Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  AVIS TRÈS FAVORABLE, le 17 janvier 2025 à 15h03
    Je suis très favorable au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
  •  AVIS TRES FAVORABLE , le 17 janvier 2025 à 15h03
    AVIS FAVORABLE Ceux qui veule le loup on cas payer eu même, les éleveur doivent pouvoir défendre leur bête et on doit recréé une crainte du loup envers Lhomme .
  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 17 janvier 2025 à 15h02
    Les bénéfices de la présence du loup ne sont plus à démontrer.
  •  Avis très favorable , le 17 janvier 2025 à 15h00
    Le retour du loup signe la fin de nombreuses espèces sauvages qui souffrent trop du changement climatique
  •  Avis très défavorable, le 17 janvier 2025 à 14h58
    Pour toutes les raisons citées précédemment, et pour la simple et bonne raison que la biodiversité est en chute libre et que la nature se régulait très bien avant que l’homme y mette son grain de sel, je suis absolument contre.
  •  Loup, le 17 janvier 2025 à 14h58
    Le loup a toute sa place dans notre biodiversite. Prenons exemple sur l italie . Adaptons nos troupeaux et mettons plus de patous et de bergers. L homme doit s adapter à ce prédateur qui nous de si grands services.
  •  citoyen , le 17 janvier 2025 à 14h58
    Le loup fait partie intégrante de notre biotope, il y est même indispensable, c’est un grand prédateur ,qui contrairement aux chasseurs régule les populations certains dont mammifères , cervidés ongulés, lorsque l’on le laisse évoluer sereinement , si toutefois l’élevage connaît des contrainte en sa présence , cela ne doit pas permettre à une activité économique d’éradiquer lors de la sixième extinction de masse , de contribuer plus à l’élimination délibérée d’espèces protégées , dont nous ne pouvons nous passer , tandis que nous sommes parfaitement capable et cela demeure un fait de nous priver de brebis vaches , de lait ou de fromage , qui je le rappelle ne sont aucunement endémiques à ce même biotope ; toutefois je ne m’oppose pas à leur élevage, si de façon raisonné , il ne s’oppose point non plus à la présence dans l’écosystème de l’ensemble ses autres êtres vivants , ne recommençons pas inlassablement les mêmes erreurs , qui mèneront au même catastrophes , ces dernières démultipliées cette fois et empirées par le réchauffement global qu’induit un désordre climatique et ses divers dérèglements , que nul ne peut et n’est censé ignorer à présent . Cessez de vouloir contrôler la nature , et de la considérer comme une ressource étant donné que nous en sommes toutes et tous non seulement des habitants mais en plus des chainons uniquement .
  •  avis très défavorable, le 17 janvier 2025 à 14h58
    la réintroduction et la préservation / protection du loup dans nos territoires est une chance pour l’environnement vivant, (ré)générateur de biodiversité.
  •  Avis très favorable , le 17 janvier 2025 à 14h58
    Je ne veux pas être complice de l’éradication du GRAND TÉTRAS
  •  Avis très dévaforable, le 17 janvier 2025 à 14h57
    Le loup est un acteur essentiel parmi la biodiversité, il joue un rôle fondamental. Nous ne pouvons pas vivre sur la dictature des lobbies qui veulent avoir une nature correspondant à leurs souhaits et rien qu’à leurs souhaits sans chercher à faire le moindre effort. Est ce que les éleveurs lorsqu’ils ont choisi ce métier ignoraient que le risque zéro n’existait pas ? Le loup représente une perte infirme et les éleveurs sont indemnisés. Donc supprimer la biodiversité est une très grave atteinte portée par le vivant ! la liste des ESOD par ailleurs ne devraient tout simplement pas exister car aucun animal n’est nuisible lorsqu’il est dans son milieu Nicole
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21/2/2024 fixant les conditions et limites concernant le loup, le 17 janvier 2025 à 14h57
    Avis très défavorable à ce projet d’arrêté qui est une aberration car le loup est une espèce protégée depuis les années 1990 .Avant de désorganiser les meutes par des tirs indifférenciés , les pouvoirs publics feraient bien de vérifier si toutes les subventions offertes aux éleveurs ( clôtures , chiens patous et leur nourriture …)sont correctement et réellement mises en place .En Italie ou les bergers sont bien organisés le loup ne pose pas problème . Arrêtons le massacre des loups pour faire plaisir aux quelques chasseurs destructeurs de la faune.
  •  Avis très favorable , le 17 janvier 2025 à 14h54
    La place du loup est dans les parcs animalier
  •  Avis très defavorable, le 17 janvier 2025 à 14h51
    Le loup fait partie de la biodiversité. Il a été démontré dans plusieurs régions, que lorsqu’il y a une bonne gestion des territoires, le loup n’est pas un problème. Il serait catastrophique pour la biodiversité de revenir en arrière en voulant tuer les loups.
  •  Avis très défavorable, le 17 janvier 2025 à 14h50
    Le loup est en train de se réinstaller sur le territoire, de façon naturelle, ce qui est rare eu égard à l’état de la biodiversité actuellement. C’est chez nous LE prédateur naturel des sangliers qui pulullent, en partie grâce aux chasseurs qui ne jouent pas le rôle de régulateurs qui leur est dévolu, moyennant finance (notamment par agrainage et tirs sélectifs de maintien des populations a minima). De plus les effectifs du loup au 0lan national n’ont pas encore atteint un niveau suffisant pour la viabilité de l’espèce. De plus, les tirs qui réduisent le nombre de loups dans une meute désorganisent celle-ci et favorisent la prédation sur troupeau d’élevage, plus facile pour un nombre d’individus réduit. Enfin, l’argumentaire basé sur la protection des troupeaux bovins et équins est pour le moins bizarre. En tant qu’éleveur de ces deux espèces je n’ai jamais été sollicité ni informé pour mettre en oeuvre des mesures de protection, que ce soit par l’état ou l’OFB. Donc NON à ce projet d’arrêté.
  •  Avis très favorable , le 17 janvier 2025 à 14h46
    Pas de loup Pas de patou Pas de filet électrique
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 17 janvier 2025 à 14h45
    NON à ces projets ignobles de tirs sur les loups. Les loups sont des prédateurs, comme les autres tels les renards. Ils font partie des écosystèmes ,et leur utilité pour l équilibre faunistique n est plus à démontrer. En revanche il convient de stopper de multiplier des élevages, sans sécurité et n’ importe où, au nom d’une alimentation carnée sans limite. Les elevages beneficient de bonnes subventions lors de dégâts et aussi pour sécuriser. C ’est à l homme de s adapter, aux espèces qui vivent dans, et de, la nature. Les études scientifiques vont dans ce sens.
  •  Avis défavorable, le 17 janvier 2025 à 14h45
    Je souhaite déposer un avis défavorable à votre projet d’arrêté car le loup est encore une espèce protégée dans notre pays, essentielle au bon maintien du fonctionnement de nos écosystèmes. Ces derniers rendent de services inestimables à notre société : stockage de CO2, dépollution de l’eau, de l’air, des sols, production d’oxygène, et autres ressources matérielles…. Le loup a toute sa place dans ces écosystèmes et permet de les maintenir à l’équilibre en reculant les populations d’ongulés. De plus, le loup est une espèce qui s’auto-régule, elle ne peut pas proliférer, ils ne se reproduisent plus ou chassent les jeunes de leur meute s’ils sont trop nombreux sur un territoire. Enfin un loup mort n’apprend rien. Les tirs d’éffarouchement permettent d’envoyer un signal fort qui sera retransmis à la meute. Tuer un loup peut destructurer la meute et les conduire à avoir un chasse désorganisée qui se dirigera vers les troupeaux de bétail. Des mesures de protection efficaces pour protéger les troupeaux efficaces existent aujourd’hui. Nous pouvons cohabiter avec cette espèce ! Faisons nous confiance !
  •  Projet d´arrêté "tirs du loup", le 17 janvier 2025 à 14h43
    La "non protégeabilité" des troupeaux me laisse perplexe. Pourquoi ne pas prendre le modèle d´autres pays européens ? Les finances font défaut mais encore …
  •  Analyse critique du projet d’arrêté sur la gestion du loup (Canis lupus) – Dérogations à la destruction et autres mesures, le 17 janvier 2025 à 14h43

    L’examen du projet d’arrêté sur la gestion du loup et des dérogations à la destruction soulève plusieurs préoccupations en matière de conservation, de transparence, et d’efficacité des mesures proposées. À travers les articles 5, 6, 13, 14 et les autres dispositions mentionnées, des interrogations se posent sur la mise en œuvre des dérogations, le cadre de gestion des tirs de défense et la gestion des troupeaux. L’analyse qui suit se base sur les questions soulevées par France Nature Environnement (FNE) et les implications pour la politique de protection du loup en France.

    Article 5 : Prise en charge des cadavres de loups et recherche des animaux blessés
    Le renforcement du rôle des lieutenants de louveterie, notamment dans la prise en charge des cadavres et la recherche des animaux blessés, soulève une inquiétude majeure concernant le contrôle et la transparence des opérations. L’introduction de cette mesure est particulièrement problématique dans le contexte des antécédents d’agissements illégaux par certains lieutenants de louveterie, tels que des tirs non autorisés et l’utilisation de méthodes controversées (tirs nocturnes à longue distance, utilisation de lunettes thermiques). En l’absence de contrôles renforcés, cela risque d’aggraver les risques d’abus. Le rôle exclusif de l’OFB dans la gestion des carcasses permettait de maintenir un contrôle, mais cette évolution pourrait affaiblir la surveillance. Une approche plus rigoureuse et une vigilance accrue de la part des autorités sont nécessaires pour éviter de nouveaux abus.

    Proposition : Il est essentiel de maintenir un contrôle strict de l’OFB sur ces procédures et d’interdire toute forme d’implication directe des lieutenants de louveterie dans la prise en charge des loups, à moins de mécanismes de supervision très clairs.

    Article 6 : Bénéficiaires de dérogations et protection des troupeaux
    Le texte prévoit des dérogations aux tirs de loup pour des groupements (ex. : groupements pastoraux), ce qui pose la question de la gestion « collective » des dérogations, car le texte mentionne que les dérogations sont en principe individuelles et personnelles. Cette ambiguïté peut créer des zones d’ombre et permettre une généralisation des tirs qui ne respecterait pas les objectifs de conservation de l’espèce.

    La création d’une nouvelle catégorie de troupeaux (bovins et équins) non protégeables est également préoccupante. En l’absence d’un référentiel dédié pour les bovins, la décision de considérer ces troupeaux comme « non protégeables » peut être perçue comme un moyen de contourner les obligations de protection de l’espèce. Cette évolution risque de mener à des dérives, et le projet d’arrêté semble ignorer les recommandations de l’étude IGEDD/CGAAER, qui soulignait l’efficacité de certaines protections existantes pour les bovins dans d’autres pays européens.

    Proposition : Il convient de revoir la définition des troupeaux « non protégeables » en prenant en compte les solutions de protection existantes. Il est crucial que l’État prenne ses responsabilités en fournissant des référentiels clairs pour la protection des bovins et équins et n’impose pas cette responsabilité aux éleveurs sans moyens appropriés.

    Article 6 : Analyse technico-économique et mesures de réduction de vulnérabilité
    L’introduction d’une analyse technico-économique territoriale pour évaluer la vulnérabilité des troupeaux bovins et équins soulève plusieurs interrogations sur la mise en œuvre concrète de cette analyse. D’abord, il n’est pas clair comment cette analyse sera réalisée, quels critères seront utilisés, ni comment la réduction de la vulnérabilité sera concrètement définie et évaluée. L’absence de référentiel et de critères objectifs concernant les « démarches de réduction de vulnérabilité » pourrait conduire à des situations où les mesures de protection sont insuffisantes ou inexistantes, mais néanmoins considérées comme suffisantes par les autorités.

    Proposition : Il est impératif d’élaborer un référentiel clair et un protocole de vérification rigoureux pour évaluer les mesures de protection et de réduction de la vulnérabilité. De plus, une évaluation indépendante et annuelle des résultats de cette analyse doit être mise en place pour garantir que les mesures sont réellement efficaces.

    Article 13 : Tirs de défense simple pour les troupeaux non protégés
    L’introduction de tirs de défense pour les troupeaux bovins/équins non protégeables est problématique dans la mesure où elle pourrait mener à un recours excessif aux tirs, particulièrement pour des troupeaux considérés comme vulnérables à la prédation mais qui ne sont pas réellement exposés à un risque de prédation élevé. L’absence de mécanisme précis pour évaluer si un troupeau bovin est effectivement « non protégeable » pourrait permettre des dérogations systématiques pour des situations peu justifiées.

    Proposition : La dérogation pour les tirs de défense devrait être conditionnée à des preuves objectives de vulnérabilité et à l’impossibilité d’implémenter des solutions de protection, conformément aux exigences de la législation européenne sur la protection des espèces.

    Article 14 : Durée et conditions des tirs de défense simple
    Le délai maximal de cinq ans pour les tirs de défense simple est trop long, surtout dans le contexte des troupeaux ovins et caprins. Cette durée excessive pourrait encourager une approche de gestion létale à long terme, au lieu de privilégier une approche préventive fondée sur des solutions de protection. Pour les troupeaux bovins/équins, une durée maximale d’un an pourrait en revanche être jugée trop courte si les mesures de protection ou de réduction de vulnérabilité ne sont pas bien définies.

    Proposition : La durée des tirs de défense doit être réévaluée en fonction des résultats réels obtenus en matière de protection des troupeaux et de l’impact sur les populations de loups. Il serait souhaitable d’instaurer un mécanisme de révision annuelle des autorisations de tir, basé sur des évaluations objectives des mesures de protection mises en place.

    Conclusion générale
    Le projet d’arrêté, dans son ensemble, présente plusieurs failles qui risquent de compromettre l’efficacité de la gestion de la population de loups en France. La mise en œuvre de dérogations trop larges, l’absence de référentiels clairs pour les bovins et équins, ainsi que la possibilité d’un recours excessif aux tirs de défense simple, sont des éléments qui doivent être revus afin d’aligner cette politique avec les objectifs de conservation fixés par la Directive Habitats de l’Union européenne. Une approche plus cohérente, fondée sur des données scientifiques solides, des mesures préventives et un suivi rigoureux des dérogations est essentielle pour garantir un équilibre entre les intérêts des éleveurs et la protection de l’espèce.

  •  Consultation publique du Ministère de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques au sujet du projet de modification de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les Préfets concernant le Loup (Canis lupus) :, le 17 janvier 2025 à 14h41
    AVIS DÉFAVORABLE d’Isabelle QUIENOT en date du 17-01-2025. Une remarque d’ordre général. La France a le plus fort taux de prédation par le Loup par rapport à nos voisins européens, l’Espagne et l’Italie, alors que la population de Loups en France est beaucoup moins importante. Cela pose quand même question. La France est également le pays où la politique d’aide financière aux moyens de protection du cheptel domestique contre le Loup est de très loin la plus élevée (subventionnement de chiens, de parcs de contention, etc. et même de bergers). Dans certaines régions, des réseaux très organisés de bénévoles de la protection de la Nature viennent par ailleurs prêter main forte aux éleveurs pour mettre en œuvre ces moyens de protection et les aider à surveiller leur cheptel notamment durant la nuit. En conclusion, je renouvelle mon AVIS DÉFAVORABLE à la modification de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les Préfets concernant le Loup. Signé : Isabelle QUIENOT chargée de mission « Protection de la Nature » à la Direction Régionale de l’Environnement du Centre pendant 8 ans, domiciliée au 319, av. du lion d’or 45470 LOURY FRANCE.

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