Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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24 septembre 2025
Commentaires
Encore une fois la France œuvre dans le sens de la destruction du Vivant avec ce projet de modification de l’arrêté du 21 février 2024 qui fixe « les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets ». Il s’agit d’accorder des facilités aux louvetiers mais aussi de rendre opaque la gestion du loup en France.
• Des nouvelles attributions confiées aux louvetiers.
Nous disposons, en France, d’un Office Français de la Biodiversité qui, bien que malmené et non soutenu par sa hiérarchie, répond à la réglementation et est sensé être gage d’impartialité et d’objectivité par son application des textes. Tel n’est pas le cas des louvetiers. Entend-on faire une nouvelle police « privée » de la biodiversité ?
Ainsi, ces derniers seraient autorisés à déplacer le cadavre d’un loup. Quid du contrôle de la légalité de la mise en œuvre du tir par l’OFB ? Comment assurer un réel contrôle ? Il est à craindre que des loups soient tués dans des conditions non réglementaires. Rappelons-le, le loup demeure une espèce protégée. La police de l’environnement doit être la seule en charge de ces contrôles. Comment attribuer de telles prérogatives à des chasseurs bénévoles lorsque l’on connaît le parti-pris du monde agricole et de la chasse ? Cette mesure est scandaleuse et doit être retirée sauf à considérer que nous sommes dans une République clientéliste.
• Des troupeaux bovins et équins non protégeables ?
Ce projet décrète par ailleurs qu’aucune mesure n’est envisageable pour protéger les élevages bovins et équins. Dans ce cas, comment expliquer que d’autres pays y parviennent ? L’Etat prend-il ses concitoyens pour des personnes plus bêtes ?
Dans un rapport publié en septembre 2023 par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) et le Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER), les moyens de protection mis en œuvre dans d’autres pays sont mentionnés. Ce document demande aux ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie d’ « abandonner la disposition relative à la “non-protégeabilité” des bovins ».
Comment justifier que les rédacteurs de ce rapport soient touchés d’amnésie en 2024 ? Sauf là encore à considérer que l’on veut faire droit aux demandes de certains lobbys et au détriment du Vivant. La biodiversité est L’ENJEU FONDAMENTAL de la crise environnementale actuelle. Arrêtons de nous limiter au dérèglement climatique qui n’est qu’un des arbres qui cache la forêt !
Ainsi avec ce projet, dans les zones « où le risque de prédation est avéré » des tirs pourront être mis en œuvre autour de troupeaux bovins et équins non protégés et n’ayant fait l’objet d’aucune attaque ! En dehors de ces zones il appartiendra à l’éleveur de mettre en œuvre démarches pour réduire la « vulnérabilité du troupeau » sans précision aucune. Ceci pose question.
Qui détermine qu’un troupeau ou qu’un type d’animal est protégeable ou non ? Et comme à chaque fois, en France, on ne cherche pas à trouver des solutions permettant la cohabitation et l’adaptation, on préfère choisir l’abattage, en l’espèce, du loup. Pour rappel, l’Homme n’est pas le seul être vivant sur cette planète et la planète ne lui appartient pas. Il fait partie d’un Tout. Si nous ne changeons pas notre regard et notre attitude, nous irons vers la mort de l’Humanité.
Par ailleurs, selon les données de la DREAL AuRA de 2022, les bovins et les équins ne représentent que 3,5 % des prédations attribuées au loup donc des prédations sur troupeaux non protégés. Au vu de ces chiffres, il est donc disproportionné et injustifié d’autoriser la destruction d’une espèce protégée. Pour rappel, le loup est une espèce utile à la préservation de la biodiversité, charge à l’espèce humaine d’apprendre à cohabiter et à perdre un peu de sa suffisance !
Pour toutes ces raisons, ce projet doit être refusé.
1. La notion de « non-protégeabilité » des troupeaux bovins est fausse. Or elle permet d’autoriser des tirs du loup sur des troupeaux bovins non-protégés car le gouvernement considère qu’il n’existe pas de moyens de protection des bovins contre la prédation du loup. Ce qui est l’inverse des recommandations portées par la mission d’inspection (sollicitée par le gouvernement…), qui montre justement que les moyens de protection des troupeaux bovins utilisés dans d’autres pays européens sont efficaces (cf. l’Italie dans les Abruzzes où les troupeaux sont rassemblés la nuit et protégés par des chiens).
2. Seuls les agents de l’Office français de la biodiversité doivent être habilités pour déplacer ces loups et coordonner la recherche des loups blessés, seul moyen de permettre un contrôle a posteriori du respect des modalités de tirs prévues par la réglementation.
Le loup doit continuer d’être strictement protégé, les recommandations de la mission d’inspection doivent être suivies, une cohabitation entre les éleveurs et le loup est tout à fait possible et nécessaire. Le loup est entre autres le meilleur régulateur des populations d’ongulés.
France Nature Environnement Allier (FNE 03) est une association agréée de protection de l’environnement qui regroupe des adhérents et des associations. Nous agissons pour une meilleure protection de la nature dans un objectif d’intérêt général.
France Nature Environnement Allier est fortement opposée au projet d’arrêté qui vise à introduire de nouvelles dispositions concernant les tirs du loup.
Sur autorisation du préfet, les lieutenants de louveterie pourraient prendre en charge le cadavre d’un loup et/ou faire la recherche d’un loup blessé, missions jusqu’alors dédiées à l’OFB. Ainsi, les missions des louvetiers se verraient renforcer au détriment de celles confiées à l’OFB qui permettent un contrôle a posteriori car, malheureusement on ne peut s’exonérer d’abus déjà constatés.
Également, une seule attaque sur 12 mois justifierait une autorisation de tirs alors que la réglementation stipule que les autorisations de tir du loup s’entendent que lorsqu’il y a des dommages importants et récurrents. Cette disposition va à contresens et ne peut être retenue.
Alors que l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique que des moyens de protection efficaces des troupeaux bovins sont utilisés dans différents pays européens, on ne peut que s’interroger sur la raison de la non transposabilité dans notre pays. Serait-ce une particularité française ?
La 6e recommandation du rapport IGEDD/CGAAER porte précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas désavouer les recommandations de ses propres services et retenir une telle évolution réglementaire.
On peut aussi souligner que s’il n’existe pas de « référentiel de protection dédié » aux bovins et aux équins, c’est bien à l’Etat et aux structures professionnelles qu’il incombe de pourvoir à ce manque, et non à une espèce sauvage protégée d’en subir les conséquences.
Enfin les dispositions déterminant la « non protégeabilité » des troupeaux bovins et ovins sont imprécises et floues. Il reviendrait au préfet d’interpréter et de délivrer des autorisations de tir au cas par cas sur les troupeaux bovins et équins, sans avoir à justifier d’aucune attaque préalable.
Ce projet de décret remet totalement en cause la protection du loup, c’est un assouplissement des mesures actuelles sans fondement scientifique solide. Aucun référentiel clair ne l’accompagne. Il ouvre la porte à des abus remettant totalement en cause la survie de l’espèce. Les loups sont les victimes toutes désignées de négligences dues à des mesures inadaptées.
Pour ces raisons, France Nature Environnement Allier est en conséquence opposée à ce projet de modification d’arrêté.
AVIS DEFAVORABLE PROJET D’ARRETE
France Nature Environnement Allier (FNE 03) est une association agréée de protection de l’environnement qui regroupe des adhérents et des associations. Nous agissons pour une meilleure protection de la nature dans un objectif d’intérêt général.
France Nature Environnement Allier est opposée au projet d’arrêté qui vise à introduire de nouvelles dispositions concernant les tirs du loup.
Sur autorisation du préfet, les lieutenants de louveterie pourraient prendre en charge le cadavre d’un loup et/ou faire la recherche d’un loup blessé, missions jusqu’alors dédiées à l’OFB. Ainsi, les missions des louvetiers se verraient renforcer au détriment de celles confiées à l’OFB qui permettent un contrôle a posteriori car, malheureusement on ne peut s’exonérer d’abus déjà constatés.
Également, une seule attaque sur 12 mois justifierait une autorisation de tirs alors que la réglementation stipule que les autorisations de tir du loup s’entendent que lorsqu’il y a des dommages importants et récurrents. Cette disposition va à contresens et ne peut être retenue.
Alors que l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique que des moyens de protection efficaces des troupeaux bovins sont utilisés dans différents pays européens, on ne peut que s’interroger sur la raison de la non transposabilité dans notre pays. Serait-ce une particularité française ?
La 6e recommandation du rapport IGEDD/CGAAER porte précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins.
L’État ne peut pas désavouer les recommandations de ses propres services et retenir une telle évolution réglementaire.
Par ailleurs, on peut aussi souligner que s’il n’existe pas de « référentiel de protection dédié » aux bovins et aux équins, c’est bien à l’Etat et aux structures professionnelles qu’il incombe de pourvoir à ce manque, et non à une espèce sauvage protégée d’en subir les conséquences.
Enfin les dispositions déterminant la « non protégeabilité » des troupeaux bovins et ovins sont imprécises et floues. Il reviendrait au préfet d’interpréter et de délivrer des autorisations de tir au cas par cas sur les troupeaux bovins et équins, sans avoir à justifier d’aucune attaque préalable.
Ce projet de décret remet totalement en cause la protection du loup, c’est un assouplissement des mesures actuelles sans fondement scientifique solide. Aucun référentiel clair ne l’accompagne. Il ouvre la porte à des abus remettant totalement en cause la survie de l’espèce. Les loups sont les victimes toutes désignées de négligences dues à des mesures inadaptées.
Pour ces raisons, France Nature Environnement Allier est en conséquence opposée à ce projet de modification d’arrêté.