Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux

Consultation du 24/05/2023 au 13/06/2023 - 18 contributions

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de texte, qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 20 juin 2023 est disponible.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 24 mai 2023 au 13 juin 2023 inclus.

Le contexte :

L’exploitation des installations de stockage de déchets non dangereux – plus couramment appelées « décharges » - est soumises à autorisation au titre de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

La Directive sur les émissions industrielles (2010/75/UE, dite IED) établit un calendrier de réexamen des conditions d’exploitation de ces installations pour s’assurer qu’elles mettent en œuvre les meilleures techniques disponibles, afin de prévenir et réduire leurs émissions de polluants.

Les objectifs :

Le présent projet d’arrêté modificatif vise à identifier et prescrire les meilleures techniques disponibles applicables à ces installations, afin de disposer d’un référentiel pertinent dans le cadre de la procédure de réexamen qui s’achèvera le 17 août 2025.

Il vise également à améliorer la lutte contre les incendies dans ces installations ou encore à faciliter l’exploitation des casiers de stockage de déchets exploités en mode « bioréacteur » pour optimiser leur production de biogaz.

Les dispositions :

Le projet d’arrêté modificatif intègre les dispositions suivantes :

  • l’évolution de la procédure dérogatoire pour l’abaissement de l’épaisseur de la couverture finale dans le cas des talus, en la fondant sur une étude stabilité en plus d’une étude d’équivalence aujourd’hui prévue, en conditionnant la diminution de la couche de revêtement de terre à la présence d’une géomembrane synthétique et à en la limitant à une épaisseur minimale de 50 cm ;
  • l’évolution de la procédure dérogatoire pour la mise en place de la couche de fond en la fondant sur une étude d’équivalence de l’efficacité de drainage et en limitant l’épaisseur minimale de cette couche de fond à 30 cm ;
  • des mesures de lutte contre les incendies, incluant :

la mise en place de système de détection des incendies fondées sur l’utilisation d’alarmes, de matériel de détection et de mise en places de rondes,

des mesures de formation du personnel et des exercices de lutte contre les incendies,

la mise en place de plans de défense incendie.

  • la mise en place d’un programme de surveillance de la consommation d’eau ;
  • la mise en place d’un bilan énergétique annuel ;
  • dans le cas des casiers fonctionnant en mode « bioréacteur », la possibilité d’y injecter des lixiviats extérieur au casier et la révision des mesures de suivi de l’humidité dans ces casiers ;
  • diverses corrections visant à améliorer la compréhension de l’arrêté en :

corrigeant des définitions de l’arrêté,

apportant des corrections orthographiques,

précisant le périmètre de certaines dispositions de l’arrêté.

  • l’application aux ISDND de quelques articles de l’arrêté du 2 février 1998, généralement applicables aux installations ICPE relevant du régime de l’autorisation ;
  • l’ajout d’une valeur limite de concentration d’une substance, à l’annexe I de l’arrêté.

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Commentaires

  •  FNADE - Contribution à la consultation du publique sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 février 2016, le 13 juin 2023 à 22h36

    La FNADE transmets ci-dessous ses commentaires sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux.

    Article 1

    <span class="puce">- Définition de casier

    Ajouter les mots « la subdivision d’un casier est une unité d’exploitation du casier ne nécessitant pas une indépendance hydraulique. »

    Com FNADE : Ceci afin de distinguer la différence entre casier et subdivisons d’un casier.
    A la définition d’installation nouvelle de stockage de déchets non dangereux

    La FNADE souhaiterait inclure une distinction entre une nouvelle installation de stockage de déchets non dangereux et le prolongement d’activité d’une installation déjà existante.

    Cette distinction est nécessaire pour des raisons de faisabilité technique et de mise en conformité très coûteuse.

    <span class="puce">- Définition de déchet de plâtre

    Com FNADE : Cet arrêté indique qu’un déchet de plâtre pouvant être reçu dans un casier spécifique en ISDND est un déchet composé au moins à 95% de plâtre. Or la loi AGEC, dans l’article R541-48-3, dispose qu’un déchet composé à plus de 50% de plâtre est interdit de réception sur les ISDND. Ces taux sont incompatibles, un déchet composé à 50% de plâtre est irrecevable en ISDND, mais un casier spécifique aux déchets de plâtre sur une ISDND ne peut recevoir que des déchets composés à 95% de plâtre.

    <span class="puce">- Définition de période de surveillance des milieux

    Ajouter les mots « Cette durée vaut pour les installations nouvelles et existantes »

    Com FNADE : Cet ajout vise à harmoniser la durée de la période de surveillance des milieux sur un même site. Un site peut être constitué d’installations nouvelles et existantes, entraînant un décalage de la période de surveillance des milieux.

    Article 3

    Com FNADE : Seuls les déchets ultimes sont admis en ISDND. Au regard de la définition du déchet ultime qui peut donner lieu à interprétation, il serait pertinent de faire un lien dans ce projet d’arrêté du 15 février 2016 avec le Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d’élimination des déchets non dangereux qui fixe des seuils (30% de bois, 30% de plastiques, …) pour la présence de matières potentiellement valorisables.

    Article 4

    Supprimer le mot « annuelle » et remplacer par : « moyenne journalière »

    Com FNADE : Afin de rester conforme en cas de pics d’activité et en particulier lors des pics de saisonnalité, il nous semble opportun de modifier “la capacité annuelle de stockage” par la “capacité moyenne journalière de stockage”.

    Article 9

    Après les mots « inférieure à 30 cm » ajouter les mots « Le dispositif de géomembrane ne trouve pas à s’appliquer de façon continue du fond à la couverture concernant les flancs inter casiers ».

    Com FNADE : cette précision devait d’ores et déjà apparaitre dans la dernière révision de l’arrêté ministériel en février 2016, avec avis confirmé du ministère. L’imposition d’une géomembrane inter casier va à l’encontre de l’ensemble des guides et des pratiques professionnelles en la matière. La sécurisation juridique de ce point est donc essentielle pour la profession.

    Article 11

    Au 2. Du IV

    Ajouter les mots « ou réinjection des lixiviats conformément à l’article 52 dans un casier bioréacteur d’une installation de stockage de déchets non dangereux »

    Com FNADE : mise en cohérence avec l’article 52

    Article 16

    <span class="puce">- Au VI-
    Remplacer les mots « Les casiers en cours d’exploitation et les zones d’entreposage de déchets sont équipés » par « la zone en cours d’exploitation est équipée »

    Com FNADE : Sur la définition des zones concernées (« casiers en cours d’exploitation et zone d’entreposage de déchets ») : cela ouvre à de multiples interprétations avec une application potentielle à des zones qui ne le nécessitent pas… (= tout le site, local poubelles…).

    Supprimer les mots « Ce dispositif est associé à une alarme facilement audible par le personnel présent sur le site ».

    Com FNADE : La configuration et la superficie des ISDND ne permettent pas de répondre à l’exigence de façon efficace. En outre, une alarme sonore est difficilement perceptible pour les conducteurs des engins de TP utilisés sur ces installations ils sont confrontés au bruit toute la journée et portent en conséquence un équipement anti-bruit. Ce type d’alarme peut causer de fortes nuisances sonores récurrentes pour le voisinage. Surtout, la personne la plus proche du feu n’est pas la plus à même de piloter l’incendie.
    Supprimer les mots « Lorsqu’aucun personnel n’est présent sur le site, l’alarme est transmise à du personnel formé et désigné par l’exploitant »

    Com FNADE : Cette disposition n’a pas lieu d’être, la détection des incendies est assurée de manière permanente par des caméras.

    Supprimer les mots « au moins deux heures après la réception du dernier arrivage de déchets sur le site et »

    Com FNADE : cette exigence ne tient pas compte de la présence de caméra thermique. Si le site dispose d’une détection incendie, le passage devrait s’effectuer au moment du départ du personnel. En raison de l’hétérogénéité des déchets en ISDND parcourir l’alvéole à pieds avec une caméra thermique portative n’apporte rien car les variations de températures mesurées en surface sont très importantes. Les caméras thermiques fixes sont suffisamment sensibles pour détecter un départ de feu dès les premiers instants.
    Sans que cela puisse renforcer la sécurité, cette disposition va renchérir les coûts d’exploitation et donc le coût de traitement.
    Il faudrait à minima avoir la possibilité de consulter à distance les caméras thermiques 2 heures après la fermeture sans faire une ronde physique. Moins contraignant en termes d’organisation et de coût , la personne d’astreinte peut consulter la ou les caméras à distance.

    Proposition de rédaction sur ce VI-

    La surveillance et la détection d’un départ de feu sur la zone d’exploitation sont assurées pendant les périodes d’activité et d’inactivité au moyen d’un dispositif de détection des départs d’incendies. Ce dernier doit être correctement installé, entretenu et régulièrement testé. La détection d’un départ de feu est associée à une chaîne d’alerte régulièrement testée. Les modalités du présent paragraphe sont précisées dans le plan de défense incendie de l’exploitant.

    Article 18

    Après les mots « barrière de sécurité passive » supprimer les mots : « ce programme spécifie le tiers indépendant de l’exploitant sollicité pour la détermination du coefficient de perméabilité d’une formation géologique en place, de matériaux rapportés ou artificiellement reconstitués, et décrit explicitement les méthodes de contrôle prévues »

    Après les mots « de chaque casier concerné » ajouter les mots « Au regard du délai de prévenance prévu, et afin de ne pas générer une rupture de continuité de service sur l’installation, l’absence de retour de l’Inspection classées après ce délai vaudra acceptation »

    Com FNADE : Nous proposons d’ajouter une disposition afin que l’absence d’avis de l’IIC transmis avant le démarrage des travaux puisse être considéré comme une validation.

    Article 24 ter

    <span class="puce">- iii) des informations sur l’énergie valorisée hors de l’installation

    Après les mots « à l’exclusion du cas où elle est » ajouter les mots « déjà équipée d’un dispositif de valorisation »

    Com FNADE : Si l’installation est déjà équipée d’un dispositif de valorisation, l’étude n’est pas nécessaire.

    Article 34

    Après les mots « la couverture intermédiaire est mise sur tout casier n avant la mise en exploitation du casier n + 2 » ajouter les mots « Cette couverture sommitale peut constituer la couche d’étanchéité »

    Com FNADE : Comme indiqué dans le guide couverture du BRGM, nous proposons d’ajouter à la fin du paragraphe cette possibilité. La précision de sommitale permet d’éviter toute confusion entre couverture et les flancs notamment inter casiers.

    Article 35

    Après les mots « tout casier est recouvert d’une couverture finale » supprimer les mots « Au plus tard 9 mois jusqu’à prescriptions complémentaires ».

    Com FNADE : Avant tout engagement de travaux de couverture finale, l’exploitant informe l’inspecteur des installations classées de leur réalisation selon les modalités décrites par l’arrêté préfectoral d’autorisation. L’absence d’avis transmis avant le démarrage des travaux par l’inspection des installations classées vaut validation.

    Après les mots « - une couche d’étanchéité » ajouter les mots « telle que définie aux articles 34 et 35 selon le mode d’exploitation, ou substitution par géomembrane »

    Com FNADE : Ajouter après « une couche d’étanchéité » les termes suivants « telle que définie aux articles 34 et 55 selon le mode d’exploitation, ou substitution par géomembrane », comme indiqué dans le guide “Couverture ” du BRGM

    Après les mots « - une couche de terre de revêtement » remplacer les mots « d’une épaisseur minimale d’un mètre » par une « minimale de 80 cm »

    Après les mots « une étude de stabilité » supprimer la fin de la phrase.

    Com FNADE : Pour des raisons de risques d’instabilité de couches minces sur géosynthétiques et parce qu’une épaisseur importante nécessite l’utilisation de géosynthétique de très grande résistance à la traction habituellement utilisés dans d’autres fonctions de renforcement que celle-ci (notamment en remblais renforcés mais pas en stabilité de couche mince sur talus), nous demandons à ce qu’aucune épaisseur minimale ne soit fixée. En effet, ce type d’aménagement doit se faire au cas par cas, après étude géotechnique et selon la pente en question.

    Article 37

    Après les mots « transmet au préfet un rapport qui : » supprimer la phrase « démontre le bon état du réaménagement final et notamment sa conformité à l’article 35 »

    Com FNADE : Le bon état du réaménagement est démontré à l’issue des travaux, et non pas 20 ans ou 30 ans après. Si le site a passé 5 à 10 ans en gestion passive sans démontrer de problème vis-à-vis de l’environnement, alors la couverture est apte en l’état à maintenir une gestion passive

    Article 52

    Com FNADE : Sans parler d’aspersion mais humidifier les déchets lors du remplissage du casier permet une meilleure homogénéité de l’état hydrique du déchet. Le potentiel méthanogène du déchet est ainsi mieux exprimé, évitant les tombes sèches et permettant d’optimiser la valorisation du biogaz (énergie renouvelable).
    La présence d’un réseau de dégazage à l’avancement dans les casiers bioréacteur permet de garantir des émissions diffuses limitées.
    Après les mots « dans d’autres casiers » ajouter les mots « d’installations de stockage de déchets non dangereux extérieures. »

    Com FNADE : Il s’agit de préciser que les lixiviats réinjectés peuvent être issus d’ISDND extérieures, afin d’éviter toute ambiguïté vis-à-vis des DREAL

    Article 55

    Après les mots « en mode bioréacteur est équipé » ajouter les mots « soit d’une couverture finale, soit »

    Com FNADE : Permettre la possibilité d’un dispositif équivalent si la couverture finale est mise en place dans les six mois suivant la période d’exploitation.
    Après les mots « perméabilité inférieure à 5.10-9 m/s au plus tard » remplacer « six mois » par « 2 ans ».

    Com FNADE : Il faut tenir compte des tassements différentiels et afin de réaliser un dispositif pérenne de gestion des eaux en couverture. Pour cela il faut attendre deux ans.

    Article 63

    Après les mots « les installations de stockage de déchets non dangereux » les mots « ainsi que les casiers » sont supprimés.
    Après les mots « ne recevant plus de déchets » le mot « après » est remplacé par « depuis ».
    Ajouter les mots : « Les parties de l’installation existantes au 1er juillet 2016 ne sont pas soumises aux dispositions constructives, en particulier celles des articles cités au tableau ci-après »

    Com FNADE : Certains sites ont des parties qui sont soumises à l’ancien AM ISDND et d’autres qui seront soumises au nouvel AM. Il paraît donc important de circonscrire les nouvelles dispositions applicables.

    Article 64 :

    POINT D’ALERTE SUR IED / MTD
    Les adhérents ont déposé leurs dossiers de réexamen et n’ont pas encore lancés leurs travaux afin de respecter les MTD (à savoir ici le texte de référence c’est à dire l’arrêté ministériel de février 2016). Ils réaliseront de nouveaux travaux sur leurs installations afin de mettre en conformité leurs sites avec l’arrêté ministériel.
    Dès lors, modifier à ce stade l’arrêté ministériel en imposant des prescriptions sans dispositions transitoires introduit une insécurité juridique :
    • quid des dossiers de réexamens réalisés sur l’ensemble des sites ?
    • qu’est ce qui prévaut : les dossiers de réexamens réalisés sur la base de l’arrêté ministériel ou ce nouvel arrêté ministériel ?
    Sans report de ces prescriptions d’au minimum 24 mois une insécurité juridique existe.
    Par ailleurs, s’agissant de prescriptions à la fois constructives et ayant des incidences financières nécessitant des réévaluations de business plan (pouvant avoir des conséquences avec des établissements bancaires), nous demandons à ce que les dispositions du présent arrêté modifiant l’AM du 15 février 2016 relatifs aux ISDND, soient applicables aux installations autorisées à minima 24 mois après la parution du présent arrêt. Ce délai de 24 mois correspond à peu près à la durée du dossier de demande d’autorisation d’exploiter, et notamment de l’Etude faune/flore devant durer 12 mois au minimum et prend également en compte la période de concertation si elle devait avoir lieux et qui doit être réalisée avant le dépôt des DDAE afin à la fois de pouvoir intégrer ces dispositions dans le dossier mis en concertation mais également pour sécuriser juridiquement la procédure dans ce cas.

  •  Contribution de la FNTP sur le rojet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, le 13 juin 2023 à 19h51

    Pour le secteur des Travaux Publics, l’acceptation des déchets d’amiante en ISDND permet aux entreprises de travaux de bénéficier d’exutoires complémentaires aux ISDD nécessaires pour gérer les volumes de déchets d’amiante produits sur le territoire et ce, en conformité avec la réglementation européenne.
    Les prescriptions d’exploitation et de suivi complémentaires proposées dans le cadre de la révision de l’arrêté n’amènent aucune remarque de notre part étant donné que celles-ci n’introduisent aucun changement substantiel sur le périmètre des activités des installations de stockages de déchets non dangereux.

    En revanche, la définition des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante est complétée ainsi :
    « déchets contenant de l’amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d’un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil et ne contenant pas d’autres substances dangereuses, tels que les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantifères et les déchets d’agrégats d’enrobés bitumineux amiantés. »
    introduisant un flou sur les déchets amiantés admissibles en ISDND.
    En effet, la formule « … tels que les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantifères et les déchets d’agrégats d’enrobés bitumineux amiantés. » donnée à titre d’exemple mais peut être perçue comme limitative et susceptible de conduire à différentes interprétations. L’une d’entre elle est susceptible d’amener à restreindre l’acceptation des déchets d’amiante en ISDND à la seule liste citée dans le texte : amiante lié à des matériaux inertes, terres amiantifères et enrobés bitumineux amiantés.
    Or si ces déchets sont bien produits par certains de nos chantiers et trouveront leur exutoire, il n’en demeure pas moins que l’amiante est présente sous d’autres formes dans les déchets générés et gérés par nos activités.
    Avec cette interprétation, les solutions de reprise de tous les autres déchets d’amiante sont limitées aux ISDD, moins nombreuses et plus coûteuses. Le maintien de cette formulation pourrait donc remettre en cause les arrêtés préfectoraux de certaines ISDND.
    Par conséquent, pour afin de clarifier la rédaction et éviter des divergences d’interprétations et clarifier la rédaction, nous vous proposons donc la rédaction suivante,
    « déchets contenant de l’amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d’un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil et ne contenant pas d’autres substances dangereuses. »

  •  Avis pour l’enquête publique relative aux modifications relatives à l’Arrêté Ministériel du 16 février 2016 sur les critères d’admissibilité en ISDND des déchets d’amiante : , le 13 juin 2023 à 19h03

    Comme indiqué dans notre participation à la consultation des professionnels, nous n’avons au demeurant pas de remarques sur les prescriptions de suivi en phase d’exploitation et post exploitation.
    Néanmoins la révision proposée de la définition des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante ne permet pas de dissiper une confusion d’interprétation des déchets amiantés admissibles au sein des ISDND.
    Dans ce contexte, il est important pour notre organisation professionnelle de rappeler que la révision de l’arrêté ne doit en aucun cas faire perdre de vue que tous les déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante du BTP sont et doivent rester admissibles en ISDND et ce, dans l’objectif réitéré d’assurer une bonne cohérence entre le droit de l’Union européenne et le droit français, mais également d’éviter la saturation des ISDD et d’en préserver au mieux les capacités d’accueil.
    La retranscription des débats de la séance du CSPRT en date du 17 novembre 2015 consacrée à ce texte confirme en tous points cette lecture.
    Dès lors, en application même de la définition explicitée et adoptée lors de cette séance, l’arrêté du 15 février 2016 doit être réputé permettre l’admission de l’ensemble des déchets d’amiante (lié ou non) dès lors qu’ils proviennent d’un chantier du BTP et qu’ils ne contiennent pas d’autres substances dangereuses que l’amiante.
    De plus, et dans le même esprit, la condition relative à l’intégrité des déchets d’amiante du BTP devrait être proscrite dans le cadre de la définition des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante admissibles en ISDND.
    Dans ces conditions, nous ne comprenons pas les raisons qui ont pu conduire le ou les rédacteurs de cette nouvelle consultation à suggérer - sans raison apparente – le maintien d’exemples dont les ambiguïtés avaient été analysées et levées à l’occasion des débats rappelés ci-dessus.
    En conclusion, nous demandons la suppression de la partie relative aux exemples de la définition proposée :
    « Déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante : déchets contenant de l’amiante et ne contenant pas d’autres substances dangereuses, générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d’un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil. »

    Pour l’UNEV, Union Nationale des Entreprises de Valorisation
    Réda SEMLALI, Président

  •  Commentaire de Franck OLIVIER, gérant d’ECOGEOS, le 13 juin 2023 à 18h21

    En amont de la réunion d’échange du 23/11/2022 à propos de l’évolution de l’AM 2016, mon bureau d’études a fait de nombreuses propositions par écrit concernant les articles suivants :
    Article 1 : terminologie des casiers / subdivisions de casier imprécise
    Article 2 : couvertures mal définies
    Article 8 : terminologie à revoir
    Article 9 : traitement anti-UV des GTX à exiger sur flancs
    Article 10 : clarification des points à vérifier dans le cas des rehausses, formulation actuelle confuse
    Article 21 : inclusion des réseaux biogaz dans le cadre des cartographies d’émissions diffuses, compte-rendus plus rapides des actions correctives apportées à demander
    Article 24 : bruit de fond radiologique le plus souvent inutile
    Article 25 : référentiel documentaire et méthodologique à imposer pour assurer un archivage adapté et la continuité des données d’exploitation dans le temps, notamment en vue de la sortie de la post-exploitation (point crucial !)
    Article 33 : surfaces ouvertes à moduler selon les caractéristiques des sites et des déchets
    Article 34 : couvertures mal définies, erreur de systématiser la mise en place de la couverture finale du casier n avant l’exploitation du casier n+2 car dans certains cas, cela est contre-productif
    Article 35 : Idem point 34, exigence de couverture finale sous 2 ans très souvent contre-productive à long terme, article à revoir en profondeur, terminologie ambiguë (couche d’étanchéité ?)
    Article 37 : démonstration de l’absence d’impact sur l’air et les eaux souterraines souvent impossible, formulation maladroite à revoir : il faudrait scinder cet article en deux articles l’un s’appliquant à l’échelle du site, l’autre à l’échelle des casiers
    Article 55 : couvertures mal définies

    Après relecture de la nouvelle version proposée de l’AM 2016 modifié, à l’exception d’un détail à l’article 55, je constate qu’aucune de mes propositions n’a été prise en compte. Or, lors de la réunion du 23/11/2022, il a été envisagé qu’une réunion spécifique serait organisée pour aborder plusieurs points techniques de fond notamment sur la question des couvertures qui reste très importante (au-delà de l’épaisseur sur flancs). Je me suis permis de relancer le ministère à ce propos mais n’ai pas eu de retour. Malgré ma déception de n’avoir pas pu contribuer cette fois, avec d’autres, à l’amélioration de l’arrêté dans une démarche ouverte et constructive, je reste pleinement à disposition du Ministère du Développement Durable pour aborder les points précédents à la convenance des autorités.

  •  Commentaire de Franck OLIVIER, gérant d’ECOGEOS, le 13 juin 2023 à 18h19

    En amont de la réunion d’échange du 23/11/2022 à propos de l’évolution de l’AM 2016, mon bureau d’études a fait de nombreuses propositions par écrit concernant les articles suivants :
    <span class="puce">-  Article 1 : terminologie des casiers / subdivisions de casier imprécise
    <span class="puce">-  Article 2 : couvertures mal définies
    <span class="puce">-  Article 8 : terminologie à revoir
    <span class="puce">-  Article 9 : traitement anti-UV des GTX à exiger sur flancs
    <span class="puce">-  Article 10 : clarification des points à vérifier dans le cas des rehausses, formulation actuelle confuse
    <span class="puce">-  Article 21 : inclusion des réseaux biogaz dans le cadre des cartographies d’émissions diffuses, compte-rendus plus rapides des actions correctives apportées à demander
    <span class="puce">-  Article 24 : bruit de fond radiologique le plus souvent inutile
    <span class="puce">-  Article 25 : référentiel documentaire et méthodologique à imposer pour assurer un archivage adapté et la continuité des données d’exploitation dans le temps, notamment en vue de la sortie de la post-exploitation (point crucial !)
    <span class="puce">-  Article 33 : surfaces ouvertes à moduler selon les caractéristiques des sites et des déchets
    <span class="puce">-  Article 34 : couvertures mal définies, erreur de systématiser la mise en place de la couverture finale du casier n avant l’exploitation du casier n+2 car dans certains cas, cela est contre-productif
    <span class="puce">-  Article 35 : Idem point 34, exigence de couverture finale sous 2 ans très souvent contre-productive à long terme, article à revoir en profondeur, terminologie ambiguë (couche d’étanchéité ?)
    <span class="puce">-  Article 37 : démonstration de l’absence d’impact sur l’air et les eaux souterraines souvent impossible, formulation maladroite à revoir : il faudrait scinder cet article en deux articles l’un s’appliquant à l’échelle du site, l’autre à l’échelle des casiers
    <span class="puce">-  Article 55 : couvertures mal définies
    Après relecture de la nouvelle version proposée de l’AM 2016 modifié, à l’exception d’un détail à l’article 55, je constate qu’aucune de mes propositions n’a été prise en compte. Or, lors de la réunion du 23/11/2022, il a été envisagé qu’une réunion spécifique serait organisée pour aborder plusieurs points techniques de fond notamment sur la question des couvertures qui reste très importante (au-delà de l’épaisseur sur flancs). Je me suis permis de relancer le ministère à ce propos mais n’ai pas eu de retour. Malgré ma déception de n’avoir pas pu contribuer cette fois, avec d’autres, à l’amélioration de l’arrêté dans une démarche ouverte et constructive, je reste pleinement à disposition du Ministère du Développement Durable pour aborder les points précédents à la convenance des autorités.

  •  Commentaire de l’Association Française des Opérateurs sur CO-produits d’origine industrielle. , le 13 juin 2023 à 10h37

    À la suite de l’expérience acquise depuis la parution des premiers guides en technique routière, ayant permis l’usage de matériaux alternatifs dans un cadre précis et règlementé, les prescriptions d’usage de ces matériaux alternatifs restent encore trop limitées dans les marchés publics ou privés, malgré toutes les garanties que peut apporter la profession aux donneurs d’ordres.

    L’article 2 pourrait utilement exclure du champ d’application de l’arrêté, comme il le fait pour les travaux d’aménagement réalisés avec des déchets inertes, les ouvrages réalisés avec des déchets non dangereux non inertes, valorisés dans les conditions définies par des guides établis par l’administration (guides CEREMA et BRGM notamment ).

    Une telle disposition permettrait l’utilisation de matériaux alternatifs dans un cadre connue et encadré, et donnerait une meilleure image de ces matériaux d’origine industrielle que sont notamment les cendres de charbon, les laitiers sidérurgiques, les mâchefers d’incinération couverts par un guide d’application.
    Les travaux de mise à jour du guides méthodologiques existants pour la technique routière et la rédaction de nouveaux guides couvrant les travaux d’aménagement sont garant d’une démarche structurée vis à vis de l’impact environnemental et sanitaire. Le corpus normatif qu’il soit national ou Européen prend bien en compte les qualités techniques de ces matériaux et leur évaluation.

    Elle permettrait par ailleurs d’assurer une cohérence d’ensemble de cet arrêté avec :
    <span class="puce">-  La feuille de route économie circulaire qui fixe dans la mesure 35 l’objectif de permettre la reconnaissance de la performance des matériaux alternatifs, sur les plans environnementaux et sanitaires
    <span class="puce">-  La publication des guides d’utilisation de matériaux alternatifs en technique routière et aménagement
    <span class="puce">-  Le plan national de prévention des déchets, pour la période 2021-2027, qui dans son objectif 5.2.4 incite la maîtrise d’ouvrage publique (Etat et Collectivités) à donner la priorité, pour ses chantiers routiers, aux matériaux issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage (objectif chiffré de 60 % à atteindre)
    <span class="puce">-  Et les objectifs plus globaux de l’économie circulaire
    <span class="puce">- En droite ligne avec le volet Ressources secondaires du schéma régional des carrière (CEREMA BRGM) établissant le réemploi des ressources disponibles pour générer des ressources secondaires (ressources issues des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie).

  •  Contribution de L’Union Française des Cendres de Charbon, le 13 juin 2023 à 10h01

    L’article 2 pourrait utilement exclure du champ d’application de l’arrêté, comme il le fait pour les travaux d’aménagement réalisés avec des déchets inertes, les ouvrages réalisés avec des déchets non dangereux non inertes, valorisés dans les conditions définies par des guides établis par l’administration (guides CEREMA et BRGM notamment ).
    Une telle disposition permettrait de rassurer les producteurs et les utilisateurs de matériaux alternatifs, et donnerait une meilleure image de ces matériaux d’origine industrielle que sont notamment les cendres.
    Elle permettrait par ailleurs d’assurer une cohérence d’ensemble de cet arrêté avec :
    <span class="puce">-  La feuille de route économie circulaire qui fixe dans la mesure 35 l’objectif de permettre la reconnaissance de la performance des matériaux alternatifs, sur les plans environnementaux et sanitaires
    <span class="puce">-  La publication des guides d’utilisation de matériaux alternatifs en technique routière (devenu depuis infrastructures linéaires de transport) et les travaux en cours de discussion sur le guide méthodologique d’évaluation environnementale et sanitaire dans des matériaux alternatifs dans les travaux aménagement
    <span class="puce">-  Le plan national de prévention des déchets, pour la période 2021-2027, qui dans son objectif 5.2.4 incite la maîtrise d’ouvrage publique (Etat et Collectivités) à donner la priorité, pour ses chantiers routiers, aux matériaux issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage (objectif chiffré de 60 % à atteindre)
    <span class="puce">-  Et les objectifs plus globaux de l’économie circulaire

  •  Avis pour l’enquête publique relative aux modifications relatives à l’Arrêté Ministériel du 16 février 2016 sur les critères d’admissibilité en ISDND des déchets d’amiante., le 13 juin 2023 à 08h48

    La définition proposée des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante est rédigée ainsi : « déchets contenant de l’amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d’un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil et ne contenant pas d’autres substances dangereuses tels que les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantifères et les déchets d’agrégats d’enrobés bitumineux amiantés. »
    La formule « … tels que… » est donné à titre d’exemple mais peut être perçu comme limitative. Elle introduit donc un flou ouvrant à interprétation qui pourrait conduire à une remise en cause des arrêtés préfectoraux de certaines ISDND et par la même nuire significativement tant aux exploitants qu’à leurs clients lesquels seraient confrontés à une forte réduction des capacités de stockage de ces déchets et d’en augmenter le coût d’élimination.
    Cette situation ne nous parait pas refléter l’ensemble des travaux conduits à ce jour et notamment :
    • L’avis du CSPRT du 17/11/2015 et le rapport de synthèse du BRGM de février 2017 confirmant que l’ensemble des déchets amiantés sont admissibles en ISDND dès lors qu’ils proviennent d’un chantier du BTP. Ainsi seul le statut de déchets de matériaux de construction est prépondérant pour le choix de l’admission en ISDND.
    • La décision 2003/33/CE du 19/12/2002 établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dangereux dans des décharges pour déchets non dangereux, conformément à l’article 6 et à l’annexe II de la directive 1999/31/CE « dite directive décharge » et notamment à l’article 6, point c) iii :
    « peuvent être admis sans essai dans les décharges pour déchets non dangereux, les déchets ne contiennent pas de substances dangereuses autres que de l’amiante liée, incluant des fibres liées par un liant ou emballées dans du plastique »
    • Les échanges avec les services de la DGPR dans le cadre du projet de rédaction des Règles Techniques SS3 du PRDA (cf mail du 01/07/2021) du fait de ce qui précède :
    o conduisant à considérer comme admissibles en ISDND autorisés par l’arrêté du 16/02/2016 : « … La liste d’exemples dans la définition de l’article 1 n’est pas limitative, mais couvre a priori les volumes les plus importants. Les déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante (qu’elle soit ou non liée à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité) au sens de l’arrêté désigne les déchets portant le code déchet 17 06 05* « Matériaux de construction contenant de l’amiante », code dont relèvent les enrobés amiantés (croûte, fraisât, rabotage, etc.), mais également de manière extensive les terres naturellement amiantifères (matériaux géologiques naturels excavés contenant naturellement de l’amiante), qui relèvent du code déchets 17 05 03*, et les déchets d’isolation 17 06 01* (matériaux d’isolation contenant de l’amiante) dans la mesure où ils ne contiennent pas d’autre substance dangereuse (par exemple, solvants de décapage). »
    o mais aussi « Par extension, les déchets d’équipements de protection individuels (EPI) et de moyens de protection collective (MPC) potentiellement souillés par l’amiante car utilisés dans les chantiers de déconstruction où elle est susceptible d’être présente peuvent être assimilés à des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante et admis dans les ISDND autorisées à recevoir ces déchets1.
    (1) Pour une liste complète par typologie de déchets, cf. Guide INRS ED 6028 mars 2019 « Exposition à l’amiante lors du traitement des déchets », tableau 1, page 20
    www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6028/ed6028.pdf (http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6028/ed6028.pdf)
    Nous n’avons cependant pas de remarque quant à la responsabilité de l’exploitant de s’assurer que les déchets ne présentent pas de propriété(s) de danger liée(s) à la présence d’autres substances(s) dangereuse(s).
    Dans cet esprit, nous proposons de modifier la définition ainsi : « Déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante : déchets contenant de l’amiante et ne contenant pas d’autres substances dangereuses, générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d’un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil. »

    Pour le SEDDRe, le Délégué Général Nathanaël Cornet-Philippe

  •  Contribution du SYPRED, le 12 juin 2023 à 19h25

    Le SYPRED souhaite que des clarifications soient apportées sur la rédaction de l’article 1 de l’arrêté concernant la définition des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante. Nous accueillons favorablement l’abandon de la possibilité d’accepter de l’amiante non liée en ISDND ainsi que l’ajout de la non-contamination par d’autres substances dangereuses de ces déchets.

    Cela étant, et comme c’était le cas jusqu’à présent, la rédaction proposée de cette définition reste peu claire, voire floue. En effet, si les dispositions de l’article 39 laissent apparaître que seuls les déchets d’amiante liée sont autorisés dans les casiers spécialement aménagés des ISDND, la définition de l’article 1 ne pose pas explicitement cette condition.

    Afin d’éviter toute ambiguïté sur les déchets contenant de l’amiante autorisés en ISDND, le SYPRED propose donc de clarifier cette définition pour :
    1° Préciser que seuls des déchets pour lesquels il n’y a pas de possibilité d’émission de fibres d’amiante sont acceptés en ISDND ;
    2° Préciser que le seul code déchet autorisé à l’entrée des ISDnD est le code 17 06 05*.

    La rédaction proposée est donc la suivante :

    « Déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante : déchets contenant de l’amiante intègre relevant du code 17 06 05* générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d’un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil et ne contenant pas d’autres substances dangereuses, tels que les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantifères et les déchets d’agrégats d’enrobés bitumineux amiantés. »

  •  Syved - Commentaires sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux., le 12 juin 2023 à 17h50

    Nos commentaires concernent et/ou sont liés avec la définition de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante (article 1er de l’arrêté du 15/02/2016).

    Il s’agit de deux commentaires de précision (propositions également transmises dans la consultation des parties prenantes).

    1° Concernant l’ajout dans la définition "déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante" des termes "et ne contenant pas d’autres substances dangereuses" : la vérification/contrôle de l’absence d’autres substances dangereuses (associées aux déchets contenant de l’amiante) pourrait-elle être encadrée au sein de l’arrêté ministériel, qui ne contient à ce jour aucune prescription sur ce sujet ? Le Syved avait transmis plusieurs propositions rédactionnelles lors de la consultation des parties prenantes.

    2° Afin d’éviter toute dérive d’interprétation, le Syved souhaiterait l’ajout d’une précision (dans la définition) sur le fait que les déchets d’amiante acceptés dans le cadre de cet arrêté sont des déchets d’amiante lié intègre. Proposition d’ajout dans la première phrase de la définition : déchets contenant de l’amiante "lié intègre", générés…

  •  Contribution de la Fédération Française du Bâtiment, le 12 juin 2023 à 14h00

    Les déchets d’amiante issus des activités de construction, de rénovation ou déconstruction d’un bâtiment, ou de génie civil, doivent pouvoir être acceptés en ISDND, sous conditions. Cela permet aux artisans et entreprises de travaux de bénéficier d’exutoires complémentaires aux ISDD nécessaires pour gérer les volumes de déchets d’amiante produits sur le territoire et ce, en conformité avec la réglementation européenne.

    Le projet d’arrêté modificatif propose la définition suivante pour les déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante : « déchets contenant de l’amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d’un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil et ne contenant pas d’autres substances dangereuses, tels que les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantifères et les déchets d’agrégats d’enrobés bitumineux amiantés. »
    La formule « … tels que les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantifères et les déchets d’agrégats d’enrobés bitumineux amiantés. » est donnée à titre d’exemple mais peut être perçue comme limitative. Cette formule, déjà présente dans l’arrêté du 15 février 2016, introduit un flou conduisant à différentes interprétations. Une de ces interprétations amène à restreindre l’acceptation des déchets d’amiante en ISDND à la seule liste citée dans le texte : amiante lié à des matériaux inertes, terres amiantifères et enrobés bitumineux amiantés. Avec cette interprétation, les solutions de reprise de tous les autres déchets d’amiante sont limitées aux ISDD, moins nombreuses et plus coûteuses. Le maintien de cette formulation pourrait donc remettre en cause les arrêtés préfectoraux de certaines ISDND.

    Depuis 2015, des échanges avec l’administration ont permis de clarifier le périmètre des déchets pouvant être acceptés en ISDND :

    • L’avis du CSPRT du 17/11/2015 et le rapport de synthèse du BRGM de février 2017 confirmant que l’ensemble des déchets amiantés sont admissibles en ISDND dès lors qu’ils proviennent d’un chantier du BTP. Ainsi seul le statut de déchets de matériaux de construction est prépondérant pour le choix de l’admission en ISDND.

    • La décision 2003/33/CE du 19/12/2002 établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dangereux dans des décharges pour déchets non dangereux, conformément à l’article 6 et à l’annexe II de la directive 1999/31/CE dite directive « Décharge » et notamment à l’article 6,point c) iii : « peuvent être admis sans essai dans les décharges pour déchets non dangereux, les déchets ne contiennent pas de substances dangereuses autres que de l’amiante liée, incluant des fibres liées par un liant ou emballées dans du plastique »

    • Les échanges avec les services de la DGPR dans le cadre du projet de rédaction des Règles Techniques SS3 du Programme de Recherche et Développement Amiante (cf mail du 01/07/2021) : « Par extension, les déchets d’équipements de protection individuels (EPI) et de moyens de protection collective (MPC) potentiellement souillés par l’amiante car utilisés dans les chantiers de déconstruction où elle est susceptible d’être présente peuvent être assimilés à des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante et admis dans les ISDND autorisées à recevoir ces déchets. »

    Ainsi, afin de clarifier la rédaction et éviter des divergences d’interprétations, nous proposons de remplacer le paragraphe suivant :

    « déchets contenant de l’amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d’un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil et ne contenant pas d’autres substances dangereuses, tels que les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantifères et les déchets d’agrégats d’enrobés bitumineux amiantés. »

    Par :

    « déchets contenant de l’amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d’un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil et ne contenant pas d’autres substances dangereuses. »

  •  Commentaires Antea Group, le 12 juin 2023 à 11h06

    Ci-dessous, les éléments déposés au nom d’Antea Group le 12/06/2023 sur la plateforme du ministère dans le cadre de la consultation publique pour la modification de l’AM stockage déchets non dangereux du 15 février 2016.
    L’article 21 est ainsi modifié :
    2° L’article est complété par un V ainsi rédigé :
    « V. - L’exploitant établit un programme de détection et de réparation des fuites pour réduire les émissions fugitives de gaz. L’exploitant peut recourir à une méthode par reniflage ou à une méthode de détection des gaz par imagerie optique. »
    Il nous semble important d’ajouter : « ou tout autre méthode de détection. »

    A l’article 35, le huitième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
    « Les dispositions du présent article peuvent être adaptées par l’arrêté préfectoral d’autorisation si l’exploitant en fait la demande et démontre l’équivalence des dispositions qu’il prévoit. Toutefois :
    « - la somme de l’épaisseur de la couche de drainage des eaux de ruissellement et de celle de la couche de terre de revêtement ne peut être inférieure à 0,8 mètre ; A préciser à la suite : « pour les zones dont la pente est inférieure à 14% »
    « - pour les talus dont la pente excède 14 %, une telle adaptation est conditionnée à la présence d’une couche de drainage constituée de géosynthétiques et à la réalisation d’une étude de stabilité, l’épaisseur finale de la couche de terre de revêtement supérieure ne pouvant être inférieure à 0,5 mètre. ». Il manque la notion de rapport d’équivalence de couverture

    Après le premier alinéa de l’article 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les lixiviats réinjectés dans les casiers ainsi équipés peuvent être les lixiviats collectés dans ces casiers et les lixiviats collectés dans d’autres casiers où sont stockés des déchets non dangereux non inertes, qui ne sont pas équipés de ces dispositifs et qui sont éventuellement extérieurs à l’installation. ». Modifications sont différentes entre l’AM consolidé et la dentelle ? Quelle version sera actée ? la notion présente dans la dentelle nécessiterait d’être précisée (« éventuellement extérieurs à l’installation. »)
    Article 55
    Tout casier exploité en mode bioréacteur est équipé d’une couverture intermédiaire d’une épaisseur minimale de 0,5 mètre et d’une perméabilité inférieure à 5.10-9 m/s au plus tard six mois après la fin d’exploitation de la zone exploitée en mode bioréacteur.
    Il serait intéressant d’ouvrir à « tout dispositif équivalent avec une épaisseur de matériaux peu perméables de 0,5 m minimum ». L’idée étant de pouvoir mettre en place sur des sites ne disposant pas de matériaux très peu perméables de 5.10-9 m/s, un dispositif équivalent avec géomembrane + matériaux peu perméables de perméabilité moins faible.

  •  Contribution du SMET 71, le 9 juin 2023 à 15h25

    Nous avons étudié le projet d’arrêté modifiant les prescriptions relatives aux ISDND, et voici nos observations/propositions de modification :

    1) Concernant l’ajout d’un IV pour l’article 16 de l’AP : le dispositif de détection des départs incendie de l’ISDND doit être associé pendant les heures d’ouverture du site à une alarme audible par l’ensemble des personnes présentes sur site.
    Ce point est inapplicable dans le cas de notre site, en effet la journée, la détection d’incendie via les caméras thermiques est désactivée (incompatibilité avec la température des moteurs des engins, supérieure au seuil de détection des caméras). Pensez-vous qu’il serait qu’un assouplissement serait possible en substituant cette alarme par la présence humaine sur site toute la journée ?

    2) Toujours dans ce même article, « une ronde de surveillance est organisée au moins deux heures après la réception du dernier arrivage de déchets sur le site et avant le départ du personnel »
    Est-il possible de réaliser cette ronde à distance via un système de détection par caméra de surveillances et caméras thermiques avec reporting (sur les téléphones des deux astreintes).

    3) Pour l’ajout d’un IX à l’article 33 de l’AP de 2016 « dans le trimestre suivant le début de l’exploitation de l’installation, l’exploitant organise un exercice de défense contre les incendies. Cet exercice est renouvelé tous les trois ans, jusqu’à la fin de la période d’exploitation du site »
    Les situations réelles (incendies) assorties d’un bilan sous la forme d’un retour d’expérience et d’un compte-rendu peuvent-elles suffire ? Bien sûr, dans le cas où aucun incident de ce type n’arriverait dans une période excédent 3 ans, un exercice sera réalisé.

  •  Contribution d’EDF - Exclure du champ d’application de l’arrêté certaines opérations réalisées avec des terres et matériaux alternatifs non dangereux non inertes, le 9 juin 2023 à 11h26

    Il nous semble très important d’ajouter dans le projet d’arrêté un alinéa modifiant l’article 2 de l’arrêté du 15 février 2016 afin d’acter, comme c’est le cas pour les déchets inertes, que les ouvrages de travaux publics et aménagements réalisés avec des terres et matériaux alternatifs non dangereux non inertes réalisés conformément aux guides en vigueur ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
    Il y aurait ,en effet, réellement une incohérence à limiter la possibilité de réaliser dans l’enceinte du site de stockage des travaux d’aménagement aux seuls déchets inertes alors que le ministère valide par ailleurs des guides pour promouvoir la valorisation de déchets non dangereux (inertes ou non inertes) dans l’environnement, dans des conditions environnementales et sanitaires maîtrisées.
    La mesure 35 de la feuille de route Économie Circulaire avait à cet égard pour objet de favoriser la reconnaissance des performances des matériaux réutilisés ou réemployés.
    Intégrer tous les matériaux alternatifs, et pas seulement les inertes, dans les exclusions de l’arrêté permettra de renforcer la confiance de toutes les parties prenantes sur le sujet, producteurs et utilisateurs, et d’inciter ainsi à utiliser ces matériaux en alternative à des ressources naturelles. Ceci aurait un impact important en termes d’image de ces matériaux et impacterait les économies de ressources et la décarbonation des chantiers .
    Au contraire ne pas intégrer cette exclusion laissera planer un doute sur les performances environnementales et sanitaires des aménagements réalisés avec des matériaux non inertes.
    Cette révision de l’arrêté est une belle opportunité d’avancer sur le sujet de l’économie circulaire.

    Nicolas DAL-PRA
    EDF

  •  Projet de modification de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux ISDND , le 9 juin 2023 à 11h25

    <span class="puce">- Article 7 – Alinéa 3 – partie VI – « ce dispositif est associé à une alarme facilement audible par le personnel présent sur site »
    o A partir du moment où les ISDND disposent d’une alarme directement reliée au personnel d’exploitation et aux cadres d’astreinte 24/24 et 7/7, cette disposition n’est pas nécessaire

    <span class="puce">- Article 7 – Alinéa 3 – partie VI – « Dans tous les cas, une ronde est organisée au moins deux heures après la réception du dernier apport »
    o L’astreinte reliée au personnel d’exploitation et aux cadres d’astreinte permet une intervention sur site en cas de déclenchement des systèmes de détection de la zone en exploitation en ¼ d’heure
    o Ce système est doublé par une alerte automatique adressée par la vidéosurveillance du site auprès d’une société spécialisée qui alerte les services d’incendie et de secours
    o Pour ces raisons, l’organisation d’une ronde au moins deux heures après la réception du dernier apport n’est pas utile, d’autant qu’elle générera des contraintes d’exploitation supplémentaires
    <span class="puce">- Article 10 – alinéa 2 – partie V – « L’exploitant établit un programme de détection et de réparation des fuites pour réduire les émissions fugitives de gaz »
    o Ce dispositif mis en œuvre en 2023 par Trivalis apparait intéressant
    o Il conviendrait de le rendre réglementairement obligatoire tous les trois ans
    <span class="puce">- Article 12 – alinéa iii – « Le bilan énergétique annuel réalisé au titre de l’année 2023 comprend également une étude technico-économique et environnementale sur l’opportunité de valoriser le biogaz capté dans les casiers de l’installation »
    o Quelles seraient les dispositions à prendre pour les ISDND qui disposent déjà d’équipements de valorisation des biogaz de type moteurs de cogénération ? ce point est à préciser
    Olivier ANDRE
    DST Trivalis

  •  Projet de modification de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux ISDND , le 26 mai 2023 à 14h11

    Dans l’article 2, vous précisez que les travaux d’aménagement … à des fins de construction avec des déchets inertes, … ne sont pas soumis aux dispositions de l’arrêté.
    Ces travaux concernent la valorisation de certains déchets non dangereux validés par des guides et, de plus, par une réglementation pour le mâchefer (arrêté du 18 Nov. 2011).
    Ces déchets non dangereux ne sont pas inertes.
    En conséquence, pour éviter de se retrouver face à deux réglementations contradictoires, nous vous proposons :
    Soit de maintenir cet alinéa dans votre texte en remplaçant le terme « inertes » par « non dangereux répondant aux exigences définies par les guides publiés sur le site officiel du ministère chargé de l’environnement »
    Soit plus simplement d’adopter la rédaction suivante : " - les opérations de valorisation de déchets non dangereux dans le cadre de travaux d’aménagement ou de réhabilitation ou de remblai à des fins de construction, même ceux situés dans les installations de stockage visées par le présent arrêté "
    Soit de supprimer cet alinéa car il concerne la filière de valorisation des déchets non dangereux mis en valeur en matériaux alternatifs alors que le présent arrêté est relatif au stockage.
    Bien cordialement
    Patrick Szymkowiak
    Délégué Général
    ANGM

  •  projet de modification de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux ISDND , le 26 mai 2023 à 14h01

    Dans l’article 2, vous précisez que les travaux d’aménagement … à des fins de construction avec des déchets inertes, … ne sont pas soumis aux dispositions de l’arrêté.
    Ces travaux concernent la valorisation de certains déchets non dangereux validés par des guides et, de plus, par une réglementation pour le mâchefer (arrêté du 18 Nov. 2011).
    Ces déchets non dangereux ne sont pas inertes.
    En conséquence, pour éviter de se retrouver face à deux réglementations contradictoires, nous vous proposons :
    <span class="puce">-  Soit de maintenir cet alinéa dans votre texte en remplaçant le terme « inertes » par « non dangereux répondant aux exigences définies par les guides publiés sur le site officiel du ministère chargé de l’environnement »
    <span class="puce">-  Soit plus simplement d’adopter la rédaction suivante : " - les opérations de valorisation de déchets non dangereux dans le cadre de travaux d’aménagement ou de réhabilitation ou de remblai à des fins de construction, même ceux situés dans les installations de stockage visées par le présent arrêté "
    <span class="puce">-  Soit de supprimer cet alinéa car il concerne la filière de valorisation des déchets non dangereux mis en valeur en matériaux alternatifs alors que le présent arrêté est relatif au stockage.

  •  Environnement, traitement des déchets, consultation publique sur les ISDND , le 26 mai 2023 à 11h58

    1er point : je vois pas l’intérêt de lancer une "consultation publique" si c’est pour, comme c’est le cas ici, délivrer une information, lacunaire, à peine accessible au commun des mortels : on ne comprend pas de quoi il s’agit.
    On ne dispose pas d’éléments clairs, voire intuitifs, de compréhension : tenants & aboutissants de l’"exploitation" de déchets, enjeux (nature des déchets, volumes traités, parties prenantes, nuisances visuelles, olfactives, environnementales, topo de la situation actuelle, etc).
    2° point : le sujet est sensible, il mérite mieux que le traitement que vous lui avez accordé ici.