Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 1983 fixant les conditions d’exercice du chalutage dans le pertuis breton, le pertuis d’Antioche et le coureau d’Oléron

Consultation du 01/10/2025 au 21/10/2025 - aucune contribution

Le règlement (UE) 2019/1241, dit « mesures techniques », fixe le cadre général applicable aux modalités de capture et de débarquement, à l’utilisation des engins et aux interactions entre pêches et écosystèmes marins. Des régimes d’autorisations européennes de pêche (AEP) peuvent être instaurés pour réguler l’accès à certains stocks dans le cadre de plans de gestion ou de reconstitution. Hors de ce cadre, les autorisations nationales de pêche (ANP), établies par arrêtés ministériels, définissent leurs propres conditions d’accès et, le cas échéant, des mesures techniques ou déclaratives spécifiques.

L’article 20 du règlement PCP autorise par ailleurs un État membre à adopter, dans la limite des 12 milles marins et en l’absence de mesures européennes spécifiques, des dispositions non discriminatoires pour la gestion des stocks et la protection des écosystèmes, à condition qu’elles soient compatibles avec les objectifs de l’Union et au moins aussi strictes que la réglementation existante.

Enfin, les espèces visées par l’article 5 de l’arrêté du 12 décembre 1983 relatif au chalutage dans le pertuis breton, le pertuis d’Antioche et le coureau d’Oléron relèvent de ce cadre de gestion. La conformité de ces dispositions nationales avec le droit européen doit ainsi être assurée.

Le 5 février 2020, l’association de défense des ressources marines (ADRM), devenue Défense des milieux aquatiques (DMA), a déposé un recours gracieux auprès du ministre chargé des Pêches maritimes tendant à l’abrogation de l’arrêté du 12 décembre 1983 fixant les conditions d’exercice de chalutage dans le pertuis breton, le pertuis d’Antioche et le coureau d’Oléron.

En l’absence de réponse à la demande de l’association, une décision implicite de refus est née.

Le 6 avril 2020, l’association DMA a déposé une requête devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet.

Par ordonnance du 19 mai 2020, la requête a été transmise au tribunal administratif de Poitiers, en application des dispositions des articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 19 mai 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Poitiers, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l’association Défense des milieux aquatiques.

Par un jugement n° 2001233 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d’Etat cette requête.

Par une décision en date du 24 juillet 2025, le Conseil d’État a enjoint le ministère d’abroger les dispositions actuellement prévues à l’article 5 de l’arrêté du 12 décembre 1983 fixant les conditions d’exercice du chalutage dans le pertuis Breton, le pertuis d’Antioche et le coureau d’Oléron.

L’article 5 de l’arrêté du 12 décembre 1983 fixant les conditions d’exercice du chalutage dans le pertuis Breton, le pertuis d’Antioche et le coureau d’Oléron, relatif aux tailles minimales de maillage autorisées pour la pêcherie de poissons du coureau, de la crevette et de l’anguille, doit être actualisé. En effet, bien que ces dispositions soient devenues de facto obsolètes, les mesures qu’il contient ne sont désormais plus conformes aux conditions fixées par le règlement (UE) 2019/1241 relatif aux mesures techniques.

La taille de maillage pour la pêche de la crevette est maintenue à 20 mm, cette disposition existante étant mieux-disante que les dispositions prévues dans le règlement (UE) 2019/1241 relatif aux mesures techniques. Cette disposition est déplacée dans l’article 9 de l’arrêté du 12 décembre 1983 fixant les conditions d’exercice du chalutage dans le pertuis Breton, le pertuis d’Antioche et le coureau d’Oléron qui est relatif aux modalités de cette activité plus spécifiquement.

L’objectif du projet d’arrêté est donc de modifier l’arrêté initial du 12 décembre 1983, afin de se conformer à la décision du Conseil d’État, avant la date du 24 octobre 2025.

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