Projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques
Consultation du 11/04/2025 au 03/05/2025 - 3557 contributions
Le projet d’arrêté ministériel soumis à la consultation du public consiste en une mise à jour de la réglementation relative à la détention d’animaux d’espèces non domestiques.
Le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a travaillé à partir de 2021 à la mise à jour de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques afin d’en corriger les coquilles, de le rendre plus lisible et de modifier certaines dispositions dans l’objectif de faciliter sa mise en œuvre. Des groupes de travail ont ainsi été organisés en 2021 afin de recueillir les avis de l’ensemble des parties prenantes sur les modifications à mettre en place.
Ce projet d’arrêté modificatif a reçu un avis favorable, avec des demandes de modifications qui ont été prises en compte, de la part de la Commission Nationale Consultative pour la Faune Sauvage Captive (CNCFSC), en formation d’étude pour la faune sauvage, réunie le 18 septembre 2024. Il a également reçu un avis favorable de la part du Conseil national de la Protection de la Nature (CNPN), réuni le 16 octobre 2024.
La version du projet d’arrêté ministériel prenant en compte les modifications à la suite de ces consultations est celle soumise à la consultation du public. Les modifications les plus notables du projet de texte sont résumées ci-dessous.
I. Modifications en application de la loi n° 2021-1539 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
Il est proposé de modifier le I de l’article 3 de l’arrêté du 8 octobre 2018 pour y préciser que les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants les présentant au public doivent être munis d’un marquage individuel et permanent (2° de l’article 3 de l’arrêté modificatif). Cette modification impose, en application de l’article 7 de l’arrêté, l’identification dans le fichier i-fap (fichier national d’identification de la faune protégée) de tous les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants comme prévu par l’article 46 issu de la loi n° 2021 1539 précitée. Cela n’était que partiellement le cas actuellement (certaines espèces, comme les wallabys, les zèbres, les bisons ou certaines espèces de ratites des établissements itinérants n’étaient pas concernées par cette obligation d’enregistrement dans le fichier i fap).
II. Modifications suite aux retours des acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018
Un travail de concertation a été mené avec les acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018. Ont ainsi été consultés :
- l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) et l’Association Française des Vétérinaires de Parcs Zoologiques (AFVPZ) ;
- le Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL) ;
- les associations reconnues d’éleveurs amateurs et professionnels (Société Herpétologique de Françe (SHF) et les Associations Habilitées à délivrer des Bagues (AHB) dont le Club des Exotiques (CDE), Aviornis, l’Union Ornithologique de France (UOF), la Fédération française d’Ornithologie (FFO), l’Association Nationale des Chasseurs de Gibiers d’Eau (ANCGE), la Fédération française d’aquariologie (FFA)) ;
- les associations investies dans la protection des animaux et la préservation de la biodiversité (One Voice, Code Animal, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)) ;
- la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), ainsi que l’Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers français (ANFA) ;
- les professionnels de la filière animaleries (Syndicat des Professionnels de l’Animal Familier - Prodaf) ;
- les Directions Départementales de Protection des Populations (DD(ETS)PP), l’Office Français de la Biodiversité (OFB), le Bureau du Bien-Être Animal (BBEA) du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et enfin le bureau en charge de la réglementation CITES (commerce international des espèces sauvages) à la Direction de l’eau et de la biodiversité (bureau ET4).
Il ressort de ce travail un ensemble de demandes de corrections, intégrées dans la proposition de modification de l’arrêté.
Le projet d’arrêté modificatif prend aussi en compte les demandes de modifications formulées par la CNCFSC lors de la séance de septembre 2024. On distingue notamment les évolutions suivantes :
- Mise en cohérence avec le règlement CITES : cette modification permet d’autoriser par exception que les animaux nés et élevés en captivité d’espèces inscrites à l’annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 soient exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe. Cette modification ne concerne qu’une vingtaine d’oiseaux mais permet par exemple l’exonération de marquage et d’enregistrement dans le fichier i-fap pour la sarcelle d’été (Anas querquedula) utilisée comme appelant pour la chasse ;
- Possibilité de pluri-marquages des animaux : à condition que les procédés diffèrent des précédents marquages, il devient possible de marquer plusieurs fois un animal conformément aux procédés décrits dans l’annexe 1 et dans le respect des prescriptions du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996, et ce, dans un souci pratique qui facilite le repérage de certaines espèces en parcs zoologiques, mais sans perdre en exigence de traçabilité ;
- Fin de l’obligation d’enregistrement et de marquage pour les animaux destinés à la consommation humaine : cette évolution vise à mettre en conformité la pratique usuelle des éleveurs qui ne marquent ni n’enregistrent les animaux élevés pour la consommation humaine (notamment certains ratites, comme le nandou, qui est une espèce inscrite à l’annexe B du règlement CITES) ;
- Définition des spécimens hybrides : cette nouvelle définition vise à mieux encadrer la détention des spécimens hybrides ;
- Demande de justification de l’origine du spécimen dans le cadre d’une déclaration de détention : cette modification permet de lier la réglementation relative à l’origine des animaux détenus en captivité et celle relative à leur détention, notamment dans le cadre de prélèvement d’animaux dans la nature ;
- Exonération de l’enregistrement dans le fichier i-fap des animaux nés et élevés en captivité en vue de leur réintroduction dans le milieu naturel : cela permet d’éviter d’avoir dans le fichier i-fap des animaux qui ont été relâchés dans la nature.
Ces différentes modifications participent à un gain de lisibilité et de praticité dans la lecture et l’application de cet arrêté. Les avancées proposées s’accompagnent par ailleurs d’un travail de toilettage de certains articles afin de permettre une cohérence de l’arrêté avec le reste du droit positif.
La présente consultation du public est ouverte du 11 avril au 3 mai 2025. Afin de faciliter le traitement des avis exprimés, il est demandé de bien vouloir indiquer l’avis (favorable/favorable sous réserve/défavorable) dans le champ titre.
Commentaires
Le ministère de la Transition écologique a entrepris de réviser l’arrêté du 8 octobre 2018 pour le mettre en cohérence avec d’autres réglementations mais les modifications envisagées ne vont pas dans le sens d’une meilleure conservation des espèces ni du respect du bien-être animal.
Je m’ oppose à ce projet pour les motifs suivants :
- L’arrêté vise à rendre impossible la régularisation de la détention d’espèces non domestiques tels que les sangliers lorsque ces derniers ont été recueillis par des particuliers (article 16) , les modifications apportées à l’arrêté ne permettraient plus aux particuliers de régulariser leur situation et exposeraient les sangliers ainsi sauvés à un abattage systématique sans aucune possibilité pour les préfectures de permettre aux particuliers de conserver l’animal.
À défaut de solutions d’accueil suffisantes sur le territoire , les refuges pour sangliers étant déjà saturés , les seules options possibles seraient d’ abattre l’animal ou de le relâcher dans un enclos de chasse.
Pourquoi un tel acharnement envers ces sangliers et leurs éventuels amis et protecteurs ?
Une volonté de régression caractérise cet article 16 , le régime de la dérogation , dans ces cas , doit être maintenu .
- L’arrêté autorise, sans formalité ni formation, la détention de petits carnivores sauvages et de nouvelles espèces exotiques , les modifications permettraient d’acquérir et détenir deux nouvelles espèces de rapaces exotiques d’Amérique du Sud pour la chasse au vol.
Mais sont déjà autorisées à la détention de nombreuses espèces pour la chasse au vol .
L’introduction en France de nouvelles espèces de rapaces non indigènes représente un risque pour la faune sauvage locale.
Le projet d’arrêté autorise également la détention d’une nouvelle grenouille exotique, venimeuse, sans aucune formalité ni formation. Cette grenouille doit être détenue à une température très précise et exige un matériel adapté , ces animaux sont donc exposés à un risque important de mortalité ou de maltraitance lorsqu’ils sont acquis sans formalité ni formation par un particulier.
Par ailleurs est-il souhaitable qu’un particulier sans aucune formation puisse détenir 6 spécimens de carnivores de moins de 6 kilogrammes, tels que par exemple des fennecs ou de petites espèces de renards, sans aucune autorisation préalable ?
- L’arrêté autorise l’élevage en captivité d’animaux sauvages destinés à la consommation humaine sans les soumettre à l’obligation d’identification pourtant imposée aux autres espèces sauvages et aux autres animaux d’élevage
Dispenser des élevages d’animaux sauvages destinés à la consommation au prétexte qu’ils ont pris l’habitude de s’affranchir de cette obligation est un non-sens d’un point de vue sanitaire et cela crée une iniquité avec les autres élevages d’animaux de production.
- L’arrêté n’interdit pas la reproduction volontaire d’espèces non domestiques avec des espèces domestiques
L’hybridation visant à faire reproduire des animaux d’espèces domestiques avec des animaux d’espèces non domestiques afin de produire de nouvelles espèces d’animaux (tels que les chats Savannah ou Bengal) pose de sérieuses questions .
La création de ces races hybrides ne fait que répondre à des effets de mode, et encourage et alimente le trafic d’espèces sauvages ( dans la mesure où elle nécessite l’exploitation d’espèces sauvages sur 4 générations avant l’obtention d’une espèce domestique) .
Le processus d’hybridation à des fins commerciales représente un risque important de cessions frauduleuses et de détention illégale d’espèces non domestiques. Les animaux hybrides saisis ne trouveront alors pas de places en structures d’accueil, les refuges pour chiens et chats n’ayant pas les autorisations nécessaires pour les prendre en charge et les sanctuaires pour animaux sauvages n’étant pas en mesure d’offrir des soins adaptés à des animaux à moitié domestiqués .
Il est indispensable, dans le cadre de cet arrêté modificatif, d’interdire la reproduction volontaire entre espèces animales domestiques et espèces animales sauvages.
Rappelons que le commerce d’animaux exotiques est un fléau qui engendre souffrances et mortalité animale et qui alimente le trafic d’espèces protégées.
Plutôt que l ‘ encourager il faut freiner cette cette marchandisation du vivant et la détention irresponsable d’animaux par des particuliers non avertis et non équipés.
Les mesures décrites ci-dessus marquent plutôt une régression dans le domaine de la cause animale et ne vont certainement pas dans le sens de l’histoire.