Projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques

Consultation du 11/04/2025 au 03/05/2025 - 3788 contributions

Le projet d’arrêté ministériel soumis à la consultation du public consiste en une mise à jour de la réglementation relative à la détention d’animaux d’espèces non domestiques.

Le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a travaillé à partir de 2021 à la mise à jour de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques afin d’en corriger les coquilles, de le rendre plus lisible et de modifier certaines dispositions dans l’objectif de faciliter sa mise en œuvre. Des groupes de travail ont ainsi été organisés en 2021 afin de recueillir les avis de l’ensemble des parties prenantes sur les modifications à mettre en place.

Ce projet d’arrêté modificatif a reçu un avis favorable, avec des demandes de modifications qui ont été prises en compte, de la part de la Commission Nationale Consultative pour la Faune Sauvage Captive (CNCFSC), en formation d’étude pour la faune sauvage, réunie le 18 septembre 2024. Il a également reçu un avis favorable de la part du Conseil national de la Protection de la Nature (CNPN), réuni le 16 octobre 2024.

La version du projet d’arrêté ministériel prenant en compte les modifications à la suite de ces consultations est celle soumise à la consultation du public. Les modifications les plus notables du projet de texte sont résumées ci-dessous.

I. Modifications en application de la loi n° 2021-1539 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

Il est proposé de modifier le I de l’article 3 de l’arrêté du 8 octobre 2018 pour y préciser que les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants les présentant au public doivent être munis d’un marquage individuel et permanent (2° de l’article 3 de l’arrêté modificatif). Cette modification impose, en application de l’article 7 de l’arrêté, l’identification dans le fichier i-fap (fichier national d’identification de la faune protégée) de tous les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants comme prévu par l’article 46 issu de la loi n° 2021 1539 précitée. Cela n’était que partiellement le cas actuellement (certaines espèces, comme les wallabys, les zèbres, les bisons ou certaines espèces de ratites des établissements itinérants n’étaient pas concernées par cette obligation d’enregistrement dans le fichier i fap).

II. Modifications suite aux retours des acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018

Un travail de concertation a été mené avec les acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018. Ont ainsi été consultés :

  • l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) et l’Association Française des Vétérinaires de Parcs Zoologiques (AFVPZ) ;
  • le Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL) ;
  • les associations reconnues d’éleveurs amateurs et professionnels (Société Herpétologique de Françe (SHF) et les Associations Habilitées à délivrer des Bagues (AHB) dont le Club des Exotiques (CDE), Aviornis, l’Union Ornithologique de France (UOF), la Fédération française d’Ornithologie (FFO), l’Association Nationale des Chasseurs de Gibiers d’Eau (ANCGE), la Fédération française d’aquariologie (FFA)) ;
  • les associations investies dans la protection des animaux et la préservation de la biodiversité (One Voice, Code Animal, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)) ;
  • la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), ainsi que l’Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers français (ANFA) ;
  • les professionnels de la filière animaleries (Syndicat des Professionnels de l’Animal Familier - Prodaf) ;
  • les Directions Départementales de Protection des Populations (DD(ETS)PP), l’Office Français de la Biodiversité (OFB), le Bureau du Bien-Être Animal (BBEA) du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et enfin le bureau en charge de la réglementation CITES (commerce international des espèces sauvages) à la Direction de l’eau et de la biodiversité (bureau ET4).

Il ressort de ce travail un ensemble de demandes de corrections, intégrées dans la proposition de modification de l’arrêté.

Le projet d’arrêté modificatif prend aussi en compte les demandes de modifications formulées par la CNCFSC lors de la séance de septembre 2024. On distingue notamment les évolutions suivantes :

  • Mise en cohérence avec le règlement CITES : cette modification permet d’autoriser par exception que les animaux nés et élevés en captivité d’espèces inscrites à l’annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 soient exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe. Cette modification ne concerne qu’une vingtaine d’oiseaux mais permet par exemple l’exonération de marquage et d’enregistrement dans le fichier i-fap pour la sarcelle d’été (Anas querquedula) utilisée comme appelant pour la chasse ;
  • Possibilité de pluri-marquages des animaux : à condition que les procédés diffèrent des précédents marquages, il devient possible de marquer plusieurs fois un animal conformément aux procédés décrits dans l’annexe 1 et dans le respect des prescriptions du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996, et ce, dans un souci pratique qui facilite le repérage de certaines espèces en parcs zoologiques, mais sans perdre en exigence de traçabilité ;
  • Fin de l’obligation d’enregistrement et de marquage pour les animaux destinés à la consommation humaine : cette évolution vise à mettre en conformité la pratique usuelle des éleveurs qui ne marquent ni n’enregistrent les animaux élevés pour la consommation humaine (notamment certains ratites, comme le nandou, qui est une espèce inscrite à l’annexe B du règlement CITES) ;
  • Définition des spécimens hybrides : cette nouvelle définition vise à mieux encadrer la détention des spécimens hybrides ;
  • Demande de justification de l’origine du spécimen dans le cadre d’une déclaration de détention : cette modification permet de lier la réglementation relative à l’origine des animaux détenus en captivité et celle relative à leur détention, notamment dans le cadre de prélèvement d’animaux dans la nature ;
  • Exonération de l’enregistrement dans le fichier i-fap des animaux nés et élevés en captivité en vue de leur réintroduction dans le milieu naturel : cela permet d’éviter d’avoir dans le fichier i-fap des animaux qui ont été relâchés dans la nature.

Ces différentes modifications participent à un gain de lisibilité et de praticité dans la lecture et l’application de cet arrêté. Les avancées proposées s’accompagnent par ailleurs d’un travail de toilettage de certains articles afin de permettre une cohérence de l’arrêté avec le reste du droit positif.

La présente consultation du public est ouverte du 11 avril au 3 mai 2025. Afin de faciliter le traitement des avis exprimés, il est demandé de bien vouloir indiquer l’avis (favorable/favorable sous réserve/défavorable) dans le champ titre.

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable , le 24 avril 2025 à 10h01
    A moins qu’ils soient des trilliards de milliards à réussir à échapper aux humains qui détruisent leur habitat et les traquent pour les tuer, fichons la paix aux quelques uns qui sont sauvés du massacre par de bonnes âmes. Et au lieu de pondre des lois inutiles, interdisez les élevages de ces mêmes animaux afin qu’ils soient relâchés par la suite pour être chassés. Vous réglerez de ce fait ce problème qui semble vous tenir à cœur des quelques animaux sauvés et permettrez de faire faire des économies aux chasseurs en réduisant le nombre d’animaux engraissés et nourris par certaines personnes puis relâchés pour être traqués…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 avril 2025 à 09h50
    Je suis contre la modification.
  •  Defavorable, le 24 avril 2025 à 09h49
    Je suis totalement défavorable à la modifification de l’arrêté du 8 octobre 2018
  •  DEFAVORABLE, le 24 avril 2025 à 09h48
    Encore une occasion ratée de simplifier la réglementation pour qu’elle soit lisible par tous. inversion de la charge de preuve, la plupart des espèces détenues sont issues de longues lignées élevées en milieu protégé. Pourquoi toujours les considérer comme des animaux sauvages, donc issus de trafics. il n’y a toujours pas de solution pour la comptabilisation des juvéniles dans les quotas alors que ce point devait être soldé. je suis le travail des associations dont je suis membre depuis plusieurs décennies pour certaines, et je ne retrouve pas les propositions raisonnables que j’ai validé en AG. l’excès de contraintes administratives rend le travail conservatoire, dans lequel je suis engagé depuis longtemps, de plus en plus compliqué. le millefeuille administratif et la surrèglementation française favorise l’appauvrissement génétique des populations captives. il ne faut pas oublier qu’elles sont indispensables au travail ou aux projets de réintroduction dans le milieu naturel (après restauration des habitats, ou pour du renforcement de populations fragilisées). je constate que ce texte va encore durcir la réglementation française. certains animaux en colonne b passent en colonne c de l’annexe 2. mis à part le fait de générer artificiellement des écarts sur les règles de détention, quelle est la justification de cette décision?
  •  Défavorable, le 24 avril 2025 à 09h35
    Je suis défavorable à cette arreter
  •  Défavorable , le 24 avril 2025 à 09h30
    Laissez les vivre Laissez nous vivre
  •  De la légalité à l’égalité de statut, le 24 avril 2025 à 09h15

    De la légalité à l’égalité de statut.

    S’il devient légal de relâcher dans la nature des animaux non identifiés issus d’élevages et habitués à l’homme, destinés essentiellement à satisfaire une attente d’une certaine catégorie de la population, mais surtout d’alléger le coût dudit marquage en le réduisant à néant, il semble illogique qu’il devienne totalement illégal de recueillir et soigner un être vivant issu de cette même nature.
    En effet, rien ne le différencierait quant à ses origines, si ce n’est un comportement davantage apeuré ou affamé.
    La maltraitance et l’abandon est proscrite pour les animaux domestiques.
    Un animal domestique est utilisé comme source de nourriture, d’agrément ou comme animal de travail et doit en principe être identifié.
    Un animal n’est pas un objet, qu’il soit issu du milieu naturel ou d’élevage. Cependant il convient de conserver un marquage pour sa différenciation, permettant une traçabilité requise légalement dans d’autres filières d’élevage.
    Egalité, ces animaux relâchés, issus de la domestication, pouvant finir dans l’assiette.

    Recueillir, soigner, voire adopter un animal blessé démontre au contraire un caractère d’humanité qu’une telle modification bafouerait.
    Qu’en serait-il du devenir de toutes ces associations ou organisations actuellement reconnues ?
    Deviendraient elles de fait illégales ?
    Elles recueillent, soignent, relâchent souvent dans le milieu naturel, ou orientent vers d’autres structures les animaux en détresse. Si de telles actions peuvent être considérées légales pour les oiseaux, les dauphins, les coraux, hippocampes et bien d’autres, il semble peu équitable de différentier la famille du vivant.
    L’égalité ou légalité ?

    Devrait on dédaigner un être en souffrance sous prétexte qu’il serait illégal de lui dispenser des soins ?
    Devrait-on adopter un comportement barbare au regard de la catégorisation de l’animal à soigner ?
    L’animal doit il périr selon que le législateur l’a inscrit sur telle ou telle liste ?
    Où commence l’humanité et la bestialité ?

    De la légalité à l’égalité de statut.

  •  Défavorable , le 24 avril 2025 à 09h13
    Laissez les vivre
  •  Avis défavorable , le 24 avril 2025 à 08h58
    Que ferons nous des animaux sauvés puisqu’il y en a chaque année ? Ceux qui restent chez leur sauveur ne se reproduisent pas : où est le problème ?
  •  Avis défavorable , le 24 avril 2025 à 08h57
    Que fêtons nous des animaux sauvés puisqu’il y en a chaque année ? Ceux qui restent chez leur sauveur ne se reproduisent pas : où est le problème ?
  •  Défavorable , le 24 avril 2025 à 08h55
    Laissons ces animaux rescapés et imprégnés de l’homme vivrent sereinement auprès de ceux qui les ont recueillis. Un peu de compassion dans ce monde serait la bienvenue ! Merci !
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE AUSSI BIEN SUR LE CONTENU QUE SUR LA METHODE DE CONSULTATION, le 24 avril 2025 à 08h50
    Encore une occasion ratée de réformer le cadre réglementaire dans le sens de la lisibilité, de la cohérence et de l’efficacité. Rédigé après un simulacre de consultation dans lequel il n’a été tenu aucun compte des analyses et des propositions des associations d’éleveurs. Une mascarade qui bafoue les promesses, destinée à habiller aux couleurs de la démocratie cette couche supplémentaire du millefeuille réglementaire dont le but unique est de traduire en droit une vision anti captivité, au détriment de la liberté des hommes et de la conservation des espèces animales. Incohérent et techniquement farfelu ( identification photographique des oiseaux sur papier millimétré !!!) malgré le travail des experts ; et sans attendre les conclusions de la mission d’évaluation composée de vétérinaires inspecteurs pourtant nommée conjointement par le ministère de la transition écologique et le ministère de l’agriculture. Ce texte passe totalement a côté de ses objectifs affichés, crée des délits administratifs supplémentaires qui n’apportent rien au bien être animal, encourage la clandestinité et la politique du chiffre menée par l’ofb, et accentue la discrimination des éleveurs français vis à vis des autres éleveurs européens. Méthode honteuse, résultat calamiteux !!!
  •  DÉFAVORABLE , le 24 avril 2025 à 08h48
    Une honte de créer ce genre de choses
  •  Défavorable , le 24 avril 2025 à 08h42
    Ces bêtes ont été sauvées et on le droit de vivre
  •  Défavorable , le 24 avril 2025 à 08h42
    Défavorable au projet de modification de l’arrêté actuel du 8 oct 2018, qui permet de régulariser la situation (le cas dernièrement de Rillette par exemple) quand on a recueilli un marcassin qui a ainsi été imprégné et ne peut donc plus être relâché.
  •  Défavorable , le 24 avril 2025 à 08h38
    Contre le changement de cet arrêté.
  •  Défavorable , le 24 avril 2025 à 08h38
    Je tiens par la présente à vous faire remonter mon avis défavorable à ce projet d’arrêté ministériel. SVP ne modifiez pas l’arrêté du 8 octobre 2018 !
  •  DÉFAVORABLE , le 24 avril 2025 à 08h37
    Les personnes capacitaires pour accueillir des animaux sauvages sont hyper contrôlées. Les installations doivent répondre à des normes très strictes. Pourquoi vous acharner encore sur les animaux et leurs protecteurs ? Parce que le gouvernement est pro-chasse ? Ce n’est un secret pour personne. Interdisez donc aux chasseurs d’élever des sangliers et autres gibiers, ça sera un bon début ! Et cessez d’autoriser les coupes rases en forêt ! Revenons à la raison avant qu’il ne soit trop tard. Car dans sa bataille contre le vivant, l’humain a perdu d’avance.
  •  Défavorable !, le 24 avril 2025 à 08h30
    Inversion de la charge de la preuve : En droit français c’est à l’accusation d’apporter la preuve d’un délit ou d’une contravention. Ici l’éleveur ne bénéficie pas de la présomption d’innocence mais est considéré a priori comme devant apporter la preuve que son animal est issu d’un cheptel obtenu légalement.
  •  rédaction à charge par des intégristes urbains déconnectés de mère nature, le 24 avril 2025 à 08h27
    A l’heure où l’on nous serine qu’il est grand temps de mettre en oeuvre la simplification de tout cet empilement étouffant et abscons de normes revoilà les tenants d’une culture citadine et livresque de la Nature. Parmi les personnes chargées de la rédaction de ces textes je suis prêt à parier qu’aucun n’a passé une journée à ramasser des patates. Une occasion unique d’être en contact avec la Terre. Laissez nous la liberté d’élever. Sévissez lors de contrôles, pourquoi pas inopinés, si les conditions de maintenance, espace - nourriture, ne sont réunis. Bien sûr si des espèces endémiques sont détenues. *Ce projet est une occasion ratée de rendre la réglementation plus claire, plus compréhensible, et plus acceptable. *Plutôt que de tenter de résoudre les difficultés que posent la mise en oeuvre de l’arrêté initial, la modification rajoute à la confusion et à la complexité du cadre réglementaire. *Certaines dispositions sont incompréhensibles : confusion entre déclaration de détention et demande d’autorisation de détention. *Certaines dispositions sont inapplicables : identification photographique pour certaines espèces qui changent d’aspect au cours de leur vie (amphibiens) *Inversion de la charge de la preuve : en droit français c’est à l’accusation d’apporter la preuve d’un délit ou d’une contravention. Ici l’éleveur ne bénéficie pas de la présomption d’innocence mais est considéré a priori comme devant apporter la preuve que son animal est issu d’un cheptel obtenu légalement. *Contraintes inutiles : à quoi bon tenir un registre pour des animaux qui ne sont pas identifiés (poissons) *Il n’y a pas de justification pour durcir la réglementation : enregistrement des spécimens de la colonne a de l’annexe 2 de l’arrêté sur un registre alors qu’ils étaient annoncés « sans formalités » dans l’arrêté initial ou passage de l’ibis rouge (eudecimus ruber) de la colonne b à la colonne c de l’annexe 2 de l’arrêté. *Absence de solution, pourtant promise, apportée à la comptabilisation des animaux juvéniles dans le quota définissant la limite entre élevage d’agrément et établissement à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat de février 2023 *Vous êtes informé du travail et des propositions de (des…) l’association(s) dont vous êtes adhérent et vous ne reconnaissez pas les propositions que vous avez validées en assemblée générale. *L’ensemble du dispositif réglementaire dissuade la pratique par excès de contraintes, et excès de complexité alors que l’élevage en milieu contrôlé devrait être reconnu et encouragé comme moyen privilégié de lutte contre l’érosion de la biodiversité. *Pourquoi soumettre à des contraintes lourdes la détention d’espèces courantes non protégées, produites en grand nombre sur le territoire de l’Union Européenne, non sujettes à trafic. Les citoyens français sont-ils des sous citoyens européens ? *Pourquoi envisager de publier une modification de l’arrêté maintenant alors que la mission d’évaluation des pratiques d’élevage (mission de parangonnage) n’a pas encore rendu ses conclusions ?