Projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques
Consultation du 11/04/2025 au 03/05/2025 - 3788 contributions
Le projet d’arrêté ministériel soumis à la consultation du public consiste en une mise à jour de la réglementation relative à la détention d’animaux d’espèces non domestiques.
Le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a travaillé à partir de 2021 à la mise à jour de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques afin d’en corriger les coquilles, de le rendre plus lisible et de modifier certaines dispositions dans l’objectif de faciliter sa mise en œuvre. Des groupes de travail ont ainsi été organisés en 2021 afin de recueillir les avis de l’ensemble des parties prenantes sur les modifications à mettre en place.
Ce projet d’arrêté modificatif a reçu un avis favorable, avec des demandes de modifications qui ont été prises en compte, de la part de la Commission Nationale Consultative pour la Faune Sauvage Captive (CNCFSC), en formation d’étude pour la faune sauvage, réunie le 18 septembre 2024. Il a également reçu un avis favorable de la part du Conseil national de la Protection de la Nature (CNPN), réuni le 16 octobre 2024.
La version du projet d’arrêté ministériel prenant en compte les modifications à la suite de ces consultations est celle soumise à la consultation du public. Les modifications les plus notables du projet de texte sont résumées ci-dessous.
I. Modifications en application de la loi n° 2021-1539 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
Il est proposé de modifier le I de l’article 3 de l’arrêté du 8 octobre 2018 pour y préciser que les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants les présentant au public doivent être munis d’un marquage individuel et permanent (2° de l’article 3 de l’arrêté modificatif). Cette modification impose, en application de l’article 7 de l’arrêté, l’identification dans le fichier i-fap (fichier national d’identification de la faune protégée) de tous les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants comme prévu par l’article 46 issu de la loi n° 2021 1539 précitée. Cela n’était que partiellement le cas actuellement (certaines espèces, comme les wallabys, les zèbres, les bisons ou certaines espèces de ratites des établissements itinérants n’étaient pas concernées par cette obligation d’enregistrement dans le fichier i fap).
II. Modifications suite aux retours des acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018
Un travail de concertation a été mené avec les acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018. Ont ainsi été consultés :
- l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) et l’Association Française des Vétérinaires de Parcs Zoologiques (AFVPZ) ;
- le Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL) ;
- les associations reconnues d’éleveurs amateurs et professionnels (Société Herpétologique de Françe (SHF) et les Associations Habilitées à délivrer des Bagues (AHB) dont le Club des Exotiques (CDE), Aviornis, l’Union Ornithologique de France (UOF), la Fédération française d’Ornithologie (FFO), l’Association Nationale des Chasseurs de Gibiers d’Eau (ANCGE), la Fédération française d’aquariologie (FFA)) ;
- les associations investies dans la protection des animaux et la préservation de la biodiversité (One Voice, Code Animal, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)) ;
- la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), ainsi que l’Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers français (ANFA) ;
- les professionnels de la filière animaleries (Syndicat des Professionnels de l’Animal Familier - Prodaf) ;
- les Directions Départementales de Protection des Populations (DD(ETS)PP), l’Office Français de la Biodiversité (OFB), le Bureau du Bien-Être Animal (BBEA) du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et enfin le bureau en charge de la réglementation CITES (commerce international des espèces sauvages) à la Direction de l’eau et de la biodiversité (bureau ET4).
Il ressort de ce travail un ensemble de demandes de corrections, intégrées dans la proposition de modification de l’arrêté.
Le projet d’arrêté modificatif prend aussi en compte les demandes de modifications formulées par la CNCFSC lors de la séance de septembre 2024. On distingue notamment les évolutions suivantes :
- Mise en cohérence avec le règlement CITES : cette modification permet d’autoriser par exception que les animaux nés et élevés en captivité d’espèces inscrites à l’annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 soient exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe. Cette modification ne concerne qu’une vingtaine d’oiseaux mais permet par exemple l’exonération de marquage et d’enregistrement dans le fichier i-fap pour la sarcelle d’été (Anas querquedula) utilisée comme appelant pour la chasse ;
- Possibilité de pluri-marquages des animaux : à condition que les procédés diffèrent des précédents marquages, il devient possible de marquer plusieurs fois un animal conformément aux procédés décrits dans l’annexe 1 et dans le respect des prescriptions du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996, et ce, dans un souci pratique qui facilite le repérage de certaines espèces en parcs zoologiques, mais sans perdre en exigence de traçabilité ;
- Fin de l’obligation d’enregistrement et de marquage pour les animaux destinés à la consommation humaine : cette évolution vise à mettre en conformité la pratique usuelle des éleveurs qui ne marquent ni n’enregistrent les animaux élevés pour la consommation humaine (notamment certains ratites, comme le nandou, qui est une espèce inscrite à l’annexe B du règlement CITES) ;
- Définition des spécimens hybrides : cette nouvelle définition vise à mieux encadrer la détention des spécimens hybrides ;
- Demande de justification de l’origine du spécimen dans le cadre d’une déclaration de détention : cette modification permet de lier la réglementation relative à l’origine des animaux détenus en captivité et celle relative à leur détention, notamment dans le cadre de prélèvement d’animaux dans la nature ;
- Exonération de l’enregistrement dans le fichier i-fap des animaux nés et élevés en captivité en vue de leur réintroduction dans le milieu naturel : cela permet d’éviter d’avoir dans le fichier i-fap des animaux qui ont été relâchés dans la nature.
Ces différentes modifications participent à un gain de lisibilité et de praticité dans la lecture et l’application de cet arrêté. Les avancées proposées s’accompagnent par ailleurs d’un travail de toilettage de certains articles afin de permettre une cohérence de l’arrêté avec le reste du droit positif.
La présente consultation du public est ouverte du 11 avril au 3 mai 2025. Afin de faciliter le traitement des avis exprimés, il est demandé de bien vouloir indiquer l’avis (favorable/favorable sous réserve/défavorable) dans le champ titre.
Commentaires
De la légalité à l’égalité de statut.
S’il devient légal de relâcher dans la nature des animaux non identifiés issus d’élevages et habitués à l’homme, destinés essentiellement à satisfaire une attente d’une certaine catégorie de la population, mais surtout d’alléger le coût dudit marquage en le réduisant à néant, il semble illogique qu’il devienne totalement illégal de recueillir et soigner un être vivant issu de cette même nature.
En effet, rien ne le différencierait quant à ses origines, si ce n’est un comportement davantage apeuré ou affamé.
La maltraitance et l’abandon est proscrite pour les animaux domestiques.
Un animal domestique est utilisé comme source de nourriture, d’agrément ou comme animal de travail et doit en principe être identifié.
Un animal n’est pas un objet, qu’il soit issu du milieu naturel ou d’élevage. Cependant il convient de conserver un marquage pour sa différenciation, permettant une traçabilité requise légalement dans d’autres filières d’élevage.
Egalité, ces animaux relâchés, issus de la domestication, pouvant finir dans l’assiette.
Recueillir, soigner, voire adopter un animal blessé démontre au contraire un caractère d’humanité qu’une telle modification bafouerait.
Qu’en serait-il du devenir de toutes ces associations ou organisations actuellement reconnues ?
Deviendraient elles de fait illégales ?
Elles recueillent, soignent, relâchent souvent dans le milieu naturel, ou orientent vers d’autres structures les animaux en détresse. Si de telles actions peuvent être considérées légales pour les oiseaux, les dauphins, les coraux, hippocampes et bien d’autres, il semble peu équitable de différentier la famille du vivant.
L’égalité ou légalité ?
Devrait on dédaigner un être en souffrance sous prétexte qu’il serait illégal de lui dispenser des soins ?
Devrait-on adopter un comportement barbare au regard de la catégorisation de l’animal à soigner ?
L’animal doit il périr selon que le législateur l’a inscrit sur telle ou telle liste ?
Où commence l’humanité et la bestialité ?
De la légalité à l’égalité de statut.