Projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 02/02/98 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et l’arrêté du 10/09/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l’exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Consultation du 07/04/2023 au 27/04/2023 - 8 contributions

Le projet de texte qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 11 avril 2023 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de textes et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 7 avril 2023 au 27 avril 2023.

Le projet porte sur quatre modifications apportées à l’arrêté ministériel du 02/02/98 :

1) Valeurs limites d’émission applicables aux prélèvements instantanés (III de l’article 21)

Cette pratique du prélèvement instantané est contraire aux principes retenus pour vérifier la conformité des rejets et doit donc être supprimée ;

2) rubriques 3XXX (IED) et delta de concentration entrée/sortie (article 32 de l’arrêté du 02/02/98 et 1 du I de l’article 5.12, de l’arrêté du 10/09/20)

La réglementation actuelle permet aux exploitants prélevant dans un milieu (eaux superficielles ou eaux souterraines) déjà pollué de ne pas être pénalisés par une pollution dont l’origine ne peut leur être imputée et pouvant limiter leur rejet et donc leur activité.

Cependant, s’agissant d’un prélèvement dans une masse d’eau déjà polluée, il est souhaitable d’intégrer à cette possibilité de tenir compte de la pollution amont pour le calcul de ce qui peut être rejeté en aval, la nécessité de respecter la compatibilité avec le milieu, telle que prévue aux articles L. 211-1 et L. 512-16 du code de l’environnement. Cette compatibilité s’applique à toutes les ICPE, existantes ou nouvelles, quel que soit le régime de classement. L’article est modifié en conséquence.

3) Eaux pluviales stationnement véhicules légers (VL) / Eaux pluviales non susceptibles d’être polluées (Article 43)

Il est proposé de préciser que les eaux pluviales provenant des aires de stationnement des véhicules légers ne sont pas considérées, au titre de la réglementation des installations classées, comme susceptibles d’être polluées. Ces aires de stationnement ont des effluents identiques à celles issues des autres parkings publics ou privés (zones résidentielles, commerciales…) et ne nécessitent donc pas de mesures spécifiques de traitement.

4) Imposition des valeurs limites d’émission du document de référence sur les bonnes pratiques dans le secteur du traitement de surface (BREF STS et arrêté ministériel pour la rubrique 3670) (article 1)

Les valeurs limites d’émission prévues dans les conclusions des différents BREF (documents de référence pour l’application de la directive sur les émissions industrielles, dite directive IED) publiés s’imposent de plein droit et prévalent sur les valeurs existantes pouvant exister dans l’arrêté du 02/02/98.

Il est donc proposé de modifier l’article 1 de l’arrêté du 02/02/98 pour préciser ce point concernant les valeurs applicables au secteur du traitement de surface, qui est concerné par le document BREF STS (AMPG 3670).

Sur la modification de l’arrêté ministériel du 10/09/20 :

La possibilité de tenir compte de la pollution amont (cf. point 2 ci-dessus) ayant été reprise dans l’arrêté du 10/09/20 (arrêté qui s’applique aux papeteries : rubriques 3610a et 3610b de la nomenclature des ICPE), il est également proposé d’inclure également la nécessité de respecter la compatibilité avec le milieu, telle que prévue aux articles L. 211-1 et L. 512-16 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Contribution de France Chimie concernant le 2e point : delta de concentration entrée/sortie (article 32 de l’arrêté du 02/02/98), le 25 avril 2023 à 18h36

    Demande : modifier le terme "compatibilité" par "acceptabilité"

    À l’article 32, le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve de la démonstration par l’exploitant de l’acceptabilité du rejet par le milieu récepteur et de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements. »

    Argumentation :
    Les exploitants sont invités à utiliser le Guide technique relatif aux modalités de prise en compte des objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE) en police de l’eau IOTA/ICPE : https://aida.ineris.fr/sites/aida/files/guides/guide_DCE_version_2%2813%29.pdf, qui donne un cadre clair, précis et partagé dès à présent.
    Ce guide fait mention de l’acceptabilité du milieu. Le terme de compatibilité employé dans le projet d’arrêté n’étant pas défini, il semble plus pertinent d’utiliser le terme acceptabilité, afin de pouvoir se rattacher au guide IOTA/ICPE dans l’application de cette disposition.

  •  Commentaires de COPACEL, le 24 avril 2023 à 10h42

    Dans la version du projet de texte soumis à la consultation des partie prenantes, il était précisé que la disposition de l’article 2 était applicable dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur du présent arrêté.
    Cette mention a disparu dans le projet de texte soumis à la consultation du public. Il nous semble indispensable de la réintroduire pour permettre aux sites concernés de disposer d’un délai pour évaluer la compatibilité de leur rejet avec le milieu récepteur.