Projet d’arrêté ministériel fixant les exigences minimales des études d’impact et des études de dangers en vue de l’autorisation environnementale pour certaines rubriques de la nomenclature des installations classées
Consultation du 13/06/2025 au 03/07/2025 - 35 contributions
Le projet de texte, qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 8 juillet 2025 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 13 juin 2025 au 3 juillet 2025 inclus.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le contexte :
Le gouvernement a engagé une démarche destinée à accélérer et sécuriser la mise en œuvre de projets industriels. Dans ce cadre, l’élaboration et la transmission à l’administration de dossiers de demande d’autorisation environnementale de bonne qualité est une garantie de la bonne évaluation des impacts environnementaux potentiels des projets sur l’environnement. Elle participe à renforcer la transparence des procédures et la confiance des parties prenantes, notamment du public, des autorités locales et des autres acteurs concernés.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation portée par l’article 10 de la loi n° 2023-75 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite loi "APER").
Les objectifs :
Cette démarche a pour objectif d’améliorer la qualité générale des études d’impact et étude de dangers inclues dans les demandes d’autorisation environnementale déposées auprès des autorités compétentes pour les installations classées pour la protection de l’environnement permettant la production d’énergie renouvelable. Des études claires, complètes et centrées sur les enjeux permettent de fluidifier les procédures d’instruction des diverses demandes soumises par les pétitionnaires.
Les dispositions :
L’arrêté ministériel met en œuvre l’article 10 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite loi « APER »), qui prévoit que la compétence des bureaux d’études peut être certifiée ou attestée, par une tierce partie, pour l’élaboration des études d’impact et des études de dangers, en vue de l’autorisation environnementale pour les installations relevant des rubriques n° 2980 (installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs) et n° 2781 (installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
A cette fin, la tierce partie s’assure du respect, par le bureau d’études, d’exigences minimales fixées par cet arrêté : Phase amont, contribution à la complétude du dossier, forme des études, clarté et lisibilité des résumés non techniques, régularité des études, description du projet, traitement des demandes de compléments et des informations complémentaires, conformité réglementaire du projet, identification des enjeux et compatibilité du projet avec ces derniers et méthodologies adaptées aux enjeux.
L’administration se réserve la possibilité de signaler des manquements manifestes et répétés à ces exigences minimales et de demander le retrait de cette certification.
Actuellement, aucun projet de développer un système d’attestation ou de certification des bureaux d’études dans ce domaine n’a été recensé.
Commentaires
France Renouvelables suit, auprès du ministère de la Transition énergétique, les travaux visant à mettre en place l’expérimentation sur la qualité des dossiers DDAE engagée à l’automne 2024. L’association a pris connaissance du projet d’arrêté actuellement soumis à consultation ministérielle, faisant suite à un premier projet d’arrêté sensiblement similaire, sur lequel elle avait déjà formulé des commentaires le 2 avril dernier. Ce projet d’arrêté ministériel prévoit la possibilité, pour une tierce partie, de proposer – sur la base d’exigences minimales – une certification ou une attestation de la compétence d’un bureau d’études pour la réalisation d’un dossier d’autorisation environnementale.
France Renouvelables souhaite saluer les évolutions apportées depuis le premier projet d’arrêté, notamment concernant le périmètre du texte et la dénomination de certains critères, dans le prolongement du processus de co-construction du référentiel entamé dès l’automne. En revanche, nous alertons sur le manque de clarté quant au caractère volontaire du dispositif de certification, et souhaite vivement que cet aspect soit explicitement précisé dans le corps même de l’arrêté, afin de ne pas pénaliser les projets dont les études seraient réalisées par un bureau d’études ne souhaitant pas suivre le parcours de certification.
Le processus de certification des bureaux d’études demeure, à ce stade, insuffisamment défini, en l’absence d’un projet clair de développement du système d’attestation. France Renouvelables sera intransigeante quant à la transparence et à la neutralité du dispositif qui pourrait être mis en place, et invite l’administration à instaurer une concertation continue avec les associations professionnelles concernées.
Les modalités d’attribution ou de retrait de la certification/attestation apparaissent incomplètes. Il est prévu que, lorsque la tierce partie demande la levée d’une suspension, « le silence gardé par le ministre pendant deux mois vaut refus de la demande ». Nous nous interrogeons sur la pertinence d’un tel refus tacite, d’autant plus qu’aucun dispositif ne semble prévu pour récupérer le certificat. Nous appelons à une clarification de ce point dans la version finale de l’arrêté.
France Renouvelables réitère par ailleurs son alerte concernant la nécessité de mener, en parallèle de cette expérimentation, un état des lieux précis et transparent des demandes de compléments (nombre, thématiques, justifications, résolutions) par département, afin d’évaluer la récurrence et la pertinence de ces demandes émanant des services de l’État. Cette demande a été formulée à de nombreuses reprises lors du processus de concertation ayant conduit à la rédaction tant du présent projet d’arrêté que du référentiel lui-même.
Si nous partageons le constat d’une quasi-systématisation des demandes de compléments dans le cas des projets éoliens, nous observons un nombre important de demandes sortant du cadre proportionné dans lequel elles devraient s’inscrire. De nombreux exemples ont été transmis à l’administration compétente, sans réponse à ce jour.
Cette accumulation de demandes évitables emporte des conséquences préjudiciables sur le déroulement des projets, engendrant des mois voire des années de retard avant une éventuelle mise en service. Cela souligne l’absolue nécessité d’étudier les pratiques en matière de demandes de compléments au sein de chaque service, en parallèle de la démarche d’évaluation des DDAE, afin notamment de s’assurer qu’elles ne contribuent pas à allonger les délais d’instruction dans un contexte de sous-effectif face à un nombre croissant de projets.
Enfin, le processus d’évaluation tel que présenté ne saurait, en aucun cas, se substituer aux échanges entre les porteurs de projets et les différents services contributeurs. Les nombreux exemples évoqués lors des réunions de concertation menant à cet arrêté, tant par les porteurs de projets que par les bureaux d’études, démontrent l’importance cruciale des échanges humains, indispensables pour que chacun puisse connaître, comprendre et s’approprier les projets. Cela permettrait également d’optimiser les demandes de compléments, voire de les éviter. Une automatisation aveugle des processus ne ferait qu’aboutir à une déshumanisation du travail des différentes parties prenantes et à une diminution du nombre de projets aboutis.
Les dossiers d’autorisation environnementale sont complexes et propres à chaque projet. Le traitement au cas par cas est inhérent aux projets portant sur le vivant, tandis que le principe de proportionnalité doit rester central dans la conduite des études. France Renouvelables sera particulièrement vigilante quant au respect de ces principes.
En résumé, France Renouvelables restera attentive à l’application concrète de cet arrêté, qui doit, in fine, répondre à l’objectif fixé par la loi dont il découle : favoriser l’accélération des projets d’énergies renouvelables, dans le respect des exigences environnementales et juridiques applicables.
Le projet d’arrêté, pris en application de l’article 10 de la loi dite « APER », prévoit que la compétence des bureaux d’études réalisant les études d’impact et les études de dangers pour les projets relevant des rubriques ICPE n° 2980 (éoliennes terrestres) et n° 2781 (méthanisation) soit certifiée ou attestée par une tierce partie.
Il aurait été préférable que l’ensemble des parties prenantes soient associées à la phase de concertation préalable, et non uniquement les secteurs directement concernés. En effet, le texte prévoit un dispositif expérimental voué à être étendu à l’ensemble des installations classées. Il conviendrait donc de clarifier dès à présent si le projet d’arrêté se limite strictement aux rubriques 2980 et 2781, ou s’il est destiné à être généralisé à d’autres secteurs à moyen terme.
1. Une approche collective des études d’impact insuffisamment prise en compte
Les études d’impact sont rarement réalisées par une seule entité. Elles mobilisent généralement une pluralité d’expertises techniques spécialisées (naturaliste, paysagère, acoustique, hydrologique, agricole, etc.), et donc plusieurs contributeurs. Imposer l’ensemble des obligations prévues par l’arrêté à un seul bureau d’études, sans prendre en compte le périmètre réel de son intervention, soulève des questions majeures de responsabilité.
Même lorsqu’un bureau d’études principal est désigné, il n’assume pas nécessairement l’ensemble de l’étude : il peut s’agir d’une actualisation, d’une reprise partielle, ou d’une contribution à une procédure spécifique (loi sur l’eau, urbanisme, etc.). Cette situation rend difficile l’attribution de la responsabilité du respect de l’arrêté, et doit donc être clarifiée.
2. Ambiguïtés sur la « tierce partie » et sur la portée du dispositif
Le projet ne précise ni la nature, ni les compétences attendues de la tierce partie chargée d’attester ou de certifier les bureaux d’études.
Plusieurs points mériteraient d’être clarifiés :
• Distinction entre attestation et certification, qui n’impliquent pas le même niveau d’exigence (une certification suppose en principe un référentiel précis et une norme).
• Durée de validité, reconnaissance nationale ou non, critères d’indépendance de la tierce partie vis-à-vis des BE.
• Portée obligatoire ou facultative du dispositif.
• Définition d’une "mission type" qui conditionnerait l’application des obligations prévues, uniquement si cette mission est contractuellement confiée au BE.
Ces clarifications sont essentielles pour garantir une application équitable, lisible et opérationnelle du dispositif.
3. Remarques sur certains critères
Critères 8 et 9 – Exigences de fond non conformes au Code de l’environnement
• Critère 8 : Ce critère va au-delà du Code de l’environnement, qui ne prévoit pas que l’étude d’impact ou l’étude de danger doivent démontrer la conformité réglementaire du projet.
• Ces études, telles que définies, n’ont pas pour objet d’analyser la conformité aux exigences réglementaires applicables
• Critère 9 : justification de la compatibilité avec les enjeux environnementaux
Le Code de l’environnement prévoit uniquement une description des incidences notables du projet, pas une justification de compatibilité avec les enjeux.
• Le texte du projet d’arrêté déplace l’équilibre réglementaire existant (principe de proportionnalité, logique éviter-réduire-compenser).
Recommandation :
• Supprimer ou reformuler ces deux critères pour qu’ils soient alignés avec le cadre règlementaire existant
• À titre d’exemple, reformuler le critère 8 comme suit : « conformité réglementaire de l’étude d’impact » (et non du projet).
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Critères 3 et 4 – Formulation floue et non objectivable
Critère 3 : forme des études
• Le critère impose des exigences de clarté et de lisibilité, mais sans base juridique explicite dans le Code.
• Ce critère risque d’être subjectif et de varier selon l’interprétation de chaque tiers certificateur.
Critère 4 : clarté des résumés non techniques
• Critère peu objectivable, potentiellement source d’interprétation divergente.
• Le Code ne fixe pas d’exigences de forme précises à ce sujet.
Il faut objectiver ces critères pour garantir une évaluation harmonisée et cohérente par les différentes tierces parties.
4. Points de vigilance et demandes de précision
• • Deux arrêtés antérieurs (2000 et 2003) imposent déjà, pour certaines missions, une qualification OPQIBI, laquelle constitue une certification française attestant des compétences techniques et professionnelles des bureaux d’études. Il conviendrait de préciser comment ce nouveau dispositif s’articulera avec ces obligations existantes.
• Le dispositif doit être pensé de manière à ne pas exclure les structures de taille modeste
• Article 1er – II et III : la procédure de suspension et les modalités de levée de suspension de la certification ne sont pas définies. Quelle norme encadrerait la certification si elle devenait obligatoire ?
• Article 2 – Critères d’évaluation : la plupart des notions restent vagues (ex. : « clair », « suffisant »), et donc difficilement opposables.
• Procédure d’instruction : le projet ne dit pas si celle-ci peut se poursuivre en cas de suspension de la certification du BE.
• Le texte risque de durcir excessivement la position des BE, en contradiction avec l’objectif affiché de simplification et de réduction des délais d’instruction.
Conclusion
• Ce projet d’arrêté soulève de nombreuses incertitudes et introduit des obligations nouvelles non prévues par le Code de l’environnement.
• Il est donc essentiel de clarifier les critères retenus, la nature et le rôle des tierces parties.
• À défaut, le texte risque de générer des déséquilibres dans la filière des études environnementales, sans pour autant améliorer la qualité des études ou accélérer l’instruction des projets.
Filiale à 100% d’EDF, EDF Power Solutions œuvre à accélérer la transition énergétique en développant et exploitant en France plusieurs gigawatts d’installations éoliennes, photovoltaïques et agrivoltaïques, ainsi qu’un nombre croissant de solutions de flexibilité (stockage d’électricité, hydrogène…). Nous remercions le ministère pour cette consultation, qui appelle de notre part les remarques suivantes.
Il serait nécessaire de rappeler que cet arrêté doit entrer en vigueur pour les projets futurs pour lesquels les porteurs de projets n’ont pas encore institué/démarré de phase amont et n’ont pas encore déposé de demande d’autorisation environnementale. A cet égard, une entrée en vigueur un an après la publication de l’arrêté nous semblerait être un minimum pour que la tierce personne soit désignée et les éléments listés ci-après clarifiés. A défaut, une exemption d’application de l’article 2 à toute étude relevant d’un projet se situant en "phase amont" à la date de publication de l’arrêté semble nécessaire.
Il serait nécessaire que soit précisé le fait que cet arrêté, pris en application de l’article 10 de la loi APER, vise à expérimenter le contrôle en question ; à aucun moment il n’est fait mention de cette expérimentation, qu’il convient donc d’expliciter.
Il serait nécessaire de rappeler que cette expérimentation fait l’objet d’un appel à manifestations d’intérêt à l’initiative du ministre chargé des ICPE, cet AMI n’est pas mentionné et laisse entendre que les mesures contenues dans l’arrêté seront directement applicables à l’ensemble des BE.
Nous constatons une petite incohérence entre l’article 10 de la loi APER qui porte sur les exigences minimales permettant de s’assurer de la « compétence » du BE et l’article 2 du projet d’arrêté qui porte sur les études en tant que telles. Si bien que l’on ne comprend pas précisément si l’attestation/certification de la tierce partie porterait sur la compétence du BE ou sur une étude en particulier (voire plusieurs études réalisées par un même BE).
Cet arrêté devrait indiquer quelle autorité sera compétente en matière d’attestation/de certification des BE, avant même que l’expérimentation ne démarre, et de s’assurer qu’elle soit en mesure de délivrer les attestations ou certificats mentionnés sans induire de retard dans l’instruction ou la recevabilité des travaux des bureaux d’études.
Le système de sanction des BE, résultant en la suspension de l’attestation ou de la certification de ces derniers, doit impérativement faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable et être motivée (conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration).
Le contrôle des pièces remises par les BE ne peut être réalisé au regard d’éléments de notation trop larges ; les notions de clarté, lisibilité, suffisance, état de l’art ou encore cohérence utilisées dans l’article 2 (portant sur les exigences minimales des études) sont bien trop subjectives pour faire foi réglementairement. Il en va de même pour les notions de bureau d’études interne et externe à l’article 1. Si un référentiel officiel doit être adossé à cet arrêté, il convient de prévoir une consultation poussée des parties prenantes à son égard.
Enfin, il apparaît que cet arrêté risque d’introduire de la confusion dans les rôles respectifs des maîtres d’ouvrages et des BE, alors que le contenu et la responsabilité des EIA et des études de dangers sont déjà clairement définis par la réglementation, en effet le BE ne doit pas porter la responsabilité de certaines pièces alors même qu’il n’est que prestataire du porteur de projet et que la responsabilité est portée directement par celui-ci (notamment au regard des articles R. 122-4 et suivants du code de l’environnement) ; le contrôle prévu aux points 7 à 10 de l’article 2 du projet d’arrêté devrait donc être supprimé.
Syntec-Ingénierie, fédération professionnelle représentant plus de 400 entreprises d’ingénierie et 100 000 salariés, salue l’ouverture de cette consultation publique sur le projet d’arrêté ministériel fixant les exigences applicables aux bureaux d’études dans le cadre de l’évaluation environnementale.
Engagée de longue date dans les évaluations environnementales et, pour une large part, signataire de la charte d’engagement des bureaux d’études, l’ingénierie française joue un rôle essentiel dans la réussite des projets en accompagnant les acteurs grâce à son expertise technique et opérationnelle.
Dans le cadre de cette consultation, Syntec-Ingénierie souhaite attirer l’attention sur plusieurs points essentiels pour garantir une juste application du projet d’arrêté. Il apparaît tout d’abord essentiel de clarifier le périmètre d’application du projet d’arrêté. En effet, il conviendrait de préciser si ce dernier se limite aux installations relevant des rubriques n°2980 et n°2781, ou s’il est envisagé, à terme, d’en étendre l’application à d’autres secteurs d’activité.
Par ailleurs, le projet d’arrêté prévoit des exigences qui, dans la formulation actuelle, soulèvent plusieurs difficultés pour les entreprises d’ingénierie intervenant dans les études d’impact :
• En premier lieu, une étude d’impact est rarement réalisée par une seule entreprise. Elle résulte le plus souvent de la combinaison d’expertises multiples (naturaliste, paysagère, acoustique, hydrologique, agricole, pédologique…) mobilisant plusieurs acteurs spécialisés. Imposer l’ensemble des obligations prévues par l’arrêté à une seule entreprise, sans distinction du périmètre réel de son intervention, soulève alors des interrogations majeures en matière de responsabilité. En effet, les observations formulées par l’administration portent fréquemment sur plusieurs thématiques à la fois, ce qui complique l’identification des responsabilités de chacun des contributeurs.
• Même lorsqu’une entreprise d’ingénierie est désignée comme porteuse de l’étude d’impact, ce rôle n’est pas toujours intégral. Là aussi, il arrive qu’elle intervienne partiellement : reprise d’une étude d’impact antérieure, actualisation, répartitions partielles selon les procédures (étude d’impact, étude de dangers, loi sur l’eau, études d’urbanisme …). Cela pose à nouveau la question de la responsabilité du respect des exigences de l’arrêté.
• En outre, de nombreuses obligations prévues dans l’arrêté relèvent en réalité de la responsabilité du demandeur ou maître d’ouvrage, et en particulier les notions de communication avec l’administration et la prise en compte des remarques. Il ne peut donc être imposé à une entreprise d’ingénierie des obligations qui dépassent le cadre de la mission qui lui a été expressément confiée.
• Une difficulté majeure réside souvent dans les moyens mis à disposition du bureau d’études par la maîtrise d’ouvrage. En effet, si le budget alloué est insuffisant ou si les délais sont contraints, le bureau d’études supporte le risque de perdre son autorisation d’exercer.
• L’article 1 prévoit que « le silence gardé par le ministre pendant deux mois vaut refus de la demande », ce qui est contraire à la tendance actuelle de « silence vaut acceptation ».
• En complément, le projet d’arrêté ne fournit aucune indication sur la structure et les compétences de la tierce partie en charge de la certification, ni sur la durée et la portée de celle-ci (durée de validité, reconnaissance nationale…). Il serait opportun de clarifier si la tierce partie doit nécessairement être distincte des acteurs réalisant des études d’impact, afin d’éviter toute ambiguïté. Le projet d’arrêté évoque par ailleurs l’intervention d’une tierce partie « attestant ou certifiant le bureau d’étude » : or, une distinction significative existe entre une attestation et une certification, cette dernière impliquant le respect d’une norme établie ainsi que l’application d’un référentiel précis.
• Enfin, il nous semble indispensable de préciser, la nature de la certification ou attestation, et plus particulièrement son caractère facultatif ou obligatoire.
Afin de garantir une application juste et opérationnelle de l’arrêté, une clarification des responsabilités respectives des différents intervenants selon leur périmètre d’action nous semble alors nécessaire. Les obligations nécessiteraient qu’une mission type soit définie, et que des obligations afférentes à une entreprise d’ingénierie ou à un groupement d’entreprises, s’appliquent si et seulement si cette mission était contractuellement confiée.
Ces précisions nous paraissent indispensables afin de garantir une mise en œuvre efficace du projet d’arrêté, ainsi que la réalisation rigoureuse des études d’impact.
Afilog rassemble 130 adhérents (privés et publics) concernés par la spatialisation des activités logistiques et industrielles et les procédures administratives associées.
Lors des réunions de travail menées par la DGPR depuis plus d’un an, Afilog a fait valoir que la rubrique ICPE 1510 n’avait pas vocation à être concernée par la démarche d’évaluation des bureaux d’étude car elle n’est pas visée par le périmètre de la loi APER. Au regard du texte mis en ligne, nous réjouissons d’avoir été entendus et que cette rubrique soit hors périmètre. Nous espérons une stabilité dans cette approche.
Dans une séquence portée sur la nécessaire simplification, il nous semble essentiel ne pas alourdir les procédures, tout en étant ambitieux sur la qualité des dossiers et de l’instruction.
Certains porteurs de projets de méthanisation veillent à rester en dessous d’un seuil de production précis afin d’éviter la contrainte d’une enquête publique. Une fois le projet lancé, une simple déclaration via un formulaire Cerfa suffit pour augmenter progressivement le tonnage. Résultat : la population découvre l’existence du projet au moment du dépôt du permis de construire, sans avoir été consultée en amont, et se retrouve mise devant le fait accompli.
Pourtant, les risques associés aux méthaniseurs sont bien documentés. Les travaux de Daniel Chateignier en témoignent (voir : https://www.cnvmch.fr/csnm). Malgré cela, des installations sont autorisées à seulement 200 mètres des habitations. Qui accepterait d’avoir un méthaniseur si proche de chez soi ?
Lorsque ces projets sont menés dans le respect des citoyens et de l’environnement, ils peuvent être envisagés. Mais certainement pas en lisière de zones habitées. Il existe suffisamment de terres agricoles, éloignées des habitations, pour concilier développement des énergies renouvelables, protection de la nature et qualité de vie des riverains.