Projet d’arrêté ministériel fixant les exigences minimales des études d’impact et des études de dangers en vue de l’autorisation environnementale pour certaines rubriques de la nomenclature des installations classées
Consultation du 13/06/2025 au 03/07/2025 - 35 contributions
Le projet de texte, qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 8 juillet 2025 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 13 juin 2025 au 3 juillet 2025 inclus.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le contexte :
Le gouvernement a engagé une démarche destinée à accélérer et sécuriser la mise en œuvre de projets industriels. Dans ce cadre, l’élaboration et la transmission à l’administration de dossiers de demande d’autorisation environnementale de bonne qualité est une garantie de la bonne évaluation des impacts environnementaux potentiels des projets sur l’environnement. Elle participe à renforcer la transparence des procédures et la confiance des parties prenantes, notamment du public, des autorités locales et des autres acteurs concernés.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation portée par l’article 10 de la loi n° 2023-75 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite loi "APER").
Les objectifs :
Cette démarche a pour objectif d’améliorer la qualité générale des études d’impact et étude de dangers inclues dans les demandes d’autorisation environnementale déposées auprès des autorités compétentes pour les installations classées pour la protection de l’environnement permettant la production d’énergie renouvelable. Des études claires, complètes et centrées sur les enjeux permettent de fluidifier les procédures d’instruction des diverses demandes soumises par les pétitionnaires.
Les dispositions :
L’arrêté ministériel met en œuvre l’article 10 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite loi « APER »), qui prévoit que la compétence des bureaux d’études peut être certifiée ou attestée, par une tierce partie, pour l’élaboration des études d’impact et des études de dangers, en vue de l’autorisation environnementale pour les installations relevant des rubriques n° 2980 (installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs) et n° 2781 (installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
A cette fin, la tierce partie s’assure du respect, par le bureau d’études, d’exigences minimales fixées par cet arrêté : Phase amont, contribution à la complétude du dossier, forme des études, clarté et lisibilité des résumés non techniques, régularité des études, description du projet, traitement des demandes de compléments et des informations complémentaires, conformité réglementaire du projet, identification des enjeux et compatibilité du projet avec ces derniers et méthodologies adaptées aux enjeux.
L’administration se réserve la possibilité de signaler des manquements manifestes et répétés à ces exigences minimales et de demander le retrait de cette certification.
Actuellement, aucun projet de développer un système d’attestation ou de certification des bureaux d’études dans ce domaine n’a été recensé.
Commentaires
- lorsque la conception d’un dossier de demande d’autorisation environnementale dure plus de 5 ans il faut exiger une mise à jour des données recueillies ( comme le recommandent les MRAE aujourd’hui).
Il faudrait ajouter à l’article 2 :
- un 11° exigeant que l’étude, lorsqu’elle fait référence à un dispositif technique destiné à réduire les impacts environnementaux, fournisse la documentation technique en français ainsi que les retours d’expériences sur des projets similaires démontrant leur efficacité
- un 12° exigeant une évaluation systématique de la mortalité potentielle des espèces protégées après mesures d’évitement et de réduction, ainsi que la production d’éléments justificatifs
Afin d’informer correctement le public et lui permettre de procéder à toutes vérifications utiles, il est nécessaire que les annexes des études d’impact comportent l’ensemble des données brutes collectées et présentées sous une forme intelligible par le grand public.
Actuellement, ce n’est pas le cas, le public et l’administration sont privés de ces informations, alors que l’article L 512-1 du code de l’environnement institue une présomption de nocivité des ICPE, présomption qui ne peut être que levée par la preuve de l’absence de nocivité, laquelle ne peut être faite par simple de simples affirmations dans un rapport de bureau d’étude non étayé par les données brutes recueillies.
Il y a lieu de modifier en conséquence le projet d’arrêté.
Conformément aux préconisations du CNPN, il y a lieu de compléter l’arrêté en prévoyant que les études d’impact de plus de cinq ans doivent être actualisées.
En effet, on voit fréquemment dans des dossiers traînant en longueur, des études de 7 ou 8 ans non actualisées, alors que l’état initial a évolué depuis l’étude initiale
L’arrêté doit être complété par une disposition précisant que le bureau d’étude doit respecter la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 prévenant les conflits d’intérêt.
On voit en effet des bureaux d’études qui réalisent l’étude d’impact dans le cadre de la demande d’autorisation ICPE ( ce qui constitue une mission commerciale privée ), puis qui pour la même installation, sont chargés du suivi post implantation ( ce qui constitue une mission de service public ), ce qui constitue un conflit d’intérêts au sens de la loi.
On pourrait également envisager d’interdire un tel cumul étude d’impact et suivi d’installations ICPE
Le texte tend à donner aux bureaux d’étude des responsabilités qui ne lui reviennent pas et sont du fait du pétitionnaire. Il convient de rappeler que le bureau d’étude intervient comme conseil auprès du porteur de projet mais c’est ce dernier qui est seul responsable des choix du projet, parfois en désaccord avec le bureau d’étude.
Les points suivants semblent inapplicables :
- Art2-1.b) les informations partagées par l’administration lors des phase amont sont transmises au pétitionnaire et non au bureau d’étude. Le pétitionnaire n’est pas tenu de les transmettre au bureau d’étude et ne le fait pas systématiquement. En ce sens, il est impossible pour le bureau d’étude de prendre en compte des informations dont il n’a pas eu connaissance ;
- Art2-2. Le bureau d’étude ne peut s’assurer de la présence des études dans le dossier d’autorisation environnementale déposé puisque c’est le pétitionnaire qui se charge de cette démarche. A ce stade, celui-ci peut très bien choisir de modifier ou d’enlever une partie d’une étude sans en informer le bureau d’étude et sans que celui-ci puisse en être tenu responsable ;
- Art2-7. La demande de complément est envoyée au seul pétitionnaire, le bureau d’étude n’en est pas informé. Ce dernier peut en être informé par le pétitionnaire mais ce n’est pas systématiquement le cas. S’il en est informé, c’est le pétitionnaire qui est en charge et responsable des compléments qui seront apportés. Celui-ci peut contractualiser avec un bureau d’étude pour ces compléments mais ce n’est pas une obligation, et cette contractualisation ne peut concerner qu’une partie des éléments figurants dans la demande de complément. Le bureau d’étude ne peut donc être tenu responsable de l’intégralité du traitement et de la réponse aux demandes de compléments
Le texte comporte par ailleurs un flou quand à la nature de la "tierce partie" en charge de la délivrance d’une attestation ou certification et sur quels critères celle-ci serait accordée.
Enfin la notion de bureau d’étude en elle-même est discutable. En effet pour les dossiers concernés, ce sont généralement plusieurs bureaux d’étude (parfois 5 ou 6) qui contribuent de manière indépendante les uns des autres sous la responsabilité du maître d’ouvrage. A ma connaissance il est question d’attribuer les attestations/certifications aux bureaux d’étude dit "assemblier" mais ces derniers ne disposent d’aucune prise et d’aucun pouvoir garanti sur la qualité des études "externes" qui participent au dossier. Il me semble donc injuste de juger la qualité de leur travail sur la base d’études qu’ils n’ont pas réalisées et qu’ils se sont engagé contractuellement à intégrer dans le dossier lors de la signature d’un devis avant même de savoir quels autres bureaux d’étude participeraient au projet.