Projet d’arrêté ministériel fixant les exigences minimales des études d’impact et des études de dangers en vue de l’autorisation environnementale pour certaines rubriques de la nomenclature des installations classées

Consultation du 13/06/2025 au 03/07/2025 - 35 contributions

Le projet de texte, qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 8 juillet 2025 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 13 juin 2025 au 3 juillet 2025 inclus.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le contexte :

Le gouvernement a engagé une démarche destinée à accélérer et sécuriser la mise en œuvre de projets industriels. Dans ce cadre, l’élaboration et la transmission à l’administration de dossiers de demande d’autorisation environnementale de bonne qualité est une garantie de la bonne évaluation des impacts environnementaux potentiels des projets sur l’environnement. Elle participe à renforcer la transparence des procédures et la confiance des parties prenantes, notamment du public, des autorités locales et des autres acteurs concernés.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation portée par l’article 10 de la loi n° 2023-75 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite loi "APER").

Les objectifs :

Cette démarche a pour objectif d’améliorer la qualité générale des études d’impact et étude de dangers inclues dans les demandes d’autorisation environnementale déposées auprès des autorités compétentes pour les installations classées pour la protection de l’environnement permettant la production d’énergie renouvelable. Des études claires, complètes et centrées sur les enjeux permettent de fluidifier les procédures d’instruction des diverses demandes soumises par les pétitionnaires.

Les dispositions :

L’arrêté ministériel met en œuvre l’article 10 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite loi « APER »), qui prévoit que la compétence des bureaux d’études peut être certifiée ou attestée, par une tierce partie, pour l’élaboration des études d’impact et des études de dangers, en vue de l’autorisation environnementale pour les installations relevant des rubriques n° 2980 (installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs) et n° 2781 (installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

A cette fin, la tierce partie s’assure du respect, par le bureau d’études, d’exigences minimales fixées par cet arrêté : Phase amont, contribution à la complétude du dossier, forme des études, clarté et lisibilité des résumés non techniques, régularité des études, description du projet, traitement des demandes de compléments et des informations complémentaires, conformité réglementaire du projet, identification des enjeux et compatibilité du projet avec ces derniers et méthodologies adaptées aux enjeux.

L’administration se réserve la possibilité de signaler des manquements manifestes et répétés à ces exigences minimales et de demander le retrait de cette certification.

Actuellement, aucun projet de développer un système d’attestation ou de certification des bureaux d’études dans ce domaine n’a été recensé.

Partager la page

Commentaires

  •  Réponse de France renouvelables, le 3 juillet 2025 à 20h43

    France Renouvelables suit, auprès du ministère de la Transition énergétique, les travaux visant à mettre en place l’expérimentation sur la qualité des dossiers DDAE engagée à l’automne 2024. L’association a pris connaissance du projet d’arrêté actuellement soumis à consultation ministérielle, faisant suite à un premier projet d’arrêté sensiblement similaire, sur lequel elle avait déjà formulé des commentaires le 2 avril dernier. Ce projet d’arrêté ministériel prévoit la possibilité, pour une tierce partie, de proposer – sur la base d’exigences minimales – une certification ou une attestation de la compétence d’un bureau d’études pour la réalisation d’un dossier d’autorisation environnementale.

    France Renouvelables souhaite saluer les évolutions apportées depuis le premier projet d’arrêté, notamment concernant le périmètre du texte et la dénomination de certains critères, dans le prolongement du processus de co-construction du référentiel entamé dès l’automne. En revanche, nous alertons sur le manque de clarté quant au caractère volontaire du dispositif de certification, et souhaite vivement que cet aspect soit explicitement précisé dans le corps même de l’arrêté, afin de ne pas pénaliser les projets dont les études seraient réalisées par un bureau d’études ne souhaitant pas suivre le parcours de certification.

    Le processus de certification des bureaux d’études demeure, à ce stade, insuffisamment défini, en l’absence d’un projet clair de développement du système d’attestation. France Renouvelables sera intransigeante quant à la transparence et à la neutralité du dispositif qui pourrait être mis en place, et invite l’administration à instaurer une concertation continue avec les associations professionnelles concernées.

    Les modalités d’attribution ou de retrait de la certification/attestation apparaissent incomplètes. Il est prévu que, lorsque la tierce partie demande la levée d’une suspension, « le silence gardé par le ministre pendant deux mois vaut refus de la demande ». Nous nous interrogeons sur la pertinence d’un tel refus tacite, d’autant plus qu’aucun dispositif ne semble prévu pour récupérer le certificat. Nous appelons à une clarification de ce point dans la version finale de l’arrêté.

    France Renouvelables réitère par ailleurs son alerte concernant la nécessité de mener, en parallèle de cette expérimentation, un état des lieux précis et transparent des demandes de compléments (nombre, thématiques, justifications, résolutions) par département, afin d’évaluer la récurrence et la pertinence de ces demandes émanant des services de l’État. Cette demande a été formulée à de nombreuses reprises lors du processus de concertation ayant conduit à la rédaction tant du présent projet d’arrêté que du référentiel lui-même.

    Si nous partageons le constat d’une quasi-systématisation des demandes de compléments dans le cas des projets éoliens, nous observons un nombre important de demandes sortant du cadre proportionné dans lequel elles devraient s’inscrire. De nombreux exemples ont été transmis à l’administration compétente, sans réponse à ce jour.

    Cette accumulation de demandes évitables emporte des conséquences préjudiciables sur le déroulement des projets, engendrant des mois voire des années de retard avant une éventuelle mise en service. Cela souligne l’absolue nécessité d’étudier les pratiques en matière de demandes de compléments au sein de chaque service, en parallèle de la démarche d’évaluation des DDAE, afin notamment de s’assurer qu’elles ne contribuent pas à allonger les délais d’instruction dans un contexte de sous-effectif face à un nombre croissant de projets.

    Enfin, le processus d’évaluation tel que présenté ne saurait, en aucun cas, se substituer aux échanges entre les porteurs de projets et les différents services contributeurs. Les nombreux exemples évoqués lors des réunions de concertation menant à cet arrêté, tant par les porteurs de projets que par les bureaux d’études, démontrent l’importance cruciale des échanges humains, indispensables pour que chacun puisse connaître, comprendre et s’approprier les projets. Cela permettrait également d’optimiser les demandes de compléments, voire de les éviter. Une automatisation aveugle des processus ne ferait qu’aboutir à une déshumanisation du travail des différentes parties prenantes et à une diminution du nombre de projets aboutis.

    Les dossiers d’autorisation environnementale sont complexes et propres à chaque projet. Le traitement au cas par cas est inhérent aux projets portant sur le vivant, tandis que le principe de proportionnalité doit rester central dans la conduite des études. France Renouvelables sera particulièrement vigilante quant au respect de ces principes.

    En résumé, France Renouvelables restera attentive à l’application concrète de cet arrêté, qui doit, in fine, répondre à l’objectif fixé par la loi dont il découle : favoriser l’accélération des projets d’énergies renouvelables, dans le respect des exigences environnementales et juridiques applicables.

  •  Commentaires MEDEF , le 3 juillet 2025 à 19h18

    Le projet d’arrêté, pris en application de l’article 10 de la loi dite « APER », prévoit que la compétence des bureaux d’études réalisant les études d’impact et les études de dangers pour les projets relevant des rubriques ICPE n° 2980 (éoliennes terrestres) et n° 2781 (méthanisation) soit certifiée ou attestée par une tierce partie.
    Il aurait été préférable que l’ensemble des parties prenantes soient associées à la phase de concertation préalable, et non uniquement les secteurs directement concernés. En effet, le texte prévoit un dispositif expérimental voué à être étendu à l’ensemble des installations classées. Il conviendrait donc de clarifier dès à présent si le projet d’arrêté se limite strictement aux rubriques 2980 et 2781, ou s’il est destiné à être généralisé à d’autres secteurs à moyen terme.

    1. Une approche collective des études d’impact insuffisamment prise en compte
    Les études d’impact sont rarement réalisées par une seule entité. Elles mobilisent généralement une pluralité d’expertises techniques spécialisées (naturaliste, paysagère, acoustique, hydrologique, agricole, etc.), et donc plusieurs contributeurs. Imposer l’ensemble des obligations prévues par l’arrêté à un seul bureau d’études, sans prendre en compte le périmètre réel de son intervention, soulève des questions majeures de responsabilité.
    Même lorsqu’un bureau d’études principal est désigné, il n’assume pas nécessairement l’ensemble de l’étude : il peut s’agir d’une actualisation, d’une reprise partielle, ou d’une contribution à une procédure spécifique (loi sur l’eau, urbanisme, etc.). Cette situation rend difficile l’attribution de la responsabilité du respect de l’arrêté, et doit donc être clarifiée.
    2. Ambiguïtés sur la « tierce partie » et sur la portée du dispositif
    Le projet ne précise ni la nature, ni les compétences attendues de la tierce partie chargée d’attester ou de certifier les bureaux d’études.
    Plusieurs points mériteraient d’être clarifiés :
    • Distinction entre attestation et certification, qui n’impliquent pas le même niveau d’exigence (une certification suppose en principe un référentiel précis et une norme).
    • Durée de validité, reconnaissance nationale ou non, critères d’indépendance de la tierce partie vis-à-vis des BE.
    • Portée obligatoire ou facultative du dispositif.
    • Définition d’une "mission type" qui conditionnerait l’application des obligations prévues, uniquement si cette mission est contractuellement confiée au BE.
    Ces clarifications sont essentielles pour garantir une application équitable, lisible et opérationnelle du dispositif.

    3. Remarques sur certains critères
    Critères 8 et 9 – Exigences de fond non conformes au Code de l’environnement
    • Critère 8 : Ce critère va au-delà du Code de l’environnement, qui ne prévoit pas que l’étude d’impact ou l’étude de danger doivent démontrer la conformité réglementaire du projet.
    • Ces études, telles que définies, n’ont pas pour objet d’analyser la conformité aux exigences réglementaires applicables
    • Critère 9 : justification de la compatibilité avec les enjeux environnementaux
    Le Code de l’environnement prévoit uniquement une description des incidences notables du projet, pas une justification de compatibilité avec les enjeux.
    • Le texte du projet d’arrêté déplace l’équilibre réglementaire existant (principe de proportionnalité, logique éviter-réduire-compenser).
    Recommandation :
    • Supprimer ou reformuler ces deux critères pour qu’ils soient alignés avec le cadre règlementaire existant
    • À titre d’exemple, reformuler le critère 8 comme suit : « conformité réglementaire de l’étude d’impact » (et non du projet).

    Critères 3 et 4 – Formulation floue et non objectivable
    Critère 3 : forme des études
    • Le critère impose des exigences de clarté et de lisibilité, mais sans base juridique explicite dans le Code.
    • Ce critère risque d’être subjectif et de varier selon l’interprétation de chaque tiers certificateur.
    Critère 4 : clarté des résumés non techniques
    • Critère peu objectivable, potentiellement source d’interprétation divergente.
    • Le Code ne fixe pas d’exigences de forme précises à ce sujet.

    Il faut objectiver ces critères pour garantir une évaluation harmonisée et cohérente par les différentes tierces parties.

    4. Points de vigilance et demandes de précision
    • • Deux arrêtés antérieurs (2000 et 2003) imposent déjà, pour certaines missions, une qualification OPQIBI, laquelle constitue une certification française attestant des compétences techniques et professionnelles des bureaux d’études. Il conviendrait de préciser comment ce nouveau dispositif s’articulera avec ces obligations existantes.
    • Le dispositif doit être pensé de manière à ne pas exclure les structures de taille modeste
    • Article 1er – II et III : la procédure de suspension et les modalités de levée de suspension de la certification ne sont pas définies. Quelle norme encadrerait la certification si elle devenait obligatoire ?
    • Article 2 – Critères d’évaluation : la plupart des notions restent vagues (ex. : « clair », « suffisant »), et donc difficilement opposables.
    • Procédure d’instruction : le projet ne dit pas si celle-ci peut se poursuivre en cas de suspension de la certification du BE.
    • Le texte risque de durcir excessivement la position des BE, en contradiction avec l’objectif affiché de simplification et de réduction des délais d’instruction.

    Conclusion
    • Ce projet d’arrêté soulève de nombreuses incertitudes et introduit des obligations nouvelles non prévues par le Code de l’environnement.
    • Il est donc essentiel de clarifier les critères retenus, la nature et le rôle des tierces parties.
    • À défaut, le texte risque de générer des déséquilibres dans la filière des études environnementales, sans pour autant améliorer la qualité des études ou accélérer l’instruction des projets.

  •  Contribution EDF Power Solutions, le 3 juillet 2025 à 17h15

    Filiale à 100% d’EDF, EDF Power Solutions œuvre à accélérer la transition énergétique en développant et exploitant en France plusieurs gigawatts d’installations éoliennes, photovoltaïques et agrivoltaïques, ainsi qu’un nombre croissant de solutions de flexibilité (stockage d’électricité, hydrogène…). Nous remercions le ministère pour cette consultation, qui appelle de notre part les remarques suivantes.

    Il serait nécessaire de rappeler que cet arrêté doit entrer en vigueur pour les projets futurs pour lesquels les porteurs de projets n’ont pas encore institué/démarré de phase amont et n’ont pas encore déposé de demande d’autorisation environnementale. A cet égard, une entrée en vigueur un an après la publication de l’arrêté nous semblerait être un minimum pour que la tierce personne soit désignée et les éléments listés ci-après clarifiés. A défaut, une exemption d’application de l’article 2 à toute étude relevant d’un projet se situant en "phase amont" à la date de publication de l’arrêté semble nécessaire.

    Il serait nécessaire que soit précisé le fait que cet arrêté, pris en application de l’article 10 de la loi APER, vise à expérimenter le contrôle en question ; à aucun moment il n’est fait mention de cette expérimentation, qu’il convient donc d’expliciter.

    Il serait nécessaire de rappeler que cette expérimentation fait l’objet d’un appel à manifestations d’intérêt à l’initiative du ministre chargé des ICPE, cet AMI n’est pas mentionné et laisse entendre que les mesures contenues dans l’arrêté seront directement applicables à l’ensemble des BE.

    Nous constatons une petite incohérence entre l’article 10 de la loi APER qui porte sur les exigences minimales permettant de s’assurer de la « compétence » du BE et l’article 2 du projet d’arrêté qui porte sur les études en tant que telles. Si bien que l’on ne comprend pas précisément si l’attestation/certification de la tierce partie porterait sur la compétence du BE ou sur une étude en particulier (voire plusieurs études réalisées par un même BE).

    Cet arrêté devrait indiquer quelle autorité sera compétente en matière d’attestation/de certification des BE, avant même que l’expérimentation ne démarre, et de s’assurer qu’elle soit en mesure de délivrer les attestations ou certificats mentionnés sans induire de retard dans l’instruction ou la recevabilité des travaux des bureaux d’études.

    Le système de sanction des BE, résultant en la suspension de l’attestation ou de la certification de ces derniers, doit impérativement faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable et être motivée (conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration).

    Le contrôle des pièces remises par les BE ne peut être réalisé au regard d’éléments de notation trop larges ; les notions de clarté, lisibilité, suffisance, état de l’art ou encore cohérence utilisées dans l’article 2 (portant sur les exigences minimales des études) sont bien trop subjectives pour faire foi réglementairement. Il en va de même pour les notions de bureau d’études interne et externe à l’article 1. Si un référentiel officiel doit être adossé à cet arrêté, il convient de prévoir une consultation poussée des parties prenantes à son égard.

    Enfin, il apparaît que cet arrêté risque d’introduire de la confusion dans les rôles respectifs des maîtres d’ouvrages et des BE, alors que le contenu et la responsabilité des EIA et des études de dangers sont déjà clairement définis par la réglementation, en effet le BE ne doit pas porter la responsabilité de certaines pièces alors même qu’il n’est que prestataire du porteur de projet et que la responsabilité est portée directement par celui-ci (notamment au regard des articles R. 122-4 et suivants du code de l’environnement) ; le contrôle prévu aux points 7 à 10 de l’article 2 du projet d’arrêté devrait donc être supprimé.

  •  Contribution de Syntec-Ingénierie à la consultation publique sur le projet d’arrêté ministériel fixant les exigences applicables aux bureaux d’études dans le cadre de l’évaluation environnementale, le 3 juillet 2025 à 09h41

    Syntec-Ingénierie, fédération professionnelle représentant plus de 400 entreprises d’ingénierie et 100 000 salariés, salue l’ouverture de cette consultation publique sur le projet d’arrêté ministériel fixant les exigences applicables aux bureaux d’études dans le cadre de l’évaluation environnementale.

    Engagée de longue date dans les évaluations environnementales et, pour une large part, signataire de la charte d’engagement des bureaux d’études, l’ingénierie française joue un rôle essentiel dans la réussite des projets en accompagnant les acteurs grâce à son expertise technique et opérationnelle.

    Dans le cadre de cette consultation, Syntec-Ingénierie souhaite attirer l’attention sur plusieurs points essentiels pour garantir une juste application du projet d’arrêté. Il apparaît tout d’abord essentiel de clarifier le périmètre d’application du projet d’arrêté. En effet, il conviendrait de préciser si ce dernier se limite aux installations relevant des rubriques n°2980 et n°2781, ou s’il est envisagé, à terme, d’en étendre l’application à d’autres secteurs d’activité.

    Par ailleurs, le projet d’arrêté prévoit des exigences qui, dans la formulation actuelle, soulèvent plusieurs difficultés pour les entreprises d’ingénierie intervenant dans les études d’impact :

    • En premier lieu, une étude d’impact est rarement réalisée par une seule entreprise. Elle résulte le plus souvent de la combinaison d’expertises multiples (naturaliste, paysagère, acoustique, hydrologique, agricole, pédologique…) mobilisant plusieurs acteurs spécialisés. Imposer l’ensemble des obligations prévues par l’arrêté à une seule entreprise, sans distinction du périmètre réel de son intervention, soulève alors des interrogations majeures en matière de responsabilité. En effet, les observations formulées par l’administration portent fréquemment sur plusieurs thématiques à la fois, ce qui complique l’identification des responsabilités de chacun des contributeurs.

    • Même lorsqu’une entreprise d’ingénierie est désignée comme porteuse de l’étude d’impact, ce rôle n’est pas toujours intégral. Là aussi, il arrive qu’elle intervienne partiellement : reprise d’une étude d’impact antérieure, actualisation, répartitions partielles selon les procédures (étude d’impact, étude de dangers, loi sur l’eau, études d’urbanisme …). Cela pose à nouveau la question de la responsabilité du respect des exigences de l’arrêté.

    • En outre, de nombreuses obligations prévues dans l’arrêté relèvent en réalité de la responsabilité du demandeur ou maître d’ouvrage, et en particulier les notions de communication avec l’administration et la prise en compte des remarques. Il ne peut donc être imposé à une entreprise d’ingénierie des obligations qui dépassent le cadre de la mission qui lui a été expressément confiée.

    • Une difficulté majeure réside souvent dans les moyens mis à disposition du bureau d’études par la maîtrise d’ouvrage. En effet, si le budget alloué est insuffisant ou si les délais sont contraints, le bureau d’études supporte le risque de perdre son autorisation d’exercer.

    • L’article 1 prévoit que « le silence gardé par le ministre pendant deux mois vaut refus de la demande », ce qui est contraire à la tendance actuelle de « silence vaut acceptation ».

    • En complément, le projet d’arrêté ne fournit aucune indication sur la structure et les compétences de la tierce partie en charge de la certification, ni sur la durée et la portée de celle-ci (durée de validité, reconnaissance nationale…). Il serait opportun de clarifier si la tierce partie doit nécessairement être distincte des acteurs réalisant des études d’impact, afin d’éviter toute ambiguïté. Le projet d’arrêté évoque par ailleurs l’intervention d’une tierce partie « attestant ou certifiant le bureau d’étude » : or, une distinction significative existe entre une attestation et une certification, cette dernière impliquant le respect d’une norme établie ainsi que l’application d’un référentiel précis.

    • Enfin, il nous semble indispensable de préciser, la nature de la certification ou attestation, et plus particulièrement son caractère facultatif ou obligatoire.

    Afin de garantir une application juste et opérationnelle de l’arrêté, une clarification des responsabilités respectives des différents intervenants selon leur périmètre d’action nous semble alors nécessaire. Les obligations nécessiteraient qu’une mission type soit définie, et que des obligations afférentes à une entreprise d’ingénierie ou à un groupement d’entreprises, s’appliquent si et seulement si cette mission était contractuellement confiée.

    Ces précisions nous paraissent indispensables afin de garantir une mise en œuvre efficace du projet d’arrêté, ainsi que la réalisation rigoureuse des études d’impact.

  •  La nomination d’un bureau d’étude doit relever du tribunal administratif, le 2 juillet 2025 à 22h37
    Pour garantir l’indépendance des bureaux d’études il serait judicieux que ceux-ci ne dépendent pas des entreprises porteuses du projet. Ces bureaux d’études devraient être labellisés par le tribunal administratif et placés sous son cotrôle. On voit trop souvent dans les études d’impact des lacunes ou des sujets édulcorés pour complaire au donneur d’ordres.
  •  Evaluation des bureaux d’études par tierces parties, le 2 juillet 2025 à 17h29
    D’après ce qui ressort du projet de texte et des explications présentées lors de la réunion du 24/6 par la DGPR, il apparait que les tierces parties qui évalueront les bureaux d’études doivent créer leur propre référentiel de certification basé sur les critères cités dans l’article 2. Comment un porteur de projet pourra-t-il s’assurer que le niveau d’exigence est équivalent entre plusieurs tierces parties (équivalence des certifications)?
  •  Cohérence avec le code de l’envt, le 2 juillet 2025 à 09h32
    "Art 8 : Conformité réglementaire du projet : les études contiennent les éléments démontrant la conformité réglementaire de l’installation". Pour rappel, la justification de la conformité du projet aux AMPG, si elle apparait tomber sous le sens, n’est toutefois demandée par le CE qu’en enregistrement, pas en déclaration ni en autorisation (chercher l’erreur !). Déclarer un dossier non recevable au motif qu’ils ne contient pas des éléments non demandés par le code de l’environnement pose problème. Ce type de pb est récurrent dans les demandes de compléments faites par les DREAL. Dans la même veine on note dans la présentation faite dans le cadre des mardi de la DGPR la justification de la compatibilité avec le schéma des carrières, qui là encore n’est demandée nulle part, contrairement à la compatibilité avec les plans de gestion des déchets pour les installations concernées. Bref, une sérieuse mise en cohérence du CE s’impose. Avec la réforme de 2017 on est passé d’une situation où il fallait démontrer la conformité à une liste à la Prévert de plans et programmes à la situation où le minimum n’est plus demandé (analyse conformité PLU par exemple)
  •  Contribution association Afilog / représentant les professionnels de l’immobilier logistique et industriel, le 1er juillet 2025 à 14h28

    Afilog rassemble 130 adhérents (privés et publics) concernés par la spatialisation des activités logistiques et industrielles et les procédures administratives associées.

    Lors des réunions de travail menées par la DGPR depuis plus d’un an, Afilog a fait valoir que la rubrique ICPE 1510 n’avait pas vocation à être concernée par la démarche d’évaluation des bureaux d’étude car elle n’est pas visée par le périmètre de la loi APER. Au regard du texte mis en ligne, nous réjouissons d’avoir été entendus et que cette rubrique soit hors périmètre. Nous espérons une stabilité dans cette approche.

    Dans une séquence portée sur la nécessaire simplification, il nous semble essentiel ne pas alourdir les procédures, tout en étant ambitieux sur la qualité des dossiers et de l’instruction.

  •  Prendre en compte les effets indirects de la méthanisation sur l’élevage et l’environnement, le 30 juin 2025 à 13h45
    Pour les projets de méthanisation, rubrique n° 2781 (installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production), il convient que l’étude d’impact étudie les effets des déchets et co-produits (ex : digestats) des méthaniseurs sur la qualité de la ressource en eau. Les plans d’épandages doivent être obligatoirement croisés avec les zones de sensibilité des nappes phréatiques (ex : aire d’alimentation de captage) et des cours d’eau. De plus, il est absolument nécessaire de vérifier dans le cas de l’implantation d’un méthaniseur le fait qu’il n’incite pas les éleveurs fournisseurs (d’effluents d’origine animale) à retourner leurs pâtures ou prairies permanentes pour cultiver en grande culture (ex : maïs). En effet, lorsque les ruminants sont en pâturage, leurs déjections ne sont pas disponibles pour alimenter un méthaniseur. Certains agriculteurs peuvent être tentés de mettre leurs animaux toute l’année en bâtiment et les nourrir à base d’ensilage, afin de disposer de la ressource en continu. Cela va à l’encontre du bien-être animal. De plus, il est important de conserver les prairies puisqu’elles jouent un rôle important dans la préservation de la ressource en eau, la biodiversité, des paysages et le stockage du carbone.
  •  EVITEMENT, le 27 juin 2025 à 19h49
    Il conviendrait que le projet d’arrêté précise expressément que les mesures d’évitement sont celles mises en oeuvre APRES le choix du site. En effet, pour choisir un site d’implantation, le porteur de projet doit s’assurer de l’absence de solutions de substitution raisonnables ( R 122-5 II 7°). Lorsqu’il s’est assuré de cette absence, il propose un site sur lequel il examine généralement plusieurs variantes. Ces variantes sont le plus souvent purement artificielles, faute de maîtrise foncière, et elles sont présentées comme la réalisation de la recherche d’absence de solution de substitution raisonnable ( non pratiquée ailleurs dans le département ou la Région ). Dès lors, tout ce qui est situé en amont du choix du site ne saurait constituer des mesures d’évitement. Ce n’est qu’après examen des incidences environnementales du projet sur le site choisi, que les mesures d’évitement peuvent être déclinées. Ce serait faire oeuvre de clarté que de préciser cela dans le projet d’arrêté
  •  VERSION INITIALE, le 27 juin 2025 à 19h33
    Il est indispensable, pour le public et l’administration, de pouvoir disposer de la première version de l’étude d’impact adressée aux porteurs de projets, afin de pouvoir vérifier la nature et la portée des modifications apportées. La force du lien de dépendance économique peut en effet contraindre un bureau d’études à édulcorer son travail afin de ne pas compromettre le projet ( cf article paru sur le site Reporterre précité ). Le projet d’arrêté gagnerait en crédibilité s’il ménageait un accès aux différentes versions des études
  •  Accès direct de l’administration à la version d’origine des études environnementale, le 27 juin 2025 à 11h49
    Aujourd’hui la première mouture des études environnementales des bureaux d’études est souvent amendée voir edulcorée à la demande du pétitionnaire, avant d’être versée, en version bis, à la demande environnementale en instruction ; le bureau d’études précise, au mieux, qu’il s’agit d’une version modifiée ! mais les services d’instruction ne seraient pas à même de requérir la version d’origine directement auprès du bureau d’études, sans passer par le pétitionnaire ! Par ailleurs si il est rémunéré par le promoteur, le tiers de confiance évoqué dans le projet de décret se retrouvera en situation bancale, quand à son indépendance ! La rémunération d’un tiers de confiance peut-elle dépendre de l’entreprise à certifier ?
  •  Cumul projets, le 27 juin 2025 à 11h15
    Il serait pertinent de prendre en compte le cumul des projets sur un même secteur. Chaque projet est étudié indépendamment mais certaines zones sont littéralement envahies, ce qui bouleverse totalement le paysage, voire industrialise la campagne. Dans notre environnement proche sont prévus : un méthaniseur, une bergerie avec 2400 ovins avec des panneaux photovoltaïques sur 90 hectares, des moutons avec 9 hectares de panneaux, plus deux autres champs de panneaux solaires sur 50 et 7 hectares. Maintenant, ce sont les éoliennes qui cherchent à s’installer… Comment la population peut-elle accepter tout cela au même endroit ?
  •  Methaniseur danger, le 27 juin 2025 à 11h04

    Certains porteurs de projets de méthanisation veillent à rester en dessous d’un seuil de production précis afin d’éviter la contrainte d’une enquête publique. Une fois le projet lancé, une simple déclaration via un formulaire Cerfa suffit pour augmenter progressivement le tonnage. Résultat : la population découvre l’existence du projet au moment du dépôt du permis de construire, sans avoir été consultée en amont, et se retrouve mise devant le fait accompli.

    Pourtant, les risques associés aux méthaniseurs sont bien documentés. Les travaux de Daniel Chateignier en témoignent (voir : https://www.cnvmch.fr/csnm). Malgré cela, des installations sont autorisées à seulement 200 mètres des habitations. Qui accepterait d’avoir un méthaniseur si proche de chez soi ?

    Lorsque ces projets sont menés dans le respect des citoyens et de l’environnement, ils peuvent être envisagés. Mais certainement pas en lisière de zones habitées. Il existe suffisamment de terres agricoles, éloignées des habitations, pour concilier développement des énergies renouvelables, protection de la nature et qualité de vie des riverains.

  •  Levée d’une suspension soumise aux contraintes de planning d’un ministre, le 24 juin 2025 à 17h04
    L’article 1er indique "Dans les deux mois suivant l’information prévue au premier alinéa, la tierce partie peut demander au ministre la levée de la suspension. En cas d’accord du ministre à cette demande, la tierce partie n’est pas tenue de retirer l’attestation ou la certification du bureau d’études. Le silence gardé par le ministre pendant deux mois vaut refus de la demande". Au vu des planning et des délais de réponse des ministères d’un côté, et de l’impact considérable qu’une telle décision peut avoir sur le bureau d’études de l’autre, comment s’assurer que le dossier sera effectivement consulté par ce ministre dans le temps imparti ?
  •  Présidente de société : france ARNAUD, le 24 juin 2025 à 08h14
    Récemment installée pour développer une activité touristique dans l’Orne, j’ai progressivement découvert les mauvaises pratiques dans l’installation de méthaniseurs : Les seuils actuels déclenchant une vraie étude d’impact avec commissaire indépendant sont bien trop élevés et ne reflètent pas la dangerosité des installations. 30 tonnes par JOUR …. RePrésente déjà un énorme méthaniseur alors qu’il peut être construit avec un simple permis de construire. On constate d’ailleurs que les installations commencent généralement avec une capacité de 29,9 tonnes par jour et sollicite très vite, un agrandissement qui est le plus souvent, ne nécessite aucun accroissement de l’installation initiale déjà prévu pour traiter de plus grosses quantités d’intrants végétaux. Car on s’aperçoit très vite que ces projets de Methanisation traite peu de déchets, mais plutôt des cultures, notamment du maïs ou les autres céréales, dénommées CIVE QUI BIZARREMENT, NE FONT PAS PARTIE DES 15 % DE MAXIMUM DE NOUVELLES CULTURES LES IMPACTS DE L’UTILISATION DU DIGESTAT SONT CATASTROPHIQUES POUR LES SOLS ET AUSSI POUR L’EAU QUI SE DÉGRADE EN PROFONDEUR À VOTRE DISPOSITION POUR FOURNIR ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES FRANCE, ARNAUD
  •  Désignation des bureaux d’études , le 23 juin 2025 à 00h23
    Il serait judicieux que les bureaux d’études intervenant sur les projets ICPE soient désignés par le président du tribunal administratif du lieu d’implantation, comme le sont les commissaires- enquêteurs. Ainsi, le lien de dépendance économique serait cassé, et ce, au plus grand avantage de la préservation des intérêts protégés
  •  Impact et dangers pour les habitants de proximité , le 22 juin 2025 à 18h13
    Dans nombre de projets type ICPE les impacts potentiels et les dangers (bruits, pollutions aux particules, ….) dont on sait aujourd’hui qu’ils peuvent être facteurs aggravants ou déclencheurs de cancer ou de maladies, ne sont pas suffisamment pris en compte - volontaire ignoré - et parfois totalement bafoués par les porteurs des projets et sous estimés par les services instructeurs Dreal ou autres.
  •  Charte des bureaux d’études , le 21 juin 2025 à 18h15
    Dans la charte des bureaux d’études, il faudrait interdire expressément à ceux ceux-ci, le droit de faire directement ou indirectement la promotion des énergies renouvelables. Nous avons le cas d’un bureau d’études qui a créé un fonds, qu’il alimente financièrement, dont les adhérents qu’il côtoie sont des professionnels de l’éolien. Ce fonds distribué des chèques à la population pour promouvoir l’acceptabilité sociale de projets éoliens. Ce type de comportement sème le doute sur l’indépendance des bureaux d’études
  •  Étude d’impact sur le projet dans sa globalité , le 21 juin 2025 à 17h58
    On voit fréquemment dans les projets éoliens, des études d’impact qui n’englobent pas le raccordement au poste source du réseau public sous prétexte que le tracé ne serait pas validé. C’est un manquement à la règle posée par L122-1 III in fine du code de l’environnement. Il faudrait donc prévoir un 13) à l’article 2, disposant que l’étude d’impact se doit, dans le cas de l’article L122-1 III in fine du code de l’environnement, évaluer toutes les incidences du projet, le cas échéant en examinant la ou les hypothèses les plus crédibles, notamment pour le raccordement. En effet, dans la pratique éolienne, lorsque les incidences du raccordement ne sont pas étudiées avec le projet, elles ne le sont jamais ensuite et le public est privé d’une garantie essentielle