Projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets

Consultation du 09/12/2025 au 30/12/2025 - 1266 contributions

La présente consultation du public porte sur le projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets.

Le projet de texte est adossé à la deuxième étape du protocole « Ours présentant un comportement anormal ou dangereux ». Les interventions de conditionnement aversif visent à faire cesser un comportement à l’origine d’une interaction négative avec l’être humain. Ce texte a pour objet de donner aux services une meilleure réactivité pour mettre en œuvre le protocole, celui-ci concernant des situations souvent sensibles, pour lesquelles un traitement urgent est nécessaire en raison d’un risque pour la sécurité publique et de la mise en danger des personnes.

Historique du protocole « ours à problème »

Le protocole dit « ours à problème » a été élaboré en 1992, notamment suite au comportement familier observé chez un ours en 1991. Il a depuis été plusieurs fois actualisé. Il vise à mettre en place des mesures graduelles (du conditionnement aversif à l’élimination) sur des individus ayant développé un comportement entraînant une situation de conflit aigu avec l’Homme. Il s’appuie sur les démarches similaires conduites en Espagne et en Italie. Il a vocation à mettre en place des actions sur une espèce protégée telles que la perturbation intentionnelle, la capture et la destruction, qui ne peuvent être autorisées que par des dérogations au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Le protocole n’a pas vocation à régler les problèmes de prédation mais bien à traiter le cas des individus présentant un comportement pouvant engendrer des risques ou des conflits aigus pour l’homme. Même si ces cas sont rares, la gestion de telles situations justifie de l’existence d’une procédure spécifique.

La dernière version du protocole « ours à problème » avait été rédigée en 2009. Elle définissait un ours à problèmes de la manière suivante :
« Un ours à problèmes peut être défini comme un ours ayant un comportement entraînant une situation aiguë de conflit avec l’homme. Cette définition recouvre les 3 situations suivantes :
1) un ours trop familier vis-à-vis de l’homme (absence persistante de fuite, présence diurne en zone de présence humaine permanente, attaque de troupeau le jour en présence du berger, alimentation régulière à partir de nourriture d’origine humaine…) ;
2) un ours agressif envers l’homme (comportement agressif spontané non provoqué par une attitude humaine) ;
3) un ours anormalement prédateur (attaques répétées du même individu sur cheptel domestique soumis à protection) ».

Depuis 2000, le protocole n’a été déclenché que 4 fois : en 2003/2004 pour l’ours Papillon, très âgé et dont le comportement familier s’expliquait par des difficultés à se mouvoir ; en 2019 et 2021 pour l’ours Goïat, qui avait effectué des prédations sur des animaux regroupés, gardés, à proximité des habitations ; enfin 2024 pour l’ours M129 au comportement familier, de jour, à plusieurs reprises. Jusqu’à présent, le protocole n’a pas été déployé au-delà de l’étape 3 (capture pour mise en œuvre du conditionnement aversif). Seul l’ours Papillon a d’ailleurs pu être capturé et équipé d’un émetteur radio-télémétrique.

Cependant, à plusieurs reprises, des expertises ont conduit au non-déclenchement du protocole. Aussi, d’autres mesures ont pu être prises en dehors du protocole, sur des estives protégées faisant l’objet de prédations récurrentes mais sans qu’un seul ours en soit à l’origine ni qu’il s’agisse de comportements de surprédation. Cela a été le cas récemment, en 2025, sur l’estive d’Arreau où une centaine de brebis a été tuée durant l’été, mais plusieurs individus étaient responsables des dommages. Par conséquent, des opérations d’effarouchement renforcé, distinctes des actions mises en place pour les ours au comportement problématique vis-à-vis de l’Homme, ont été menées. De même, en 2007, l’ourse Franska, dont le niveau de prédation était élevé, n’a pas fait l’objet de mesures dans le cadre du protocole puisque l’expertise a révélé qu’elle prélevait des animaux dans des troupeaux non protégés.

La mise en œuvre du protocole est fondée sur une expertise conduite par les services de l’OFB, avec l’appui des différents représentants locaux des structures concernées du réseau ours brun (ONF, FDC, OFB, associations, PNP…) sur sollicitation des préfets de département.

Révision du protocole

En 2023, les services de l’Etat ont commencé un travail de révision du protocole, en parallèle de l’élaboration d’un protocole « ours en difficulté ». Ce dernier a lui été validé en 2024. Il traite des spécimens dont la survie est supposée menacée (prise en charge des ours en difficulté, en particulier d’oursons séparés de leur mère, d’ours blessés, ou d’ours très âgés). La révision du protocole dit « ours à problème » était motivée par deux besoins : d’une part, actualiser le document dont la version en vigueur datait de 2009, d’autre part, disposer d’un dispositif permettant une meilleure réactivité puisqu’il doit généralement être mis en œuvre dans des situations d’urgence.

Les principales modifications du protocole sont les suivantes :
-  Changement de dénomination : le protocole nouveau est intitulé « Ours présentant un comportement anormal ou dangereux » et non plus « Ours à problème ». Il cible ainsi davantage le comportement manifesté ponctuellement par un individu plutôt que l’individu lui-même ;
-  Suppression des ours anormalement prédateurs du dispositif pour un double motif : d’une part, les phénomènes de surprédation ne sont généralement pas le fait d’un seul ours, d’autre part, ce sujet est traité dans un autre cadre par la possibilité de mettre en œuvre des effarouchements simples et renforcés (arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux) ;
-  Mise en place d’un arrêté cadre fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets : l’enjeu est de pouvoir prendre plus rapidement un arrêté préfectoral autorisant le conditionnement aversif, dès lors que les conditions dérogatoires sont réunies ;
-  Révision de la chaîne décisionnelle du protocole afin de rendre plus aisée la mise en œuvre des différentes étapes ;
-  Ajout d’un schéma « Qui fait quoi ? » pour chaque phase du protocole ;
-  Précisions et modifications rédactionnelles visant à clarifier le document (notamment la dimension technique de chacune des phases du protocole) afin d’améliorer la prise de décision pour le déclenchement du protocole et de ses différentes phases.

Projet d’arrêté cadre autorisant le conditionnement aversif dans des conditions très précises

Parallèlement à la révision du protocole a émergé l’idée d’adosser la deuxième étape de ce dernier à un arrêté cadre destiné à fixer les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets. Pour rappel, le conditionnement aversif consiste à enclencher un processus d’apprentissage, en associant la délivrance répétée d’un stimulus négatif à un comportement particulier que l’on cherche à modifier. L’intervention vise à approcher l’ours à une distance de quelques dizaines de mètres et à le toucher à l’arrière train au moyen de balles en caoutchouc tirées par un fusil, entraînant une douleur pour l’animal sans le blesser durablement.

L’ambition de ce texte est de donner aux services une meilleure réactivité pour mettre en œuvre le protocole, celui-ci concernant des situations souvent sensibles pour lesquelles un traitement urgent est nécessaire (en raison du risque pour la sécurité publique et de la mise en danger des personnes). Le projet d’arrêté cadre concerne uniquement la deuxième étape du protocole, à savoir la première phase d’action visant à faire cesser le comportement à l’origine d’une interaction négative avec l’être humain. Dans la mesure où c’est la phase d’intervention qui intervient en premier lors du déploiement du protocole et où c’est l’étape qui a été la plus fréquemment mise en œuvre, c’est tout d’abord pour cette phase que des besoins d’ajustement ont été identifiés. En effet, après plusieurs déclenchements du protocole à la fin des années 2010 et au début des années 2020, le délai de mise en œuvre est apparu inadapté avec le besoin immédiat d’intervention. D’une part, dans des situations qui provoquent des conflits et où un risque est identifié, une action rapide est nécessaire pour apporter une réponse ; d’autre part, afin d’espérer une efficacité du protocole sur l’ours identifié, il convient de pouvoir agir vite avant qu’il ne se déplace (les ours mâles ont en effet des territoires très vastes et des distances de déplacement très importantes). Ainsi, plus le temps d’action est éloigné de la survenue des faits entraînant le déclenchement du protocole, moins l’intervention est pertinente et moins elle a de chances d’aboutir. Hormis pour l’ours Papillon, les tentatives de conditionnement aversif ont échoué dans la mesure où elles n’ont finalement pas pu être mises en œuvre faute de présence de l’ours. Jusqu’alors, les situations qui ont engendré des interventions n’ont pas eu de conséquences sur l’intégrité physique de personnes, mais avec l’augmentation de la taille de la population ursine, cette situation n’est pas à exclure pour l’avenir, et il faut pouvoir se doter d’un outil ad hoc. C’est également le gage d’une meilleure acceptation de la population ursine.

Aussi, le projet d’arrêté ministériel prévoit un cadre au sein duquel pourront être pris les arrêtés préfectoraux autorisant le conditionnement aversif d’individus présentant un comportement anormal ou dangereux. En l’absence d’un tel arrêté, à ce jour, les arrêtés préfectoraux doivent recevoir un avis du CSRPN qui entraîne un délai en raison des contraintes inhérentes à sa saisine, même en condition d’urgence. Aussi, en mobilisant les dispositions prévues par l’article R. 411-13 2° du code de l’environnement qui donnent la possibilité, pour certaines espèces telles que l’ours brun, dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, de définir, par un arrêté ministériel pris après avis du CNPN, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées, les arrêtés préfectoraux n’auront plus l’obligation d’être pris postérieurement à l’avis du CSRPN. Le présent projet d’arrêté vise donc à prévoir des conditions suffisamment précises pour garantir une mise en œuvre correspondant aux exigences de la protection des espèces, tout en offrant un cadre assez large pour couvrir les différents cas de figure qui seront amenés à se présenter.

Présentation du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté ministériel vise à encadrer les opérations de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux. Ainsi, sur le fondement de ce texte pourront être pris des arrêtés préfectoraux ponctuels autorisant le conditionnement aversif d’un ours présentant un comportement anormal ou dangereux tel que défini par le protocole du même nom, et correspondant à la mise en œuvre de l’étape 2 de ce protocole.

Plusieurs « considérant » ont été rédigés afin de préciser :
-  le contexte dérogatoire du projet d’arrêté, à savoir la mise en œuvre du protocole « ours présentant un comportement anormal ou dangereux » dont le conditionnement aversif, qui constitue une perturbation intentionnelle, est l’une des phases ;
-  le motif de la dérogation, c’est-à-dire le risque pour la sécurité publique (dans la mesure où les ours concernés présentent un comportement trop familier ou agressif) ;
-  l’absence d’effet du texte sur le maintien de la population ursine des Pyrénées en bon état de conservation dans son aire de répartition (un seul individu étant concerné par chaque arrêté préfectoral) ;
-  la mise en œuvre par les seuls agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), formés à cet effet.

L’article 1 rappelle les deux comportements présentés par un ours brun qui justifient les mesures de conditionnement aversif : la familiarité et l’agressivité. Ces comportements sont précisés dans le protocole « ours présentant un comportement anormal ou dangereux ». La familiarité correspond à l’absence persistante de fuite lors de rencontres répétées avec l’être humain, la présence diurne répétée dans une zone avec présence humaine permanente, l’alimentation régulière à partir de nourriture d’origine humaine dans des secteurs anthropisés, l’accès ou tentative d’accès à des bâtiments et l’absence persistante de fuite lors d’attaques répétées sur troupeaux malgré la présence de gardiens au troupeau. L’agressivité est entendue comme l’un des comportements suivants : grognement, ours suivant un être humain à courte distance, charges d’intimidation sans provocation préalable, attaque sur l’être humain, dont l’ours aurait fait preuve spontanément.

L’article 2 précise :
• l’objectif de la mise en œuvre de ces mesures : faire disparaître le comportement anormal ou dangereux de l’animal par un processus d’apprentissage. Il s’agit d’associer la douleur au comportement que l’on cherche à modifier.
• les moyens employés : tirs de projectiles en caoutchouc en direction de l’animal et de munitions à double détonation.
• les préalables à la mise en œuvre : la mise en évidence par une expertise de l’OFB du comportement problématique d’un ours brun (comme prévu par le protocole) et la consultation des services de l’Etat et partenaires locaux concernés.
• l’individu vers lequel les opérations seront dirigées, ou dans le cas où un individu n’aurait pas été identifié avec certitude, les lieux de mise en place de la mesure. Ce dernier point concerne en effet les cas où il conviendrait d’agir en urgence avant que les analyses biologiques n’aient permis d’identifier l’ours responsable du comportement, ou bien ceux où les traces (ou l’absence de traces) sur le terrain ne permettrai(en)t pas d’identifier l’ours. Seuls les individus de gabarit semblable à l’ours visé, présentant un comportement similaire sur les mêmes sites que ceux où un comportement importun a été observé, sont concernés, afin d’éviter que les opérations ne soient menées envers un ours qui n’aurait pas présenté ledit comportement.

L’article 3 définit les modalités de prise des arrêtés préfectoraux déclinant l’arrêté ministériel (comportement importun entraînant un risque avéré pour la sécurité publique), la durée maximale de l’arrêté (6 mois renouvelables), le(s) lieu(x) concerné(s).
Il est précisé que ces opérations ne peuvent être menées que par les agents de l’OFB formés afin de garantir la sécurité des personnes assurant la mise en œuvre des actions et l’intégrité de l’animal.
Un compte-rendu doit être adressé, après chaque opération au préfet, au préfet coordonnateur du plan ours brun et aux ministres en charge de de la protection de la nature et de l’agriculture afin d’en évaluer l’efficacité, mais également afin de décider des suites données (poursuite des mêmes opérations, passage à l’étape suivante, arrêt du protocole). Le bilan transmis à la fin de la mise en œuvre de l’arrêté permet quant à lui de déterminer si l’arrêté sera renouvelé ou non, les actions à mener à l’issue, et d’effectuer un retour d’expérience utile pour un déclenchement futur du protocole.

L’article 4 décrit les conditions de réalisation des mesures : les projectiles sont dirigés vers l’arrière-train de l’animal (afin de ne pas le blesser) et des cartouches à double détonation sont tirées au moment où l’animal s’enfuit pour accentuer l’effet dissuasif. Les armes létales ne sont employées qu’en cas de danger imminent pour la sécurité des opérateurs. Une attention particulière doit être portée au risque incendie (cartouches à double détonation) et aux femelles suitées. Ainsi, en cas de conditionnement aversif d’une femelle suitée, lors de la fuite des ours, une vérification de la direction de l’ensemble des individus est effectuée. En cas de besoin, postérieurement aux opérations, une recherche de la mère afin de vérifier que le(s) ourson(s) est(sont) bien présent(s) avec elle est envisageable.

L’article 5 concerne le cas particulier du Parc national des Pyrénées. En cas d’intervention sur ce territoire, une autorisation du directeur de l’établissement public est nécessaire et une copie des comptes-rendus des opérations réalisées lui est transmise.

L’article 6 est l’article d’exécution : le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l’Office français de biodiversité, le préfet de la région Occitanie, coordonnateur du Massif des Pyrénées, les préfets de département et la directrice du Parc national des Pyrénées sont chargés de la mise en œuvre du texte.

Consultations obligatoires :

-  Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a été consulté le 22 octobre 2025. Il s’est prononcé favorablement à l’unanimité sur le projet d’arrêté. Dans le même temps, il s’est exprimé sur le protocole qui lui était présenté pour information.

-  La consultation du public est ouverte du 9 au 30 décembre 2025 inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

Modifications postérieurement à la consultation du CNPN :

Projet d’arrêté :

-  Ajout d’un visa faisant référence au protocole « ours présentant un comportement anormal ou dangereux », le projet d’arrêté étant pris en application de ce texte ;

-  Ajout à l’article 2 de "la consultation des services de l’Etat et des partenaires locaux concernés" préalablement au déclenchement du conditionnement aversif ;

-  Ajout à l’article 2 de l’association du parc à l’expertise de l’OFB, préalable à la mise en place du conditionnement aversif ;

-  Modification de l’article 2 s’agissant des cas où l’ours responsable du comportement n’aurait pas été identifié avec certitude, afin de limiter le risque de réaliser des conditionnements aversifs sur un ours n’étant pas celui ayant présenté un comportement anormal : "Dans le cas où l’individu n’aurait pas été identifié avec certitude, les opérations de conditionnement aversif son réalisées à proximité du ou des sites où l’animal a présenté un comportement anormal ou dangereux, sur tout individu de gabarit semblable à l’ours visé, et qui présenterait un comportement similaire à celui ayant justifié le déclenchement de l’intervention."

-  Modification de l’article 3 pour rendre cumulatifs les critères permettant de proroger l’autorisation (remplacement de "ou" par "et") : "peut faire l’objet de prorogation en cas de difficulté à mettre en œuvre les mesures et si l’individu continue à manifester un comportement nécessitant la poursuite des opérations".

Protocole :

-  Remplacement de la formule "à partir de nourriture d’origine humaine " par "à partir de nourriture issue des activités humaines" à toutes les occurrences figurant dans le document ;

-  Ajout de la mention "clos" à "bâtiments" : "Accès ou tentative d’accès à des bâtiments clos (granges, cabanes, étables, bergeries) " ;

-  Ajout de l’adverbe "notamment" pour indiquer qu’un comportement de charge par un ours ne peut pas être qualifié d’anormal lorsque l’individu est surpris, quelle que soit son activité : "un ours surpris à courte distance, notamment pendant une phase d’alimentation sur une carcasse ou sur une zone de repos (tanière, couche)" ;

-  Indication que le CNPN est saisi avant la consultation du public s’agissant des projets d’arrêtés relatifs à la capture d’un ours brun

Pièces jointes :

-  Le projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets ;

-  Le protocole « ours présentant un comportement anormal ou dangereux » ;

-  L’avis du CNPN en date du 22 octobre 2025 relatif au projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis divergent , le 20 décembre 2025 à 08h28

    Je suis personnellement contre le principe d’aseptisation des espaces naturels. Sans être particulièrement éco-excessif, je pars du postulat que tout être vivant est en droit d’évoluer sur la Planète. Pourquoi la France serait exemptée de cette règle fondamentale ? Partout sur cette même planète ou presque cohabitent grands prédateurs et Hommes. Feu Louis Schweitzer disait « copier, c’est gagner ». Peut-être devrions-nous nous inspirer des US, par exemple, qui pullulent d’ours en liberté ?…

    Dans ce contexte, je trouve le texte envisagé inquiétant pour la
    Population d’ours et trop sujet à interprétation…

    Dans le prolongement, Que pourrait -on dire ou faire d’un Patou agressif envers le promeneur ?…

  •  Projet inutile, le 20 décembre 2025 à 08h26
    La chasse et les chasseurs sont LE problème majeur ! Trop peu d’Ours déja J’ai habité en Allemagne , Suede, USA : Forte population ursines et point de probleme avec les éleveurs . On reconnait les solutions à la francaise ! On coupe les arbres sur les routes car une personne qui a un accident peu s’ecraser et mourir ! (alors qu’ell conduit trop vite et sous emprise) ! On tue les Ours car potentielle danger contre ???
  •  Avis défavorable, le 20 décembre 2025 à 08h23
    Ce projet d’arrêté est un immense chèque en blanc avec des critères totalement imprécis. Les notions de comportement anormal ou dangereux et d’interactions négatives ne sont absolument pas définies. Les associations de protection qui travaillent depuis des années sur ce sujet doivent être associées à leur élaboration.
  •  DEFAVORABLE, le 20 décembre 2025 à 08h23
    Je suis contre ce projet qui risque de cacher des abattages non nécessaires déguisés , non justifiés
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 20 décembre 2025 à 08h19
    Beaucoup trop d’incertitude dans ce texte ! Les chasseurs à problème sont bien plus nombreux que les ours à problème !
  •  c’est la porte ouverte , le 20 décembre 2025 à 08h09
    C’est la porte ouverte à tout et n’importe quoi : faut des gardes fous nombreux et contraignant si l’on veut préserver la diversité dans toute sa largeur
  •  DÉFAVORABLE , le 20 décembre 2025 à 07h34
    Ainsi que le dit très bien l’association pays de l’ours adet
  •  Défavorable , le 20 décembre 2025 à 07h16
    Le texte manque de précisions et laisse beaucoup trop de place à l’interprétation de certain qui sauteront sur l’occasion pour détourner les choses en défaveur de l’ours….
  •   Projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets Retour à l’article , le 20 décembre 2025 à 01h19
    DEFAVORABLE, Trop d’imprécisions dans tous les textes. Par exemple, Le préfet DOIT réunir toutes les parties, y compris les associations de protection animale, et non pas "peut réunir".
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 23h06

    La formulation des mots laisse trop de place à l’interprétation : la législation se doit d’être claire.

    Les Ours sont en danger critique dans les Pyrénées, et les modifications apportées dans la nouvelle mouture me semblent être une manière insidieuse de préparer le terrain pour déclasser l’ours comme fait très récemment avec le loup.

  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 22h59
    Nous les avions quasiment (pour ne pas dire totalement) exterminé, alors qu’ils ont une place naturelle, arrêtons de nous penser supérieurs à la nature et laissons les reprendre cette place et jouer leur rôle dans la régulation naturelle. La cohabitation est possible si nous arrêtons de penser se tout espace est la propriété de l’espèce humaine.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 22h30
    Défavorable laissons les ours tranquilles…
  •  Défavorable longue vie aux ours, le 19 décembre 2025 à 22h27
    Les humains ne peuvent -ils pas vivre en paix avec toutes les espèces animales. La biodiversité représente pourtant la vie. Donc un effort pour la vie de chaque espèce. Notamment pour les ours très minoritaires.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 21h11
    Laissons vivre en paix les Ours, 90 Ours en France pour 68 millions d’Humains et ça pose des problèmes ! ! !
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 20h25
    Protégeons l’ours au maximum.
  •  Position de Pays de l’Ours - Adet : Avis DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 19h38

    L’association Pays de l’Ours - Adet ne s’oppose pas au principe du conditionnement aversif en tant qu’outil de gestion de la faune sauvage visant à restaurer le comportement de fuite naturel chez l’ours brun ayant développé des comportements problématiques. Cependant, nous émettons un avis défavorable sur le projet d’arrêté et le protocole associé, en raison des nombreuses lacunes et zones floues qui en rendraient l’application incertaine, sujette à interprétation, et potentiellement contre-productive pour la conservation de l’espèce.

    I. Manque de précision dans la définition du seuil de déclenchement
    Le dispositif repose sur la notion d’« interactions négatives » ou de « comportement anormal ou dangereux » (Article 2 du projet d’arrêté).

    Critique : le terme « interactions négatives » est un concept extrêmement flou et polysémique, pouvant regrouper des situations très diverses, allant de l’ours simplement « dérangeant » (par sa présence, mais sans dommage) à une situation réellement dangereuse pour les biens ou les personnes.

    Conséquence : cette imprécision ne permet pas de garantir une application uniforme et proportionnée du conditionnement aversif. Il est essentiel que le texte fixe de manière plus rigoureuse et objectivable les critères précis et gradués qui justifient le déclenchement d’une opération d’effarouchement, en se basant sur des données éthologiques claires.

    II. Affaiblissement du processus de décision et de consultation
    Nous relevons plusieurs régressions majeures dans le processus décisionnel prévu par le nouveau protocole, qui fragilisent la dimension partenariale et scientifique des décisions.

    A. Flou sur les « partenaires locaux » (article 2 de l’arrêté)
    L’article 2 du projet d’arrêté stipule que les dérogations sont délivrées « après consultation des services de l’État et des partenaires locaux concernés ».

    Critique : il n’est pas précisé si les associations impliquées dans la protection de l’ours, qui disposent d’une expertise biologique, éthologique et de terrain essentielle, seront systématiquement considérées comme des « partenaires locaux » dans ce cadre.

    Risque : dans un contexte de forte pression, il est indispensable de sanctuariser la consultation de toutes les parties prenantes, y compris les associations de protection. L’absence d’une obligation claire pourrait conduire à des décisions d’ordre exclusivement politique, non fondées d’un point de vue biologique et éthologique, qui seraient dommageables pour la population d’ours pyrénéenne, toujours en danger d’extinction, et prêteraient légitimement à contestation devant les tribunaux administratifs.

    B. Perte de l’obligation de réunion pour la prise de décision (Protocole III.2)
    Si l’on reprend la partie III.2 (« Décision de déclenchement des opérations ») du protocole 2025, il est mentionné que le préfet de département « peut réunir » les acteurs locaux concernés pour examiner la situation et formuler des propositions.

    Critique : Cette nouvelle formulation remplace l’obligation qui existait dans le protocole précédent où il était indiqué que le préfet « réunit » ces acteurs. La substitution de l’impératif par le facultatif (« peut réunir » au lieu de « réunit ») constitue une régression grave.

    Conséquence : La décision de recourir au conditionnement aversif, qui est un acte dérogatoire lourd de conséquences, ne serait plus précédée d’une consultation obligatoire et collégiale des services de l’État et des partenaires. Cette perte d’obligation nuit à la transparence, à la légitimité et à l’objectivité de la décision.

    Conclusion
    Nous demandons que le projet d’arrêté et le protocole soient révisés pour intégrer les améliorations suivantes :

    Objectiver et graduer la notion d’« interactions négatives » justifiant le recours à l’effarouchement.

    Rétablir l’obligation formelle pour le Préfet de réunir les services de l’État et l’ensemble des partenaires (y compris les associations de protection) avant le déclenchement de chaque nouvelle étape du protocole, afin de garantir des décisions fondées sur la collégialité des faits techniques et éthologiques.

    C’est uniquement sous ces conditions que le dispositif de conditionnement aversif pourra être appliqué avec la rigueur nécessaire, en respectant à la fois la sécurité des biens et des personnes, et les objectifs de conservation de la population d’ours brun des Pyrénées.

  •  Omission volontaire de certains points?, le 19 décembre 2025 à 15h50
    Les mesures de protection concernant les biens exposés à des dégâts ne sont pas précisées (clôtures électrifiées, chiens de protection, poubelles renforcées, etc.). Il y a donc le risque de voir par exemple de simples mesures de contention des troupeaux (clôtures non électrifiées, ou électrifiées à un fil) assimilées à des moyens de protection. La fréquence de ces évènements est importante pour qualifier un comportement problématique : elle n’est plus quantifiée mais remplacée par le terme flou de « régulière ». Un ours surpris à courte distance, même hors phase d’alimentation ou de repos, peut aussi avoir une réaction de défense sans pour autant qu’il s’agisse d’un comportement anormal. Ce cas n’est pas précisé dans le texte. La réunion éventuelle des acteurs locaux concernés par la question de l’ours lors de la décision de déclenchement du protocole ne précise pas quels types d’acteurs pour assurer une représentation équilibrée. Cette réunion devient optionnelle : « peut réunir » au lieu de « réunit ». Cette perte d’obligation nuit à la transparence, à la légitimité et à l’objectivité de la prise de décision. Le remplacement des ours faisant l’objet d’un retrait n’est plus à l’ordre du jour malgré un état de conservation de l’espèce qui reste très loin d’être favorable. De plus, le dispositif repose sur la notion d’ « interactions négatives » ou de « comportement anormal ou dangereux » (Article 2 du projet d’arrêté). Le terme « interactions négatives » est un concept extrêmement flou et polysémique, pouvant regrouper des situations très diverses, allant de l’ours simplement « dérangeant » (par sa présence, mais sans dommage) à une situation réellement dangereuse pour les biens ou les personnes. Cette imprécision ne permet pas de garantir une application uniforme et proportionnée du conditionnement aversif. Bilan : de trop nombreuses lacunes ou omissions peuvent conduire à des situations risquées pour l’espèce, d’où un avis défavorable.
  •  Ours brun, le 19 décembre 2025 à 15h20
    Avis défavorable. Après les loups, les oiseaux, les blaireaux, les renards etc, maintenant on s’attaque aux ours qui par ailleurs sont une espèce protégée. Cela suffit les lobbies. La terre n’appartient pas aux hommes, les animaux ont le droit d’y vivre en paix.
  •  Monsieur , le 19 décembre 2025 à 15h03
    DÉFAVORABLE !
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 14h57
    Des critères flous (« interactions négatives », comportements dits « réguliers »), l’absence de garanties claires sur les mesures de protection réellement mises en place avant d’agir sur les ours, une potentielle perte de transparence et de concertation locale, aucun engagement sur le remplacement des ours retirés alors que l’espèce reste en mauvais état de conservation