Projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets

Consultation du 09/12/2025 au 30/12/2025 - 1266 contributions

La présente consultation du public porte sur le projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets.

Le projet de texte est adossé à la deuxième étape du protocole « Ours présentant un comportement anormal ou dangereux ». Les interventions de conditionnement aversif visent à faire cesser un comportement à l’origine d’une interaction négative avec l’être humain. Ce texte a pour objet de donner aux services une meilleure réactivité pour mettre en œuvre le protocole, celui-ci concernant des situations souvent sensibles, pour lesquelles un traitement urgent est nécessaire en raison d’un risque pour la sécurité publique et de la mise en danger des personnes.

Historique du protocole « ours à problème »

Le protocole dit « ours à problème » a été élaboré en 1992, notamment suite au comportement familier observé chez un ours en 1991. Il a depuis été plusieurs fois actualisé. Il vise à mettre en place des mesures graduelles (du conditionnement aversif à l’élimination) sur des individus ayant développé un comportement entraînant une situation de conflit aigu avec l’Homme. Il s’appuie sur les démarches similaires conduites en Espagne et en Italie. Il a vocation à mettre en place des actions sur une espèce protégée telles que la perturbation intentionnelle, la capture et la destruction, qui ne peuvent être autorisées que par des dérogations au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Le protocole n’a pas vocation à régler les problèmes de prédation mais bien à traiter le cas des individus présentant un comportement pouvant engendrer des risques ou des conflits aigus pour l’homme. Même si ces cas sont rares, la gestion de telles situations justifie de l’existence d’une procédure spécifique.

La dernière version du protocole « ours à problème » avait été rédigée en 2009. Elle définissait un ours à problèmes de la manière suivante :
« Un ours à problèmes peut être défini comme un ours ayant un comportement entraînant une situation aiguë de conflit avec l’homme. Cette définition recouvre les 3 situations suivantes :
1) un ours trop familier vis-à-vis de l’homme (absence persistante de fuite, présence diurne en zone de présence humaine permanente, attaque de troupeau le jour en présence du berger, alimentation régulière à partir de nourriture d’origine humaine…) ;
2) un ours agressif envers l’homme (comportement agressif spontané non provoqué par une attitude humaine) ;
3) un ours anormalement prédateur (attaques répétées du même individu sur cheptel domestique soumis à protection) ».

Depuis 2000, le protocole n’a été déclenché que 4 fois : en 2003/2004 pour l’ours Papillon, très âgé et dont le comportement familier s’expliquait par des difficultés à se mouvoir ; en 2019 et 2021 pour l’ours Goïat, qui avait effectué des prédations sur des animaux regroupés, gardés, à proximité des habitations ; enfin 2024 pour l’ours M129 au comportement familier, de jour, à plusieurs reprises. Jusqu’à présent, le protocole n’a pas été déployé au-delà de l’étape 3 (capture pour mise en œuvre du conditionnement aversif). Seul l’ours Papillon a d’ailleurs pu être capturé et équipé d’un émetteur radio-télémétrique.

Cependant, à plusieurs reprises, des expertises ont conduit au non-déclenchement du protocole. Aussi, d’autres mesures ont pu être prises en dehors du protocole, sur des estives protégées faisant l’objet de prédations récurrentes mais sans qu’un seul ours en soit à l’origine ni qu’il s’agisse de comportements de surprédation. Cela a été le cas récemment, en 2025, sur l’estive d’Arreau où une centaine de brebis a été tuée durant l’été, mais plusieurs individus étaient responsables des dommages. Par conséquent, des opérations d’effarouchement renforcé, distinctes des actions mises en place pour les ours au comportement problématique vis-à-vis de l’Homme, ont été menées. De même, en 2007, l’ourse Franska, dont le niveau de prédation était élevé, n’a pas fait l’objet de mesures dans le cadre du protocole puisque l’expertise a révélé qu’elle prélevait des animaux dans des troupeaux non protégés.

La mise en œuvre du protocole est fondée sur une expertise conduite par les services de l’OFB, avec l’appui des différents représentants locaux des structures concernées du réseau ours brun (ONF, FDC, OFB, associations, PNP…) sur sollicitation des préfets de département.

Révision du protocole

En 2023, les services de l’Etat ont commencé un travail de révision du protocole, en parallèle de l’élaboration d’un protocole « ours en difficulté ». Ce dernier a lui été validé en 2024. Il traite des spécimens dont la survie est supposée menacée (prise en charge des ours en difficulté, en particulier d’oursons séparés de leur mère, d’ours blessés, ou d’ours très âgés). La révision du protocole dit « ours à problème » était motivée par deux besoins : d’une part, actualiser le document dont la version en vigueur datait de 2009, d’autre part, disposer d’un dispositif permettant une meilleure réactivité puisqu’il doit généralement être mis en œuvre dans des situations d’urgence.

Les principales modifications du protocole sont les suivantes :
-  Changement de dénomination : le protocole nouveau est intitulé « Ours présentant un comportement anormal ou dangereux » et non plus « Ours à problème ». Il cible ainsi davantage le comportement manifesté ponctuellement par un individu plutôt que l’individu lui-même ;
-  Suppression des ours anormalement prédateurs du dispositif pour un double motif : d’une part, les phénomènes de surprédation ne sont généralement pas le fait d’un seul ours, d’autre part, ce sujet est traité dans un autre cadre par la possibilité de mettre en œuvre des effarouchements simples et renforcés (arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux) ;
-  Mise en place d’un arrêté cadre fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets : l’enjeu est de pouvoir prendre plus rapidement un arrêté préfectoral autorisant le conditionnement aversif, dès lors que les conditions dérogatoires sont réunies ;
-  Révision de la chaîne décisionnelle du protocole afin de rendre plus aisée la mise en œuvre des différentes étapes ;
-  Ajout d’un schéma « Qui fait quoi ? » pour chaque phase du protocole ;
-  Précisions et modifications rédactionnelles visant à clarifier le document (notamment la dimension technique de chacune des phases du protocole) afin d’améliorer la prise de décision pour le déclenchement du protocole et de ses différentes phases.

Projet d’arrêté cadre autorisant le conditionnement aversif dans des conditions très précises

Parallèlement à la révision du protocole a émergé l’idée d’adosser la deuxième étape de ce dernier à un arrêté cadre destiné à fixer les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets. Pour rappel, le conditionnement aversif consiste à enclencher un processus d’apprentissage, en associant la délivrance répétée d’un stimulus négatif à un comportement particulier que l’on cherche à modifier. L’intervention vise à approcher l’ours à une distance de quelques dizaines de mètres et à le toucher à l’arrière train au moyen de balles en caoutchouc tirées par un fusil, entraînant une douleur pour l’animal sans le blesser durablement.

L’ambition de ce texte est de donner aux services une meilleure réactivité pour mettre en œuvre le protocole, celui-ci concernant des situations souvent sensibles pour lesquelles un traitement urgent est nécessaire (en raison du risque pour la sécurité publique et de la mise en danger des personnes). Le projet d’arrêté cadre concerne uniquement la deuxième étape du protocole, à savoir la première phase d’action visant à faire cesser le comportement à l’origine d’une interaction négative avec l’être humain. Dans la mesure où c’est la phase d’intervention qui intervient en premier lors du déploiement du protocole et où c’est l’étape qui a été la plus fréquemment mise en œuvre, c’est tout d’abord pour cette phase que des besoins d’ajustement ont été identifiés. En effet, après plusieurs déclenchements du protocole à la fin des années 2010 et au début des années 2020, le délai de mise en œuvre est apparu inadapté avec le besoin immédiat d’intervention. D’une part, dans des situations qui provoquent des conflits et où un risque est identifié, une action rapide est nécessaire pour apporter une réponse ; d’autre part, afin d’espérer une efficacité du protocole sur l’ours identifié, il convient de pouvoir agir vite avant qu’il ne se déplace (les ours mâles ont en effet des territoires très vastes et des distances de déplacement très importantes). Ainsi, plus le temps d’action est éloigné de la survenue des faits entraînant le déclenchement du protocole, moins l’intervention est pertinente et moins elle a de chances d’aboutir. Hormis pour l’ours Papillon, les tentatives de conditionnement aversif ont échoué dans la mesure où elles n’ont finalement pas pu être mises en œuvre faute de présence de l’ours. Jusqu’alors, les situations qui ont engendré des interventions n’ont pas eu de conséquences sur l’intégrité physique de personnes, mais avec l’augmentation de la taille de la population ursine, cette situation n’est pas à exclure pour l’avenir, et il faut pouvoir se doter d’un outil ad hoc. C’est également le gage d’une meilleure acceptation de la population ursine.

Aussi, le projet d’arrêté ministériel prévoit un cadre au sein duquel pourront être pris les arrêtés préfectoraux autorisant le conditionnement aversif d’individus présentant un comportement anormal ou dangereux. En l’absence d’un tel arrêté, à ce jour, les arrêtés préfectoraux doivent recevoir un avis du CSRPN qui entraîne un délai en raison des contraintes inhérentes à sa saisine, même en condition d’urgence. Aussi, en mobilisant les dispositions prévues par l’article R. 411-13 2° du code de l’environnement qui donnent la possibilité, pour certaines espèces telles que l’ours brun, dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, de définir, par un arrêté ministériel pris après avis du CNPN, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées, les arrêtés préfectoraux n’auront plus l’obligation d’être pris postérieurement à l’avis du CSRPN. Le présent projet d’arrêté vise donc à prévoir des conditions suffisamment précises pour garantir une mise en œuvre correspondant aux exigences de la protection des espèces, tout en offrant un cadre assez large pour couvrir les différents cas de figure qui seront amenés à se présenter.

Présentation du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté ministériel vise à encadrer les opérations de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux. Ainsi, sur le fondement de ce texte pourront être pris des arrêtés préfectoraux ponctuels autorisant le conditionnement aversif d’un ours présentant un comportement anormal ou dangereux tel que défini par le protocole du même nom, et correspondant à la mise en œuvre de l’étape 2 de ce protocole.

Plusieurs « considérant » ont été rédigés afin de préciser :
-  le contexte dérogatoire du projet d’arrêté, à savoir la mise en œuvre du protocole « ours présentant un comportement anormal ou dangereux » dont le conditionnement aversif, qui constitue une perturbation intentionnelle, est l’une des phases ;
-  le motif de la dérogation, c’est-à-dire le risque pour la sécurité publique (dans la mesure où les ours concernés présentent un comportement trop familier ou agressif) ;
-  l’absence d’effet du texte sur le maintien de la population ursine des Pyrénées en bon état de conservation dans son aire de répartition (un seul individu étant concerné par chaque arrêté préfectoral) ;
-  la mise en œuvre par les seuls agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), formés à cet effet.

L’article 1 rappelle les deux comportements présentés par un ours brun qui justifient les mesures de conditionnement aversif : la familiarité et l’agressivité. Ces comportements sont précisés dans le protocole « ours présentant un comportement anormal ou dangereux ». La familiarité correspond à l’absence persistante de fuite lors de rencontres répétées avec l’être humain, la présence diurne répétée dans une zone avec présence humaine permanente, l’alimentation régulière à partir de nourriture d’origine humaine dans des secteurs anthropisés, l’accès ou tentative d’accès à des bâtiments et l’absence persistante de fuite lors d’attaques répétées sur troupeaux malgré la présence de gardiens au troupeau. L’agressivité est entendue comme l’un des comportements suivants : grognement, ours suivant un être humain à courte distance, charges d’intimidation sans provocation préalable, attaque sur l’être humain, dont l’ours aurait fait preuve spontanément.

L’article 2 précise :
• l’objectif de la mise en œuvre de ces mesures : faire disparaître le comportement anormal ou dangereux de l’animal par un processus d’apprentissage. Il s’agit d’associer la douleur au comportement que l’on cherche à modifier.
• les moyens employés : tirs de projectiles en caoutchouc en direction de l’animal et de munitions à double détonation.
• les préalables à la mise en œuvre : la mise en évidence par une expertise de l’OFB du comportement problématique d’un ours brun (comme prévu par le protocole) et la consultation des services de l’Etat et partenaires locaux concernés.
• l’individu vers lequel les opérations seront dirigées, ou dans le cas où un individu n’aurait pas été identifié avec certitude, les lieux de mise en place de la mesure. Ce dernier point concerne en effet les cas où il conviendrait d’agir en urgence avant que les analyses biologiques n’aient permis d’identifier l’ours responsable du comportement, ou bien ceux où les traces (ou l’absence de traces) sur le terrain ne permettrai(en)t pas d’identifier l’ours. Seuls les individus de gabarit semblable à l’ours visé, présentant un comportement similaire sur les mêmes sites que ceux où un comportement importun a été observé, sont concernés, afin d’éviter que les opérations ne soient menées envers un ours qui n’aurait pas présenté ledit comportement.

L’article 3 définit les modalités de prise des arrêtés préfectoraux déclinant l’arrêté ministériel (comportement importun entraînant un risque avéré pour la sécurité publique), la durée maximale de l’arrêté (6 mois renouvelables), le(s) lieu(x) concerné(s).
Il est précisé que ces opérations ne peuvent être menées que par les agents de l’OFB formés afin de garantir la sécurité des personnes assurant la mise en œuvre des actions et l’intégrité de l’animal.
Un compte-rendu doit être adressé, après chaque opération au préfet, au préfet coordonnateur du plan ours brun et aux ministres en charge de de la protection de la nature et de l’agriculture afin d’en évaluer l’efficacité, mais également afin de décider des suites données (poursuite des mêmes opérations, passage à l’étape suivante, arrêt du protocole). Le bilan transmis à la fin de la mise en œuvre de l’arrêté permet quant à lui de déterminer si l’arrêté sera renouvelé ou non, les actions à mener à l’issue, et d’effectuer un retour d’expérience utile pour un déclenchement futur du protocole.

L’article 4 décrit les conditions de réalisation des mesures : les projectiles sont dirigés vers l’arrière-train de l’animal (afin de ne pas le blesser) et des cartouches à double détonation sont tirées au moment où l’animal s’enfuit pour accentuer l’effet dissuasif. Les armes létales ne sont employées qu’en cas de danger imminent pour la sécurité des opérateurs. Une attention particulière doit être portée au risque incendie (cartouches à double détonation) et aux femelles suitées. Ainsi, en cas de conditionnement aversif d’une femelle suitée, lors de la fuite des ours, une vérification de la direction de l’ensemble des individus est effectuée. En cas de besoin, postérieurement aux opérations, une recherche de la mère afin de vérifier que le(s) ourson(s) est(sont) bien présent(s) avec elle est envisageable.

L’article 5 concerne le cas particulier du Parc national des Pyrénées. En cas d’intervention sur ce territoire, une autorisation du directeur de l’établissement public est nécessaire et une copie des comptes-rendus des opérations réalisées lui est transmise.

L’article 6 est l’article d’exécution : le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l’Office français de biodiversité, le préfet de la région Occitanie, coordonnateur du Massif des Pyrénées, les préfets de département et la directrice du Parc national des Pyrénées sont chargés de la mise en œuvre du texte.

Consultations obligatoires :

-  Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a été consulté le 22 octobre 2025. Il s’est prononcé favorablement à l’unanimité sur le projet d’arrêté. Dans le même temps, il s’est exprimé sur le protocole qui lui était présenté pour information.

-  La consultation du public est ouverte du 9 au 30 décembre 2025 inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

Modifications postérieurement à la consultation du CNPN :

Projet d’arrêté :

-  Ajout d’un visa faisant référence au protocole « ours présentant un comportement anormal ou dangereux », le projet d’arrêté étant pris en application de ce texte ;

-  Ajout à l’article 2 de "la consultation des services de l’Etat et des partenaires locaux concernés" préalablement au déclenchement du conditionnement aversif ;

-  Ajout à l’article 2 de l’association du parc à l’expertise de l’OFB, préalable à la mise en place du conditionnement aversif ;

-  Modification de l’article 2 s’agissant des cas où l’ours responsable du comportement n’aurait pas été identifié avec certitude, afin de limiter le risque de réaliser des conditionnements aversifs sur un ours n’étant pas celui ayant présenté un comportement anormal : "Dans le cas où l’individu n’aurait pas été identifié avec certitude, les opérations de conditionnement aversif son réalisées à proximité du ou des sites où l’animal a présenté un comportement anormal ou dangereux, sur tout individu de gabarit semblable à l’ours visé, et qui présenterait un comportement similaire à celui ayant justifié le déclenchement de l’intervention."

-  Modification de l’article 3 pour rendre cumulatifs les critères permettant de proroger l’autorisation (remplacement de "ou" par "et") : "peut faire l’objet de prorogation en cas de difficulté à mettre en œuvre les mesures et si l’individu continue à manifester un comportement nécessitant la poursuite des opérations".

Protocole :

-  Remplacement de la formule "à partir de nourriture d’origine humaine " par "à partir de nourriture issue des activités humaines" à toutes les occurrences figurant dans le document ;

-  Ajout de la mention "clos" à "bâtiments" : "Accès ou tentative d’accès à des bâtiments clos (granges, cabanes, étables, bergeries) " ;

-  Ajout de l’adverbe "notamment" pour indiquer qu’un comportement de charge par un ours ne peut pas être qualifié d’anormal lorsque l’individu est surpris, quelle que soit son activité : "un ours surpris à courte distance, notamment pendant une phase d’alimentation sur une carcasse ou sur une zone de repos (tanière, couche)" ;

-  Indication que le CNPN est saisi avant la consultation du public s’agissant des projets d’arrêtés relatifs à la capture d’un ours brun

Pièces jointes :

-  Le projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets ;

-  Le protocole « ours présentant un comportement anormal ou dangereux » ;

-  L’avis du CNPN en date du 22 octobre 2025 relatif au projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable de France Nature Environnement , le 19 décembre 2025 à 14h57

    France Nature Environnement est favorable au conditionnement aversif qui permet d’intervenir de manière graduée et raisonnée sur des ours présentant des comportements trop familiers ou potentiellement dangereux envers les humains. Il s’agit d’un outil permettant une meilleure acceptabilité de cette espèce et on peut l’espérer de limiter les destructions illégales. Ceci est d’autant plus important au regard de l’état de conservation de l’ours dans les Pyrénées que l’Etat n’assume pas ses engagements de remplacement des ours tués illégalement.

    La fédération émet plusieurs réserves qui fondent son avis défavorable.

    L’ours figurant à l’arrêté du 9 juillet 1999, les dérogations le concernant relèvent du ministre en charge de la protection de la nature, après avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN). Or, le présent arrêté autorise, par on ne sait quelle omissionréglementaire, les préfets à délivrer ces dérogations, qui plus est sans l’avis du CNPN, ni non plus du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN). On doit donc interroger la valeur juridique des arrêtés qui seraient délivrés sur le fondement de cet arrêté. Pour rappel, dans le passé des interventions rapides ont pu être autorisées par le ministère après avis des membres du CNPN concernant des ours en difficulté, ses membres ayant été contactés par téléphone. La décision avait pu être prise dans la journée.

    S’il y a effectivement volonté de déconcentrer cette prise de décision, elle doit être prévue réglementairement, et l’avis des instances consultatives doit rester la norme. En effet, le préfet étant de fait directement soumis aux pressions locales, il doit garantir que sa décision reste objective et d’intérêt général, par la consultation d’expert.es. Nous relevons également que les associations de protection de la nature semblent oubliées du dispositif décisionnel, ce qui est problématique. Nous demandons de rétablir l’obligation formelle pour le Préfet de réunir les services de l’État et l’ensemble des partenaires (y compris les associations de protection) avant le déclenchement de chaque nouvelle étape du protocole, afin de garantir des décisions fondées sur la collégialité d’analyse des éléments techniques et éthologiques.

    Les dérogations aux interdictions reposent sur trois conditions cumulatives. Or, les présentes dispositions ne permettent pas de s’assurer que « les autres conditions satisfaisantes » ont bien été mises en œuvre, comme l’effectivité des moyens de protection des troupeaux, la fermeture effective des accès aux bâtiments, la condamnation des accès aux restes de nourriture humaine.

    Nous estimons également que l’arrêté doit préciser la définition de certains termes, au risque de permettre une libre interprétation et des interventions dans des situations non problématiques. Nous faisons ici référence aux termes de « interactions négatives » qui peuvent être vues comme allant d’une simple présence dérangeante ou soulevant de l’inquiétude à une situation réellement dangereuse pour les biens et les personnes. Pareillement, le terme « régulier » pour qualifier la fréquence des évènements est trop imprécis. Il est nécessaire de quantifier la fréquence de ces évènements.

    Nous tenons également à rappeler qu’un ours surpris à courte distance, même hors phase d’alimentation ou de repos, peut comme n’importe quel animal sauvage avoir une réaction de défense, sans pour autant qu’il s’agisse d’un comportement anormal. Cela doit être intégré à l’évaluation de la situation.

    Enfin, nous regrettons que la seule utilisation des balles en caoutchouc soit préconisée, y compris pour les femelles suitées. La nécessaire gradation dans les moyens d’intervention devrait envisager en premier lieu d’autres moyens, comme les bombes au poivre, pourtant largement utilisées dans d’autres pays.

    En conclusion, nous réitérons notre exigence de prudence pour ne pas faire de situations insuffisamment caractérisées des occasions d’intervenir sur l’espèce. Si la mise en place d’un tel protocole est pleinement justifiée, son déclenchement doit se faire dans un cadre réglementaire clair, or de trop nombreuses lacunes ou omissions dans ce projet peuvent conduire à des situations risquées pour l’espèce. Ceci détermine notre avis défavorable.

  •  Montagnard , le 19 décembre 2025 à 14h56
    Complètement inadapté. Non à ce projet.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 14h49

    Bonjour,

    J’y suis dfavorable car le projet présente de nombreuses lacunes, imprécisions et zones d’ambiguïté.

    I. Flou dans les critères de déclenchement

    Le projet d’arrêté repose sur les notions d’« interactions négatives » et de « comportement anormal ou dangereux » (article 2), dont la définition demeure trop imprécise.
    Ces termes, excessivement larges, peuvent recouvrir des situations très différentes, allant de la simple présence de l’ours sans dommage à de réels risques pour les biens ou les personnes.
    Cette absence de critères clairs et objectivables ne garantit ni une application proportionnée ni une cohérence dans le recours au conditionnement aversif. Il est indispensable de définir des seuils précis et gradués, fondés sur des données éthologiques explicites.

    II. Affaiblissement du processus décisionnel

    Le nouveau protocole affaiblit le cadre de consultation et de décision.

    D’une part, la notion de « partenaires locaux » mentionnée à l’article 2 n’est pas définie, ce qui ne garantit pas l’association systématique des organisations de protection de l’ours, pourtant détentrices d’une expertise scientifique et de terrain essentielle. Cette imprécision ouvre la voie à des décisions insuffisamment étayées sur les plans biologique et éthologique.

    D’autre part, le protocole remplace l’obligation faite au préfet de réunir les acteurs concernés par une simple faculté (« peut réunir »). Cette évolution constitue une régression majeure : elle supprime le caractère collégial et obligatoire de la consultation préalable à une décision dérogatoire lourde de conséquences, au détriment de la transparence et de la légitimité du dispositif.

    Conclusion

    Je demande que le projet d’arrêté et le protocole soient révisés afin :

    - de définir de manière objective et graduée les situations justifiant le recours au conditionnement aversif ;
    - de rétablir l’obligation formelle de consultation collégiale de l’ensemble des services de l’État et des partenaires, y compris les associations de protection, avant toute décision.
    Ces garanties sont indispensables pour assurer une application rigoureuse du dispositif, compatible à la fois avec la sécurité des personnes et la conservation durable de l’ours brun dans les Pyrénées.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 14h33
    Je m’oppose à ce projet. L’ours brun est une espèce historiquement présente sur ces territoires, bien avant l’arrivée de l’homme. Les comportements dits « problématiques » résultent principalement de l’empiètement des activités humaines sur les habitats naturels, ainsi que de choix d’aménagement qui limitent les conditions d’une coexistence harmonieuse.
  •  Non à ce projet d’arrêté, le 19 décembre 2025 à 14h23

    Je suis favorable, sur le principe, au recours au conditionnement aversif en tant qu’outil de gestion de la faune sauvage, lorsqu’il vise à restaurer chez l’ours brun un comportement de fuite naturel face à l’être humain.
    Toutefois, j’émets un avis défavorable sur le projet d’arrêté et le protocole qui lui est associé, en raison de nombreuses lacunes, imprécisions et zones d’ambiguïté. Ces insuffisances rendent son application incertaine, sujette à des interprétations divergentes, et risquent, à terme, de produire des effets contre-productifs pour la conservation de l’espèce.

    I. Flou dans les critères de déclenchement

    Le projet d’arrêté repose sur les notions d’« interactions négatives » et de « comportement anormal ou dangereux » (article 2), dont la définition demeure trop imprécise.
    Ces termes, excessivement larges, peuvent recouvrir des situations très différentes, allant de la simple présence de l’ours sans dommage à de réels risques pour les biens ou les personnes.
    Cette absence de critères clairs et objectivables ne garantit ni une application proportionnée ni une cohérence dans le recours au conditionnement aversif. Il est indispensable de définir des seuils précis et gradués, fondés sur des données éthologiques explicites.

    II. Affaiblissement du processus décisionnel

    Le nouveau protocole affaiblit le cadre de consultation et de décision.

    D’une part, la notion de « partenaires locaux » mentionnée à l’article 2 n’est pas définie, ce qui ne garantit pas l’association systématique des organisations de protection de l’ours, pourtant détentrices d’une expertise scientifique et de terrain essentielle. Cette imprécision ouvre la voie à des décisions insuffisamment étayées sur les plans biologique et éthologique.

    D’autre part, le protocole remplace l’obligation faite au préfet de réunir les acteurs concernés par une simple faculté (« peut réunir »). Cette évolution constitue une régression majeure : elle supprime le caractère collégial et obligatoire de la consultation préalable à une décision dérogatoire lourde de conséquences, au détriment de la transparence et de la légitimité du dispositif.

    Conclusion

    Nous demandons que le projet d’arrêté et le protocole soient révisés afin :

    de définir de manière objective et graduée les situations justifiant le recours au conditionnement aversif ;
    de rétablir l’obligation formelle de consultation collégiale de l’ensemble des services de l’État et des partenaires, y compris les associations de protection, avant toute décision.

    Ces garanties sont indispensables pour assurer une application rigoureuse du dispositif, compatible à la fois avec la sécurité des personnes et la conservation durable de l’ours brun dans les Pyrénées.

  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 14h17
    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté qui aboutirait à des abattages déguisés. Nous devons protéger cette espèce en voie de disparition, notre rôle n’est pas de décider de leur mort, mais de mettre en place les moyens pour coexister.
  •  Complétement défavorable !, le 19 décembre 2025 à 13h15
    Notre terre, notre nature est un ensemble autorégularisé, alors pourquoi aller contre ? Pour faire plaisir à une horde d’éthyliques assoiffés de sang ?
  •  Pas favorable, le 19 décembre 2025 à 13h01
    Je ne suis pas d accord car cela va deriver vers des abbatages. Qu on laisse ces animaux vivre dans les montagnes. Ce sont des predateurs d.autres especes. Ce n’est pas à l’être humain de s’occuper de ça.pareil que le loup .merci
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 12h23
    Défavorable à ce projet d’arrêté , le 19 décembre 2025 à 11h30 Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Il faut laisser vivre les ours qui ont été réintroduits et qui participent à la protection de l’environnement.
  •  Favorable à cet arrêté , le 19 décembre 2025 à 11h45
    On doit pouvoir abattre un animal dangereux pour nous ou nos animaux de compagnie.
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté , le 19 décembre 2025 à 11h30
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Il faut laisser vivre les ours qui ont été réintroduits et qui participent à la protection de l’environnement.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 11h07

    Avis défavorable
    19 décembre 2025 – 11h05

    Je suis défavorable à ce projet.
    L’ours brun est une espèce présente sur ces territoires bien avant l’homme. Les comportements qualifiés de « problématiques » sont avant tout la conséquence de l’empiètement humain sur les habitats naturels et de choix d’aménagement qui réduisent les possibilités de cohabitation.

    Faire porter à l’animal la responsabilité de déséquilibres créés par l’homme, au moyen de mesures coercitives, est injustifié et contraire à une gestion écologique responsable. La priorité doit être donnée à la préservation des habitats et à des solutions de cohabitation durables, plutôt qu’à la contrainte ou à l’élimination.

  •  contre ce projet d’arreté, le 19 décembre 2025 à 10h56
    Il faut avant tout sécuriser, étudier, s’interroger du pourquoi des comportements des ours avant de "prélever" ," soulager" ,dépeupler" les verbes tendances ne manquent pas pour ne pas employer brutalement tuer .Vaches ou ours ou loups tout est bon pour réduire notre environnement à nous humain qui avons de plus en plus un comportement anormal et/ou dangereux. je suis contre ce projet d’arreté .
  •  Avis defavorable, le 19 décembre 2025 à 10h50
    Avis défavorable. Il va advenir des ours comme des loups, quand ça dérange on élimine plitot que de rechercher des solutions efficaces et pérennes !
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 10h39
    Avis défavorable. Merci de laisser le vivant en paix, merci de laisser la nature tranquille. Est ce que l’Homme peut éviter de détruire tout ce qui l’entoure pour un aspect purement financier ? Avis ultra défavorable. Vivement les jours où nous signerons de telles consultations pour de bonnes choses…
  •  Vivement une loi pour protéger les haies !, le 19 décembre 2025 à 10h22
    Je m’étonne toujours de cette tendance à faciliter toujours plus la destruction des haies. Pourtant, Il n’y a plus vraiment de débat sur l’utilité de celles-ci à la fois comme lieux de vie pour de nombreuses espèces végétales et animales, freins au ruissellement des eaux de pluie favorisant leur absorption par le sol, obstacles à l’érosion, modératrices des vents, sans oublier leur rôle comme puits de carbone. Il faut se réveiller et, non seulement, mettre un coup d’arrêt à l’effacement progressif des haies, mais surtout revenir en arrière si l’on ne veut pas que le dérèglement climatique transforme nos campagnes en désert. Si j’étais député, je soumettrais à l’Assemblée une proposition de loi pour obliger les collectivités territoriales à modifier tous les PLU (plan local d’urbanisme) afin d’imposer une taille des parcelles ne dépassant pas 7 hectares. Celles-ci seraient obligatoirement entourées de haies. Des aides publiques seraient apportées aux agriculteurs pour procéder à ces aménagements. / Jacques Boulan
  •  Avis Défavorable, le 19 décembre 2025 à 10h22
    Une nature sans ours est une nature morte… Laissez vivre les derniers ours en paix !
  •  Avis Defavorable, le 19 décembre 2025 à 10h16
    Si l’etre humain n’empiète pas sur son territoire , en laissant ces ressources vitales , aucun ours n’auras de comportement agressifs ni anormal. Alors on dois restreindre le comportement humain invasif pas celui de l’animal !
  •  Avis de favorable , le 19 décembre 2025 à 08h55
    C est l homme l être le plus dangereux. Vous vous attaquez à tous loups renards… et maintenant les . C’est la porte ouverte à tout et n’importe quoi.
  •  Monsieur , le 19 décembre 2025 à 08h53
    Avis défavorable. L’homme se pensant supérieur à tout être vivant, c’est à lui de s’adapter à la faune sauvage pour sauvegarder notre biodiversité et ses espèces qui font partie de notre patrimoine.