Projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets
Consultation du 09/12/2025 au 30/12/2025 - 1205 contributions
La présente consultation du public porte sur le projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets.
Le projet de texte est adossé à la deuxième étape du protocole « Ours présentant un comportement anormal ou dangereux ». Les interventions de conditionnement aversif visent à faire cesser un comportement à l’origine d’une interaction négative avec l’être humain. Ce texte a pour objet de donner aux services une meilleure réactivité pour mettre en œuvre le protocole, celui-ci concernant des situations souvent sensibles, pour lesquelles un traitement urgent est nécessaire en raison d’un risque pour la sécurité publique et de la mise en danger des personnes.
Historique du protocole « ours à problème »
Le protocole dit « ours à problème » a été élaboré en 1992, notamment suite au comportement familier observé chez un ours en 1991. Il a depuis été plusieurs fois actualisé. Il vise à mettre en place des mesures graduelles (du conditionnement aversif à l’élimination) sur des individus ayant développé un comportement entraînant une situation de conflit aigu avec l’Homme. Il s’appuie sur les démarches similaires conduites en Espagne et en Italie. Il a vocation à mettre en place des actions sur une espèce protégée telles que la perturbation intentionnelle, la capture et la destruction, qui ne peuvent être autorisées que par des dérogations au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Le protocole n’a pas vocation à régler les problèmes de prédation mais bien à traiter le cas des individus présentant un comportement pouvant engendrer des risques ou des conflits aigus pour l’homme. Même si ces cas sont rares, la gestion de telles situations justifie de l’existence d’une procédure spécifique.
La dernière version du protocole « ours à problème » avait été rédigée en 2009. Elle définissait un ours à problèmes de la manière suivante :
« Un ours à problèmes peut être défini comme un ours ayant un comportement entraînant une situation aiguë de conflit avec l’homme. Cette définition recouvre les 3 situations suivantes :
1) un ours trop familier vis-à-vis de l’homme (absence persistante de fuite, présence diurne en zone de présence humaine permanente, attaque de troupeau le jour en présence du berger, alimentation régulière à partir de nourriture d’origine humaine…) ;
2) un ours agressif envers l’homme (comportement agressif spontané non provoqué par une attitude humaine) ;
3) un ours anormalement prédateur (attaques répétées du même individu sur cheptel domestique soumis à protection) ».
Depuis 2000, le protocole n’a été déclenché que 4 fois : en 2003/2004 pour l’ours Papillon, très âgé et dont le comportement familier s’expliquait par des difficultés à se mouvoir ; en 2019 et 2021 pour l’ours Goïat, qui avait effectué des prédations sur des animaux regroupés, gardés, à proximité des habitations ; enfin 2024 pour l’ours M129 au comportement familier, de jour, à plusieurs reprises. Jusqu’à présent, le protocole n’a pas été déployé au-delà de l’étape 3 (capture pour mise en œuvre du conditionnement aversif). Seul l’ours Papillon a d’ailleurs pu être capturé et équipé d’un émetteur radio-télémétrique.
Cependant, à plusieurs reprises, des expertises ont conduit au non-déclenchement du protocole. Aussi, d’autres mesures ont pu être prises en dehors du protocole, sur des estives protégées faisant l’objet de prédations récurrentes mais sans qu’un seul ours en soit à l’origine ni qu’il s’agisse de comportements de surprédation. Cela a été le cas récemment, en 2025, sur l’estive d’Arreau où une centaine de brebis a été tuée durant l’été, mais plusieurs individus étaient responsables des dommages. Par conséquent, des opérations d’effarouchement renforcé, distinctes des actions mises en place pour les ours au comportement problématique vis-à-vis de l’Homme, ont été menées. De même, en 2007, l’ourse Franska, dont le niveau de prédation était élevé, n’a pas fait l’objet de mesures dans le cadre du protocole puisque l’expertise a révélé qu’elle prélevait des animaux dans des troupeaux non protégés.
La mise en œuvre du protocole est fondée sur une expertise conduite par les services de l’OFB, avec l’appui des différents représentants locaux des structures concernées du réseau ours brun (ONF, FDC, OFB, associations, PNP…) sur sollicitation des préfets de département.
Révision du protocole
En 2023, les services de l’Etat ont commencé un travail de révision du protocole, en parallèle de l’élaboration d’un protocole « ours en difficulté ». Ce dernier a lui été validé en 2024. Il traite des spécimens dont la survie est supposée menacée (prise en charge des ours en difficulté, en particulier d’oursons séparés de leur mère, d’ours blessés, ou d’ours très âgés). La révision du protocole dit « ours à problème » était motivée par deux besoins : d’une part, actualiser le document dont la version en vigueur datait de 2009, d’autre part, disposer d’un dispositif permettant une meilleure réactivité puisqu’il doit généralement être mis en œuvre dans des situations d’urgence.
Les principales modifications du protocole sont les suivantes :
- Changement de dénomination : le protocole nouveau est intitulé « Ours présentant un comportement anormal ou dangereux » et non plus « Ours à problème ». Il cible ainsi davantage le comportement manifesté ponctuellement par un individu plutôt que l’individu lui-même ;
- Suppression des ours anormalement prédateurs du dispositif pour un double motif : d’une part, les phénomènes de surprédation ne sont généralement pas le fait d’un seul ours, d’autre part, ce sujet est traité dans un autre cadre par la possibilité de mettre en œuvre des effarouchements simples et renforcés (arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux) ;
- Mise en place d’un arrêté cadre fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets : l’enjeu est de pouvoir prendre plus rapidement un arrêté préfectoral autorisant le conditionnement aversif, dès lors que les conditions dérogatoires sont réunies ;
- Révision de la chaîne décisionnelle du protocole afin de rendre plus aisée la mise en œuvre des différentes étapes ;
- Ajout d’un schéma « Qui fait quoi ? » pour chaque phase du protocole ;
- Précisions et modifications rédactionnelles visant à clarifier le document (notamment la dimension technique de chacune des phases du protocole) afin d’améliorer la prise de décision pour le déclenchement du protocole et de ses différentes phases.
Projet d’arrêté cadre autorisant le conditionnement aversif dans des conditions très précises
Parallèlement à la révision du protocole a émergé l’idée d’adosser la deuxième étape de ce dernier à un arrêté cadre destiné à fixer les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets. Pour rappel, le conditionnement aversif consiste à enclencher un processus d’apprentissage, en associant la délivrance répétée d’un stimulus négatif à un comportement particulier que l’on cherche à modifier. L’intervention vise à approcher l’ours à une distance de quelques dizaines de mètres et à le toucher à l’arrière train au moyen de balles en caoutchouc tirées par un fusil, entraînant une douleur pour l’animal sans le blesser durablement.
L’ambition de ce texte est de donner aux services une meilleure réactivité pour mettre en œuvre le protocole, celui-ci concernant des situations souvent sensibles pour lesquelles un traitement urgent est nécessaire (en raison du risque pour la sécurité publique et de la mise en danger des personnes). Le projet d’arrêté cadre concerne uniquement la deuxième étape du protocole, à savoir la première phase d’action visant à faire cesser le comportement à l’origine d’une interaction négative avec l’être humain. Dans la mesure où c’est la phase d’intervention qui intervient en premier lors du déploiement du protocole et où c’est l’étape qui a été la plus fréquemment mise en œuvre, c’est tout d’abord pour cette phase que des besoins d’ajustement ont été identifiés. En effet, après plusieurs déclenchements du protocole à la fin des années 2010 et au début des années 2020, le délai de mise en œuvre est apparu inadapté avec le besoin immédiat d’intervention. D’une part, dans des situations qui provoquent des conflits et où un risque est identifié, une action rapide est nécessaire pour apporter une réponse ; d’autre part, afin d’espérer une efficacité du protocole sur l’ours identifié, il convient de pouvoir agir vite avant qu’il ne se déplace (les ours mâles ont en effet des territoires très vastes et des distances de déplacement très importantes). Ainsi, plus le temps d’action est éloigné de la survenue des faits entraînant le déclenchement du protocole, moins l’intervention est pertinente et moins elle a de chances d’aboutir. Hormis pour l’ours Papillon, les tentatives de conditionnement aversif ont échoué dans la mesure où elles n’ont finalement pas pu être mises en œuvre faute de présence de l’ours. Jusqu’alors, les situations qui ont engendré des interventions n’ont pas eu de conséquences sur l’intégrité physique de personnes, mais avec l’augmentation de la taille de la population ursine, cette situation n’est pas à exclure pour l’avenir, et il faut pouvoir se doter d’un outil ad hoc. C’est également le gage d’une meilleure acceptation de la population ursine.
Aussi, le projet d’arrêté ministériel prévoit un cadre au sein duquel pourront être pris les arrêtés préfectoraux autorisant le conditionnement aversif d’individus présentant un comportement anormal ou dangereux. En l’absence d’un tel arrêté, à ce jour, les arrêtés préfectoraux doivent recevoir un avis du CSRPN qui entraîne un délai en raison des contraintes inhérentes à sa saisine, même en condition d’urgence. Aussi, en mobilisant les dispositions prévues par l’article R. 411-13 2° du code de l’environnement qui donnent la possibilité, pour certaines espèces telles que l’ours brun, dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, de définir, par un arrêté ministériel pris après avis du CNPN, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées, les arrêtés préfectoraux n’auront plus l’obligation d’être pris postérieurement à l’avis du CSRPN. Le présent projet d’arrêté vise donc à prévoir des conditions suffisamment précises pour garantir une mise en œuvre correspondant aux exigences de la protection des espèces, tout en offrant un cadre assez large pour couvrir les différents cas de figure qui seront amenés à se présenter.
Présentation du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté ministériel vise à encadrer les opérations de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux. Ainsi, sur le fondement de ce texte pourront être pris des arrêtés préfectoraux ponctuels autorisant le conditionnement aversif d’un ours présentant un comportement anormal ou dangereux tel que défini par le protocole du même nom, et correspondant à la mise en œuvre de l’étape 2 de ce protocole.
Plusieurs « considérant » ont été rédigés afin de préciser :
- le contexte dérogatoire du projet d’arrêté, à savoir la mise en œuvre du protocole « ours présentant un comportement anormal ou dangereux » dont le conditionnement aversif, qui constitue une perturbation intentionnelle, est l’une des phases ;
- le motif de la dérogation, c’est-à-dire le risque pour la sécurité publique (dans la mesure où les ours concernés présentent un comportement trop familier ou agressif) ;
- l’absence d’effet du texte sur le maintien de la population ursine des Pyrénées en bon état de conservation dans son aire de répartition (un seul individu étant concerné par chaque arrêté préfectoral) ;
- la mise en œuvre par les seuls agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), formés à cet effet.
L’article 1 rappelle les deux comportements présentés par un ours brun qui justifient les mesures de conditionnement aversif : la familiarité et l’agressivité. Ces comportements sont précisés dans le protocole « ours présentant un comportement anormal ou dangereux ». La familiarité correspond à l’absence persistante de fuite lors de rencontres répétées avec l’être humain, la présence diurne répétée dans une zone avec présence humaine permanente, l’alimentation régulière à partir de nourriture d’origine humaine dans des secteurs anthropisés, l’accès ou tentative d’accès à des bâtiments et l’absence persistante de fuite lors d’attaques répétées sur troupeaux malgré la présence de gardiens au troupeau. L’agressivité est entendue comme l’un des comportements suivants : grognement, ours suivant un être humain à courte distance, charges d’intimidation sans provocation préalable, attaque sur l’être humain, dont l’ours aurait fait preuve spontanément.
L’article 2 précise :
• l’objectif de la mise en œuvre de ces mesures : faire disparaître le comportement anormal ou dangereux de l’animal par un processus d’apprentissage. Il s’agit d’associer la douleur au comportement que l’on cherche à modifier.
• les moyens employés : tirs de projectiles en caoutchouc en direction de l’animal et de munitions à double détonation.
• les préalables à la mise en œuvre : la mise en évidence par une expertise de l’OFB du comportement problématique d’un ours brun (comme prévu par le protocole) et la consultation des services de l’Etat et partenaires locaux concernés.
• l’individu vers lequel les opérations seront dirigées, ou dans le cas où un individu n’aurait pas été identifié avec certitude, les lieux de mise en place de la mesure. Ce dernier point concerne en effet les cas où il conviendrait d’agir en urgence avant que les analyses biologiques n’aient permis d’identifier l’ours responsable du comportement, ou bien ceux où les traces (ou l’absence de traces) sur le terrain ne permettrai(en)t pas d’identifier l’ours. Seuls les individus de gabarit semblable à l’ours visé, présentant un comportement similaire sur les mêmes sites que ceux où un comportement importun a été observé, sont concernés, afin d’éviter que les opérations ne soient menées envers un ours qui n’aurait pas présenté ledit comportement.
L’article 3 définit les modalités de prise des arrêtés préfectoraux déclinant l’arrêté ministériel (comportement importun entraînant un risque avéré pour la sécurité publique), la durée maximale de l’arrêté (6 mois renouvelables), le(s) lieu(x) concerné(s).
Il est précisé que ces opérations ne peuvent être menées que par les agents de l’OFB formés afin de garantir la sécurité des personnes assurant la mise en œuvre des actions et l’intégrité de l’animal.
Un compte-rendu doit être adressé, après chaque opération au préfet, au préfet coordonnateur du plan ours brun et aux ministres en charge de de la protection de la nature et de l’agriculture afin d’en évaluer l’efficacité, mais également afin de décider des suites données (poursuite des mêmes opérations, passage à l’étape suivante, arrêt du protocole). Le bilan transmis à la fin de la mise en œuvre de l’arrêté permet quant à lui de déterminer si l’arrêté sera renouvelé ou non, les actions à mener à l’issue, et d’effectuer un retour d’expérience utile pour un déclenchement futur du protocole.
L’article 4 décrit les conditions de réalisation des mesures : les projectiles sont dirigés vers l’arrière-train de l’animal (afin de ne pas le blesser) et des cartouches à double détonation sont tirées au moment où l’animal s’enfuit pour accentuer l’effet dissuasif. Les armes létales ne sont employées qu’en cas de danger imminent pour la sécurité des opérateurs. Une attention particulière doit être portée au risque incendie (cartouches à double détonation) et aux femelles suitées. Ainsi, en cas de conditionnement aversif d’une femelle suitée, lors de la fuite des ours, une vérification de la direction de l’ensemble des individus est effectuée. En cas de besoin, postérieurement aux opérations, une recherche de la mère afin de vérifier que le(s) ourson(s) est(sont) bien présent(s) avec elle est envisageable.
L’article 5 concerne le cas particulier du Parc national des Pyrénées. En cas d’intervention sur ce territoire, une autorisation du directeur de l’établissement public est nécessaire et une copie des comptes-rendus des opérations réalisées lui est transmise.
L’article 6 est l’article d’exécution : le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l’Office français de biodiversité, le préfet de la région Occitanie, coordonnateur du Massif des Pyrénées, les préfets de département et la directrice du Parc national des Pyrénées sont chargés de la mise en œuvre du texte.
Consultations obligatoires :
- Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a été consulté le 22 octobre 2025. Il s’est prononcé favorablement à l’unanimité sur le projet d’arrêté. Dans le même temps, il s’est exprimé sur le protocole qui lui était présenté pour information.
- La consultation du public est ouverte du 9 au 30 décembre 2025 inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Modifications postérieurement à la consultation du CNPN :
Projet d’arrêté :
- Ajout d’un visa faisant référence au protocole « ours présentant un comportement anormal ou dangereux », le projet d’arrêté étant pris en application de ce texte ;
- Ajout à l’article 2 de "la consultation des services de l’Etat et des partenaires locaux concernés" préalablement au déclenchement du conditionnement aversif ;
- Ajout à l’article 2 de l’association du parc à l’expertise de l’OFB, préalable à la mise en place du conditionnement aversif ;
- Modification de l’article 2 s’agissant des cas où l’ours responsable du comportement n’aurait pas été identifié avec certitude, afin de limiter le risque de réaliser des conditionnements aversifs sur un ours n’étant pas celui ayant présenté un comportement anormal : "Dans le cas où l’individu n’aurait pas été identifié avec certitude, les opérations de conditionnement aversif son réalisées à proximité du ou des sites où l’animal a présenté un comportement anormal ou dangereux, sur tout individu de gabarit semblable à l’ours visé, et qui présenterait un comportement similaire à celui ayant justifié le déclenchement de l’intervention."
- Modification de l’article 3 pour rendre cumulatifs les critères permettant de proroger l’autorisation (remplacement de "ou" par "et") : "peut faire l’objet de prorogation en cas de difficulté à mettre en œuvre les mesures et si l’individu continue à manifester un comportement nécessitant la poursuite des opérations".
Protocole :
- Remplacement de la formule "à partir de nourriture d’origine humaine " par "à partir de nourriture issue des activités humaines" à toutes les occurrences figurant dans le document ;
- Ajout de la mention "clos" à "bâtiments" : "Accès ou tentative d’accès à des bâtiments clos (granges, cabanes, étables, bergeries) " ;
- Ajout de l’adverbe "notamment" pour indiquer qu’un comportement de charge par un ours ne peut pas être qualifié d’anormal lorsque l’individu est surpris, quelle que soit son activité : "un ours surpris à courte distance, notamment pendant une phase d’alimentation sur une carcasse ou sur une zone de repos (tanière, couche)" ;
- Indication que le CNPN est saisi avant la consultation du public s’agissant des projets d’arrêtés relatifs à la capture d’un ours brun
Pièces jointes :
- Le projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets ;
- Le protocole « ours présentant un comportement anormal ou dangereux » ;
- L’avis du CNPN en date du 22 octobre 2025 relatif au projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
Je ne suis pas opposé à des mesures d’aversion, mais je ne comprends pas la nécessité de modifier un AM existant qui a fait la preuve de son efficacité.
Les retards évoqués liés aux avis du CNPN/CSRPN sont de faux prétextes. Ces deux instances disposent de procédures d’urgence (1 ou 5 jours pour le CNPN par exemple). L’analyse comportementale permettant de déclarer un "ours à problème" est assez longue. Ceci laisse le temps de de saisir les divers instances de consultation et leur permet de statuer .
Le CNPN, même si son avis est favorable, fait de multiples étonnements et de 10 réserves/recommandations (passages sous lignés) et trois réserves importantes. L’AM proposé n’en tient pas compte.
"Le CNPN s’interroge cependant sur l’absence de lien entre le projet d’arrêté qui doit encadrer les autorisations préfectorales, qui reprend pour partie des éléments du protocole :
- sans finalement y faire référence
- et qui n’est parfois pas cohérent avec ce dernier, ainsi que cela a été évoqué ci-dessus".
En page 6 le CNPN constate : "….mais également après consultation des services de l’Etat et des partenaires locaux au sein de la cellule de gestion. La liste des participants est à préciser : cette cellule devrait notamment comprendre des représentants d’associations de protection de la nature".
"Le CNPN est particulièrement attaché à ce que le mécanisme consultatif au niveau local (cellule de gestion) décrit ci-dessus soit rétabli dans la rédaction de l’arrêté, dès lors qu’au moins un d’entre eux (la consultation du CSRPN) n’est plus nécessaire réglementairement. Il exprime donc une réserve sur ce point".
Vu les ours déjà tués et les prises de positions très claires exprimées par des responsables politiques et syndicaux envers la populations d’ours, cet AM se doit d’être très clair et SANS aucune ambiguïté des mesures possibles par rapport à des "ours à problèmes".
Comme exemple un extrait des vœux 2023 de Mme Tequi, Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège :
« Ce pacte (avec l’état) vise d’abord à améliorer les mesures d’urgence à prendre, en particulier sur l’effarouchement, qui doit être dépénalisé et considéré comme un acte de légitime défense, par rapport à une menace d’agressions sur des personnes ou leurs biens.
Mais, surtout, des mesures de fond doivent être prises, pour rendre viable cette coexistence, entre l’homme et l’ours dans nos montagnes.
On aurait pu envisager la limitation du nombre ou le cantonnement.
Mais, ce serait faire supporter, sans aucun doute, un gros risque au Couserans et à nos vallées.
Parlons justement de densité. Celle que nous constatons chez nous est inacceptable !
Demandons de la réduire, sur les cinq prochaines années, en la divisant d’abord par trois, puis par dix.
60 ours créent des dégâts insupportables aujourd’hui dans nos vallées.
S’il n’y avait plus que 20, puis 6, les choses seraient sans doute, bien améliorées".
Ici, malheureusement, la gestion (éradication) des ours, devenue très politique, est présente dans beaucoup de têtes. Dans ce contexte un AM se doit de fixer des limites très claires !
"La gestion des animaux sauvages qui peuvent nous poser des problèmes, c’est d’abord la gestion des Humains".
Je suis contre ce projet
Avec ce projet l’Etat souhaite accélérer la mise en œuvre des mesures d’aversion des ours bruns soit trop “familiers”, soit trop “agressifs”.
1) Certains points de la version du protocole « ours à problème » de 2009 ont disparu et cela est inconcevable :
- a) Dans le cas de troupeaux « menacés », les mesures de protection ne sont pas évoquées (clôtures électriques, patous, présence d’un berger…).
- b) La fréquence du « comportement problématique » d’un ours est désignée par le mot « régulière », mot très imprécis, cette fréquence n’est pas chiffrée.
- c) les ourses accompagnées de leurs oursons (femelles suitées) seraient concernées par le nouveau projet. Le risque de tir sur un ourson est pourtant bien réel. Il peut également y avoir séparation des oursons de leur mère en cas de fuite de celle-ci.
- d) Il est prévu de se passer de l’avis du CSRPN (Conseil scientifique régional du patrimoine naturel) ainsi que de celui des associations. Sur le site du registre numérique on peut lire : « La mise en œuvre du protocole est fondée sur une expertise conduite par les services de l’OFB, avec l’appui des différents représentants locaux des structures concernées du réseau ours brun (ONF, FDC, OFB, associations, PNP…) sur sollicitation des préfets de département. » Donc des associations (mais lesquelles ?) pourraient être consultées mais uniquement si le préfet le veut bien !
Il y a un fort risque d’abus, l’acceptation de l’ours étant loin d’être acquise. La participation d’associations de protection de la nature est indispensable. Les « acteurs locaux concernés par la question de l’ours » ne peuvent pas être seulement les éleveurs et les chasseurs.
De plus, tout le protocole repose sur l’OFB qui peut subir des pressions de la part des autorités politiques et qui peut même disparaître totalement comme le demandent certains groupes politiques.
- e) En cas de « retrait » de l’animal, son remplacement n’est plus envisagé. Cela ne respecte pas les exigences légales liées à l’objectif d’assurer la conservation de l’espèce à long terme.
2) Imprécisions du texte
- a) Dans le dossier « PROTOCOLE OURS » (de 16 pages) on peut lire (page 5) que la grille de lecture comportementale permettant de définir les cas de comportements anormaux ou dangereux d’un ours a été élaborée suite aux protocoles rédigés par l’Office National de la Chasse ! Quand on connaît l’aversion des chasseurs pour ces animaux, on ne peut qu’être inquiet !
Un ours présentant un comportement anormal ou dangereux serait soit un ours trop familier vis-à-vis de l’être humain soit un ours agressif envers l’être humain. Ces adjectifs “familier” et “agressif” sont trop vagues, leur interprétation étant laissé au bon vouloir des « témoins » qui peuvent être des bergers, des éleveurs, des randonneurs (mal informés) et sans doute des chasseurs. Le nombre de situations déclarées comme étant problématiques peut donc exploser tant la présence de l’ours dans la nature semble déranger un nombre important de personnes, et ce, même s’il n’y a pas le moindre dommage. Le danger est aussi que certains chasseurs invoquent la présence d’un ours dangereux pour ensuite avoir accès à un secteur de montagne plus grand.
- b) Dans le dossier « PROTOCOLE OURS » on peut lire (page 6) qu’un ours est considéré comme « agressif envers l’être humain » s’il émet un grognement ou fait des charges d’intimidation sans provocation préalable. Comme tout animal sauvage, un ours surpris à faible distance, même s’il n’est pas en train de s’alimenter ou de se reposer, peut avoir une réaction de défense sans qu’il s’agisse d’un comportement anormal.
En période de chasse, une femelle avec des petits peut avoir une attitude d’intimidation tout à fait normale si des chiens ou des chasseurs tirant des coups de fusil se retrouvent proche d’elle.
- c) Et en même temps, page 6, il est bien précisé que c’est « à distinguer d’un animal se dressant sur les membres postérieurs pour mieux appréhender la situation » et que « des approches temporaires de zones habitées, dans le cadre de déplacements habituels d’un ours ou des rencontres à distance respectable n’entraînant pas la fuite immédiate de l’animal ne peuvent être considérés comme un comportement problématique. De la même manière, les attaques nocturnes sur des troupeaux ou des attaques diurnes en absence de présence humaine à proximité ne peuvent être considérées comme un comportement anormal. »
Il est indispensable que le texte soit beaucoup plus rigoureux, avec les critères précis et chiffrés qui justifient le déclenchement d’une opération d’effarouchement.
On ne peut s’empêcher en examinant le projet d’arrêté de penser que celui-ci vise avant tout à satisfaire ceux qui ne supportent pas la présence d’ours. Il me semble qu’il vaudrait mieux informer les citoyen.ne.s qu’ils ou elles pénètrent dans des secteurs fréquentés par des ours et donner des consignes pour éviter des situations problématiques.
L’homme ne doit pas agir en dictateur dans les espaces naturels
Georges Cingal
Bonjour,
Je donne un avis défavorable à ce projet d’AP dans la mesure où il y a encore trop d’insuffisances et d’imprécisions sur la qualification de termes.
Les mères et leurs petits doivent être explicitement écartés de cette procédure.
Elle doit être davantage limité dans l’espaces et le temps.
Les protocoles de sécurité doivent être mieux réfléchis.
Merci
Avec ce projet, qui remplace le protocole “ours à problème” de 2009, les ministères de l’Écologie et de l’Agriculture entendent faciliter et accélérer la mise en œuvre des mesures d’aversion des ours bruns soupçonnés de présenter un risque pour la sécurité des personnes. En l’occurrence, ce texte concerne les individus qualifiés de soit trop “familiers”, soit trop “agressifs”.
Le projet d’arrêté apparaît très léger, puisqu’il ne fait aucune référence au protocole qu’il est censé appliquer (si ce n’est une rapide occurrence dans ses visas), ce qui interroge en outre sur la valeur juridique et contraignante dudit protocole…
Pourtant, si cet arrêté ne cadre que le volet 2 d’application pratique du protocole, il est indissociable des volets suivants qui peuvent aller jusqu’au tir létal de l’ours concerné.
Dans les faits, le “conditionnement aversif” d’un ours consiste à lui tirer des balles en caoutchouc dans les fesses en espérant qu’il modifie son comportement … L’idée derrière la manœuvre est que l’animal associe la douleur ressentie dans son arrière-train au comportement “anormal” ou “agressif” qu’on lui prête.
S’il ne s’agit pas de nier qu’un ours, à certains moments, peut potentiellement présenter un comportement inhabituel et potentiellement dangereux, surtout envers une personne qui ne sait pas comment réagir face au plantigrade, l’ASPAS alerte sur les assouplissements inacceptables prévus par cet arrêté.
Bonjour,
Il est bien évident qu’un protocole d’intervention concernant des ours familiers ou dangereux est indispensable.
Néanmoins, le protocole objet de cet arrêté ministériel comporte trop de zones de flou artistique pour être accepté en l’état :
- Contrairement à la version précédente du protocole « ours à problèmes », les protections concernant les biens exposés à des dégâts ne sont plus précisées (clôtures électrifiées, chiens de protection, poubelles renforcées, etc.). Il y a donc le risque de voir par exemple de simples mesures de contention des troupeaux (clôtures non électrifiées, ou électrifiées à un fil) assimilées à des moyens de protection.
- La fréquence de ces évènements qualifiant un comportement problématique a disparu pour être remplacée par la qualification floue « régulière ».
- Un ours surpris à courte distance, hors phase d’alimentation ou de repos, peut montrer une réaction de défense sans pour autant qu’il s’agisse d’un comportement anormal. Ce cas n’est pas précisé.
- La réunion des acteurs locaux concernés par la question de l’ours lors de la décision de déclenchement du protocole devient optionnelle et ne sont pas précisés les types d’acteurs afin assurer une représentation équilibrée.
- Le terme « interactions négatives » est un concept extrêmement flou, pouvant regrouper des situations très diverses, allant de l’ours simplement « dérangeant » (par sa présence, mais sans dommage) à une situation réellement dangereuse pour les biens ou les personnes.
- Le remplacement des ours faisant l’objet d’un retrait n’est plus à l’ordre du jour malgré un état de conservation de l’espèce qui reste très loin d’être favorable.
Ces imprécisions ne sont pas anodines car cet arrêté est le prélude d’un dispositif pouvant aller jusqu’au retrait d’un spécimen d’une espèce classée « en danger critique ». Elles constituent des failles au sein d’une procédure à fort enjeu politique, voire politicien, susceptible de fortes pressions pouvant conduire à une régulation déguisée.
Bonjour,
Il est bien évident qu’un protocole d’intervention concernant des ours familiers ou dangereux est indispensable.
Néanmoins, le protocole objet de cet arrêté ministériel comporte trop de zones de flou artistique pour être accepté en l’état :
- Contrairement à la version précédente du protocole « ours à problèmes », les protections concernant les biens exposés à des dégâts ne sont plus précisées (clôtures électrifiées, chiens de protection, poubelles renforcées, etc.). Il y a donc le risque de voir par exemple de simples mesures de contention des troupeaux (clôtures non électrifiées, ou électrifiées à un fil) assimilées à des moyens de protection.
- La fréquence de ces évènements qualifiant un comportement problématique a disparu pour être remplacée par la qualification floue « régulière ».
- Un ours surpris à courte distance, hors phase d’alimentation ou de repos, peut montrer une réaction de défense sans pour autant qu’il s’agisse d’un comportement anormal. Ce cas n’est pas précisé.
- La réunion des acteurs locaux concernés par la question de l’ours lors de la décision de déclenchement du protocole devient optionnelle et ne sont pas précisés les types d’acteurs afin assurer une représentation équilibrée.
- Le terme « interactions négatives » est un concept extrêmement flou, pouvant regrouper des situations très diverses, allant de l’ours simplement « dérangeant » (par sa présence, mais sans dommage) à une situation réellement dangereuse pour les biens ou les personnes.
- Le remplacement des ours faisant l’objet d’un retrait n’est plus à l’ordre du jour malgré un état de conservation de l’espèce qui reste très loin d’être favorable.
Ces imprécisions ne sont pas anodines car cet arrêté est le prélude d’un dispositif pouvant aller jusqu’au retrait d’un spécimen d’une espèce classée « en danger critique ». Elles constituent des failles au sein d’une procédure à fort enjeu politique, voire politicien, susceptible de fortes pressions pouvant conduire à une régulation déguisée.