Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 1904 contributions
Commentaires
Manque de transparence : Le public n’est pas informé des intentions de l’État concernant les remarques et réserves faites lors de la consultation précédente sur le projet de décret. La synthèse de la consultation publique et les motifs de la décision ne sont pas disponibles.
Absence de l’avis du Conseil national de protection de la nature : L’avis de cette instance, qui avait émis un avis défavorable au projet de décret, n’est pas joint à la consultation. Cela aurait pu éclairer sur les implications du projet.
Référence à des études non accessibles : La note de présentation mentionne des travaux de l’Office français de la biodiversité (OFB) et une étude naturaliste, mais ces documents ne sont pas accessibles au public. Cela empêche d’évaluer la pertinence de la typologie proposée.
Simplification excessive : La typologie des haies est réduite à trois catégories à l’échelle nationale, malgré la diversité des zones biogéographiques. Cela ne permet pas de prendre en compte la diversité des espèces protégées et des fonctionnalités écologiques.
Insécurité juridique et risque pénal : Le projet d’arrêté crée une insécurité juridique pour les titulaires d’autorisations de destruction de haies, en cas d’omission d’espèces protégées. Cela pourrait conduire à des destructions d’habitats et d’espèces protégées.
Objectifs non atteints : Le projet d’arrêté ne permettra pas d’atteindre les objectifs de préservation des haies et de mise en place de mesures compensatoires efficaces.
Manque de transparence et de concertation : Les notes de présentation des consultations publiques devraient refléter les véritables intentions de l’exécutif et prendre en compte les préoccupations de toutes les parties prenantes.
Que dire ?
Nous vous invitons à répondre à la consultation en donnant un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Voici quelques arguments que vous pouvez utiliser :
A ce jour, le public consulté ne connait pas les intentions de l’Etat quant à la prise en compte des nombreuses remarques et réserves adressées dans le cadre de la consultation de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies. Il aurait été bienvenu pourtant de disposer a minima de la synthèse de la consultation publique et de l’exposé des motifs de la décision pour vérifier l’adéquation de ce projet d’arrêté avec les dispositions du décret.
L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été particulièrement éclairant, et ce d’autant plus, que ce dernier avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation.
La note de présentation du projet d’arrêté fait référence à des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB) et d’une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Connaissant les lacunes et faiblesses des études uniquement bibliographiques en matière de faune et de flore sauvages, il aurait été très judicieux que le public puisse disposer de l’étude en question. Le protocole retenu pour la recherche des ressources bibliographiques, les ressources consultées, la méthode de compilation des résultats sont des éléments tout aussi importants que les conclusions de l’étude. L’absence de cette étude dans les pièces de la consultation ne permet pas au public de juger de la pertinence de la typologie proposée.
Il est très surprenant de constater que cette typologie est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima à la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte. La simplification tant vantée par l’exécutif atteint visiblement ici ses limites. La diversité du vivant ne se laisse pas facilement enfermer dans des cases à cocher et dans un tableau.
L’arrêté et la note de présentation n’explicitent pas les conséquences de l’ajout de la mention de « ripisylve » qui, là encore, est une catégorie très réduite. Les haies situées en bordure d’hydrosystèmes peuvent avoir des fonctions particulièrement importantes dans le cycle de l’eau, fonctions qui sont par ailleurs très liées au type de masse d’eau, sols, hydromorphologie et espèces en présence. Là encore la présente typologie ne permet pas de l’apprécier.
Ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et un risque pénal à l’égard du titulaire de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. L’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haie sera totalement raté.
A l’avenir, les notes de présentation jointe aux consultations du public gagneraient à révéler les vraies intentions de l’exécutif, celles de sacrifier un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle pour tout.e.s pour servir les revendications de catégories professionnelles aux visions de court-terme.
Avis défavorable de Saint-Junien Environnement
Le présent projet d’arrêté est censé venir compléter les dispositions de l’article L 412-27 du code de l’environnement, qui prévoit de fixer par arrêté une typologie de haies permettant d’en déduire des grandes catégories d’habitats, et de là, déterminer si la demande de destruction de haies nécessite une demande d’autorisation de dérogation, allégée ou standard, à la protection stricte d’espèces. Cette typologie revêt donc un caractère essentiel pour éviter, réduire puis compenser la destruction des haies. Nous attendions par conséquent une typologie claire et précise permettant de s’assurer que les espèces protégées seront bel et bien prises en compte et qu’elles ne fassent pas les frais de la simplification administrative. D’autre part ce projet d’arrêté doit respecter la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 qui inscrit le principe de non régression à l’article L.110-1 du code de l’environnement.
Il n’en est malheureusement rien.
- A ce jour, nous - ni le public d’ailleurs - ne connaissons les intentions de l’Etat quant à la prise en compte des nombreuses remarques et réserves adressées par les associations et un public averti, dans le cadre de la consultation lancée en décembre dernier relative au projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction des haies. Il aurait été normal de disposer d’une synthèse de la consultation publique et de l’exposé des motifs de la décision pour vérifier l’adéquation de ce projet d’arrêté avec les dispositions du décret et les remarques du public éventuellement prises en compte.
- L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été particulièrement éclairant, et ce d’autant plus, que ce dernier avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, une fois encore, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation.
- La note de présentation du projet d’arrêté fait référence à des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB) et d’une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Bien qu’en ayant toute confiance dans l’expertise de l’OFB, il aurait été extrêmement judicieux que le public puisse disposer de l’étude en question. Le protocole retenu pour la recherche des ressources bibliographiques, les ressources consultées, la méthode de compilation des résultats sont des éléments tout aussi importants que les conclusions de l’étude. L’absence de cette étude dans les pièces de la consultation ne permet pas au public de juger de la pertinence de la typologie proposée.
- Faute de disposer de cette étude, il est très surprenant de constater que cette typologie est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies (« espèces parapluie ») qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte. L’arrêté et la note de présentation n’explicitent pas les conséquences de l’ajout de la mention de « ripisylve » qui, là encore, est une catégorie très réduite. Les haies situées en bordure d’hydrosystèmes peuvent avoir des fonctions particulièrement importantes dans le cycle de l’eau, fonctions qui sont par ailleurs très liées au type de masse d’eau, sols, hydromorphologie et espèces en présence. Là encore la présente typologie ne permet pas de l’apprécier. La simplification voulu par l’exécutif atteint visiblement ici ses limites. La diversité du vivant ne se laisse pas facilement enfermer dans des cases à cocher et dans un tableau.
- Nous attirons votre attention sur l’insécurité juridique et le risque pénal que cet arrêté (et le décret) fait peser sur le demandeur de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées dans son dossier. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. L’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haie sera totalement raté.
- Sans doute que les notes de présentation jointe aux consultations du public devraient à l’avenir révéler les vraies intentions de l’exécutif, celles de sacrifier un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle pour tout.e.s pour servir les revendications de catégories socio-professionnelles. Même si elles connaissent actuellement des difficultés, ces mesures ne permettront en rien de les résoudre et risques de les opposés au reste de la société française.
Bonjour,
Si l’intention de ce projet de loi est louable pour simplifier la paperasserie administrative pour les exploitants agricoles, il lui manque des points importants.
La France consomme trop de haies qui remplissent des fonctions écologiques importantes pour enrayer la chute de la biodiversité (habitats d’éspèces protégées, pollinisateurs essentiels pour une agriculture diversifiée, réduction de l’assèchement des sols et drainage efficace, captage de polluants, résilience contre le changement climatique…). Par conséquent, l’avis du CNPN devrait être rendu pour améliorer ce projet et vraiment pris en compte pour éviter des dégats irréversibles sur la biodiversité agricole restante. Toute autorisation d’arrachage ou de destruction de haies devrait être soumise au préalable à un inventaire floristique et faunistique en bonne et due forme sur le terrain pour éviter des erreurs irréparables.
Bien respectueusement