Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie

Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 1904 contributions

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Commentaires

  •  Préservons la biodiversité et les terres agricoles., le 3 février 2026 à 13h22
    Les haies jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité. Leur disparition ou bien même leur réglementation contribue à l’effondrement de celle-ci. La typologie des sols peut ne pas être identique d’une parcelle à une autre, l’érosion prématurée des terres agricoles se verrait accélérée. Stop aux surfaces agricoles démesurées et à la mécanisation. Favorisons une gestion durable et préservons les territoires agricoles pensé par nos anciens.
  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 13h20
    Le projet d’arrêté ne tient pas compte des particularités locales : végétaux, animaux qui prennent refuge dans les haies, nature des sols, climat… Il se fonde sur des données lacunaires ou obsolètes. Enfin, la contradiction entre les intentions affichées et le contenu du projet, disqualifie le texte.
  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 13h08

    Manque de transparence : Le public n’est pas informé des intentions de l’État concernant les remarques et réserves faites lors de la consultation précédente sur le projet de décret. La synthèse de la consultation publique et les motifs de la décision ne sont pas disponibles.

    Absence de l’avis du Conseil national de protection de la nature : L’avis de cette instance, qui avait émis un avis défavorable au projet de décret, n’est pas joint à la consultation. Cela aurait pu éclairer sur les implications du projet.

    Référence à des études non accessibles : La note de présentation mentionne des travaux de l’Office français de la biodiversité (OFB) et une étude naturaliste, mais ces documents ne sont pas accessibles au public. Cela empêche d’évaluer la pertinence de la typologie proposée.

    Simplification excessive : La typologie des haies est réduite à trois catégories à l’échelle nationale, malgré la diversité des zones biogéographiques. Cela ne permet pas de prendre en compte la diversité des espèces protégées et des fonctionnalités écologiques.

    Insécurité juridique et risque pénal : Le projet d’arrêté crée une insécurité juridique pour les titulaires d’autorisations de destruction de haies, en cas d’omission d’espèces protégées. Cela pourrait conduire à des destructions d’habitats et d’espèces protégées.

    Objectifs non atteints : Le projet d’arrêté ne permettra pas d’atteindre les objectifs de préservation des haies et de mise en place de mesures compensatoires efficaces.

    Manque de transparence et de concertation : Les notes de présentation des consultations publiques devraient refléter les véritables intentions de l’exécutif et prendre en compte les préoccupations de toutes les parties prenantes.

  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 12h42
    Dans un pays où il existe plus de 100 fromages différents, et donc autant de terroirs, il est très surprenant de constater que la typologie de haie proposée par ce projet de texte est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale, alors même que notre pays est concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima à la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte.
  •  Avis défavorable au projet de loi sur la typologie des haies en France, le 3 février 2026 à 12h34
    A ce jour, le public consulté ne connait pas les intentions de l’Etat quant à la prise en compte des nombreuses remarques et réserves adressées dans le cadre de la consultation de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies. Il aurait été bienvenu pourtant de disposer a minima de la synthèse de la consultation publique et de l’exposé des motifs de la décision pour vérifier l’adéquation de ce projet d’arrêté avec les dispositions du décret. L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été particulièrement éclairant, et ce d’autant plus, que ce dernier avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation. La note de présentation du projet d’arrêté fait référence à des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB) et d’une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Connaissant les lacunes et faiblesses des études uniquement bibliographiques en matière de faune et de flore sauvages, il aurait été très judicieux que le public puisse disposer de l’étude en question. Le protocole retenu pour la recherche des ressources bibliographiques, les ressources consultées, la méthode de compilation des résultats sont des éléments tout aussi importants que les conclusions de l’étude. L’absence de cette étude dans les pièces de la consultation ne permet pas au public de juger de la pertinence de la typologie proposée. Il est très surprenant de constater que cette typologie est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima à la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte. La simplification tant vantée par l’exécutif atteint visiblement ici ses limites. La diversité du vivant ne se laisse pas facilement enfermer dans des cases à cocher et dans un tableau. L’arrêté et la note de présentation n’explicitent pas les conséquences de l’ajout de la mention de « ripisylve » qui, là encore, est une catégorie très réduite. Les haies situées en bordure d’hydrosystèmes peuvent avoir des fonctions particulièrement importantes dans le cycle de l’eau, fonctions qui sont par ailleurs très liées au type de masse d’eau, sols, hydromorphologie et espèces en présence. Là encore la présente typologie ne permet pas de l’apprécier. Ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et un risque pénal à l’égard du titulaire de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. L’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haie sera totalement raté. A l’avenir, les notes de présentation jointe aux consultations du public gagneraient à révéler les vraies intentions de l’exécutif, celles de sacrifier un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle pour tout.e.s pour servir les revendications de catégories professionnelles aux visions de court-terme.
  •  Avis defavorable, le 3 février 2026 à 12h32

    Que dire ?

    Nous vous invitons à répondre à la consultation en donnant un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Voici quelques arguments que vous pouvez utiliser :

    A ce jour, le public consulté ne connait pas les intentions de l’Etat quant à la prise en compte des nombreuses remarques et réserves adressées dans le cadre de la consultation de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies. Il aurait été bienvenu pourtant de disposer a minima de la synthèse de la consultation publique et de l’exposé des motifs de la décision pour vérifier l’adéquation de ce projet d’arrêté avec les dispositions du décret.
    L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été particulièrement éclairant, et ce d’autant plus, que ce dernier avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation.
    La note de présentation du projet d’arrêté fait référence à des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB) et d’une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Connaissant les lacunes et faiblesses des études uniquement bibliographiques en matière de faune et de flore sauvages, il aurait été très judicieux que le public puisse disposer de l’étude en question. Le protocole retenu pour la recherche des ressources bibliographiques, les ressources consultées, la méthode de compilation des résultats sont des éléments tout aussi importants que les conclusions de l’étude. L’absence de cette étude dans les pièces de la consultation ne permet pas au public de juger de la pertinence de la typologie proposée.
    Il est très surprenant de constater que cette typologie est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima à la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte. La simplification tant vantée par l’exécutif atteint visiblement ici ses limites. La diversité du vivant ne se laisse pas facilement enfermer dans des cases à cocher et dans un tableau.
    L’arrêté et la note de présentation n’explicitent pas les conséquences de l’ajout de la mention de « ripisylve » qui, là encore, est une catégorie très réduite. Les haies situées en bordure d’hydrosystèmes peuvent avoir des fonctions particulièrement importantes dans le cycle de l’eau, fonctions qui sont par ailleurs très liées au type de masse d’eau, sols, hydromorphologie et espèces en présence. Là encore la présente typologie ne permet pas de l’apprécier.
    Ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et un risque pénal à l’égard du titulaire de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. L’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haie sera totalement raté.
    A l’avenir, les notes de présentation jointe aux consultations du public gagneraient à révéler les vraies intentions de l’exécutif, celles de sacrifier un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle pour tout.e.s pour servir les revendications de catégories professionnelles aux visions de court-terme.

  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 12h30
    Cette démarche vise à simplifier les demandes de destruction des haies sans prendre en compte leur importance. l’approche typologique simpliste qui est faite ne tient pas compte de la localisation de la haie, de son rôle fonctionnel (corridor écologique, impact sur l’eau…). Qui va définir l’intérêt de cette haie avec cette typologie? la personne sui l’arrache. Quel est le cortège type? cette démarche simpliste entrainera probablement la destruction d’espèces à haute valeur patrimoniale. Nous voyons bien aujourd’hui qu’il est impératif de préserver les linéaires de haies et leur arrachage (même avec une compensation, et quelle sera la compensation?) continu a des conséquences importantes sur la biodiversité. Le ministère de l’agriculture devrait plutôt réfléchir à comment conserver les haies et leur fonctionnalité plutôt que de favoriser leur destruction.
  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 12h29
    Les haies retiennent l eau, régulent les excès d’eau lors des pluies en excès, rafraîchissent et protègent des chaleurs durant les canicules, coupent le vent responsable de l érosion, abritent la biodiversité qui permet de lutter sans phytos contre les parasites, fournissent du petit bois lorsqu’elles sont respectueusement taillées ( et non hachées par une machine)… Etc… C’est une ressource indispensable à la vie des sols et la qualité de l’eau et de l air. Il est impensable d’avoir incité à l’arrachage et de devoir payer pour les rétablir. Mais plutôt payer et aider dans ce sens que de laisser les sols perdre toute vie en profondeur et la faune - le cas des oiseaux est éloquent- disparaître.
  •  Avis défavorable de Saint-Junien Environnement, le 3 février 2026 à 12h29

    Avis défavorable de Saint-Junien Environnement
    Le présent projet d’arrêté est censé venir compléter les dispositions de l’article L 412-27 du code de l’environnement, qui prévoit de fixer par arrêté une typologie de haies permettant d’en déduire des grandes catégories d’habitats, et de là, déterminer si la demande de destruction de haies nécessite une demande d’autorisation de dérogation, allégée ou standard, à la protection stricte d’espèces. Cette typologie revêt donc un caractère essentiel pour éviter, réduire puis compenser la destruction des haies. Nous attendions par conséquent une typologie claire et précise permettant de s’assurer que les espèces protégées seront bel et bien prises en compte et qu’elles ne fassent pas les frais de la simplification administrative. D’autre part ce projet d’arrêté doit respecter la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 qui inscrit le principe de non régression à l’article L.110-1 du code de l’environnement.
    Il n’en est malheureusement rien.

    - A ce jour, nous - ni le public d’ailleurs - ne connaissons les intentions de l’Etat quant à la prise en compte des nombreuses remarques et réserves adressées par les associations et un public averti, dans le cadre de la consultation lancée en décembre dernier relative au projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction des haies. Il aurait été normal de disposer d’une synthèse de la consultation publique et de l’exposé des motifs de la décision pour vérifier l’adéquation de ce projet d’arrêté avec les dispositions du décret et les remarques du public éventuellement prises en compte.
    - L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été particulièrement éclairant, et ce d’autant plus, que ce dernier avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, une fois encore, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation.
    - La note de présentation du projet d’arrêté fait référence à des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB) et d’une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Bien qu’en ayant toute confiance dans l’expertise de l’OFB, il aurait été extrêmement judicieux que le public puisse disposer de l’étude en question. Le protocole retenu pour la recherche des ressources bibliographiques, les ressources consultées, la méthode de compilation des résultats sont des éléments tout aussi importants que les conclusions de l’étude. L’absence de cette étude dans les pièces de la consultation ne permet pas au public de juger de la pertinence de la typologie proposée.
    - Faute de disposer de cette étude, il est très surprenant de constater que cette typologie est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies (« espèces parapluie ») qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte. L’arrêté et la note de présentation n’explicitent pas les conséquences de l’ajout de la mention de « ripisylve » qui, là encore, est une catégorie très réduite. Les haies situées en bordure d’hydrosystèmes peuvent avoir des fonctions particulièrement importantes dans le cycle de l’eau, fonctions qui sont par ailleurs très liées au type de masse d’eau, sols, hydromorphologie et espèces en présence. Là encore la présente typologie ne permet pas de l’apprécier. La simplification voulu par l’exécutif atteint visiblement ici ses limites. La diversité du vivant ne se laisse pas facilement enfermer dans des cases à cocher et dans un tableau.
    - Nous attirons votre attention sur l’insécurité juridique et le risque pénal que cet arrêté (et le décret) fait peser sur le demandeur de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées dans son dossier. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. L’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haie sera totalement raté.
    - Sans doute que les notes de présentation jointe aux consultations du public devraient à l’avenir révéler les vraies intentions de l’exécutif, celles de sacrifier un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle pour tout.e.s pour servir les revendications de catégories socio-professionnelles. Même si elles connaissent actuellement des difficultés, ces mesures ne permettront en rien de les résoudre et risques de les opposés au reste de la société française.

  •  Avis défavorable , le 3 février 2026 à 12h21
    Pour le maintien des haies qui favorisent la biodiversité C’est une évidence
  •  avis défavorable concernant la destruction de haies, le 3 février 2026 à 12h20
    Etant donné les bénéfices d’une haie diversifiée pour la continuité écologique, pour le rôle de la haie dans l’absorption des eaux de pluie, comme réservoir de biodiversité et comme rempart à la désertification, ainsi que son rôle contre l’érosion, il est parfaitement aberrant de les sacrifier. La loi devrait protéger le bien commun au lieu de protéger les bénéfices à court terme d’entreprises ou personnes privées. Ce projet d’arrêté risque à l’avenir de donner un blanc seing aux projets de destruction des haies et par conséquent de celle de tout un écosystème.
  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 12h18
    Je suis contre ce projet d’arrêté car ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques conduira à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. A l’avenir, les notes de présentation jointe aux consultations du public gagneraient à révéler les vraies intentions de l’exécutif, celles de sacrifier un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle pour tout.e.s pour servir les revendications de catégories professionnelles aux visions de court-terme. La typologie proposée est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée alors qu’il aurait été souhaitable a minima de faire mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies.
  •  avis défavorable , le 3 février 2026 à 12h16
    A ce jour, le public consulté ne connait pas les intentions de l’Etat quant à la prise en compte des nombreuses remarques et réserves adressées dans le cadre de la consultation de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies. Il aurait été bienvenu pourtant de disposer a minima de la synthèse de la consultation publique et de l’exposé des motifs de la décision pour vérifier l’adéquation de ce projet d’arrêté avec les dispositions du décret. L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été particulièrement éclairant, et ce d’autant plus, que ce dernier avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation. La note de présentation du projet d’arrêté fait référence à des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB) et d’une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Connaissant les lacunes et faiblesses des études uniquement bibliographiques en matière de faune et de flore sauvages, il aurait été très judicieux que le public puisse disposer de l’étude en question. Le protocole retenu pour la recherche des ressources bibliographiques, les ressources consultées, la méthode de compilation des résultats sont des éléments tout aussi importants que les conclusions de l’étude. L’absence de cette étude dans les pièces de la consultation ne permet pas au public de juger de la pertinence de la typologie proposée. Il est très surprenant de constater que cette typologie est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima à la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte. La simplification tant vantée par l’exécutif atteint visiblement ici ses limites. La diversité du vivant ne se laisse pas facilement enfermer dans des cases à cocher et dans un tableau. L’arrêté et la note de présentation n’explicitent pas les conséquences de l’ajout de la mention de « ripisylve » qui, là encore, est une catégorie très réduite. Les haies situées en bordure d’hydrosystèmes peuvent avoir des fonctions particulièrement importantes dans le cycle de l’eau, fonctions qui sont par ailleurs très liées au type de masse d’eau, sols, hydromorphologie et espèces en présence. Là encore la présente typologie ne permet pas de l’apprécier. Ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et un risque pénal à l’égard du titulaire de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. L’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haie sera totalement raté.
  •  Avis Défavorable au présent projet de décret, le 3 février 2026 à 12h11

    Bonjour,

    Si l’intention de ce projet de loi est louable pour simplifier la paperasserie administrative pour les exploitants agricoles, il lui manque des points importants.
    La France consomme trop de haies qui remplissent des fonctions écologiques importantes pour enrayer la chute de la biodiversité (habitats d’éspèces protégées, pollinisateurs essentiels pour une agriculture diversifiée, réduction de l’assèchement des sols et drainage efficace, captage de polluants, résilience contre le changement climatique…). Par conséquent, l’avis du CNPN devrait être rendu pour améliorer ce projet et vraiment pris en compte pour éviter des dégats irréversibles sur la biodiversité agricole restante. Toute autorisation d’arrachage ou de destruction de haies devrait être soumise au préalable à un inventaire floristique et faunistique en bonne et due forme sur le terrain pour éviter des erreurs irréparables.

    Bien respectueusement

  •  non à la suppression des hies, le 3 février 2026 à 12h07
    On nous parle d’agriculteur responsable mais nous n’avons encore rien compris de nos erreurs. La haie est synonyme de biodiversité et que dire de la disparition des oiseaux dont la haie est un des principal nichoir
  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 11h51
    Il faut favoriser la plantation de haies déjà pour compenser les arrachages qui se poursuivent, et pour les effets bénéfiques sur la biodiversité et le climat. Cet arrêté ne le permet pas.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 3 février 2026 à 11h47
    Projet d’arrêté relatif à la typologie des haies Je dépose un avis défavorable à ce projet d’arrêté qui fixe la typologie des haies utilisée pour encadrer leur destruction. 1. Une typologie excessivement simplifiée et écologiquement inadaptée. Les haies constituent des écosystèmes linéaires complexes dont la valeur écologique dépend de nombreux facteurs : composition végétale, largeur, âge, continuité avec d’autres milieux, contexte paysager et biogéographique. Réduire cette diversité à trois grandes catégories nationales ne permet pas de refléter la réalité écologique du terrain. La France couvre plusieurs zones biogéographiques majeures, au sein desquelles les haies abritent des cortèges d’espèces très différents. Une typologie aussi grossière ne peut servir de base fiable pour déterminer les enjeux environnementaux d’un projet de destruction. 2. Absence de prise en compte explicite des espèces protégées. Le projet d’arrêté ne mentionne aucune espèce protégée associée aux types de haies. Pourtant, la réglementation relative aux espèces protégées repose précisément sur la présence ou le potentiel d’habitats favorables. Certaines haies peuvent accueillir des espèces à fort enjeu de conservation : oiseaux nicheurs, chauves-souris, reptiles, amphibiens, insectes saproxyliques. L’absence de référence à ces enjeux biologiques conduit à banaliser des habitats pourtant sensibles et risque d’orienter des destructions vers un régime déclaratif inadapté, au lieu d’une autorisation avec dérogation. 3. Une définition trop floue des haies riveraines (« ripisylves ») L’introduction du terme « ripisylve » n’est pas accompagnée d’une description écologique suffisamment précise. Les haies situées en bordure de cours d’eau jouent pourtant des rôles essentiels : stabilisation des berges, filtration des polluants, régulation thermique des eaux, corridors écologiques, habitats pour de nombreuses espèces protégées. Leur fonctionnalité dépend étroitement de la largeur de la bande boisée, du type de cours d’eau, de l’hydro morphologie et de la continuité écologique. Une catégorie nationale unique est scientifiquement inadaptée et conduit à une sous-évaluation des enjeux. 4. Manque de transparence sur les bases scientifiques La note de présentation mentionne des travaux de l’Office français de la biodiversité et une étude naturaliste non publiée. Le public ne dispose ni de la méthodologie utilisée, ni des sources mobilisées, ni des limites de l’analyse. Dans le cadre d’une consultation environnementale, l’information doit être complète et sincère. L’absence de ces éléments empêche le public d’apprécier la pertinence scientifique de la typologie proposée. 5. Risque juridique et pénal accru En simplifiant la classification des haies sans exiger d’inventaires écologiques adaptés, le dispositif crée un risque important de destruction involontaire d’espèces protégées et de leurs habitats. Les porteurs de projets pourraient se trouver en infraction pénale faute d’avoir identifié des enjeux écologiques non détectables via une typologie trop générale. Un texte censé simplifier les procédures risque au contraire de générer de l’insécurité juridique et du contentieux. 6. Contradiction avec l’objectif affiché de protection des haies Le projet est présenté comme visant à renforcer la préservation des haies et à enrayer leur disparition. Or, en facilitant des procédures allégées basées sur une typologie trop imprécise, il risque d’aboutir à l’effet inverse : banalisation des destructions, sous-estimation des impacts et compensations écologiques insuffisantes. La simplification administrative ne doit pas se faire au détriment de la protection effective de la biodiversité. 7. Défaut d’information globale du public Le public ne dispose pas de la synthèse de la consultation précédente sur le décret encadrant la destruction des haies, ni de l’avis du Conseil national de la protection de la nature, pourtant particulièrement pertinent sur ces sujets. Cette absence d’éléments nuit à la compréhension du cadre global et à la sincérité de la consultation. Conclusion La typologie proposée est scientifiquement insuffisante, écologiquement inadaptée et juridiquement fragile. Elle ne garantit ni la protection effective des espèces protégées ni une évaluation correcte des fonctions écologiques des haies. En l’état, ce projet d’arrêté affaiblit la portée du droit de l’environnement sous couvert de simplification administrative. Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 11h45
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté qui ne soumet pas les autorisations de destruction de haies à un inventaire faune, flore, fonctionnalités écologiques en bonne et due forme ce qui conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais aussi à des compensations des destructions de haies sous-estimées.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 3 février 2026 à 11h41
    Je suis défavorable à cet arrêté : Trop flou dans la typologie, il va permettre de nombreuses interprétations conduisant à des destructions de haies, alors qu’on fait des efforts pour en replanter ! Il n’y a aucune mention d’espèces protégées, qui induirait de ne pas détruire une haie, espèces végétales et animales, les haies étant des lieux de refuge et de nidification pour les animaux sauvages. Je ne comprends pas l’acharnement à vouloir faciliter l’arrachage des haies dont il a été prouvé qu’elles jouent un rôle essentiel dans la rétention de l’eau et limitent les ruissellements en cas de fortes pluies, et sont donc un facteur limitant les inondations. Les rendements agricoles au pied des haies sont certes inférieurs au reste de la parcelle, mais les rendements moyen des parcelles entourées de haies sont meilleurs que ceux des parcelles sans haies, et cela ne fera que ce confirmer dans les années à venir, puisque nos printemps et étés seront de plus en plus chauds et secs, et les haies apportent de l’ombre et conservent l’humidité. L’aveuglement de la FNSEA sur le sujet est déraisonnable, et ce n’est pas rendre service à l’agriculture, ni au reste de la population que de leur emboiter le pas, pour le seul profit des grosses exploitations et des industries de transformation.
  •  Avis défavorable , le 3 février 2026 à 11h38
    La typologie des haies et des espèces protégées concernées n’est pas assez précise et donc cela favorise une interprétation trop laxiste pour la protection des haies.