Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie

Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 864 contributions

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 30 janvier 2026 à 16h04
    Conter la destruction des haies
  •  Avis défavorable, le 30 janvier 2026 à 15h22
    Une typologie trop simpliste qui ne prend pas en compte la réalité du terrain ce qui facilitera les autorisations de destruction des haies.
  •  Avis Défavorable, le 30 janvier 2026 à 15h04
    La dynamique devrait être à la dissuasion de l’arrachage des haies et non sa simplification. Avis défavorable.
  •  Typologie de haies utilisée, le 30 janvier 2026 à 14h45
    Je suis contre cet arrêté. Il faut absolument préserver les haies existantes pour la protection de la faune et la protection des sols face aux ravinements de plus en plus fréquents.
  •  Avis défavorable, le 30 janvier 2026 à 14h45
    Une haie est une structure "vivante" et mouvante avec une évolution qui doit se voir sur le long terme. Un classement de haie via des typologies différentes revient à tendre vers des mesures compensatoires en fonction des dites typologies. Il sera alors facile de passer progressivement en quelques années et quelques entretien un peu sévères d’une typologie contraignante à un classement moins impactant pour en favoriser la suppression. Cette dynamique va donc permettre une suppression facilité du maillage bocager, la première entité permettant de réguler les flux d’eau à l’échelle d’un bassin versant et permettant également d’en assurer la qualité tout en préservant des paysages et une biodiversité utile à tous.
  •  PAYSAN RETRAITE, le 30 janvier 2026 à 14h21
    Je suis contre ce projet Avis Défavorable
  •  Je suis défavorable , le 30 janvier 2026 à 13h59
    Gardons les haies pour protéger la faune et contre les tempêtes
  •  régime unique de la haie, le 30 janvier 2026 à 12h34
    Avis très défavorable…
  •  Un déni écologique , le 30 janvier 2026 à 12h02
    Avis défavorable. En fait ce projet vis, hypocritement, à faciliter la destruction des haies.
  •  Avis très défavorable., le 30 janvier 2026 à 11h44
    Les haies sont très importantes pour éviter l’érosion du sol. La faune a besoin des haies. L’homme a besoin des haies. Alors, gardons nos haies et protégeons-les. Regardons ce qui a été fait il y a quelques décennies, une catastrophe, ne nous plaignons pas des inondations ….. les haies auraient diminué ces catastrophes. Honteux de présenter ce décret. Aucune intelligence …. Avis défavorable, J’émets un avis défavorable à la simplification de l’arrachage et de la destruction des haies.
  •  Avis projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie, le 30 janvier 2026 à 11h37
    Avis défavorable. Je suis contre le projet qui va nuire à la biodiversité.
  •  Défavorable , le 30 janvier 2026 à 10h31
    Contre ce projet
  •  Très défavorable, le 30 janvier 2026 à 10h09
    Je suis défavorable au projet d’arrêté fixant la typologie de haies.
  •  Avis défavorable, le 30 janvier 2026 à 09h30
    Cette typologie aura des conséquences directes sur l’évaluation de la valeur écologique des haies et sur les obligations de compensation,
  •  Contre , le 30 janvier 2026 à 08h14
    Je suis contre ce projet.
  •  Avis défavorable, le 29 janvier 2026 à 22h09
    Je suis défavorable au projet d’arrêté fixant la typologie de haies.
  •  Avis défavorable, le 29 janvier 2026 à 21h53
    Avis défavorable, les inondations actuelles en Bretagne sont aussi des conséquences directes d’un arrachage sans limite des haies du bocage Breton. A cause de ces erreurs du passé, nous devons sortir des centaines de millions d’euros en indemnisations, sans compter la destruction massive de la biodiversité. Nous devrions tenir compte des ces erreurs du passé pour ne pas les renouveler.
  •  Avis défavorable , le 29 janvier 2026 à 21h16
    Contre le projet de loi fixant la typologie de haie utilié pour l’application du régime unique de la haie. C’est une aberration destinée à simplifier la destruction du peu de haie qui reste sur nos territoires.
  •  Avis défavorable , le 29 janvier 2026 à 21h14
    Contre le projet de loi fixant la typologie de haie..
  •  Avis défavorable de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), le 29 janvier 2026 à 18h25

    La LPO est défavorable au projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie tel que présenté en consultation publique.

    Cet arrêté établit une typologie de haies pour l’application du régime unique de la haie. Sa finalité est :
    -  d’automatiser l’analyse des dossiers pour apprécier si le projet nécessitera une simple déclaration ou sera soumis à autorisation
    -  de déterminer le coefficient de replantation obligatoire pour compenser la destruction.

    1/ La LPO considère que cette catégorisation ne peut être traitée de façon isolée au sein d’un arrêté porté seul en consultation publique, désolidarisé du décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies et des arrêtés préfectoraux qui établiront les coefficients de compensation en cas de destruction.

    Le CNPN avait relevé dans sa délibération N° 2025-25 concernant le projet de décret : “Le CNPN considère que d’un point de vue méthode, il aurait été pertinent au préalable de disposer du projet d’arrêté sur la typologie des haies afin de mesurer à quoi allait précisément s’appliquer le décret et que l’arrêté et le décret soient en adéquation.”

    2/ Les 3 catégories de haies telles que présentées dans ce projet d’arrêté (haies buissonnantes basses ; haies arbustives ; haies arborées complétées par la mention « ripisylve » le cas échéant) ne permettent de caractériser ni la valeur écologique évoquée à l’article L412-27 du code de l’environnement, ni de la richesse biologique de l’habitat évoquée dans le projet de décret pour l’article R412-49 du code de l’environnement. Les espèces végétales implantées ou venues s’implanter, leur diversité, l’âge de la haie et les habitats existants sont des éléments qui doivent également être pris en compte.

    3/ Cette catégorisation est présentée comme “indispensable à l’accessibilité du dispositif par ses usagers et à l’automatisation partielle du traitement des dossiers, nécessaire pour répondre à l’ensemble des demandes”. La LPO réaffirme sa demande formulée dans la consultation publique concernant le projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies : la visite d’un technicien permettrait d’objectiver la situation, parfois d’éviter la destruction, et d’envisager de réelles solutions compensatoires adaptées si le demandeur ne renonçait pas à son projet au-delà d’une simple typologie associée à un coefficient.

    4/ Quel que soit leur type, les haies nécessitent plusieurs décennies après plantation pour atteindre leur maturité écologique et la grande richesse de services écosystémiques qu’elles fournissent. Le premier levier pour atteindre l’objectif du Pacte en faveur de la haie doit être de limiter les destructions de haies existantes : l’évitement ou la réduction de la destruction des haies doivent réfléchies avec l’appui du technicien.

    5/ La compensation demandée doit être contraignante et dissuasive. Les bénéfices écologiques d’une ancienne haie ne seront pas compensés par une jeune haie avant plusieurs dizaines d’années. Un coefficient minimum de compensation de 3,5 pour 1 doit être instauré.

    6/ La destruction d’habitat d’espèce menacée est pénalement répréhensible : si une haie comportant un tel habitat est détruite suite à une instruction informatique d’un dossier basée sur la typologie présentée dans ce projet d’arrêté, le requérant serait condamnable.

    Cette situation contreviendrait à l’objectif même du projet de simplification réglementaire. L’œil d’un expert pour la localisation d’habitats d’espèces menacées est donc nécessaire au-delà de toute classification typologique de la haie.

    Il est par ailleurs regrettable que l’avis rendu par le CNPN sur ce projet d’arrêté n’ait pas été inclus dans les pièces du dossier de consultation. La présentation de cet avis devrait être systématique pour toute consultation publique.

    Pour toutes ces raisons, la LPO est défavorable au présent projet d’arrêté.