Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 856 contributions
Commentaires
A.P.A.C.H.
Association bucoise pour la Protection et l’Amélioration
du Cadre de vie, de l’Habitat et de l’environnement
https://www.apachbuc.org/
apachbuc@yahoo.fr
Dans le cadre de la consultation sur le projet d’arrêté ministériel fixant la typologie des haies mentionnée au 2° de l’article L. 412-27 du Code de l’environnement, veuillez trouver ci-après l’avis de l’association A.P.A.C.H. de Buc
Appréciation générale du projet
Le principe d’une typologie nationale des haies peut être accueilli favorablement, en ce qu’il répond à un objectif légitime d’harmonisation des pratiques et de sécurisation juridique.
Le projet d’arrêté témoigne également d’une reconnaissance de l’intérêt écologique des haies, en tant qu’éléments structurants des paysages agricoles et supports essentiels de biodiversité.
Toutefois, en l’état de sa rédaction, le projet d’arrêté appelle d’importantes réserves, tant sur le contenu de la typologie proposée que sur ses effets potentiels sur le niveau réel de protection des haies.
Principales réserves et points de vigilance
1. Une typologie susceptible d’induire une protection différenciée excessivement restrictive
La classification proposée repose principalement sur des critères morphologiques et structurels, appréciés à un instant donné.
Une telle approche présente le risque d’exclure ou de sous-évaluer des haies pourtant dotées d’une fonctionnalité écologique avérée, notamment :
les haies jeunes ou en cours de restauration ;
les haies discontinues assurant un rôle de corridor écologique ;
les haies dégradées mais stratégiques au regard des continuités écologiques locales.
Conséquence majeure :
Des haies ne correspondant pas strictement aux catégories définies pourraient bénéficier d’un niveau de protection amoindri, en contradiction avec les objectifs de préservation de la biodiversité et de lutte contre l’érosion des continuités écologiques.
2. Une prise en compte insuffisante des fonctions écologiques
La typologie accorde une place limitée aux fonctions écologiques effectives des haies, telles que :
la connexion entre réservoirs de biodiversité ;
la protection des sols et la limitation de l’érosion ;
le rôle hydrologique et climatique ;
l’accueil d’espèces protégées ou patrimoniales.
Or, ces fonctions devraient constituer des critères centraux de qualification, conformément aux orientations de la trame verte et bleue et aux principes généraux du droit de l’environnement.
L’absence de critères fonctionnels clairement identifiés fragilise à la fois la pertinence écologique et la solidité juridique de la typologie proposée.
3. Un risque de non-conformité au principe de non-régression
Le principe de non-régression, consacré à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement, impose que l’adoption de nouvelles normes ne conduise pas à une diminution du niveau de protection existant.
Le projet d’arrêté, tel qu’il est proposé, fait craindre que certaines haies, jusqu’alors protégées de facto ou reconnues pour leur intérêt écologique, puissent être reclassées dans des catégories assorties de coefficients de compensation plus faibles.
Une telle évolution constituerait une régression indirecte mais réelle du niveau de protection, juridiquement contestable au regard du principe de non-régression.
Conséquences opérationnelles identifiées
En l’état, la typologie proposée est susceptible d’entraîner :
- une rigidification excessive de l’instruction des dossiers au niveau départemental
- une augmentation des contentieux liés à la qualification et au classement des haies
- une difficulté accrue pour les services de l’État à adapter les décisions aux enjeux écologiques locaux
- un affaiblissement de l’acceptabilité sociale du dispositif, notamment auprès des acteurs de terrain engagés dans la restauration des haies.
Recommandations
Afin de renforcer l’efficacité écologique et la sécurité juridique du dispositif, il apparaît indispensable de :
- introduire explicitement des critères fonctionnels, relatifs au rôle des haies dans les continuités écologiques et les services écosystémiques
- reconnaître les haies en devenir, restaurées ou restaurables, afin d’éviter leur déclassement systématique
- prévoir une marge d’appréciation préfectorale encadrée, permettant de rehausser la valeur d’une haie au regard d’enjeux locaux objectivés (documents de planification, inventaires naturalistes, trames écologiques)
- clarifier les définitions et catégories retenues, afin de limiter les risques d’interprétations divergentes et de contentieux.
Conclusion
En conclusion, si le principe d’une typologie nationale des haies peut être soutenu, le projet d’arrêté, en l’état, appelle un avis réservé.
Le texte apparaît incomplet et insuffisamment protecteur. Il est indispensable qu’il soit amendé afin de garantir :
- un niveau de protection au moins équivalent à l’existant
- une prise en compte réelle de la diversité, de la dynamique et des fonctions écologiques des haies
- la pleine conformité aux principes fondamentaux du droit de l’environnement, et en particulier au principe de non-régression.
En conséquence, une révision du projet d’arrêté, intégrant les recommandations formulées ci-dessus, s’impose afin d’assurer une protection effective, cohérente et durable des haies.
Fait à Buc le 30 janvier 2026