Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 852 contributions
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La LPO est défavorable au projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie tel que présenté en consultation publique.
Cet arrêté établit une typologie de haies pour l’application du régime unique de la haie. Sa finalité est :
- d’automatiser l’analyse des dossiers pour apprécier si le projet nécessitera une simple déclaration ou sera soumis à autorisation
- de déterminer le coefficient de replantation obligatoire pour compenser la destruction.
1/ La LPO considère que cette catégorisation ne peut être traitée de façon isolée au sein d’un arrêté porté seul en consultation publique, désolidarisé du décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies et des arrêtés préfectoraux qui établiront les coefficients de compensation en cas de destruction.
Le CNPN avait relevé dans sa délibération N° 2025-25 concernant le projet de décret : “Le CNPN considère que d’un point de vue méthode, il aurait été pertinent au préalable de disposer du projet d’arrêté sur la typologie des haies afin de mesurer à quoi allait précisément s’appliquer le décret et que l’arrêté et le décret soient en adéquation.”
2/ Les 3 catégories de haies telles que présentées dans ce projet d’arrêté (haies buissonnantes basses ; haies arbustives ; haies arborées complétées par la mention « ripisylve » le cas échéant) ne permettent de caractériser ni la valeur écologique évoquée à l’article L412-27 du code de l’environnement, ni de la richesse biologique de l’habitat évoquée dans le projet de décret pour l’article R412-49 du code de l’environnement. Les espèces végétales implantées ou venues s’implanter, leur diversité, l’âge de la haie et les habitats existants sont des éléments qui doivent également être pris en compte.
3/ Cette catégorisation est présentée comme “indispensable à l’accessibilité du dispositif par ses usagers et à l’automatisation partielle du traitement des dossiers, nécessaire pour répondre à l’ensemble des demandes”. La LPO réaffirme sa demande formulée dans la consultation publique concernant le projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies : la visite d’un technicien permettrait d’objectiver la situation, parfois d’éviter la destruction, et d’envisager de réelles solutions compensatoires adaptées si le demandeur ne renonçait pas à son projet au-delà d’une simple typologie associée à un coefficient.
4/ Quel que soit leur type, les haies nécessitent plusieurs décennies après plantation pour atteindre leur maturité écologique et la grande richesse de services écosystémiques qu’elles fournissent. Le premier levier pour atteindre l’objectif du Pacte en faveur de la haie doit être de limiter les destructions de haies existantes : l’évitement ou la réduction de la destruction des haies doivent réfléchies avec l’appui du technicien.
5/ La compensation demandée doit être contraignante et dissuasive. Les bénéfices écologiques d’une ancienne haie ne seront pas compensés par une jeune haie avant plusieurs dizaines d’années. Un coefficient minimum de compensation de 3,5 pour 1 doit être instauré.
6/ La destruction d’habitat d’espèce menacée est pénalement répréhensible : si une haie comportant un tel habitat est détruite suite à une instruction informatique d’un dossier basée sur la typologie présentée dans ce projet d’arrêté, le requérant serait condamnable.
Cette situation contreviendrait à l’objectif même du projet de simplification réglementaire. L’œil d’un expert pour la localisation d’habitats d’espèces menacées est donc nécessaire au-delà de toute classification typologique de la haie.
Il est par ailleurs regrettable que l’avis rendu par le CNPN sur ce projet d’arrêté n’ait pas été inclus dans les pièces du dossier de consultation. La présentation de cet avis devrait être systématique pour toute consultation publique.
Pour toutes ces raisons, la LPO est défavorable au présent projet d’arrêté.
- Refuser une définition de la haie qui facilite sa destruction et une automatisation du traitement des dossiers appuyés sur une cartographie erronée
- Appliquer la séquence Éviter-Réduire-Compenser grâce à un accompagnement technique des agriculteurs
- Prévoir des critères fiables pour appliquer la réglementation espèces protégées