Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 1565 contributions
Commentaires
Réduire la typologie des haies à seulement quatre types est absolument grotesque d’un point de vue écologique, en particulier à l’échelle d’un territoire aussi vaste et varié que celui de la France métropolitaine, sans compter ses territoires ultramarins eux aussi extrêmement divers.
Comme indiqué dans la note de présentation de ce projet d’arrêté : "Il existe aujourd’hui une multitude de typologies de haies répondant à divers besoins. Ces typologies sont construites selon l’usage attendu : plus ou moins détaillées et techniques, nationales ou locales, elles mettent en avant différentes particularités comme les modalités de ou encore la présence de caractéristiques écologiques particulières (essences, description de micro-habitats, etc.).", on ne saurait donc en aucun cas réduire à des types aussi vagues et peu nombreux cette multiplicité dans un unique objectif de développement économique et, dans une moindre mesure, de souveraineté alimentaire (nombre de cultures impliquées dans la destruction du bocage n’étant en aucun cas alimentaires).
De plus, aucune mention n’est faite des intérêts bioclimatiques et hydrologiques des haies concernées, ni de leur possible rôle dans la captation des pollution aériennes ou terrestre. Dans le contexte actuel, et en termes de compensation de ce que des gabegies pour la santé publique et le bien commun que sont des textes comme la loi Duplomb et le projet de directive européenne Omnibus, négliger volontairement ces points serait tout bonnement irresponsable.
Faciliter encore la destruction des haies, alors que plus de 23 000 km par an en son détruites en France métroplolitaine contre 7000 plantés, et que l’on sait (grâce notamment au MNHN, à l’OFB, et aux travaux de l’immense majorité des biologistes et écologues) qu’une replantation pour compensation mettra -si le changement climatique et les mauvais traitements le permettent- des décennies à produire ce qui aura été perdu.
Dans le contexte d’érosion catastrophique de la biodiversité qui est le nôtre, face auquel l’ONU incite les Etats à considérer la politique de One Health ne serait-ce que pour limiter les pandémies et de très nombreuses pathologies, tout en assurant durablement l’habitabilité des territoires, ce projet d’arrêté est une nouvelle démonstration de l’absence totale de considération pour de quelconques autres objectifs que l’aménagement du territoire à la faveur d’un développement économique principalement financier, décorrélé de l’habitabilité de long terme et de la préservation du vivant comme de la beauté de nos paysages. "
Bien des manquements existent dans ce projet de décret relatif a la
destruction des haies : qu’en est il des avis prononcés lors de la
consultation de decembre? Ont ils ete pris en compte ?
De plus, aucune liste d’espece protegee n’y apparait alors que chaque
type de haie a des especes bien spécifiques.
Ainsi cela laisse une porte ouverte extrêmement dangereuse (pour les
espèces vivants dans les haies ou qui en dependent !) permettant une
destruction de haies au détenteur de l’autorisation sans avoir du
effectuer un inventaire prealable de ces especes.
Encore une fois la destruction est privilégiée et mise dans les mains de
personnes qui ne prônent évidemment pas le Vivant mais la productivité
ou le financier
Donc STOP Merci
J’exprime sa vive opposition au projet d’arrêté soumis à consultation, qui constitue un recul manifeste de la protection des haies et de la biodiversité, en contradiction directe avec les principes fondamentaux du droit de l’environnement.
Le public est privé d’une information loyale et complète. Aucune synthèse de la consultation publique de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies n’est mise à disposition, pas plus que l’exposé des motifs de la décision gouvernementale. Cette opacité méconnaît les exigences de participation du public posées par l’article L.123-19-1 du Code de l’environnement, la Charte de l’environnement (article 7) et la Convention d’Aarhus.
L’absence de communication de l’avis du Conseil national de protection de la nature est tout aussi inacceptable. Cet avis, pourtant défavorable à la majorité sur le projet de décret, aurait dû être porté à la connaissance du public afin de garantir un débat éclairé, conformément au principe de transparence de l’action administrative.
Le projet d’arrêté repose sur des travaux scientifiques non publiés de l’Office français de la biodiversité et sur une étude naturaliste non accessible. En l’absence de publication de ces éléments, le public est dans l’incapacité d’évaluer la validité scientifique de la typologie retenue, en violation des principes de prévention et de précaution consacrés à l’article L.110-1 du Code de l’environnement.
La typologie nationale proposée, réduite à trois catégories de haies pour l’ensemble du territoire français, est écologiquement indigente. Elle ignore la diversité biogéographique du territoire, ne mentionne aucune espèce protégée et nie le rôle des haies comme habitats d’espèces protégées au sens des articles L.411-1 et suivants du Code de l’environnement. La biodiversité ne se gère pas par tableaux simplifiés au service de la dérégulation.
L’intégration imprécise de la notion de « ripisylve » est tout aussi préoccupante. Les haies en bordure d’hydrosystèmes jouent un rôle déterminant dans la protection des masses d’eau, les continuités écologiques et le cycle de l’eau, enjeux pourtant consacrés par la directive-cadre sur l’eau et les dispositions du Code de l’environnement relatives à la trame verte et bleue.
En autorisant des destructions de haies sans inventaires faune/flore ni évaluation sérieuse des fonctionnalités écologiques, ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique majeure et expose les porteurs de projets à des infractions pénales liées à la destruction d’habitats et d’espèces protégées. Il conduira mécaniquement à une sous-compensation des atteintes environnementales et à l’accélération de la disparition du linéaire bocager, en totale contradiction avec les objectifs affichés de préservation.
Ce texte illustre une fois de plus la volonté de sacrifier la protection de l’environnement et de la biodiversité, pourtant reconnues comme patrimoine commun de la Nation (article L.110-1 du Code de l’environnement), au profit d’intérêts sectoriels de court terme.
Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait pur et simple de ce projet d’arrêté et l’ouverture d’un véritable travail de fond, fondé sur des données scientifiques accessibles, garantissant une protection effective des haies et des écosystèmes associés.
L’association Vienne nature émet un avis défavorable au projet d’arrêté soumis à consultation.
Le public ne dispose à ce jour d’aucune information sur la manière dont l’État a pris en compte les nombreuses remarques formulées lors de la consultation publique de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies. L’absence de synthèse de cette consultation et d’exposé des motifs de la décision ne permet pas de vérifier la cohérence du présent arrêté avec le décret qu’il est censé appliquer, en méconnaissance des principes de transparence et de participation du public.
L’avis du Conseil national de protection de la nature, pourtant défavorable à la majorité sur le projet de décret, n’est pas joint à la consultation. Cette omission prive le public d’un éclairage scientifique essentiel.
La note de présentation se fonde sur des travaux non publiés de l’OFB et sur une étude naturaliste non accessible au public. En l’absence de communication de cette étude, il est impossible d’évaluer la méthodologie, les sources utilisées et la pertinence de la typologie proposée, ce qui rend la consultation incomplète et biaisée.
La typologie nationale retenue, réduite à trois catégories de haies pour l’ensemble du territoire, est excessivement simplificatrice et ne tient pas compte de la diversité biogéographique française. Elle ne mentionne aucune espèce protégée ni cortège faunistique ou floristique, alors même que les haies constituent des habitats essentiels pour de nombreuses espèces protégées.
L’ajout de la notion de « ripisylve » n’est pas suffisamment explicité et ne permet pas d’appréhender les fonctions écologiques majeures des haies en bordure d’hydrosystèmes, notamment en matière de cycle de l’eau et de continuités écologiques.
Enfin, ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique majeure en autorisant des destructions de haies sans inventaires faune/flore et sans analyse des fonctionnalités écologiques. Il expose les porteurs de projets à un risque pénal et conduira inévitablement à des destructions d’habitats et d’espèces protégées, ainsi qu’à des compensations sous-estimées. L’objectif affiché de « renforcer la préservation des haies » ne pourra, dans ces conditions, être atteint.
En conséquence, l’association demande le retrait du projet d’arrêté en l’état et l’ouverture d’un travail approfondi, fondé sur des données scientifiques accessibles, garantissant une réelle protection des haies et de la biodiversité associée.