Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
Commentaires
Je suis CONTRE ce projet d’arrêté.
1) Texte confus et incomplet
- Dans la note de présentation on peut lire « La typologie constitue l’un des quatre critères d’analyse » mais je n’en vois que 3 : « Le coefficient de compensation appliqué en cas de destruction de haies doit tenir compte de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction… et de la valeur écologique des haies détruites en fonction d’une typologie de haies ».
- L’avis du CNPN (qui avait émis un avis défavorable au projet de décret présenté en décembre) n’est pas joint à la consultation. Cet avis est pourtant primordial pour la bonne compréhension des enjeux.
De même nous n’avons pas la synthèse de la consultation publique de décembre.
- Cas des ripisylves : il est écrit qu’il s’agit de l’espace végétalisé au bord des rives d’une surface en eau libre permanente et qu’il s’agit d’une caractéristique complémentaire au type de haies. Ces ripisylves ne peuvent en aucun cas être assimilées à des haies « ordinaires » pouvant être détruites. Leur rôle écologique est essentiel, tant pour la faune et la flore que pour le cours d’eau lui même dont elles retiennent les berges..
2) Dérogations à la destruction des espèces protégées
Les conditions des dérogations à la destruction des espèces protégées posent problème.
- Dans la note de présentation on peut lire « La typologie constitue l’un des 4 critères d’analyse, reflétant la valeur écologique de la haie, pris en compte pour apprécier si le projet nécessite une demande de DEP (dérogation espèces protégées) allégée ou standard et s’il sera en conséquence soumis à autorisation ». La note de présentation cite des « cortèges-type d’espèces protégées adaptés à chaque département (voire à la commune pour certaines espèces à enjeu) ». Or on ne dispose d’aucune liste d’espèces protégées susceptibles de se trouver dans les haies. Nous ne pouvons donc pas juger de la pertinence de ce projet d’arrêté.
- Le CNPN a rappelé précédemment qu’en cas de Dérogation à la destruction d’Espèces Protégées, il est seul compétent pour les espèces les plus menacées en France et qu’il ne peut pas être dépossédé légalement de cette prérogative.
3) Compensation
- Le projet envisage « l’automatisation partielle du traitement des dossiers » !! C’est l’accompagnement technique par un conseiller, après une visite obligatoire sur le terrain, qui devrait permettre la constitution d’un dossier permettant d’appliquer réellement la séquence ERC (en commençant par « éviter » !). L’échange avec un technicien présente d’importants avantages pour l’agriculteur : comprendre les conséquences d’une destruction (érosion, coulées de boue, effets du vent, impacts sur la biodiversité…) et éventuellement proposer une compensation réfléchie.
- Des aides publiques conséquentes existent pour aider la plantation de nouvelles haies mais une aide financière pour maintenir et entretenir les haies anciennes serait beaucoup plus judicieuse.
- Dans ce projet plusieurs éléments pourtant essentiels ne sont pas évoqués pour caractériser une haie : sa largeur (qui peut aller jusqu’à 20 m) mais aussi son ancienneté, la présence de vieux arbres ou d’arbres ayant un tronc d’un diamètre important, sa diversité, sa proximité avec des mares, des cours d’eau, des bosquets… La compensation ne peut pas prendre en compte uniquement la longueur et la hauteur de la haie détruite.
4) Conclusion :
Rappelons que la définition de la haie paraissant dans le projet initial ne correspond pas à la loi car elle exclut les “trouées” de plus de 5m alors que ces trouées (constituées de ronces, d’arbustes, d’une végétation spontanée apparue après la mort d’un arbre…) font bien partie de la haie car des repousses viennent rapidement les combler. De plus, l’administration se baserait sur des photos aériennes, dont le traitement informatique ne détecte pas la végétation de moins de 3 m de hauteur. La compensation demandée pour les haies détruites serait considérablement minorée.
La destruction d’une haie, pour être envisagée, devrait être solidement motivée mais le projet de décret incite les exploitants agricoles à envisager directement une compensation par une nouvelle plantation au lieu de les dissuader de détruire certaines de leurs haies.
Le gouvernement promet que chaque mètre de haie détruite sera replanté. Mais cette compensation ne pourra jamais être de qualité équivalente à la haie supprimée. En la détruisant on fait disparaître un écosystème complexe qui ne pourrait jamais être reconstitué par une replantation. Il faut au moins 20 ans pour qu’une haie soit mature et 10 ans de plus pour qu’elle rende les mêmes services écosystémiques qu’une haie ancienne. Cet énorme délai entraînerait le déclin irréversible des espèces dépendant des haies détruites alors que ces espèces sont nombreuses à être en mauvais état de conservation.
Les haies abritent une grande biodiversité et constituent des corridors écologiques qui permettent le déplacement de la faune. Les haies constituent des habitats vitaux, des refuges et des sources de nourriture pour une grande diversité d’espèces, incluant les oiseaux, les insectes, les petits mammifères, les reptiles et les amphibiens. Elles jouent un rôle essentiel dans le maintien de la biodiversité au sein de l’écosystème agricole. Or 750 000 km de haies ont été arrachés en France et la tendance n’a toujours pas été inversée, on continue à arracher plus de haies qu’on en plante. Il est donc incompréhensible de simplifier l’arrachage au lieu d’accompagner correctement les agriculteurs.
La régulation du climat, de l’eau et de la biodiversité ne peut pas dépendre uniquement des agriculteurs, dont le but est la rentabilité. Toutes les aides financières doivent être reconsidérées, c’est le service rendu à la nature qui devrait être valorisé prioritairement.
- Je ne suis pas d’accord que la haie recépée soit considérer comme une haie arbustive, car la souche des arbres de cépées sont particulièrement favorable aux espèces insectes xylophages.
- Un arbre de cépée peut être aussi conduit en arbre de haute - tige.
- L’entretien des cours d’eau,
- Des raisons sanitaires,
- Les difficultés à trouver des entreprises spécialisées,
- Le coût élevé et la complexité de l’entretien… Il convient de rappeler que la majorité des personnes contribuant aux consultations publiques ne sont pas confrontées aux contraintes concrètes liées à la plantation, à l’entretien ou aux conséquences pratiques de la présence de haies sur les exploitations agricoles. Par ailleurs, plusieurs dispositions de l’arrêté soumis à consultation soulèvent interrogations. Tout d’abord, cette typologie des haies a été élaborée sans concertation préalable avec les agriculteurs et les propriétaires fonciers, pourtant directement concernés. Ensuite, l’USAA souligne une nouvelle fois que la cartographie Télépac (SNA) demeure erronée et ne peut, en l’état, servir de référence fiable pour un guichet unique. Cette cartographie ne prend pas suffisamment en compte les évolutions réalisées par les agriculteurs eux-mêmes depuis 2015. L’USAA rappelle également que les haies arbustives doivent pouvoir être exploitées, et ne sauraient faire l’objet d’une sanctuarisation abusive incompatible avec les réalités agricoles. Il est par ailleurs indispensable de veiller à ce que cette typologie ne soit pas contradictoire avec l’obligation d’entretien des cours d’eau, en particulier s’agissant des haies dites ripisylves. L’entretien des cours d’eau ne doit en aucun cas être entravé par une protection excessive des haies. La catégorie « ripisylve » introduit d’ailleurs une confusion, dans la mesure où elle devrait nécessairement être rattachée à l’une des typologies existantes. La définition légale de la haie est pourtant claire : « Une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et comprenant au moins deux éléments parmi les trois suivants : des arbustes, des arbres ou d’autres ligneux. » Or, l’arrêté introduit la haie buissonnante basse parmi les typologies, alors que celle-ci ne présente pas nécessairement au moins deux des caractéristiques exigées par la loi. Cette disposition apparaît donc contraire au cadre légal. Enfin, les exemples mentionnent le robinier comme espèce susceptible de constituer une haie, alors même qu’il est reconnu comme espèce invasive. Le présenter comme constitutif d’une haie revient à lui conférer une protection inappropriée et contraire aux objectifs de gestion de cette espèce. En conséquence, l’USAA émet un avis défavorable à cet arrêté, considérant qu’il crée de nouvelles catégories de haies en allant au-delà de ce que prévoit la loi et sans tenir compte des réalités agricoles et réglementaires existantes.
- Page 1 dernier paragraphe : il manque un mot dans ce paragraphe ; cela empêche la compréhension du texte.
- Page 2 paragraphe 1 : pourquoi est-ce que les travaux évoqués dans la note n’ont pas été publiés ? Est-ce possible de les rendre publics ? il est difficile de juger de leurs résultats sans avoir accès à la méthode employée.
- Page 2 paragraphe 2 : qu’entend-on par « automatisation partielle » ?
- Page 2 paragraphe 4 : il manque la définition des trois autres critères d’analyse « reflétant la valeur écologique de la haie » pour avoir une vision globale du sujet. Le service Public de l’eau An Dour donne un avis défavorable au projet d’arrêté.
Les haies ont depuis toujours servis à créer du bois de chauffage, indispensable et écologique. En effet, le bois est une source locale, qui sert également de revenus en hiver pour les agriculteurs. Il est écologique s’il est bien utilisé ; c’est à dire une combustion complète dans un poêle de type poêle de masse ou poêle rocket, qui fait monter la chaleur bien plus haut qu’un poêle classique, entre 700 et 800°C Il stocke la chaleur en faisant qu’une ou deux flambée par jour, et la chaleur est stockée et par perdue par le conduit d’évacuation, la fumée qui en sort est bien plus froide et encrasse beaucoup moins les cheminées, elle émet également beaucoup moins de CO².
Elles sont également une grande source de biodiversité, offrant le gite et le couvert pour de nombreux oiseaux, chiroptères et mammifères. En bordure de route, elles protègent du réchauffement climatique, en empêchant le soleil de taper dessus.
Elles doivent être préservées, mais elles peuvent l’être tout en créant du bois de chauffage en créant des trognes.
Utilisé depuis bien longtemps, les trognes, c’est à dire que l’arbre est coupé après 10 ans afin de favoriser la ramification, permet à l’arbre qui reste enracinée de fournir du bois en plus grande quantité et plus rapidement, tout en gardant le tronc, qui va grossir et servir de refuge à de nombreuses espèces. Tout le monde y gagne, et les talus ne seront pas rasés et défigurés. Une taille intelligente serait également de ne pas s’attaquer à tout le talus, mais à par exemple un arbre sur 4, pour permettre de garder assez de feuillage.
https://particuliers.engie.fr/economies-energie/conseils-equipements-chauffage/conseils-chaudiere/poele-de-masse.html
https://www.agroforesterie.fr/wp-content/uploads/2022/07/trognes-livret-petit-guide-trogneur-francais.pdf
Le constat est que l’Etat est prompt à réagir à la demande des agriculteurs pour clarifier un panel de lois que peu de gens connaissent et que personne n’applique, afin de simplifier les démarches pour détruire les haies.
Yonne Nature Environnement se range à l’avis étayé de France Nature Environnement pour demander plus de nuances dans les types de haies, selon les quatre zones biogéographiques de la France et d’y joindre la liste d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies. L’avis du CNPN du 21 janvier 2026 aurait dû être joint à la consultation publique ou la consultation aurait pu être organisée après réception de cet avis.
Si nous comprenons bien, il s’agit de destruction de haies :
- soit en les coupant à ras pour implanter des piquets de clôtures comme on voit faire dans l’Avallonnais (et sans déclarer leur coupe),
- soit en les dessouchant.
Qu’en est-il de la taille et de l’entretien ? de 1er septembre au 15 mars.
Le fait de n’évoquer que la destruction, risque de brouiller le message avec le risque de faire n’importe quelle intervention sur les haies à n’importe quel moment.
Nous demandons à ce que l’âge de la haie et la variété des essences soient pris en considération afin de mieux évaluer la compensation qui doit aussi porter sur les fonctionnalités de la haie supprimée. Pour l’association, la prise en compte du temps long sur les sols pauvres devrait être aussi considéré.
Comment compenser des haies centennales par de jeunes plantations ?
Nous demandons à ce que la destruction d’une haie sur les axes principaux de ruissellement et/ou sur les corridors écologiques soit interdite.
En effet il y a trop de pertes de sols arables par ruissellement dans le contexte du changement climatique avec des phénomènes de pluies intenses et de tempêtes à répétition.
Nous demandons à ce que cette simplification ne rétrograde pas le statut des haies classées EBC dans les documents d’urbanisme, et qu’une précision soit apportée dans le projet d’arrêté pour garantir la prise en compte des inventaires quand ils existent et que des compensations à 200 % soient exigées sur les réseaux karstiques, quand cela est intégré dans certains documents d’urbanisme (SCOT, PLUi, PLU). Il nous semblerait aussi pertinent d’apporter une certaine garantie assurant la compensation avant la destruction des haies, vu la chute vertigineuse de la biodiversité.
A quand un guichet unique pour réimplanter des kilomètres de haies d’essences locales en faveur de la biodiversité et expliquer l’utilité des haies pour les agriculteurs et pour la qualité de l’eau ?
Association Yonne Nature Environnement
89400 MIGENNES