Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie

Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions

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Commentaires

  •  Avis DEFAVORABLE, le 6 février 2026 à 18h55

    Je suis CONTRE ce projet d’arrêté.

    1) Texte confus et incomplet
    - Dans la note de présentation on peut lire « La typologie constitue l’un des quatre critères d’analyse » mais je n’en vois que 3 : « Le coefficient de compensation appliqué en cas de destruction de haies doit tenir compte de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction… et de la valeur écologique des haies détruites en fonction d’une typologie de haies ».

    - L’avis du CNPN (qui avait émis un avis défavorable au projet de décret présenté en décembre) n’est pas joint à la consultation. Cet avis est pourtant primordial pour la bonne compréhension des enjeux.
    De même nous n’avons pas la synthèse de la consultation publique de décembre.

    - Cas des ripisylves : il est écrit qu’il s’agit de l’espace végétalisé au bord des rives d’une surface en eau libre permanente et qu’il s’agit d’une caractéristique complémentaire au type de haies. Ces ripisylves ne peuvent en aucun cas être assimilées à des haies « ordinaires » pouvant être détruites. Leur rôle écologique est essentiel, tant pour la faune et la flore que pour le cours d’eau lui même dont elles retiennent les berges..

    2) Dérogations à la destruction des espèces protégées
    Les conditions des dérogations à la destruction des espèces protégées posent problème.
    - Dans la note de présentation on peut lire « La typologie constitue l’un des 4 critères d’analyse, reflétant la valeur écologique de la haie, pris en compte pour apprécier si le projet nécessite une demande de DEP (dérogation espèces protégées) allégée ou standard et s’il sera en conséquence soumis à autorisation ». La note de présentation cite des « cortèges-type d’espèces protégées adaptés à chaque département (voire à la commune pour certaines espèces à enjeu) ». Or on ne dispose d’aucune liste d’espèces protégées susceptibles de se trouver dans les haies. Nous ne pouvons donc pas juger de la pertinence de ce projet d’arrêté.

    - Le CNPN a rappelé précédemment qu’en cas de Dérogation à la destruction d’Espèces Protégées, il est seul compétent pour les espèces les plus menacées en France et qu’il ne peut pas être dépossédé légalement de cette prérogative.

    3) Compensation
    - Le projet envisage « l’automatisation partielle du traitement des dossiers » !! C’est l’accompagnement technique par un conseiller, après une visite obligatoire sur le terrain, qui devrait permettre la constitution d’un dossier permettant d’appliquer réellement la séquence ERC (en commençant par « éviter » !). L’échange avec un technicien présente d’importants avantages pour l’agriculteur : comprendre les conséquences d’une destruction (érosion, coulées de boue, effets du vent, impacts sur la biodiversité…) et éventuellement proposer une compensation réfléchie.

    - Des aides publiques conséquentes existent pour aider la plantation de nouvelles haies mais une aide financière pour maintenir et entretenir les haies anciennes serait beaucoup plus judicieuse.

    - Dans ce projet plusieurs éléments pourtant essentiels ne sont pas évoqués pour caractériser une haie : sa largeur (qui peut aller jusqu’à 20 m) mais aussi son ancienneté, la présence de vieux arbres ou d’arbres ayant un tronc d’un diamètre important, sa diversité, sa proximité avec des mares, des cours d’eau, des bosquets… La compensation ne peut pas prendre en compte uniquement la longueur et la hauteur de la haie détruite.

    4) Conclusion :
    Rappelons que la définition de la haie paraissant dans le projet initial ne correspond pas à la loi car elle exclut les “trouées” de plus de 5m alors que ces trouées (constituées de ronces, d’arbustes, d’une végétation spontanée apparue après la mort d’un arbre…) font bien partie de la haie car des repousses viennent rapidement les combler. De plus, l’administration se baserait sur des photos aériennes, dont le traitement informatique ne détecte pas la végétation de moins de 3 m de hauteur. La compensation demandée pour les haies détruites serait considérablement minorée.

    La destruction d’une haie, pour être envisagée, devrait être solidement motivée mais le projet de décret incite les exploitants agricoles à envisager directement une compensation par une nouvelle plantation au lieu de les dissuader de détruire certaines de leurs haies.

    Le gouvernement promet que chaque mètre de haie détruite sera replanté. Mais cette compensation ne pourra jamais être de qualité équivalente à la haie supprimée. En la détruisant on fait disparaître un écosystème complexe qui ne pourrait jamais être reconstitué par une replantation. Il faut au moins 20 ans pour qu’une haie soit mature et 10 ans de plus pour qu’elle rende les mêmes services écosystémiques qu’une haie ancienne. Cet énorme délai entraînerait le déclin irréversible des espèces dépendant des haies détruites alors que ces espèces sont nombreuses à être en mauvais état de conservation.

    Les haies abritent une grande biodiversité et constituent des corridors écologiques qui permettent le déplacement de la faune. Les haies constituent des habitats vitaux, des refuges et des sources de nourriture pour une grande diversité d’espèces, incluant les oiseaux, les insectes, les petits mammifères, les reptiles et les amphibiens. Elles jouent un rôle essentiel dans le maintien de la biodiversité au sein de l’écosystème agricole. Or 750 000 km de haies ont été arrachés en France et la tendance n’a toujours pas été inversée, on continue à arracher plus de haies qu’on en plante. Il est donc incompréhensible de simplifier l’arrachage au lieu d’accompagner correctement les agriculteurs.

    La régulation du climat, de l’eau et de la biodiversité ne peut pas dépendre uniquement des agriculteurs, dont le but est la rentabilité. Toutes les aides financières doivent être reconsidérées, c’est le service rendu à la nature qui devrait être valorisé prioritairement.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 6 février 2026 à 18h41
    Avis défavorable Du fait de la facilitation de la destruction des haies essentielles à la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 18h37

    - Je ne suis pas d’accord que la haie recépée soit considérer comme une haie arbustive, car la souche des arbres de cépées sont particulièrement favorable aux espèces insectes xylophages.

    - Un arbre de cépée peut être aussi conduit en arbre de haute - tige.

  •  Avis défavorable , le 6 février 2026 à 18h26
    Du fait de la facilitation de la destruction des haies essentielles à la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 6 février 2026 à 18h23
    L’Union Syndicale Agricole de l’AISNE (USAA) souhaite rappeler que l’agriculture est reconnue par la loi d’intérêt général majeur. Cela implique de trouver un équilibre juste entre la protection de l’environnement et la production agricole, indispensables toutes deux à l’intérêt collectif. L’USAA partage pleinement les objectifs de préservation de la nature et souhaite contribuer à la protection de la biodiversité. Les haies constituent à ce titre des éléments paysagers essentiels. Toutefois, une sanctuarisation excessive de ces éléments peut produire des effets contraires à l’objectif recherché. Afin d’encourager les agriculteurs à implanter et entretenir des haies, Il est indispensable de maintenir une souplesse de gestion dans le déplacement de haie avec compensation (1 pour 1) notamment pour :
    -  L’entretien des cours d’eau,
    -  Des raisons sanitaires,
    -  Les difficultés à trouver des entreprises spécialisées,
    -  Le coût élevé et la complexité de l’entretien… Il convient de rappeler que la majorité des personnes contribuant aux consultations publiques ne sont pas confrontées aux contraintes concrètes liées à la plantation, à l’entretien ou aux conséquences pratiques de la présence de haies sur les exploitations agricoles. Par ailleurs, plusieurs dispositions de l’arrêté soumis à consultation soulèvent interrogations. Tout d’abord, cette typologie des haies a été élaborée sans concertation préalable avec les agriculteurs et les propriétaires fonciers, pourtant directement concernés. Ensuite, l’USAA souligne une nouvelle fois que la cartographie Télépac (SNA) demeure erronée et ne peut, en l’état, servir de référence fiable pour un guichet unique. Cette cartographie ne prend pas suffisamment en compte les évolutions réalisées par les agriculteurs eux-mêmes depuis 2015. L’USAA rappelle également que les haies arbustives doivent pouvoir être exploitées, et ne sauraient faire l’objet d’une sanctuarisation abusive incompatible avec les réalités agricoles. Il est par ailleurs indispensable de veiller à ce que cette typologie ne soit pas contradictoire avec l’obligation d’entretien des cours d’eau, en particulier s’agissant des haies dites ripisylves. L’entretien des cours d’eau ne doit en aucun cas être entravé par une protection excessive des haies. La catégorie « ripisylve » introduit d’ailleurs une confusion, dans la mesure où elle devrait nécessairement être rattachée à l’une des typologies existantes. La définition légale de la haie est pourtant claire : « Une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et comprenant au moins deux éléments parmi les trois suivants : des arbustes, des arbres ou d’autres ligneux. » Or, l’arrêté introduit la haie buissonnante basse parmi les typologies, alors que celle-ci ne présente pas nécessairement au moins deux des caractéristiques exigées par la loi. Cette disposition apparaît donc contraire au cadre légal. Enfin, les exemples mentionnent le robinier comme espèce susceptible de constituer une haie, alors même qu’il est reconnu comme espèce invasive. Le présenter comme constitutif d’une haie revient à lui conférer une protection inappropriée et contraire aux objectifs de gestion de cette espèce. En conséquence, l’USAA émet un avis défavorable à cet arrêté, considérant qu’il crée de nouvelles catégories de haies en allant au-delà de ce que prévoit la loi et sans tenir compte des réalités agricoles et réglementaires existantes.
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 18h21
    Ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et expose le titulaire de l’autorisation de destruction des haies à des risques pénaux en cas d’oubli d’espèces protégées. En omettant de soumettre ces autorisations à un inventaire rigoureux de la faune, de la flore et des fonctionnalités écologiques, nous risquons d’altérer et de détruire des habitats et des spécimens d’espèces protégées. Cela pourrait également entraîner une sous-estimation des compensations liées à la destruction des haies. Par conséquent, l’objectif exprimé dans la note de présentation du décret — à savoir « renforcer la préservation des haies » et « endiguer » la perte de linéaire de haie — ne sera pas atteint.
  •  Avis de la Chambre d’agriculture de Bretagne, le 6 février 2026 à 18h17
    La Chambre d’agriculture de Bretagne s’est déjà exprimée lors de la consultation sur le projet de décret sur les haies fin 2025. Elle a notamment réaffirmé la nécessité de favoriser les plantations et la gestion durable du bocage tout en accroissant la valeur économique de l’arbre de façon concomitante ; ainsi que la nécessaire simplification administrative pour les agriculteurs et leur sécurisation juridique dans les opérations relatives à la gestion du bocage. La Chambre d’agriculture de Bretagne considère que la typologie proposée dans ce projet n’est pas opérationnelle. Elle insiste sur la nécessaire cohérence avec la typologie nationale des haies et propose donc en conséquence de modifier les noms de type de haies pour être en cohérence avec la typologie nationale : haies buissonnantes, taillis ou cépées, haies pluristrates. Il y a besoin d’une cohérence entre les définitions de haies dans les différents textes. Une nouvelle description est à définir, qui doit être moins exhaustive au niveau national. Pour être opérationnelle, la description et précision des typologies doit être effectuée à l’échelle locale (département), en associant les Chambres d’agriculture. Par ailleurs, la Chambre d’agriculture de Bretagne demande que les documents administratifs (guide, notice) précisant les typologies de haies à l’échelle départementale soient les mêmes pour les services instructeurs et pour les pétitionnaires.
  •  avis défavorable, le 6 février 2026 à 18h13
    D’après les analyses de plusieurs association de protection de la nature, ce projet d’arrêté ne va pas dans le sens de la protection efficace des haies et de la biodiversité qu’elles génèrent. Je pense que les haies sont un élément majeur du maintien de la vie dans nos campagnes, c’est pourquoi elles doivent être protégées et replantées partout. Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 6 février 2026 à 18h04
    La FDSEA de la Marne donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté pour plusieurs raisons : 1. Plusieurs incohérences apparaissent dans la note complémentaire du projet d’arrêté. On retrouve en exemple le cyprès dans la liste des espèces pouvant constituer une haie arborée mais dans le cadre de la réglementation de la PAC, cette espèce ne répond pas à la définition d’une haie (mais seulement d’un alignement d’arbre). Et le cyprès n’apporte aucun intérêt en termes de biodiversité. Autre exemple, le robinier est noté comme espèce pouvant constituer d’une haie arbustive, or, cette espèce est considérée comme invasive dans la réglementation PAC. Il faut arrêter de multiplier les incohérences réglementaires dans les différents textes qui se recoupent. Il faut supprimer ces 2 espèces des exemples de la note de présentation du projet d’arrêté. 2. Il existe une définition claire de la haie qui est la suivante : « une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : des arbustes, des arbres ou d’autres ligneux ». Dans le projet d’arrêté, il est introduit « les haies buissonnantes basses » dans les différentes typologies de haies. Les haies buissonnantes basses ne répondent donc pas à la définition de la haie, ce qui rend ce projet d’arrêté illégal. 3. Enfin, l’ajout de la mention « ripisylve » vient amener de la confusion supplémentaire pour les exploitants. On parle de simplification, il faut donc arrêter de vouloir ajouter des notions qui n’apportent rien à part de la complexité.
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 17h51
    L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été particulièrement éclairant, et ce d’autant plus, que ce dernier avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation. Il est très surprenant de constater que cette typologie est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima à la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte. La simplification tant vantée par l’exécutif atteint visiblement ici ses limites. La diversité du vivant ne se laisse pas facilement enfermer dans des cases à cocher et dans un tableau.
  •  Suppression des haies, le 6 février 2026 à 17h50
    Contre la suppression des haies et pour un vaste recensement permettant de replanter des haies partout où cela est possible
  •  Avis défavorable du Service public de l’eau An Dour, le 6 février 2026 à 17h47
    La typologie proposée est trop restreinte et les modalités d’application du régime unique qui en dépendront ne sont pas cohérentes avec l’Article L412-21 du code de l’environnement, qui dit que « les interventions sur les haies visent un objectif de gestion durable définie comme permettant le maintien de leur multifonctionnalité agronomique, écologique et paysagère dans l’espace et dans le temps. Les haies peuvent faire l’objet de travaux d’entretien usuels tenant compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l’espace et permettant la valorisation économique de ses produits, notamment la biomasse ». Une typologie ne peut pas être définie en ne prenant en compte que la hauteur des ligneux à un instant donné, sans prise en compte de leur stade de développement. La méthode proposée par l’arrêté néglige ainsi le potentiel de haies présentant de jeunes individus atteignant des strates supérieures lorsqu’adulte. Par exemple : une haie de pruneliers et de ronce abritant des arbrisseaux de chênes, une jeune cépée de châtaignier amenée à faire plus de 7 mètres, une jeune plantation d’arbres. La détermination du taux de compensation basée sur la typologie proposée négligerait des aspects importants, notamment le type d’implantation et l’orientation de la haie par rapport à la pente, ainsi que sa connectivité. Ces aspects seront peut-être abordés par ailleurs (4 critères évoqués en page 2 de la note ?) Le maintien d’une haie en strate buissonnante par coupe régulière du sommet d’une haie, cité comme une possibilité dans l’arrêté, n’est pas une intervention durable et ne permet pas le maintien de sa multifonctionnalité. Cette notion devrait être retirée. Sur la même page, la proposition de considérer la haie recépée comme une haie arbustive est pourtant cohérente avec les mentions de gestion durable de l’Article L412-21. Des typologies existantes et plus adaptées pourraient être réemployées ou retravaillées comme base de typologie utilisée dans le régime unique de la haie (celles du Réseau Haie de France tout particulièrement https://reseauhaies.fr/wp-content/uploads/2020/04/re%CC%81fe%CC%81rentiel-national-typologie-de-haies-Afac-Agroforesteries__light.pdf). Par ailleurs, plusieurs éléments de la note de présentation nuisent à sa compréhension :
    -  Page 1 dernier paragraphe : il manque un mot dans ce paragraphe ; cela empêche la compréhension du texte.
    -  Page 2 paragraphe 1 : pourquoi est-ce que les travaux évoqués dans la note n’ont pas été publiés ? Est-ce possible de les rendre publics ? il est difficile de juger de leurs résultats sans avoir accès à la méthode employée.
    -  Page 2 paragraphe 2 : qu’entend-on par « automatisation partielle » ?
    -  Page 2 paragraphe 4 : il manque la définition des trois autres critères d’analyse « reflétant la valeur écologique de la haie » pour avoir une vision globale du sujet. Le service Public de l’eau An Dour donne un avis défavorable au projet d’arrêté.
  •  Typologie des haies, le 6 février 2026 à 17h40
    Totalement contre la destruction des haies.On a deja fait l erreur une fois !
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 17h32
    Avis défavorable, L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été particulièrement éclairant, et ce d’autant plus, que ce dernier avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation.
  •  Avis defavorable, le 6 février 2026 à 17h28
    On voit bien à Morlaix les effets désastreux de la suppression des haies qui rehulaient les écoulements pluviaux. Les haies sont éminament utiles et favorisent la biodiversité !
  •  Avis très défavorable, le 6 février 2026 à 17h15
    facile de faire référence à une étude bibliographique non publiée pour définir 3 types de haies à protéger alors qu’il en existe bien plus dans les différentes régions de France et qui abritent la biodiversité ordinaire et de nombreuses espèces protégées dont les habitats se restreignent comme peau de chagrin . On apprécie là la connaissance et la pratique du terrain de ceux qui conçoivent et rédigent les décrets de lois. Tout ceci pour obéir aux tenants de l’agriculture industrielle qui préfèrent utiliser des produits chimiques plutôt que de profiter des services rendus par la nature et qui propagent des substances néfastes pour la biodiversité dont on constate une diminution de 73% (nos pares-brise restent propres en été traduisant la disparition des populations d’insectes qui constituent la nourriture de base des oiseaux et chauves-souris, animaux insectivores en forte baisse des populations), et pour la santé des citoyens pour lesquels nous constatons la chute de la fertilité humaine et l’augmentation de cancers. Par ailleurs, les parcelles de plus de 6-7 ha ne font pas gagner de temps pour la réalisation des travaux agricoles et conduisent à la diminution des services rendus par la biodiversité et à l’augmentation de l’utilisation de pesticides. Donc conservons nos haies !
  •  vive les haies, le 6 février 2026 à 17h05
    Les haies sont indispensables à la biodiversité. Elles sont les alliées des agriculteurs en freinant l’érosion et en maintenant l’humidité et la vie des sols.
  •  Préservation des haies avec des techniques ancestrales oubliées, le 6 février 2026 à 16h53

    Les haies ont depuis toujours servis à créer du bois de chauffage, indispensable et écologique. En effet, le bois est une source locale, qui sert également de revenus en hiver pour les agriculteurs. Il est écologique s’il est bien utilisé ; c’est à dire une combustion complète dans un poêle de type poêle de masse ou poêle rocket, qui fait monter la chaleur bien plus haut qu’un poêle classique, entre 700 et 800°C Il stocke la chaleur en faisant qu’une ou deux flambée par jour, et la chaleur est stockée et par perdue par le conduit d’évacuation, la fumée qui en sort est bien plus froide et encrasse beaucoup moins les cheminées, elle émet également beaucoup moins de CO².
    Elles sont également une grande source de biodiversité, offrant le gite et le couvert pour de nombreux oiseaux, chiroptères et mammifères. En bordure de route, elles protègent du réchauffement climatique, en empêchant le soleil de taper dessus.
    Elles doivent être préservées, mais elles peuvent l’être tout en créant du bois de chauffage en créant des trognes.
    Utilisé depuis bien longtemps, les trognes, c’est à dire que l’arbre est coupé après 10 ans afin de favoriser la ramification, permet à l’arbre qui reste enracinée de fournir du bois en plus grande quantité et plus rapidement, tout en gardant le tronc, qui va grossir et servir de refuge à de nombreuses espèces. Tout le monde y gagne, et les talus ne seront pas rasés et défigurés. Une taille intelligente serait également de ne pas s’attaquer à tout le talus, mais à par exemple un arbre sur 4, pour permettre de garder assez de feuillage.

    https://particuliers.engie.fr/economies-energie/conseils-equipements-chauffage/conseils-chaudiere/poele-de-masse.html

    https://www.agroforesterie.fr/wp-content/uploads/2022/07/trognes-livret-petit-guide-trogneur-francais.pdf

  •  Haies sacrifiées, le 6 février 2026 à 16h47
    Arrêter de laisser piller les ressources de biodiversité
  •  Avis défavorable en l’état, le 6 février 2026 à 16h46

    Le constat est que l’Etat est prompt à réagir à la demande des agriculteurs pour clarifier un panel de lois que peu de gens connaissent et que personne n’applique, afin de simplifier les démarches pour détruire les haies.

    Yonne Nature Environnement se range à l’avis étayé de France Nature Environnement pour demander plus de nuances dans les types de haies, selon les quatre zones biogéographiques de la France et d’y joindre la liste d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies. L’avis du CNPN du 21 janvier 2026 aurait dû être joint à la consultation publique ou la consultation aurait pu être organisée après réception de cet avis.

    Si nous comprenons bien, il s’agit de destruction de haies :
    -  soit en les coupant à ras pour implanter des piquets de clôtures comme on voit faire dans l’Avallonnais (et sans déclarer leur coupe),
    -  soit en les dessouchant.

    Qu’en est-il de la taille et de l’entretien ? de 1er septembre au 15 mars.
    Le fait de n’évoquer que la destruction, risque de brouiller le message avec le risque de faire n’importe quelle intervention sur les haies à n’importe quel moment.

    Nous demandons à ce que l’âge de la haie et la variété des essences soient pris en considération afin de mieux évaluer la compensation qui doit aussi porter sur les fonctionnalités de la haie supprimée. Pour l’association, la prise en compte du temps long sur les sols pauvres devrait être aussi considéré.

    Comment compenser des haies centennales par de jeunes plantations ?

    Nous demandons à ce que la destruction d’une haie sur les axes principaux de ruissellement et/ou sur les corridors écologiques soit interdite.

    En effet il y a trop de pertes de sols arables par ruissellement dans le contexte du changement climatique avec des phénomènes de pluies intenses et de tempêtes à répétition.

    Nous demandons à ce que cette simplification ne rétrograde pas le statut des haies classées EBC dans les documents d’urbanisme, et qu’une précision soit apportée dans le projet d’arrêté pour garantir la prise en compte des inventaires quand ils existent et que des compensations à 200 % soient exigées sur les réseaux karstiques, quand cela est intégré dans certains documents d’urbanisme (SCOT, PLUi, PLU). Il nous semblerait aussi pertinent d’apporter une certaine garantie assurant la compensation avant la destruction des haies, vu la chute vertigineuse de la biodiversité.

    A quand un guichet unique pour réimplanter des kilomètres de haies d’essences locales en faveur de la biodiversité et expliquer l’utilité des haies pour les agriculteurs et pour la qualité de l’eau ?

    Association Yonne Nature Environnement
    89400 MIGENNES