Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie

Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions

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Commentaires

  •  Régime de la haie, le 6 février 2026 à 19h49
    Il est essentiel, voire vital pour l’ensemble de la diversité de la biologie, de la destruction des sols, de maintenir la réglementation actuelle qui protège encore un peu cet ensemble. À l’heure où les insectes, les oiseaux et toute la chaîne alimentaire qui suit disparaît à grande vitesse, il serait mortifère de simplifier les procédures. Alors qu’une volonté politique serait de mettre en place une obligation de remettre en état ce qui a été saccagé par des remembrements où les valeurs environnementales ont été balayées. On est devant des étendues immenses sans aucun arbre, sans aucun refuge pour les oiseaux, la faune, ce qui entraîne inexorablement leur disparition. Il est d’une urgence absolue de prendre des mesures draconiennes pour réimplanter le long des chemins ces haies vitales pour le renouveau de la diversité dans nos campagnes. Donc avis extrêmement défavorable à toute loi qui fragiliserait encore les quelques haies survivantes !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 6 février 2026 à 19h27
    L’absence de pièces étayant les choix ne permet pas d’émettre un avis favorable. La typologie des haies est beaucoup trop simplifiée par rapport aux diverses situations présentes sur le territoire français. De plus, l’absence de nécessité de lister les espèces constitutives des haies et l’absence de mention d’espèces protégées est rédhibitoire.
  •  Propositions et interrogations de Réseau Haies France, le 6 février 2026 à 19h16

    I. Synthèse de la position

    1. Nos questionnements sur la typologie et sa notice :

    La typologie (buissonnant / arbustif / arboré) ne semble pas suffisante pour décrire les haies.
    La notice accompagnant l’arrêté laisse entendre qu’elle serait utilisée seule pour associer à la haie des cortèges d’espèces protégées et qu’en seraient déduits des éléments majeurs sur le traitement du dossier à savoir :

    -  Le mode d’instruction du dossier : dispense de Dérogation Espèces Protégées (DEP), DEP allégée, DEP standard.
    -  Le coefficient de compensation en cas de destruction autorisée.

    Or cette typologie ne peut être utilisée seule pour évaluer la valeur écologique des haies. S’appuyer uniquement sur ces types associés à la hauteur risque de :

    → Sous-évaluer des haies basses (- de 7 mètres) abritant des espèces protégées menacées
    → Ignorer les haies basses de milieux spécifiques (littoral, zones sèches, zones humides) pourtant très importantes pour la biodiversité
    → Négliger les éléments associés (talus, mares, murets…) plus déterminants que la hauteur pour certains taxons, ou certaines espèces

    Aussi, nous nous interrogeons sur la prise en compte de ces éléments dans l’instruction du dossier.
    Par ailleurs, nous nous demandons comment seront croisés les typologies de haies avec les inventaires naturalistes locaux et le niveau de vulnérabilité des espèces potentiellement abritées par la haie, qui ne sont pas mentionnés par la note accompagnant l’arrêté.

    → Ces facteurs sont essentiels pour déterminer l’impact d’une destruction de haie. Ils devraient être analysés conjointement avec la typologie à la fois pour déterminer le niveau d’enjeu pour les espèces protégées, la réponse de l’administration sur le refus ou non du projet, et le coefficient de compensation en cas d’approbation de la destruction.

    Nos demandes :
    • Mieux reconnaitre la valeur écologique des haies basses
    • Discuter de l’intégration des conditions pédoclimatiques et de la prise en compte d’éléments écologiques favorables à la biodiversité.
    • Clarifier les modalités de prise en compte des inventaires naturalistes locaux et du niveau de protection des espèces.
    • Rendre publics les travaux ayant permis de fixer les cortèges types d’espèces par type de haies et par département.
    • Clarifier les catégories et les essences associées à chaque type de haie.

    2) Notre demande de modifications du texte de l’arrêté :

    La définition légale des cours d’eau prend en compte « un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année ». L’arrêté prend seulement en compte les milieux en eau de façon permanente ce qui ne semble pas harmonisé avec le code de l’environnement.

    II. Analyse et propositions détaillées

    1. Questionnements sur l’usage de la typologie : risque de dévalorisation systématique des haies de moins de 7 mètres de hauteur

    L’arrêté ne donne pas d’information sur l’usage futur de la typologie. Toutefois, la note accompagnant l’arrêté précise un peu plus l’impact réglementaire de cette typologie :

    Extrait de la notice accompagnant l’arrêté :

    Cette catégorisation est indispensable à l’accessibilité du dispositif par ses usagers et à l’automatisation partielle du traitement des dossiers, nécessaire pour répondre à l’ensemble des demandes.
    1°) Elle a été utilisée comme base de l’étude naturaliste qui a permis de déterminer des cortèges-type d’espèces protégées adaptés à chaque département (voire à la commune pour certaines espèces à enjeu). Ces cortèges seront fournis au pétitionnaire en cas de demande allégée de dérogation Espèces protégées / (DEP) et vaudront inventaires dans ce cadre.
    2°) Partant de là, elle constitue l’un des quatre critères d’analyse [l’avis du CNPN mentionne que les 3 autres critères prévus sont : la longueur du linéaire détruit, la densité de haie, et le zonage ZNIEFF de type1], reflétant la valeur écologique de la haie, pris en compte pour apprécier si le projet nécessite une demande de DEP allégée ou standard et s’il sera en conséquence soumis à autorisation.
    3°) Enfin, elle participe à la détermination du taux de replantation obligatoire pour compenser toute destruction, en application de l’article L. 412-27 du code de l’environnement. Dans ce cadre, le recensement des cortèges-types d’espèces permet d’induire une richesse écologique de chaque type de haie et d’influencer, en fonction de celle-ci, le coefficient requis.

    On peut comprendre que la valeur écologique présumée de la haie dépendra de sa hauteur et donc, que les haies basses (buissonnantes et arbustives) pourraient se voir attribuer une valeur écologique moindre, avec des conséquences directes sur :

    • Le passage en dérogation espèces protégées (DEP) allégée ou standard ou en dispense de DEP pour certaines destructions ;
    • Le calcul du coefficient de compensation en cas d’arrachage autorisé ;

    Si cette approche était confirmée, elle poserait des questions sur la prise en compte effective de l’impact des destructions potentielles sur certaines espèces protégées et certaines haies.

    1.1 – Tout type de haie abrite des espèces protégées

    La note accompagnant la typologie et la bibliographie scientifique confirment que tout type de haie peut abriter des espèces protégées.

    Au-delà des espèces emblématiques cavicoles des vieux arbres, de nombreuses espèces protégées dépendent des strates basses :
    • Au sol : insectes, reptiles, plantes, petits mammifères, oiseaux nichant au sol (ex : rouge-gorge)
    • Strate arbustive : fauvette grisette, passereaux ou encore accenteur mouchet qui se nourrit et s’abrite dans les arbustes et les ronces.

    Autre exemple du rôle de ces strates « basses » : les études scientifiques montrent qu’au-delà de 5 mètres, on ne constate plus d’effet significatif de la hauteur de la haie pour certains groupes de chiroptères.
    Les strates basses des haies, quel que soit leur type jouent un rôle écologique essentiel et majeur pour de nombreux taxons, à la fois comme habitat, source de nourriture, lieu de reproduction. On ne peut leur attribuer automatiquement une valeur moindre.

    1.2 - Haies basses de milieux contraints : une valeur écologique spécifique

    Certaines haies basses ne sont pas « de moindre valeur » mais caractéristiques de milieux spécifiques qui contraignent naturellement la croissance en hauteur. Ces milieux moins fréquents abritent des cortèges d’espèces protégées spécifiques :

    • Littoral : haies d’ajoncs, arbustes ou d’arbres de petite taille du fait du vent et des embruns.
    • Zones sèches méditerranéennes : arbres de moins de 7 m en raison du terrain sec ;
    • Sols pauvres / superficiels : landes, buttes sèches qui limitent la croissance des arbres ;
    • Zones humides : essences dont la croissance peut être limitée par ce type de milieu (asphyxie des racines) mais écologiquement importantes (chênes, etc.).

    EXEMPLES D’ESPÈCES PROTÉGÉES INFÉODÉES AUX HAIES BASSES ET AUX STRATES BASSES DES HAIES :
    Les pies grièches : très liées aux haies et aux arbustes épars en milieux agricoles (reproduction dans les arbustes et arbres très denses), elles utilisent les arbustes épineux comme lardoirs (en empalant leurs proies sur les épines). Pie grièche écorcheur, espèce protégée ; classement UICN, quasi menacée, population en baisse. Pie grièche grise, espèce protégée ; classement UICN, en danger, population en baisse. Pie grièche à tête rousse, espèce protégée ; classement UICN, vulnérable, population en baisse.
    Le muscardin : Espèce emblématique du bocage de l’Ouest. Strictement arboricole, il fréquente les milieux à couverture végétale dense (taillis de noisetiers, ronciers, buissons divers, haies mixtes) et construit son nid d’été à 1-2 m du sol et hiverne au niveau du sol dans une souche ou une cépée.
    Le triton marbré : il utilise les haies lors de sa phase terrestre. Il peut se trouver sous le bois mort et les écorces, sous et dans des souches et même dans le système racinaire des arbres.
    Fauvette pitchou : C’est une espèce de lande qui utilise les haies arbustives denses et sempervirentes notamment lorsqu’elles sont composées d’ajonc, de bruyères, de ronces, de prunellier, de bourdaine. Elle est notamment présente sur le littoral. Espèce protégée ; classement UICN, en danger, population en baisse.

    Questions de Réseau Haies France : Il existe des espèces inféodées à chaque hauteur et chaque étage de végétation de la haie. Comment justifier scientifiquement qu’un cortège d’espèces protégées aurait une valeur écologique systématiquement moindre, uniquement en raison de la hauteur de la haie ? Comment la typologie prendra-t-elle en compte les spécificités pédoclimatiques ? Sans cette prise en compte, des milieux spécifiques et leurs espèces associées risquent d’être systématiquement sous-évalués, avec des impacts pour leurs populations.

    1.3- Éléments écologiques associés à la haie : plus déterminants que sa hauteur pour de nombreuses espèces

    La présence d’éléments écologiques associés est pour certaines espèces plus déterminante que la hauteur de végétation :
    • Talus, Murets en pierre, chemins creux,
    • Proximité d’une mare, d’une zone humide,
    • Connexion forestière, bosquet,
    Les vieux arbres, arbres à cavité, têtards, trognes sont les seuls éléments de micro-habitats pris en compte dans la typologie, ce qui est très réducteur même si ces éléments sont très importants.

    EXEMPLES : DES ESPÈCES PROTÉGÉES INFÉODÉES AUX TALUS
    Les talus sont l’habitat principal des reptiles en Bretagne (tous les reptiles sont classés espèces protégées, certains en très mauvais état de conservation comme les vipères) ;
    Question de Réseau Haies France : Comment ces éléments seront-ils intégrés dans l’évaluation écologique des haies en articulation avec la typologie et les cortèges types d’espèces ? Quelles prises en compte pour le cadre de compensation (équivalence des fonctionnalités) ?

    2. Questionnement sur la description des types dans la notice

    2.1 Les haies gérées en cépées avec des essences d’arbres doivent être classées en haies arborées.

    La notice qui accompagne l’arrêté précise : « Il est proposé de considérer la haie recépée comme une haie arbustive, sauf cas particulier à l’appréciation de l’instructeur. »
    Or, il n’y a pas de raison que des haies gérées en cépées, si elles concernent des essences arborées, soient considérées comme arbustives. Beaucoup de taillis font plus de 7 mètres, car composés d’arbres de hauts jets gérés en cépées.
    Proposition de Réseau Haies : considérer les taillis d’arbres de haut jet comme haie arborée.

    2.2 Double classification des essences arborescentes

    Le document indique que « le type de haie s’applique quel que soit le stade de développement ».
    Pourtant, le tableau classe certaines essences arborescentes (chêne, châtaignier, frêne, charme, hêtre, bouleau, tremble, érable champêtre) dans deux catégories simultanément. Cette double classification soulève plusieurs questions :

    • Un chêne de 6 m serait-il « arbustif » alors qu’il atteindra potentiellement dans de bonnes conditions 15 m en vieillissant ?
    • Un chêne contraint à 5 m par le climat méditerranéen serait-il moins « arboré » qu’un chêne de 8 m dans une région poussante ?

    Proposition de Réseau Haies France : Les arbres d’essence à potentiel arboré devraient être systématiquement classés « arborés » indépendamment de leur hauteur actuelle, pour refléter leur potentiel écologique à long terme.

    2.3 - Ripisylve : définition à compléter

    Le projet d’arrêté serait à harmoniser avec la définition du code de l’environnement pour les cours d’eau, ce qui exclut les ripisylves bordant les cours d’eau qui ne sont pas en eau toute l’année (alors que ces cours d’eau sont bien compris dans le code de l’environnement).
    Proposition de Réseau Haies France : enlever la qualification « permanent » du texte, et inclure explicitement les autres surfaces en eau (plans d’eau, mares).

    3. Propositions pour estimer la valeur écologique de la haie

    3.1. Base de méthodologie proposée

    Pour définir de manière plus juste les cortèges d’espèces potentiels associés à la haie et leur niveau d’enjeu, nous proposons de croiser la typologie avec trois dimensions complémentaires :
    • Les conditions pédoclimatiques
    • Les éléments écologiques associés
    • Les inventaires naturalistes locaux
    Le croisement de ces trois dimensions permettrait de définir un cortège d’espèces plus proche du potentiel de la haie. L’enjeu environnemental se déterminerait alors par l’analyse combinée de :
    • L’aspect quantitatif : nombre d’espèces protégées potentiellement présentes ;
    • L’aspect qualitatif : niveau de vulnérabilité et statut de conservation.
    Cette méthode permettrait de définir objectivement le traitement du dossier (Dispense de DEP / DEP allégée / DEP standard), d’appuyer son instruction (refus de la demande de destruction ou non), et de définir le coefficient de compensation approprié en cas d’accord pour la destruction.

    3.2 Cohérence avec les avis du CNPN

    Cette ébauche de méthodologie rejoint les points soulevés dans les avis du CNPN :

    Avis de novembre 2025

    Nos propositions rejoignent l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) sur le décret, qui souligne l’importance de plusieurs éléments écologiques caractérisant le type de haie au-delà de la typologie, notamment :
    • Ancienneté, présence de vieux arbres (vivants ou morts) ;
    • Présence de talus ou chemins creux ;
    • Situation topographique ;
    • Connectivité avec d’autres infrastructures agroécologiques (mares, bosquets, cours d’eau) ;
    • Rôle dans la matrice paysagère.

    Parmi les Réserves exprimées dans l’avis de janvier 2026 :

    « Pour une considération acceptable de la richesse biologique de la haie, cette typologie simple et appropriable doit être complétée dans le décret de caractéristiques naturelles rencontrées sur le terrain : ancienneté, largeur, talus, diversité des essences, vieux arbres ; et ce, afin d’appliquer des coefficients additionnels adaptés au contexte. »
    Le CNPN recommande de prendre en compte des « bases de données naturalistes reliées au SINP et aux observatoires régionaux » et de « la présence potentielle d’espèces protégées remarquables et/ou menacées (par exemple faisant l’objet de Plans Nationaux d’Action) ».

  •  Avis DEFAVORABLE, le 6 février 2026 à 18h55

    Je suis CONTRE ce projet d’arrêté.

    1) Texte confus et incomplet
    - Dans la note de présentation on peut lire « La typologie constitue l’un des quatre critères d’analyse » mais je n’en vois que 3 : « Le coefficient de compensation appliqué en cas de destruction de haies doit tenir compte de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction… et de la valeur écologique des haies détruites en fonction d’une typologie de haies ».

    - L’avis du CNPN (qui avait émis un avis défavorable au projet de décret présenté en décembre) n’est pas joint à la consultation. Cet avis est pourtant primordial pour la bonne compréhension des enjeux.
    De même nous n’avons pas la synthèse de la consultation publique de décembre.

    - Cas des ripisylves : il est écrit qu’il s’agit de l’espace végétalisé au bord des rives d’une surface en eau libre permanente et qu’il s’agit d’une caractéristique complémentaire au type de haies. Ces ripisylves ne peuvent en aucun cas être assimilées à des haies « ordinaires » pouvant être détruites. Leur rôle écologique est essentiel, tant pour la faune et la flore que pour le cours d’eau lui même dont elles retiennent les berges..

    2) Dérogations à la destruction des espèces protégées
    Les conditions des dérogations à la destruction des espèces protégées posent problème.
    - Dans la note de présentation on peut lire « La typologie constitue l’un des 4 critères d’analyse, reflétant la valeur écologique de la haie, pris en compte pour apprécier si le projet nécessite une demande de DEP (dérogation espèces protégées) allégée ou standard et s’il sera en conséquence soumis à autorisation ». La note de présentation cite des « cortèges-type d’espèces protégées adaptés à chaque département (voire à la commune pour certaines espèces à enjeu) ». Or on ne dispose d’aucune liste d’espèces protégées susceptibles de se trouver dans les haies. Nous ne pouvons donc pas juger de la pertinence de ce projet d’arrêté.

    - Le CNPN a rappelé précédemment qu’en cas de Dérogation à la destruction d’Espèces Protégées, il est seul compétent pour les espèces les plus menacées en France et qu’il ne peut pas être dépossédé légalement de cette prérogative.

    3) Compensation
    - Le projet envisage « l’automatisation partielle du traitement des dossiers » !! C’est l’accompagnement technique par un conseiller, après une visite obligatoire sur le terrain, qui devrait permettre la constitution d’un dossier permettant d’appliquer réellement la séquence ERC (en commençant par « éviter » !). L’échange avec un technicien présente d’importants avantages pour l’agriculteur : comprendre les conséquences d’une destruction (érosion, coulées de boue, effets du vent, impacts sur la biodiversité…) et éventuellement proposer une compensation réfléchie.

    - Des aides publiques conséquentes existent pour aider la plantation de nouvelles haies mais une aide financière pour maintenir et entretenir les haies anciennes serait beaucoup plus judicieuse.

    - Dans ce projet plusieurs éléments pourtant essentiels ne sont pas évoqués pour caractériser une haie : sa largeur (qui peut aller jusqu’à 20 m) mais aussi son ancienneté, la présence de vieux arbres ou d’arbres ayant un tronc d’un diamètre important, sa diversité, sa proximité avec des mares, des cours d’eau, des bosquets… La compensation ne peut pas prendre en compte uniquement la longueur et la hauteur de la haie détruite.

    4) Conclusion :
    Rappelons que la définition de la haie paraissant dans le projet initial ne correspond pas à la loi car elle exclut les “trouées” de plus de 5m alors que ces trouées (constituées de ronces, d’arbustes, d’une végétation spontanée apparue après la mort d’un arbre…) font bien partie de la haie car des repousses viennent rapidement les combler. De plus, l’administration se baserait sur des photos aériennes, dont le traitement informatique ne détecte pas la végétation de moins de 3 m de hauteur. La compensation demandée pour les haies détruites serait considérablement minorée.

    La destruction d’une haie, pour être envisagée, devrait être solidement motivée mais le projet de décret incite les exploitants agricoles à envisager directement une compensation par une nouvelle plantation au lieu de les dissuader de détruire certaines de leurs haies.

    Le gouvernement promet que chaque mètre de haie détruite sera replanté. Mais cette compensation ne pourra jamais être de qualité équivalente à la haie supprimée. En la détruisant on fait disparaître un écosystème complexe qui ne pourrait jamais être reconstitué par une replantation. Il faut au moins 20 ans pour qu’une haie soit mature et 10 ans de plus pour qu’elle rende les mêmes services écosystémiques qu’une haie ancienne. Cet énorme délai entraînerait le déclin irréversible des espèces dépendant des haies détruites alors que ces espèces sont nombreuses à être en mauvais état de conservation.

    Les haies abritent une grande biodiversité et constituent des corridors écologiques qui permettent le déplacement de la faune. Les haies constituent des habitats vitaux, des refuges et des sources de nourriture pour une grande diversité d’espèces, incluant les oiseaux, les insectes, les petits mammifères, les reptiles et les amphibiens. Elles jouent un rôle essentiel dans le maintien de la biodiversité au sein de l’écosystème agricole. Or 750 000 km de haies ont été arrachés en France et la tendance n’a toujours pas été inversée, on continue à arracher plus de haies qu’on en plante. Il est donc incompréhensible de simplifier l’arrachage au lieu d’accompagner correctement les agriculteurs.

    La régulation du climat, de l’eau et de la biodiversité ne peut pas dépendre uniquement des agriculteurs, dont le but est la rentabilité. Toutes les aides financières doivent être reconsidérées, c’est le service rendu à la nature qui devrait être valorisé prioritairement.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 6 février 2026 à 18h41
    Avis défavorable Du fait de la facilitation de la destruction des haies essentielles à la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 18h37

    - Je ne suis pas d’accord que la haie recépée soit considérer comme une haie arbustive, car la souche des arbres de cépées sont particulièrement favorable aux espèces insectes xylophages.

    - Un arbre de cépée peut être aussi conduit en arbre de haute - tige.

  •  Avis défavorable , le 6 février 2026 à 18h26
    Du fait de la facilitation de la destruction des haies essentielles à la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 6 février 2026 à 18h23
    L’Union Syndicale Agricole de l’AISNE (USAA) souhaite rappeler que l’agriculture est reconnue par la loi d’intérêt général majeur. Cela implique de trouver un équilibre juste entre la protection de l’environnement et la production agricole, indispensables toutes deux à l’intérêt collectif. L’USAA partage pleinement les objectifs de préservation de la nature et souhaite contribuer à la protection de la biodiversité. Les haies constituent à ce titre des éléments paysagers essentiels. Toutefois, une sanctuarisation excessive de ces éléments peut produire des effets contraires à l’objectif recherché. Afin d’encourager les agriculteurs à implanter et entretenir des haies, Il est indispensable de maintenir une souplesse de gestion dans le déplacement de haie avec compensation (1 pour 1) notamment pour :
    -  L’entretien des cours d’eau,
    -  Des raisons sanitaires,
    -  Les difficultés à trouver des entreprises spécialisées,
    -  Le coût élevé et la complexité de l’entretien… Il convient de rappeler que la majorité des personnes contribuant aux consultations publiques ne sont pas confrontées aux contraintes concrètes liées à la plantation, à l’entretien ou aux conséquences pratiques de la présence de haies sur les exploitations agricoles. Par ailleurs, plusieurs dispositions de l’arrêté soumis à consultation soulèvent interrogations. Tout d’abord, cette typologie des haies a été élaborée sans concertation préalable avec les agriculteurs et les propriétaires fonciers, pourtant directement concernés. Ensuite, l’USAA souligne une nouvelle fois que la cartographie Télépac (SNA) demeure erronée et ne peut, en l’état, servir de référence fiable pour un guichet unique. Cette cartographie ne prend pas suffisamment en compte les évolutions réalisées par les agriculteurs eux-mêmes depuis 2015. L’USAA rappelle également que les haies arbustives doivent pouvoir être exploitées, et ne sauraient faire l’objet d’une sanctuarisation abusive incompatible avec les réalités agricoles. Il est par ailleurs indispensable de veiller à ce que cette typologie ne soit pas contradictoire avec l’obligation d’entretien des cours d’eau, en particulier s’agissant des haies dites ripisylves. L’entretien des cours d’eau ne doit en aucun cas être entravé par une protection excessive des haies. La catégorie « ripisylve » introduit d’ailleurs une confusion, dans la mesure où elle devrait nécessairement être rattachée à l’une des typologies existantes. La définition légale de la haie est pourtant claire : « Une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et comprenant au moins deux éléments parmi les trois suivants : des arbustes, des arbres ou d’autres ligneux. » Or, l’arrêté introduit la haie buissonnante basse parmi les typologies, alors que celle-ci ne présente pas nécessairement au moins deux des caractéristiques exigées par la loi. Cette disposition apparaît donc contraire au cadre légal. Enfin, les exemples mentionnent le robinier comme espèce susceptible de constituer une haie, alors même qu’il est reconnu comme espèce invasive. Le présenter comme constitutif d’une haie revient à lui conférer une protection inappropriée et contraire aux objectifs de gestion de cette espèce. En conséquence, l’USAA émet un avis défavorable à cet arrêté, considérant qu’il crée de nouvelles catégories de haies en allant au-delà de ce que prévoit la loi et sans tenir compte des réalités agricoles et réglementaires existantes.
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 18h21
    Ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et expose le titulaire de l’autorisation de destruction des haies à des risques pénaux en cas d’oubli d’espèces protégées. En omettant de soumettre ces autorisations à un inventaire rigoureux de la faune, de la flore et des fonctionnalités écologiques, nous risquons d’altérer et de détruire des habitats et des spécimens d’espèces protégées. Cela pourrait également entraîner une sous-estimation des compensations liées à la destruction des haies. Par conséquent, l’objectif exprimé dans la note de présentation du décret — à savoir « renforcer la préservation des haies » et « endiguer » la perte de linéaire de haie — ne sera pas atteint.
  •  Avis de la Chambre d’agriculture de Bretagne, le 6 février 2026 à 18h17
    La Chambre d’agriculture de Bretagne s’est déjà exprimée lors de la consultation sur le projet de décret sur les haies fin 2025. Elle a notamment réaffirmé la nécessité de favoriser les plantations et la gestion durable du bocage tout en accroissant la valeur économique de l’arbre de façon concomitante ; ainsi que la nécessaire simplification administrative pour les agriculteurs et leur sécurisation juridique dans les opérations relatives à la gestion du bocage. La Chambre d’agriculture de Bretagne considère que la typologie proposée dans ce projet n’est pas opérationnelle. Elle insiste sur la nécessaire cohérence avec la typologie nationale des haies et propose donc en conséquence de modifier les noms de type de haies pour être en cohérence avec la typologie nationale : haies buissonnantes, taillis ou cépées, haies pluristrates. Il y a besoin d’une cohérence entre les définitions de haies dans les différents textes. Une nouvelle description est à définir, qui doit être moins exhaustive au niveau national. Pour être opérationnelle, la description et précision des typologies doit être effectuée à l’échelle locale (département), en associant les Chambres d’agriculture. Par ailleurs, la Chambre d’agriculture de Bretagne demande que les documents administratifs (guide, notice) précisant les typologies de haies à l’échelle départementale soient les mêmes pour les services instructeurs et pour les pétitionnaires.
  •  avis défavorable, le 6 février 2026 à 18h13
    D’après les analyses de plusieurs association de protection de la nature, ce projet d’arrêté ne va pas dans le sens de la protection efficace des haies et de la biodiversité qu’elles génèrent. Je pense que les haies sont un élément majeur du maintien de la vie dans nos campagnes, c’est pourquoi elles doivent être protégées et replantées partout. Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 6 février 2026 à 18h04
    La FDSEA de la Marne donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté pour plusieurs raisons : 1. Plusieurs incohérences apparaissent dans la note complémentaire du projet d’arrêté. On retrouve en exemple le cyprès dans la liste des espèces pouvant constituer une haie arborée mais dans le cadre de la réglementation de la PAC, cette espèce ne répond pas à la définition d’une haie (mais seulement d’un alignement d’arbre). Et le cyprès n’apporte aucun intérêt en termes de biodiversité. Autre exemple, le robinier est noté comme espèce pouvant constituer d’une haie arbustive, or, cette espèce est considérée comme invasive dans la réglementation PAC. Il faut arrêter de multiplier les incohérences réglementaires dans les différents textes qui se recoupent. Il faut supprimer ces 2 espèces des exemples de la note de présentation du projet d’arrêté. 2. Il existe une définition claire de la haie qui est la suivante : « une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : des arbustes, des arbres ou d’autres ligneux ». Dans le projet d’arrêté, il est introduit « les haies buissonnantes basses » dans les différentes typologies de haies. Les haies buissonnantes basses ne répondent donc pas à la définition de la haie, ce qui rend ce projet d’arrêté illégal. 3. Enfin, l’ajout de la mention « ripisylve » vient amener de la confusion supplémentaire pour les exploitants. On parle de simplification, il faut donc arrêter de vouloir ajouter des notions qui n’apportent rien à part de la complexité.
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 17h51
    L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été particulièrement éclairant, et ce d’autant plus, que ce dernier avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation. Il est très surprenant de constater que cette typologie est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima à la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte. La simplification tant vantée par l’exécutif atteint visiblement ici ses limites. La diversité du vivant ne se laisse pas facilement enfermer dans des cases à cocher et dans un tableau.
  •  Suppression des haies, le 6 février 2026 à 17h50
    Contre la suppression des haies et pour un vaste recensement permettant de replanter des haies partout où cela est possible
  •  Avis défavorable du Service public de l’eau An Dour, le 6 février 2026 à 17h47
    La typologie proposée est trop restreinte et les modalités d’application du régime unique qui en dépendront ne sont pas cohérentes avec l’Article L412-21 du code de l’environnement, qui dit que « les interventions sur les haies visent un objectif de gestion durable définie comme permettant le maintien de leur multifonctionnalité agronomique, écologique et paysagère dans l’espace et dans le temps. Les haies peuvent faire l’objet de travaux d’entretien usuels tenant compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l’espace et permettant la valorisation économique de ses produits, notamment la biomasse ». Une typologie ne peut pas être définie en ne prenant en compte que la hauteur des ligneux à un instant donné, sans prise en compte de leur stade de développement. La méthode proposée par l’arrêté néglige ainsi le potentiel de haies présentant de jeunes individus atteignant des strates supérieures lorsqu’adulte. Par exemple : une haie de pruneliers et de ronce abritant des arbrisseaux de chênes, une jeune cépée de châtaignier amenée à faire plus de 7 mètres, une jeune plantation d’arbres. La détermination du taux de compensation basée sur la typologie proposée négligerait des aspects importants, notamment le type d’implantation et l’orientation de la haie par rapport à la pente, ainsi que sa connectivité. Ces aspects seront peut-être abordés par ailleurs (4 critères évoqués en page 2 de la note ?) Le maintien d’une haie en strate buissonnante par coupe régulière du sommet d’une haie, cité comme une possibilité dans l’arrêté, n’est pas une intervention durable et ne permet pas le maintien de sa multifonctionnalité. Cette notion devrait être retirée. Sur la même page, la proposition de considérer la haie recépée comme une haie arbustive est pourtant cohérente avec les mentions de gestion durable de l’Article L412-21. Des typologies existantes et plus adaptées pourraient être réemployées ou retravaillées comme base de typologie utilisée dans le régime unique de la haie (celles du Réseau Haie de France tout particulièrement https://reseauhaies.fr/wp-content/uploads/2020/04/re%CC%81fe%CC%81rentiel-national-typologie-de-haies-Afac-Agroforesteries__light.pdf). Par ailleurs, plusieurs éléments de la note de présentation nuisent à sa compréhension :
    -  Page 1 dernier paragraphe : il manque un mot dans ce paragraphe ; cela empêche la compréhension du texte.
    -  Page 2 paragraphe 1 : pourquoi est-ce que les travaux évoqués dans la note n’ont pas été publiés ? Est-ce possible de les rendre publics ? il est difficile de juger de leurs résultats sans avoir accès à la méthode employée.
    -  Page 2 paragraphe 2 : qu’entend-on par « automatisation partielle » ?
    -  Page 2 paragraphe 4 : il manque la définition des trois autres critères d’analyse « reflétant la valeur écologique de la haie » pour avoir une vision globale du sujet. Le service Public de l’eau An Dour donne un avis défavorable au projet d’arrêté.
  •  Typologie des haies, le 6 février 2026 à 17h40
    Totalement contre la destruction des haies.On a deja fait l erreur une fois !
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 17h32
    Avis défavorable, L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été particulièrement éclairant, et ce d’autant plus, que ce dernier avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation.
  •  Avis defavorable, le 6 février 2026 à 17h28
    On voit bien à Morlaix les effets désastreux de la suppression des haies qui rehulaient les écoulements pluviaux. Les haies sont éminament utiles et favorisent la biodiversité !
  •  Avis très défavorable, le 6 février 2026 à 17h15
    facile de faire référence à une étude bibliographique non publiée pour définir 3 types de haies à protéger alors qu’il en existe bien plus dans les différentes régions de France et qui abritent la biodiversité ordinaire et de nombreuses espèces protégées dont les habitats se restreignent comme peau de chagrin . On apprécie là la connaissance et la pratique du terrain de ceux qui conçoivent et rédigent les décrets de lois. Tout ceci pour obéir aux tenants de l’agriculture industrielle qui préfèrent utiliser des produits chimiques plutôt que de profiter des services rendus par la nature et qui propagent des substances néfastes pour la biodiversité dont on constate une diminution de 73% (nos pares-brise restent propres en été traduisant la disparition des populations d’insectes qui constituent la nourriture de base des oiseaux et chauves-souris, animaux insectivores en forte baisse des populations), et pour la santé des citoyens pour lesquels nous constatons la chute de la fertilité humaine et l’augmentation de cancers. Par ailleurs, les parcelles de plus de 6-7 ha ne font pas gagner de temps pour la réalisation des travaux agricoles et conduisent à la diminution des services rendus par la biodiversité et à l’augmentation de l’utilisation de pesticides. Donc conservons nos haies !
  •  vive les haies, le 6 février 2026 à 17h05
    Les haies sont indispensables à la biodiversité. Elles sont les alliées des agriculteurs en freinant l’érosion et en maintenant l’humidité et la vie des sols.