Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
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I. Synthèse de la position
1. Nos questionnements sur la typologie et sa notice :
La typologie (buissonnant / arbustif / arboré) ne semble pas suffisante pour décrire les haies.
La notice accompagnant l’arrêté laisse entendre qu’elle serait utilisée seule pour associer à la haie des cortèges d’espèces protégées et qu’en seraient déduits des éléments majeurs sur le traitement du dossier à savoir :
- Le mode d’instruction du dossier : dispense de Dérogation Espèces Protégées (DEP), DEP allégée, DEP standard.
- Le coefficient de compensation en cas de destruction autorisée.
Or cette typologie ne peut être utilisée seule pour évaluer la valeur écologique des haies. S’appuyer uniquement sur ces types associés à la hauteur risque de :
→ Sous-évaluer des haies basses (- de 7 mètres) abritant des espèces protégées menacées
→ Ignorer les haies basses de milieux spécifiques (littoral, zones sèches, zones humides) pourtant très importantes pour la biodiversité
→ Négliger les éléments associés (talus, mares, murets…) plus déterminants que la hauteur pour certains taxons, ou certaines espèces
Aussi, nous nous interrogeons sur la prise en compte de ces éléments dans l’instruction du dossier.
Par ailleurs, nous nous demandons comment seront croisés les typologies de haies avec les inventaires naturalistes locaux et le niveau de vulnérabilité des espèces potentiellement abritées par la haie, qui ne sont pas mentionnés par la note accompagnant l’arrêté.
→ Ces facteurs sont essentiels pour déterminer l’impact d’une destruction de haie. Ils devraient être analysés conjointement avec la typologie à la fois pour déterminer le niveau d’enjeu pour les espèces protégées, la réponse de l’administration sur le refus ou non du projet, et le coefficient de compensation en cas d’approbation de la destruction.
Nos demandes :
• Mieux reconnaitre la valeur écologique des haies basses
• Discuter de l’intégration des conditions pédoclimatiques et de la prise en compte d’éléments écologiques favorables à la biodiversité.
• Clarifier les modalités de prise en compte des inventaires naturalistes locaux et du niveau de protection des espèces.
• Rendre publics les travaux ayant permis de fixer les cortèges types d’espèces par type de haies et par département.
• Clarifier les catégories et les essences associées à chaque type de haie.
2) Notre demande de modifications du texte de l’arrêté :
La définition légale des cours d’eau prend en compte « un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année ». L’arrêté prend seulement en compte les milieux en eau de façon permanente ce qui ne semble pas harmonisé avec le code de l’environnement.
II. Analyse et propositions détaillées
1. Questionnements sur l’usage de la typologie : risque de dévalorisation systématique des haies de moins de 7 mètres de hauteur
L’arrêté ne donne pas d’information sur l’usage futur de la typologie. Toutefois, la note accompagnant l’arrêté précise un peu plus l’impact réglementaire de cette typologie :
Extrait de la notice accompagnant l’arrêté :
Cette catégorisation est indispensable à l’accessibilité du dispositif par ses usagers et à l’automatisation partielle du traitement des dossiers, nécessaire pour répondre à l’ensemble des demandes.
1°) Elle a été utilisée comme base de l’étude naturaliste qui a permis de déterminer des cortèges-type d’espèces protégées adaptés à chaque département (voire à la commune pour certaines espèces à enjeu). Ces cortèges seront fournis au pétitionnaire en cas de demande allégée de dérogation Espèces protégées / (DEP) et vaudront inventaires dans ce cadre.
2°) Partant de là, elle constitue l’un des quatre critères d’analyse [l’avis du CNPN mentionne que les 3 autres critères prévus sont : la longueur du linéaire détruit, la densité de haie, et le zonage ZNIEFF de type1], reflétant la valeur écologique de la haie, pris en compte pour apprécier si le projet nécessite une demande de DEP allégée ou standard et s’il sera en conséquence soumis à autorisation.
3°) Enfin, elle participe à la détermination du taux de replantation obligatoire pour compenser toute destruction, en application de l’article L. 412-27 du code de l’environnement. Dans ce cadre, le recensement des cortèges-types d’espèces permet d’induire une richesse écologique de chaque type de haie et d’influencer, en fonction de celle-ci, le coefficient requis.
On peut comprendre que la valeur écologique présumée de la haie dépendra de sa hauteur et donc, que les haies basses (buissonnantes et arbustives) pourraient se voir attribuer une valeur écologique moindre, avec des conséquences directes sur :
• Le passage en dérogation espèces protégées (DEP) allégée ou standard ou en dispense de DEP pour certaines destructions ;
• Le calcul du coefficient de compensation en cas d’arrachage autorisé ;
Si cette approche était confirmée, elle poserait des questions sur la prise en compte effective de l’impact des destructions potentielles sur certaines espèces protégées et certaines haies.
1.1 – Tout type de haie abrite des espèces protégées
La note accompagnant la typologie et la bibliographie scientifique confirment que tout type de haie peut abriter des espèces protégées.
Au-delà des espèces emblématiques cavicoles des vieux arbres, de nombreuses espèces protégées dépendent des strates basses :
• Au sol : insectes, reptiles, plantes, petits mammifères, oiseaux nichant au sol (ex : rouge-gorge)
• Strate arbustive : fauvette grisette, passereaux ou encore accenteur mouchet qui se nourrit et s’abrite dans les arbustes et les ronces.
Autre exemple du rôle de ces strates « basses » : les études scientifiques montrent qu’au-delà de 5 mètres, on ne constate plus d’effet significatif de la hauteur de la haie pour certains groupes de chiroptères.
Les strates basses des haies, quel que soit leur type jouent un rôle écologique essentiel et majeur pour de nombreux taxons, à la fois comme habitat, source de nourriture, lieu de reproduction. On ne peut leur attribuer automatiquement une valeur moindre.
1.2 - Haies basses de milieux contraints : une valeur écologique spécifique
Certaines haies basses ne sont pas « de moindre valeur » mais caractéristiques de milieux spécifiques qui contraignent naturellement la croissance en hauteur. Ces milieux moins fréquents abritent des cortèges d’espèces protégées spécifiques :
• Littoral : haies d’ajoncs, arbustes ou d’arbres de petite taille du fait du vent et des embruns.
• Zones sèches méditerranéennes : arbres de moins de 7 m en raison du terrain sec ;
• Sols pauvres / superficiels : landes, buttes sèches qui limitent la croissance des arbres ;
• Zones humides : essences dont la croissance peut être limitée par ce type de milieu (asphyxie des racines) mais écologiquement importantes (chênes, etc.).
EXEMPLES D’ESPÈCES PROTÉGÉES INFÉODÉES AUX HAIES BASSES ET AUX STRATES BASSES DES HAIES :
Les pies grièches : très liées aux haies et aux arbustes épars en milieux agricoles (reproduction dans les arbustes et arbres très denses), elles utilisent les arbustes épineux comme lardoirs (en empalant leurs proies sur les épines). Pie grièche écorcheur, espèce protégée ; classement UICN, quasi menacée, population en baisse. Pie grièche grise, espèce protégée ; classement UICN, en danger, population en baisse. Pie grièche à tête rousse, espèce protégée ; classement UICN, vulnérable, population en baisse.
Le muscardin : Espèce emblématique du bocage de l’Ouest. Strictement arboricole, il fréquente les milieux à couverture végétale dense (taillis de noisetiers, ronciers, buissons divers, haies mixtes) et construit son nid d’été à 1-2 m du sol et hiverne au niveau du sol dans une souche ou une cépée.
Le triton marbré : il utilise les haies lors de sa phase terrestre. Il peut se trouver sous le bois mort et les écorces, sous et dans des souches et même dans le système racinaire des arbres.
Fauvette pitchou : C’est une espèce de lande qui utilise les haies arbustives denses et sempervirentes notamment lorsqu’elles sont composées d’ajonc, de bruyères, de ronces, de prunellier, de bourdaine. Elle est notamment présente sur le littoral. Espèce protégée ; classement UICN, en danger, population en baisse.
Questions de Réseau Haies France : Il existe des espèces inféodées à chaque hauteur et chaque étage de végétation de la haie. Comment justifier scientifiquement qu’un cortège d’espèces protégées aurait une valeur écologique systématiquement moindre, uniquement en raison de la hauteur de la haie ? Comment la typologie prendra-t-elle en compte les spécificités pédoclimatiques ? Sans cette prise en compte, des milieux spécifiques et leurs espèces associées risquent d’être systématiquement sous-évalués, avec des impacts pour leurs populations.
1.3- Éléments écologiques associés à la haie : plus déterminants que sa hauteur pour de nombreuses espèces
La présence d’éléments écologiques associés est pour certaines espèces plus déterminante que la hauteur de végétation :
• Talus, Murets en pierre, chemins creux,
• Proximité d’une mare, d’une zone humide,
• Connexion forestière, bosquet,
Les vieux arbres, arbres à cavité, têtards, trognes sont les seuls éléments de micro-habitats pris en compte dans la typologie, ce qui est très réducteur même si ces éléments sont très importants.
EXEMPLES : DES ESPÈCES PROTÉGÉES INFÉODÉES AUX TALUS
Les talus sont l’habitat principal des reptiles en Bretagne (tous les reptiles sont classés espèces protégées, certains en très mauvais état de conservation comme les vipères) ;
Question de Réseau Haies France : Comment ces éléments seront-ils intégrés dans l’évaluation écologique des haies en articulation avec la typologie et les cortèges types d’espèces ? Quelles prises en compte pour le cadre de compensation (équivalence des fonctionnalités) ?
2. Questionnement sur la description des types dans la notice
2.1 Les haies gérées en cépées avec des essences d’arbres doivent être classées en haies arborées.
La notice qui accompagne l’arrêté précise : « Il est proposé de considérer la haie recépée comme une haie arbustive, sauf cas particulier à l’appréciation de l’instructeur. »
Or, il n’y a pas de raison que des haies gérées en cépées, si elles concernent des essences arborées, soient considérées comme arbustives. Beaucoup de taillis font plus de 7 mètres, car composés d’arbres de hauts jets gérés en cépées.
Proposition de Réseau Haies : considérer les taillis d’arbres de haut jet comme haie arborée.
2.2 Double classification des essences arborescentes
Le document indique que « le type de haie s’applique quel que soit le stade de développement ».
Pourtant, le tableau classe certaines essences arborescentes (chêne, châtaignier, frêne, charme, hêtre, bouleau, tremble, érable champêtre) dans deux catégories simultanément. Cette double classification soulève plusieurs questions :
• Un chêne de 6 m serait-il « arbustif » alors qu’il atteindra potentiellement dans de bonnes conditions 15 m en vieillissant ?
• Un chêne contraint à 5 m par le climat méditerranéen serait-il moins « arboré » qu’un chêne de 8 m dans une région poussante ?
Proposition de Réseau Haies France : Les arbres d’essence à potentiel arboré devraient être systématiquement classés « arborés » indépendamment de leur hauteur actuelle, pour refléter leur potentiel écologique à long terme.
2.3 - Ripisylve : définition à compléter
Le projet d’arrêté serait à harmoniser avec la définition du code de l’environnement pour les cours d’eau, ce qui exclut les ripisylves bordant les cours d’eau qui ne sont pas en eau toute l’année (alors que ces cours d’eau sont bien compris dans le code de l’environnement).
Proposition de Réseau Haies France : enlever la qualification « permanent » du texte, et inclure explicitement les autres surfaces en eau (plans d’eau, mares).
3. Propositions pour estimer la valeur écologique de la haie
3.1. Base de méthodologie proposée
Pour définir de manière plus juste les cortèges d’espèces potentiels associés à la haie et leur niveau d’enjeu, nous proposons de croiser la typologie avec trois dimensions complémentaires :
• Les conditions pédoclimatiques
• Les éléments écologiques associés
• Les inventaires naturalistes locaux
Le croisement de ces trois dimensions permettrait de définir un cortège d’espèces plus proche du potentiel de la haie. L’enjeu environnemental se déterminerait alors par l’analyse combinée de :
• L’aspect quantitatif : nombre d’espèces protégées potentiellement présentes ;
• L’aspect qualitatif : niveau de vulnérabilité et statut de conservation.
Cette méthode permettrait de définir objectivement le traitement du dossier (Dispense de DEP / DEP allégée / DEP standard), d’appuyer son instruction (refus de la demande de destruction ou non), et de définir le coefficient de compensation approprié en cas d’accord pour la destruction.
3.2 Cohérence avec les avis du CNPN
Cette ébauche de méthodologie rejoint les points soulevés dans les avis du CNPN :
Avis de novembre 2025
Nos propositions rejoignent l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) sur le décret, qui souligne l’importance de plusieurs éléments écologiques caractérisant le type de haie au-delà de la typologie, notamment :
• Ancienneté, présence de vieux arbres (vivants ou morts) ;
• Présence de talus ou chemins creux ;
• Situation topographique ;
• Connectivité avec d’autres infrastructures agroécologiques (mares, bosquets, cours d’eau) ;
• Rôle dans la matrice paysagère.
Parmi les Réserves exprimées dans l’avis de janvier 2026 :
« Pour une considération acceptable de la richesse biologique de la haie, cette typologie simple et appropriable doit être complétée dans le décret de caractéristiques naturelles rencontrées sur le terrain : ancienneté, largeur, talus, diversité des essences, vieux arbres ; et ce, afin d’appliquer des coefficients additionnels adaptés au contexte. »
Le CNPN recommande de prendre en compte des « bases de données naturalistes reliées au SINP et aux observatoires régionaux » et de « la présence potentielle d’espèces protégées remarquables et/ou menacées (par exemple faisant l’objet de Plans Nationaux d’Action) ».
Je suis CONTRE ce projet d’arrêté.
1) Texte confus et incomplet
- Dans la note de présentation on peut lire « La typologie constitue l’un des quatre critères d’analyse » mais je n’en vois que 3 : « Le coefficient de compensation appliqué en cas de destruction de haies doit tenir compte de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction… et de la valeur écologique des haies détruites en fonction d’une typologie de haies ».
- L’avis du CNPN (qui avait émis un avis défavorable au projet de décret présenté en décembre) n’est pas joint à la consultation. Cet avis est pourtant primordial pour la bonne compréhension des enjeux.
De même nous n’avons pas la synthèse de la consultation publique de décembre.
- Cas des ripisylves : il est écrit qu’il s’agit de l’espace végétalisé au bord des rives d’une surface en eau libre permanente et qu’il s’agit d’une caractéristique complémentaire au type de haies. Ces ripisylves ne peuvent en aucun cas être assimilées à des haies « ordinaires » pouvant être détruites. Leur rôle écologique est essentiel, tant pour la faune et la flore que pour le cours d’eau lui même dont elles retiennent les berges..
2) Dérogations à la destruction des espèces protégées
Les conditions des dérogations à la destruction des espèces protégées posent problème.
- Dans la note de présentation on peut lire « La typologie constitue l’un des 4 critères d’analyse, reflétant la valeur écologique de la haie, pris en compte pour apprécier si le projet nécessite une demande de DEP (dérogation espèces protégées) allégée ou standard et s’il sera en conséquence soumis à autorisation ». La note de présentation cite des « cortèges-type d’espèces protégées adaptés à chaque département (voire à la commune pour certaines espèces à enjeu) ». Or on ne dispose d’aucune liste d’espèces protégées susceptibles de se trouver dans les haies. Nous ne pouvons donc pas juger de la pertinence de ce projet d’arrêté.
- Le CNPN a rappelé précédemment qu’en cas de Dérogation à la destruction d’Espèces Protégées, il est seul compétent pour les espèces les plus menacées en France et qu’il ne peut pas être dépossédé légalement de cette prérogative.
3) Compensation
- Le projet envisage « l’automatisation partielle du traitement des dossiers » !! C’est l’accompagnement technique par un conseiller, après une visite obligatoire sur le terrain, qui devrait permettre la constitution d’un dossier permettant d’appliquer réellement la séquence ERC (en commençant par « éviter » !). L’échange avec un technicien présente d’importants avantages pour l’agriculteur : comprendre les conséquences d’une destruction (érosion, coulées de boue, effets du vent, impacts sur la biodiversité…) et éventuellement proposer une compensation réfléchie.
- Des aides publiques conséquentes existent pour aider la plantation de nouvelles haies mais une aide financière pour maintenir et entretenir les haies anciennes serait beaucoup plus judicieuse.
- Dans ce projet plusieurs éléments pourtant essentiels ne sont pas évoqués pour caractériser une haie : sa largeur (qui peut aller jusqu’à 20 m) mais aussi son ancienneté, la présence de vieux arbres ou d’arbres ayant un tronc d’un diamètre important, sa diversité, sa proximité avec des mares, des cours d’eau, des bosquets… La compensation ne peut pas prendre en compte uniquement la longueur et la hauteur de la haie détruite.
4) Conclusion :
Rappelons que la définition de la haie paraissant dans le projet initial ne correspond pas à la loi car elle exclut les “trouées” de plus de 5m alors que ces trouées (constituées de ronces, d’arbustes, d’une végétation spontanée apparue après la mort d’un arbre…) font bien partie de la haie car des repousses viennent rapidement les combler. De plus, l’administration se baserait sur des photos aériennes, dont le traitement informatique ne détecte pas la végétation de moins de 3 m de hauteur. La compensation demandée pour les haies détruites serait considérablement minorée.
La destruction d’une haie, pour être envisagée, devrait être solidement motivée mais le projet de décret incite les exploitants agricoles à envisager directement une compensation par une nouvelle plantation au lieu de les dissuader de détruire certaines de leurs haies.
Le gouvernement promet que chaque mètre de haie détruite sera replanté. Mais cette compensation ne pourra jamais être de qualité équivalente à la haie supprimée. En la détruisant on fait disparaître un écosystème complexe qui ne pourrait jamais être reconstitué par une replantation. Il faut au moins 20 ans pour qu’une haie soit mature et 10 ans de plus pour qu’elle rende les mêmes services écosystémiques qu’une haie ancienne. Cet énorme délai entraînerait le déclin irréversible des espèces dépendant des haies détruites alors que ces espèces sont nombreuses à être en mauvais état de conservation.
Les haies abritent une grande biodiversité et constituent des corridors écologiques qui permettent le déplacement de la faune. Les haies constituent des habitats vitaux, des refuges et des sources de nourriture pour une grande diversité d’espèces, incluant les oiseaux, les insectes, les petits mammifères, les reptiles et les amphibiens. Elles jouent un rôle essentiel dans le maintien de la biodiversité au sein de l’écosystème agricole. Or 750 000 km de haies ont été arrachés en France et la tendance n’a toujours pas été inversée, on continue à arracher plus de haies qu’on en plante. Il est donc incompréhensible de simplifier l’arrachage au lieu d’accompagner correctement les agriculteurs.
La régulation du climat, de l’eau et de la biodiversité ne peut pas dépendre uniquement des agriculteurs, dont le but est la rentabilité. Toutes les aides financières doivent être reconsidérées, c’est le service rendu à la nature qui devrait être valorisé prioritairement.
- Je ne suis pas d’accord que la haie recépée soit considérer comme une haie arbustive, car la souche des arbres de cépées sont particulièrement favorable aux espèces insectes xylophages.
- Un arbre de cépée peut être aussi conduit en arbre de haute - tige.
- L’entretien des cours d’eau,
- Des raisons sanitaires,
- Les difficultés à trouver des entreprises spécialisées,
- Le coût élevé et la complexité de l’entretien… Il convient de rappeler que la majorité des personnes contribuant aux consultations publiques ne sont pas confrontées aux contraintes concrètes liées à la plantation, à l’entretien ou aux conséquences pratiques de la présence de haies sur les exploitations agricoles. Par ailleurs, plusieurs dispositions de l’arrêté soumis à consultation soulèvent interrogations. Tout d’abord, cette typologie des haies a été élaborée sans concertation préalable avec les agriculteurs et les propriétaires fonciers, pourtant directement concernés. Ensuite, l’USAA souligne une nouvelle fois que la cartographie Télépac (SNA) demeure erronée et ne peut, en l’état, servir de référence fiable pour un guichet unique. Cette cartographie ne prend pas suffisamment en compte les évolutions réalisées par les agriculteurs eux-mêmes depuis 2015. L’USAA rappelle également que les haies arbustives doivent pouvoir être exploitées, et ne sauraient faire l’objet d’une sanctuarisation abusive incompatible avec les réalités agricoles. Il est par ailleurs indispensable de veiller à ce que cette typologie ne soit pas contradictoire avec l’obligation d’entretien des cours d’eau, en particulier s’agissant des haies dites ripisylves. L’entretien des cours d’eau ne doit en aucun cas être entravé par une protection excessive des haies. La catégorie « ripisylve » introduit d’ailleurs une confusion, dans la mesure où elle devrait nécessairement être rattachée à l’une des typologies existantes. La définition légale de la haie est pourtant claire : « Une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et comprenant au moins deux éléments parmi les trois suivants : des arbustes, des arbres ou d’autres ligneux. » Or, l’arrêté introduit la haie buissonnante basse parmi les typologies, alors que celle-ci ne présente pas nécessairement au moins deux des caractéristiques exigées par la loi. Cette disposition apparaît donc contraire au cadre légal. Enfin, les exemples mentionnent le robinier comme espèce susceptible de constituer une haie, alors même qu’il est reconnu comme espèce invasive. Le présenter comme constitutif d’une haie revient à lui conférer une protection inappropriée et contraire aux objectifs de gestion de cette espèce. En conséquence, l’USAA émet un avis défavorable à cet arrêté, considérant qu’il crée de nouvelles catégories de haies en allant au-delà de ce que prévoit la loi et sans tenir compte des réalités agricoles et réglementaires existantes.
- Page 1 dernier paragraphe : il manque un mot dans ce paragraphe ; cela empêche la compréhension du texte.
- Page 2 paragraphe 1 : pourquoi est-ce que les travaux évoqués dans la note n’ont pas été publiés ? Est-ce possible de les rendre publics ? il est difficile de juger de leurs résultats sans avoir accès à la méthode employée.
- Page 2 paragraphe 2 : qu’entend-on par « automatisation partielle » ?
- Page 2 paragraphe 4 : il manque la définition des trois autres critères d’analyse « reflétant la valeur écologique de la haie » pour avoir une vision globale du sujet. Le service Public de l’eau An Dour donne un avis défavorable au projet d’arrêté.