Projet d’arrêté du précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2026
Consultation du 27/02/2026 au 19/03/2026 - 657 contributions
Objectifs et contexte de l’arrêté :
La présente consultation est réalisée en application de l’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime. Le présent projet d’arrêté détermine les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de gestion des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2026.
Ce projet d’arrêté est pris en application de :
• La recommandation n° 24-05 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée ;
• Le règlement (UE) 2026/249 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2025/20
Il vise à garantir une gestion durable et raisonnée de la pêcherie de loisir du thon rouge ainsi que le respect du quota annuel alloué à la pêche de loisir de cette espèce.
La répartition de quota thon rouge loisir se fonde sur le quota alloué à la France de 7833,53 tonnes de thon rouge, conformément au règlement (UE) 2026/249 et sur l’application de la répartition de 1% du quota national dédié à la pêche de loisir. Il est donc établi à 78,3 tonnes pour l’année 2026.
Dispositions de l’arrêté :
Le projet d’arrêté présenté inscrit :
• La période de demande d’autorisation de pêche de loisir du thon rouge, que ce soit pour la capture ou le pêcher-relâcher, comprise entre le 1er avril et le 31 mai 2026 par téléprocédure (Télésisaap) ou par voie postale.
• Il est rappelé qu’une seule demande peut être effectuée par navire.
• La demande d’autorisation de pêche doit se faire auprès d’une des cinq Directions interrégionales de la mer concernées : Méditerranée, Sud Atlantique, Nord Atlantique-Manche Ouest, Manche Est Mer du Nord et Corse.
• La demande d’autorisation de pêche doit être adressée uniquement à l’autorité administrative compétente pour la région où est immatriculé le navire.
• La période au cours de laquelle la pratique du pêcher-relâcher est autorisée : du 1er juin au 15 novembre 2026.
• La période au cours de laquelle la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés : du vendredi 10 juillet au vendredi 16 octobre 2026.
Le projet d’arrêté entend également :
• Rationaliser le nombre d’autorisations délivrées annuellement par les services déconcentrés de l’Etat (art. 3) en précisant, sur le fondement de l’article 38 de la recommandation n° 24-05 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, que la pêche récréative et sportive du thon rouge doit faire l’objet d’une autorisation pour chaque navire. Une seule autorisation est nécessaire par navire.
• Rappeler les modalités de bonne utilisation des bagues de marquage du thon rouge (art. 5). Il est précisé dans l’arrêté que la queue de chaque thon pêché doit être enserrée par la bague de marquage sans permettre aucun jeu. Il est à rappeler que la bague de marquage doit être entaillée immédiatement après sa pose, à la date de la capture (jour et mois), et ne peut faire l’objet d’aucune modification ou altération, en dehors des entailles pour indiquer la date de capture
• Préciser les modalités de déclaration des captures de thon rouge dans le cadre d’une pêche de loisir (remplissage du formulaire (CERFA) de déclaration de débarquement de thon rouge pour 2026). Ces modalités seront également décrites et précisées dans l’avis ministériel relatif aux conditions de dépôt de demande d’autorisation et de débarquement dans le cadre de la pêche de loisir du thon rouge pour l’année de gestion 2026.
• Mentionner la répartition des sous-quotas et des bagues entre les fédérations et les navires non adhérents à l’une de ces fédérations.
• A la suite d’une décision du Conseil d’Etat du 4 juillet 2024, les captures mortes issues du pêcher-relâcher devront également être déclarées et décomptées du quota thon rouge loisir. Le même CERFA utilisé pour les déclarations de captures devra être rempli et transmis à France Agrimer (un double sera transmis à la fédération d’appartenance le cas échéant).
Commentaires
Je soussigné Karl Courgnaud, moniteur guide de pêche diplômé d’état et membre du Syndicat des Moniteurs-Guides de Pêche Français (SMGPF), exprime ma totale opposition au projet d’arrêté règlementant le thon rouge pour l’année 2026..
Cette opposition repose sur plusieurs interrogations juridiques majeures qui appellent des réponses précises de l’administration afin de garantir la conformité du dispositif aux principes de légalité, de transparence et de hiérarchie des normes.
I - Sur la reconduction d’un mécanisme de répartition déjà censuré par le juge administratif.
Le projet d’arrêté 2026 indique que la répartition des sous-quotas est effectuée « en prenant en compte les antériorités de captures de l’année 2022 ».
Or, plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont déjà censuré les arrêtés antérieurs dont celui de 2022, en raison de l’absence de critères transparents et objectifs dans la répartition des sous-quotas.
La seule modification de l’année de référence ne constitue pas en elle, une modification substantielle de la méthode de répartition.
En quoi la méthode de répartition, figée dans son ouverture aux autres, désignant les mêmes organisations et répartissant les sous quotas entre eux dans les mêmes proportions, constitue-t-elle un critère nouveau et juridiquement distinct du même mécanisme plusieurs fois censuré par le tribunal administratif ?
Quels éléments objectifs et transparents permettent d’établir que les antériorités de capture de l’année 2022, annulées par le tribunal administratif de Paris, constituent un critère pertinent pour la répartition des quotas du loisir en 2026 ?
II. Sur l’intégration des navires à utilisation commerciale (NUC) dans le dispositif de pêche de loisir et la hiérarchie des normes
La construction juridique de l’article 1 du présent arrêté qui reprend l’article R.921-83 du code rural et de la pêche maritime appelle à plusieurs observations.
Si en premier lieu il définit une typologie des pratiquants de la pêche de loisir, il convient de souligner qu’il omet de prendre en compte l’existence même des seuls professionnels diplômés d’État de cette activité.
Cette omission apparaît d’autant plus singulière que la pêche de loisir est reconnue par le ministère des sports comme une activité physique et sportive depuis 2002. Son encadrement rémunéré relève du régime juridique du code du sport et il est défini par les articles L.212-1 à L.212-8 cité dans les attendus. Le diplôme d’État correspondant a instauré un monopole dans la commercialisation de prestations payantes depuis 2003 en eau douce et depuis 2006 en milieu maritime. La réécriture du code rural en 2011 est par conséquent postérieure à ce monopole instauré par le législateur.
En second lieu, si le code rural prévoit la possibilité que la pêche de loisir puisse être exercée à partir de navires armés au commerce transportant des passagers à titre onéreux, il ne précise pas, au regard de ce qui précède, par qui cette activité doit être encadrée.
Or le code du sport donne toute légitimité aux éducateurs sportifs pour proposer des prestations commerciales relatives à l’activité sportive pour laquelle ils sont diplômés. À l’inverse, le code des transports, notamment ses articles L.5511-1 et R.5511-5, exclut les activités liées aux sports des compétences professionnelles des gens de mer.
Il a également été soutenu parfois par l’administration que la simple mise à disposition de matériel de pêche lors de sorties dites de « pêche promenade » ne relèverait pas de l’encadrement d’une activité sportive.
L’article L.212-1 du code du sport pose le principe selon lequel l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive contre rémunération ne peuvent être exercés que par des personnes titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant la compétence de leur titulaire.
Si la simple location de matériel sportif peut, dans certaines situations, être juridiquement distincte de l’encadrement d’une activité sportive, il en va différemment lorsque cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre d’une prestation organisée comprenant la préparation de la sortie, le choix des techniques et des zones de pêche, l’accompagnement des pratiquants ainsi que les conseils apportés au cours de l’activité surtout envers des pratiquants peu habitué à combattre ce genre de poisson..
Dans une telle configuration, la mise à disposition du matériel ne constitue plus une opération accessoire indépendante mais participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité sportive elle-même.
Elle s’inscrit dès lors dans le champ des prestations d’encadrement d’une activité physique et sportive au sens de l’article L.212-1 du code du sport.
L’ensemble de ces éléments participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité de pêche de loisir. Dans ces conditions, il apparaît difficile de considérer que ces actions ne sont pas mises en œuvre lorsque des sorties de pêche sont commercialisées par les membres du collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA).
Tous ces éléments attestent que seuls des moniteurs guides de pêche peuvent proposer légalement des prestations de pêche de loisir. Affirmation confirmée par le directeur du service juridique du ministère de la mer dans son mémoire en défense devant le conseil d’Etat.
Il convient également de constater que l’administration, dans la rédaction du dispositif réglementaire, tend à limiter les prérogatives des moniteurs guides de pêche au seul critère de formation.
Dans le même temps, l’attribution d’un sous-quota au collectif du COMPA, combinée à l’exclusion persistante de l’organisation professionnelle représentative des moniteurs guides de pêche, le SMGPF, conduit l’administration à opérer une différence de traitement entre opérateurs économiques intervenant pourtant dans un même secteur d’activité.
Le caractère professionnel des membres du COMPA n’est pas contesté. Ce qui est contesté est l’attribution à ces opérateurs d’un sous-quota relevant de la pêche de loisir alors même que l’activité économique pour laquelle ils sont certifiés relève du transport maritime de passagers.
En attribuant un sous-quota au COMPA tout en excluant l’organisation professionnelle représentant les moniteurs guides de pêche, diplômés d’État, l’administration choisit de facto quels opérateurs économiques peuvent exploiter commercialement la ressource halieutique.
L’administration reconnaît les moniteurs dans l’arrêté mais ne les intègre pas dans le dispositif. Elle reconnaît l’existence du métier, une partie de son rôle dans la pêche loisir, mais elle refuse de reconnaître son rôle économique.
Dans ces conditions, le dispositif proposé ne conduit-il pas l’administration à détourner ses compétences réglementaires en matière de gestion halieutique dans un dessein corporatiste ?
Il est demandé à l’administration :
Quels critères juridiques et objectifs permettent à l’administration de distinguer les opérateurs commerciaux intégrés dans le dispositif de pêche de loisir de ceux qui en sont exclus ?
Comment l’administration justifie-t-elle cette différence de traitement au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité d’accès aux ressources naturelles ?
En quoi ce dispositif serait-il conforme aux exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination qui s’imposent à l’autorité administrative dans la gestion d’un quota relevant du droit de l’Union européenne ?
- Le quota attribué à la pêche de loisir est trop bas, je suis bien conscient du besoin de la pêche professionnelle mais le chiffre d’affaire généré par la pêche de loisir est très importante et négligée dans les décisions des responsables. Une augmentation d’une tonne pour les pros entraine une augmentation de 10 kg pour la pêche de loisir cela ne correspond à aucune réalité en chiffre d’affaire ni en nombre de pêcheurs.
- La pêche en pêché-relaché sur une telle période est trop longue pourquoi pas toute l’année pendant que vous y êtes. Pour beaucoup d’espèces de poissons cette pratique de pêche entraine plus de 10% de mortalité, il n’y a aucune étude d’impacte sur le thon rouge. En conséquence non au projet tel qu’il est.
Je continue de m’interroger sur l’efficacité d’une processus aussi complexe que documente encore cette année ce projet d’arrêté, avec par dessus tout ce principe de la double limitation : bagues et quota pour les pêcheurs récréatifs.
J’espère aussi qu’un jour une répartition plus juste du quota France en faveur des pêcheries récréatives sera mise en place car ce n’est toujours pas le cas cette année en 2026.
Bonjour
Ce commentaire est déposé dans le cadre de la consultation publique relative au contenu du projet d’arrêté encadrant la pêche de loisir du thon rouge en 2026.
Merci d’offrir, une fois de plus, la possibilité aux nombreux usagers de la mer et pratiquants de la pêche au thon rouge, de fournir leur remarques et commentaires sur le projet d’arrêté précisant les conditions de pêche de loisir de ce poisson.
Merci de tenir compte de ses commentaires pour finaliser la version définitive de l’arrêté en question.
Il serait également utile et intéressant de solliciter cet avis sur la répartition du quota de thon rouge accordée à la France par l’ICCAT qui fait l’objet d’un arrêté antérieur au projet d’arrêté soumis à cette consultation (Arrêté du 25 février 2026 - NOR : TECM2605169A)
Deux remarques liminaires relatives à l’article 1 et l’article 2 et Annexe II du projet d’arrêté :
1) Définition de la pêche de loisir notion uniquement française, qui associe des pêcheries non commerciales (sportives et récréatives) et des pêcheries commerciales à travers les charters de pêche, désignés depuis 2025 sous l’intitulé « NUC : navires à utilisation commerciale ». Il n’est toujours pas justifié que ces deux catégories cohabitent au sein d’un même texte réglementaire. Elles devraient être séparées.
Les deux définitions contenues dans le projet d’arrêté son assez proches de celle donnée par l’ICCAT dans sa recommandation 21-08 amendant les recommandations 18-02 et 19-04, qui sont les suivantes :
• « pêcherie sportive » désigne une pêcherie non commerciale dont les pratiquants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d’une licence sportive nationale ;
• « pêcherie récréative » désigne une pêcherie non commerciale dont les membres n’adhèrent pas à une organisation sportive nationale ou ne sont pas détenteurs d’une licence sportive nationale.
Les définitions du projet d’arrêté sont :
• la "pêche sportive", pêcherie non-commerciale dont les pratiquants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d’une licence sportive nationale ;
• la "pêche récréative", dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.
Dans les deux définitions de l’ICCAT, on peut noter qu’il est question de « pêcherie non commerciales », notion qui n’est pas reprise dans la définition nationale mais qui est semble-t-il intrinsèque. L’ICCAT ne connait pas le terme de « pêche de loisir » mais caractérise bien des pêcheries non commerciales.
Nous sommes donc bien dans le cas de pêcheries non commerciales. Or La définition suivante incluse dans le projet d’arrêté indique qu’« Est entendu par « navire NUC » un navire de plaisance à utilisation commerciale transportant des passagers à titre onéreux. La présence d’un ou plusieurs moniteurs de pêche en mer agréés par le ministère des sports est obligatoire uniquement lorsqu’une activité de formation de pêche de loisir est dispensée à bord ». Cette définition est en contradiction avec les définitions ICCAT, ainsi que les deux définitions figurant juste au-dessus dans le projet d’arrêté français.
On peut donc légitimement s’interroger sur la place en France dans le périmètre du projet d’arrêté, des charters professionnels réunis au sein de COMPA (je ne parle pas ici des amateurs qui font partager leur passion avec des touristes), professionnels dont on peut légitimement se poser la question de ce qu’ils font des poissons pêchés (les vendent-ils ? Et dans ce cas il s’agit bien d’une pêcherie commerciale) qui devraient être considérés comme de la pêcherie commerciale, et donc être exclus des considérations concernant les pêcheurs sportifs et récréatifs, et donc ne pas « émarger » sur le même quota « pêche de loisir ».
Il serait ainsi inutile de jouer sur les mots en parlant de « pêche de loisir », qui n’est pas un terme cité par l’ICCAT. COMPA devrait donc être exclus du champ de cet arrêté.
2) Les modalités de répartition du quota de thon rouge accordée à la France par l’ICCAT font l’objet d’un arrêté antérieur au projet d’arrêté soumis à cette consultation (Arrêté du 25 février 2026 - NOR : TECM2605169A) qui définit la répartition entre les navires professionnels immatriculés en Méditerranée et en Atlantique, ainsi que les navires immatriculés en Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la « pêche de loisir » (terme non reconnu par l’ICCAT).
On note la référence au « règlement (UE) 2026249 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques… » dont le thon rouge. Dans ce texte, il est intéressant de noter que la Commission Européenne attribue à la France pour 2026, un total de 7833,53 t de thon rouge, et ce quota annuel qui a donc augmenté de 17% par rapport à 2025 (soit 1140 t en plus), a été réparti de façon « homogène » entre les différents bénéficiaires alors que cela aurait pu être l’occasion de satisfaire la demande récurrente des pêcheurs de loisir de voir leur part du quota total annuel passer de 1% à 2%.
Mais, comme est très clair que la répartition du quota « France » n’est pas soumise à consultation publique, cette année encore, sur 7833,53 tonnes allouées à notre pays, la « pêche de loisir » n’obtient donc que 78,3 tonnes à savoir 1%.
On peut noter que pour la Méditerranée, les bateaux professionnels réunis en OP ont vu leur quota augmenter de 17,13%, ceux hors OP de 16,39%, les autres (petits métiers) de 20,54%, les professionnels de l’Atlantique ont quant à eux bénéficié d’une augmentation de 17,09%, et les pêcheurs de loisir, de seulement 16,87%. Cette répartition pourrait se faire de façon équitable au kilo près, or ce n’est pas le cas, et les pêcheurs de loisir « perdent » 100 kg dans le calcul.
Concernant le reste du texte du projet d’arrêté, voici mes commentaires et remarques :
On continue de s’interroger sur l’efficacité d’une véritable usine à gaz règlementaire que valide une fois de plus ce projet d’arrêté, avec le principe de la double peine (quota et bagues) pour les pêcheurs récréatifs et sportifs, principe qui semble ne pas montrer de réelle efficacité (sans parler des nombreux thons prélevés illégalement par les braconniers qui n’ont que faire de ces règles ubuesques).
Article 3
En 2026, la période pour déposer une demande d’autorisation de pêche sera supérieure de 1 jour à celles de 2025. On en arrive à des dates « logiques » du 1er avril au 31 mai. Cela devrait se stabiliser pour les années suivantes.
Article 4
Au paragraphe 1), on apprend que la période en no-kill restera la même que les années précédentes (enfin de la stabilité), soit du 1er juin au 15 novembre, ce qui est une bonne chose.
Pas de commentaire sur le décompte des thons relâchés morts. Cette mesure est inutile et alourdit inutilement une réglementation déjà très contraignante.
Au paragraphe 2), il est précisé que le débarquement est autorisé « dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et 8 » : l’article 7 concernant les obligations de déclaration, doit être cité ici. Et de poursuivre « limités à un thon par navire et par jour » : sachant qu’il y a moins d’une bague par bateau donnant lieu à la possibilité de conserver un thon, cette précision reste inutile et ressemble réellement à de la provocation par son maintien d’année en année.
La période de pêche « avec bague » est allongée d’une semaine par rapport à 2025, c’est une bonne chose.
Le paragraphe 4) contient deux nouvelles phrases :
• « Cette répartition (du quota dévolu à la pêche de loisir) est effectuée en prenant en compte les antériorités de captures de l’année 2022 conformément aux articles R921-84 et R921-35 du code rural et de la pêche maritime. Aucun dépassement de quota ou arrangement entre fédérations ne peut être considéré comme une nouvelle antériorité. »
L’article R921-84 du code rural et de la pêche concerne le respect par les pêcheurs de loisirs des mêmes règles de pêche maritime que les professionnels avec des tailles minimales de captures qui ne peuvent pas être plus favorables que pour les professionnels. On ne comprend pas vraiment ce que cette référence règlementaire vient faire à cet endroit-là dans l’arrêté.
En outre, l’article R921-35 du code rural et de la pêche maritime, concerne le calcul des sous-quotas attribués aux seuls professionnels, à aucun moment cet article n’indique la pêche de loisir.
Il est clair que cette nouvelle phrase qui fait son apparition cette année dans le projet d’arrêté n’a aucunement sa place ici et devrait être supprimée.
• « Elles (les bagues) sont réparties en cohérence avec la répartition du quota mentionnée au paragraphe ci-dessus »
Cette nouvelle phrase n’a aucun sens car le nombre de bagues n’a pas évolué depuis 2025, et n’a pas fait l’objet d’une répartition plus « cohérente » que les années précédentes. Elle devrait également être supprimée du texte.
Le paragraphe 6) fait toujours référence à une possible pénalité qui pourrait s’appliquer en 2027 en fonction des résultats de 2026. Les professionnels bénéficient de quotas spécifiques de prises d’un poids allant de 8 à 30 kg, voire aussi simplement supérieure à 6,5 kg. Pourquoi les pêcheurs récréatifs et sportifs ne pourraient pas avoir un pourcentage additionnel équivalent qui permettrait de régler la question évoquée plus haut des poissons morts lors de la pratique du pêcher-relâcher ?
Trop de contraintes pèsent sur nos épaules et mais en revanche on ne nous accorde aucune tolérance, puisque tout dépassement est obligatoirement répercuté l’année suivante. Cela n’est ni juste, ni justifié.
Article 6
La date du 1er juillet 2026 est retenue pour la déclaration de la répartition des numéros de bagues, l’autorisation de capture débutant le 10 juillet, ce qui est compréhensible, mais pourquoi une obligation de notifier le calendrier des concours et entrainements avant le 27 mai, qui reste une date invariable année après année ?
Article 7
Il y est toujours indiqué : « La tige de la bague sera coupée. Un rappel à la réglementation en vigueur pourra être adressé en cas de manquement à cette obligation. » L’enchainement des deux phrases laisse toujours entendre qu’un rappel à la règlementation sera adressé si on ne coupe pas la tige de la bague avant de la renvoyer ! Or il est clair que le rappel concerne surtout la phrase d’avant traitant du renvoi impératif sous 48h à FranceAgriMer des bagues utilisées. Il serait souhaitable de revoir la rédaction de ce paragraphe. Cela fait plusieurs années que je le signale.
La dernière phrase de l’article fait toujours référence à « un avis ministériel qui fixe les conditions de débarquement du thon rouge dans le cadre d’une pêche de loisir du thon rouge » : on ne sait toujours pas de quoi il s’agit.
Et où peut-on trouver cet avis ministériel que tout pêcheur devrait connaître ? J’ai déjà posé la question les années précédentes, sans obtenir de réponse. Merci d’indiquer dans l’arrêté où sont consultables ces documents règlementaires (via un lien par exemple).
Article 8
Il est indiqué à la dernière phrase que « le pêcheur doit obligatoirement déclarer le poids et la taille du thon rouge capturé, à la fois à FranceAgriMer et lorsqu’il est adhérent à une fédération, auprès de celle-ci. », cela va de soi puisque ce sont les fédérations via les clubs qui gèrent les bagues et qui sont responsables de ce rapport et sa transmission à FranceAgriMer.
Article 9
Il y est question de sanctions. Il n’y pas de rapport public concernant les sanctions appliquées les années précédentes. Ce serait intéressant de rendre ces informations accessibles aux fédérations.
Annexes
La répartition des quotas entre « fédérations » m’amène au même commentaire que dans mon propos liminaire : le Collectif des Opérateurs et Marins Professionnels Azuréens (COMPA), clairement qualifié de « professionnels », ne devrait pas émarger au quota pour les pêcheurs récréatifs et sportifs.
Le poids moyen par bague est très variable ; cette année sous l’effet de l’augmentation des sous-quotas et du maintien du nombre de bagues, ce poids moyen est à la hausse :
• 15,44 kg/bague pour COMPA
• 10,40 kg/bague pour la Confédération « Mer et Liberté »
• 9,58 kg/bague pour la FNPSA
• 18,35 kg/bague pour les pêcheurs hors fédération.
On commence à se rapprocher d’un poids moyen par bague qui soit significatif et « réaliste », mais ce n’est pas encore le cas.
Tant que nous n’arriverons pas à une bague par bateau et par an avec la possibilité de baguer un thon de 30 kg minimum, les pêcheurs récréatifs et sportifs seront doublement punis pas un système injuste qui incite au braconnage et au non-respect de règles difficilement compréhensibles. Aujourd’hui, un pêcheur récréatif ou sportif qui respecte les règles à la lettre, ne peut espérer avoir le droit de conserver un thon pour sa consommation familiale que tous les 8 à 10 ans. Ce n’est pas juste. Il faut œuvrer à rééquilibrer les choses.
Les Autorités ont demandé aux plaisanciers et pêcheurs récréatifs et sportifs de s’organiser et de se fédérer, ce qui est chose faite aujourd’hui. Merci de donner plus de souplesse règlementaire à la confédération en la prenant comme unique interlocuteur et en la rendant responsable de la gestion d’un quota équitable (de l’ordre de 5% au moins du quota total).
Pour l’heure, voilà pour les commentaires que suscite le projet d’arrêté de cette année.
J’espère sincèrement que vous tiendrez compte de mes remarques et suggestions. J’ai remarqué que cela a été le cas pour certaines de mes remarques de l’an passé pour la rédaction du présent projet d’arrêté, mais certaines sont toujours d’actualité.
J’espère surtout qu’une répartition plus juste du quota France en faveur des pêcheries sportives et récréatives sera une réalité très rapidement, car ce n’est toujours pas le cas cette année en 2026.
Bien cordialement
La période de prélèvement du thon rouge devrait être prolongée jusqu’au 31 octobre afin de mieux correspondre à la réalité de la migration du thon.
Dans de nombreuses zones de pêche, et notamment en Bretagne, la présence du thon se poursuit tard dans la saison. Pour ma part, en Bretagne – Finistère Sud, les meilleures pêches se font généralement en septembre et en octobre. Limiter la période actuelle empêche donc de profiter pleinement de cette phase où le poisson est le plus présent.
Prolonger l’autorisation de prélèvement jusqu’au 31 octobre permettrait d’être plus en phase avec la migration naturelle du thon et avec l’activité réelle des pêcheurs.
Je souhaite formuler mon avis défavorable au projet d’arrêté relatif aux conditions d’exercice de la pêche de loisir du thon rouge (Thunnus thynnus) pour l’année 2026.
Sur le quota alloué à la pêche de loisir
Le projet d’arrêté prévoit de limiter à 1% la part du quota national consacré à la pêche de loisir, soit 78,3 tonnes pour 2026, alors que le quota global français dépasse 7 800 tonnes. Cette répartition extrêmement déséquilibrée ne reflète ni le poids économique réel de la pêche de loisir (nautisme, tourisme, commerce local) ni l’intérêt social et sportif de cette activité, pratiquée par des milliers de citoyens. Elle aboutit à une mise à l’écart injustifiée des pêcheurs récréatifs au profit quasi exclusif de certains segments professionnels.
Cordialement
François SALVETAT