Projet d’arrêté définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants

Consultation du 28/08/2023 au 17/09/2023 - 4 contributions

La présente consultation concerne un projet d’arrêté définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants.

Cette consultation est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Vous pouvez le consulter et faire part de vos observations sur le projet de texte, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 28 août 2023 jusqu’au 17 septembre 2023 inclus.

Le contexte :

L’article R. 1333-24 du code de la santé publique stipule que « pour le calcul des doses efficaces et des doses équivalentes, un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et du travail définit, compte tenu des effets des radionucléides sur les différents tissus et organes du corps humain :

1° Les méthodes de calcul et les facteurs de pondération à utiliser ;

2° Les valeurs de coefficient de conversion pour les expositions externes aux rayonnements ionisants ;

3° Les valeurs de doses efficaces engagées par unité d’activité incorporée, pour chaque radionucléide ingéré ou inhalé.

Les facteurs de pondération, les valeurs de coefficient de conversion pour les expositions externes aux rayonnements ionisants, les valeurs de doses efficaces engagées par unité d’activité incorporée prennent en compte les valeurs publiées et actualisées par la Commission internationale de protection radiologique. ».

Ce projet d’arrêté a été élaboré en ce sens afin de remplacer l’arrêté du 1er septembre 2003 actuellement en vigueur.

Les objectifs :

Ce projet d’arrêté vise à remplacer l’arrêté du 1er septembre 2003 actuellement en vigueur, principalement pour prendre en compte les valeurs actualisées, ainsi que les valeurs ajoutées pour certains nouveaux éléments, qui ont été publiées depuis lors par la Commission internationale de protection radiologique.

Concernant le public, seul le coefficient de dose pour les descendants du radon 222 a été actualisé et fixé à 3 Sv/J.h.m-3 dans les bâtis, conformément à la publication 137 de la Commission internationale de protection radiologique, en remplacement de la valeur de 1,1 Sv/J.h.m-3 actuellement fixée dans l’arrêté du 1er septembre 2003.

Les principales autres modifications apportées par rapport à l’arrêté du 1er septembre 2003 sont les suivantes :

  • pour son annexe I « Règles de calcul de la dose efficace résultant d’une exposition externe et interne aux rayonnements ionisants :

° ajustement de forme de certaines phrases.

  • pour son annexe II « Définitions et méthodes utilisées pour le calcul de la dose efficace et de la dose équivalente résultant d’une exposition externe » :

° les facteurs de pondération radiologiques (wR) et tissulaires (wT) sont actualisés en retenant ceux publiés par la publication 103 de la Commission internationale de protection radiologique ;

° l’ajout de la définition relative à la grandeur opérationnelle « équivalent de dose (H) » ;

° la suppression de quelques définitions ou formules physiques jugées non pertinentes : « dose à l’organe », « facteur de qualité moyen » et « fluence particulaire ».

  • pour son annexe III « Valeurs de dose efficace par unité d’activité incorporée de chaque radionucléide ingéré ou inhalé » :

° l’ajout de formules pour déterminer la dose efficace due aux descendants du radon 222 et du radon 220 afin de garantir que les calculs correspondants soient réalisés dans les règles de l’art, au III.3 « Dose efficace engagé et coefficients de dose pour les descendants du radon 222 et du radon 220 » du projet d’arrêté ;

° l’actualisation de certaines valeurs d’une part, ainsi que l’ajout de valeurs pour de nouveaux radionucléides et formes physico-chimiques nouvelles d’autre part, au regard des dernières publications de la Commission internationale de protection radiologique (publications nos 134, 137 et 141 et 151), au sein des tableaux 3.1 et 3.2 du III.4 « Tableaux » du projet d’arrêté.

Ces valeurs actualisées et ajoutées sont l’objet principal ayant conduit à l’élaboration de ce projet d’arrêté et concernent uniquement les valeurs relatives aux « travailleurs », qui ne font pas l’objet de la présente consultation ;

° les autres valeurs restent inchangées et correspondent à celles de la publication 119 de la Commission internationale de protection radiologique. Ces valeurs, déjà présentes dans les tableaux de l’arrêté du 1er septembre 2003, ont fait l’objet d’un travail de mise en forme et sont reprises dans les tableaux 1.1, 1.2, 2.1 et 2.2 du III.4 « Tableaux » du projet d’arrêté ;

° la simplification des tableaux en supprimant les valeurs des périodes radioactives et les valeurs du facteur d’absorption gastro-intestinal relatif à la forme chimique de l’élément car elles n’avaient qu’un caractère informatif et n’étaient pas nécessaires aux calculs de dose, voire pouvaient être source d’erreur dans leur utilisation par le public ;

° l’inclusion des formes physico-chimiques directement au sein des tableaux donnant les coefficients de dose.

La date d’entrée en vigueur de l’arrêté est prévue le 1er janvier 2024.

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Commentaires

  •  Facteur d’équilibre, le 7 septembre 2023 à 10h26

    Bonjour,
    Il me semble que les coefficients de dose fournis par la CIPR pour les descendants du radon et qui ont été repris dans l’arrêté sont associés à un facteur d’équilibre donné.
    Ainsi, il me parait pertinent de préciser dans l’arrêté quel facteur d’équilibre est associé à chaque coefficient de dose et retirer la phrase "Si le facteur d’équilibre est connu, la dose efficace engagée résultant de l’inhalation des descendants du radon 222 peut être déterminée à partir de la formule suivante : "

  •  A propos du radon dans les lieux spécifiques, le 31 août 2023 à 09h28

    Bonjour
    On trouve dans le projet de texte un changement par rapport aux discussions qui s’étaient tenues sur le sujet, à propos du radon dans les lieux spécifiques :

    " Concernant les lieux de travail spécifiques mentionnés au b) du 4° de l’article R. 4451-1 du code du travail, l’arrêté pris en application de l’article R. 4451-4 du même code dispose de modalités particulières pour le calcul de la dose efficace due au radon et peut définir des coefficients de dose applicables à certains types de lieux de travail spécifiques. "

    Le texte laisse une interprétation.
    Il faudra définir différents coefficients quand même en fonction notamment de la ventilation ou non des lieux (cas des grottes ornées par exemple).

    Pour les tableaux travailleurs inhalation ce sera plus simple d’avoir les deux granulométries.

  •  se baser sur la science, le 31 août 2023 à 09h25

    se baser sur la science

  •  Consultation publique rayonnement ionisants., le 30 août 2023 à 17h23

    Mon commentaire porte sur la santé du travailleur.
    Le calcul de la dose reçue ne saurait ignorer celle reçue dans son ou ses lieux de vies.
    Comme on le sait, cetrains travailleurs vivent dans des logements où le radon peut s’accummuler à des taux lesquels, s’ils étaient pris en compte, lui interdirait toute autre exposition excédentaire.
    C’est par conséquent mon avis que le travailleur doit informer son employeur ou son médecin du travail de ses expositions antérieures ou actuelles connues.
    À ce sujet la notion arbitraire de zones à potentiel radon 1, 2 et 3 pourrait être révisée puis abandonnées sur la base du fait que des habitations situées en zone 1 peuvent avoir plus d’activité volumique du radon que beaucoup d’autres situées en zone 3. Le message reçu par le public peut donc être à l’encontre de son intérêt et de sa propre protection. Cett notion de potentiel radon devrait continuer à être un outil à l’interne pour cibler les premiers efforts des pouvoirs publics.
    La parrution prochaine d’un rapport à ce sujet et dont je serai l’auteur devrait en proposer une démonstration plus complète.
    Cordialement,
    Jean Dallaporta