Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 2231 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 15h03
    Comment penser une fois de plus massacree une espèce qui avait disparu de nos campagne par notre faute? Le monde ne nous appartient pas et il est grand temps de prouver que l’humanité vaut quelque chose.
  •  Avis favorable, le 29 novembre 2025 à 15h01
    Avis favorable à la simplification et l’assouplissement des conditions de prélèvement du loup. Il faudrait même revoir les méthodes d’estimation des populations qui sont biaisées. Favorable à un statut de gibier géré en plan de chasse
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE : le loup est une clé de nos écosystèmes vivants !, le 29 novembre 2025 à 15h01

    Le loup, comme le renard et autres espèces qualifiées de nuisibles, sont indispensables au maintien de l’équilibre de la biodiversité. Les pullulations de sangliers en France sont la résultante d’un déséquilibre entre proies et prédateurs que sont les seuls loups.
    L’élevage ovin s’est invité dans son milieu, à nous de nous adapter !

    Sources :

    https:// onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ j.1469-185X.2011.00203.x

  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 14h59
    Arrêtons de tuer des espèces sauvages Le loup régule naturellement les populations D’autres solutions non létale sont possible alors faites travailler vos cerveaux et proposer des solutions ou l’humain et l’homme peuvent se rendre service Merci
  •  Loup , le 29 novembre 2025 à 14h59
    Défavorable.Ça vous dérange?Alors on supprime,c’est plus facile….
  •  Le loup indispensable , le 29 novembre 2025 à 14h59
    En haut de la chaîne alimentaire, sa disparition aurait des conséquences terrible pour la bio diversité déjà en danger extrême. Ce serait l’irresponsabilité la plus totale pour satisfaire ceux qui tuent la planète par mercantilisme et par le déni de la réalité
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 14h59
    Laissons la nature faire son chemin, il y a assez de place pour tout le monde
  •  AVIS DEFAVORABLE !!!, le 29 novembre 2025 à 14h58
    Il est inadmissible de diminuer le niveau de protection de ce prédateur utile à la biodiversité ! Revoyons les moyens de protection des troupeaux, et surtout appliquons les !
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 14h58
    nos eleveurs subissent la pression constante du canis lupus. Les indemnisations sont derisoire compte tenu du temp passer sur leurs elevages. Aucun controle n’est fais serieusement par les personnes pro loup… donc je suis contre ces mesures qui mettront nos eleveurs encore plus dans un climat d’insecuriter pour leurs betes.
  •  Mr Moulinier, le 29 novembre 2025 à 14h57
    Absolument défavorable, cela irait à l’encontre de toute politique environnementale durable et souhaitable pour toutes et tous
  •  avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 14h56
    ras le bol de la pression des lobbies et des politiques a leurs bottes
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 14h56
    Apprenons à vivre ensemble. Et ne laissons pas la place à la colère vis à vis d’animaux sauvages qui ne souhaitent que vivre ou survivre dans leur milieu naturel. Laissons les et adaptons nous.
  •  ABSOLUMENT DÉFAVORABLE !, le 29 novembre 2025 à 14h54
    Choquant de revenir sur la protection de cette espèce menacée, s’il vous plaît trouvez d’autres solutions ! La seule solution proposée est toujours de tuer. Les animaux devraient avoir des droits pour vivre parmi nous, il faut partager la planète, tous les animaux sont utiles à son équilibre. Merci de votre attention
  •  Pourquoi le loup, le 29 novembre 2025 à 14h54
    Nombre de loups en France ? Pourquoi tuer les loups ?
  •  EXTERMINATION DU LOUP, le 29 novembre 2025 à 14h54
    AVIS TOTALEMENT DÉFAVORABLE
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 14h54
    🐺Le nombre de loups n’est plus en augmentation depuis 2023 en France Le risque de braconnage volontaire ou par ignorance de cette nouvelle application est majeure.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 14h53
    Je suis contre le déclassement du statut de protection du loup. Le loup a toute sa place et doit continuer a être protégé ! le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a émis, à l’unanimité, un avis défavorable. Ne pas en tenir compte serait un nouveau déni de démocratie et éroderai la confiance dans les instances de consultation.
  •  Contre l’arrêté , le 29 novembre 2025 à 14h52
    La nature a cette capacité à se reguler seule. L’être humain non. Laissons la nature faire seule. Les intérêts économiques doivent passer après
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 14h52
    Le loup doit être protégé, il fait parti de l’écosystème.
  •  Complètement défavorable , le 29 novembre 2025 à 14h52
    Les gros prédateur sont indispensables pour réguler les écosystèmes. Les loups sont beaucoup moins dangereux que les chasseurs qui ne souhaitent que garder le "gibier" pour eux et ne pas avoir de concurrence.