Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 1983 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Vive le loup, le 29 novembre 2025 à 13h21
    Le loup a sa place dans l’écosystème français Plutôt que de laisser les chasseurs massacrer les sang’izrs avec tout le danger pour les non chasseurs laissez les loups jouer leur rôle de prédateur
  •  Totalement défavorable !, le 29 novembre 2025 à 13h18
    Quelle honte ! Que nos politiques arrêtent de céder aux lobbies et que les bergers gardent leurs troupeaux ! Sans les prédateurs plus de Nature. Si le seul prédateur est l’humain(Chasseurs et pollueurs) ça ne fonctionne pas on le sait ! la nature disparaît et on ne fait que des âneries… quelle misère !!
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté définissant le statut du loup, le 29 novembre 2025 à 13h18
    J’émets un avis défavorables au nouveau projet d’arrêté définissant le statut du loup. Le loup, tout comme d’autres prédateurs, jouent un rôle important comme maillon de la chaine alimentaire. Arrêtons l’intervention humaine !
  •  Défense des loups , le 29 novembre 2025 à 13h17
    Je trouve nécessaire de défendre les loups !
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup…, le 29 novembre 2025 à 13h17
    Avis définitivement défavorable. Il est inadmissible de déclasser une espèce protégée et d’en permettre la destruction. Le loup est un élément capital dans l’équilibre de la nature et il faut tout faire pour le laisser vivre (à l’instar des autres prédateurs tels qu’ours, lynx, renard, etc.) tranquillement. C’est à la communauté de revoir ses méthodes d’élevage, et de surveiller correctement les troupeaux. Le loup ne doit en aucun cas payer le laxisme de certains éleveur.
  •  Loup , le 29 novembre 2025 à 13h16
    100% défavorable à son retrait de protection
  •  Avis très defavorable, le 29 novembre 2025 à 13h16
    Il faut arrêter d’éradiquer tout ce qui semble nous « gêner ». Il faut laisser la nature agir, elle le fait très bien ! Les humains sont déjà responsables de la disparition d’une foule d’espèces, arrêtons le massacre ! La terre ne nous appartient pas, nous n’en sommes que de (très) temporaires locataires
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 13h15
    Laissez la nature faire
  •  Avis très défavorable , le 29 novembre 2025 à 13h15
    Le retour du loup N’EST PAS ce qui pose problème. Détruire le loup est un non sens écologique qui va amener à encore plus de destruction dans le futur. Donner les moyens aux éleveurs de protéger leurs troupeaux oui, détruire une espèce parce qu’on a envie NON.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 13h15
    Avis défavorable, Le loup doit rester une espèce protégée
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 13h14
    Le loup plutôt que les chasseurs.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 13h10
    Les loups sont des prédateurs nécessaires des espèces qui prolifèrent sans leur présence, sangliers, chevreuils, et qui justifient des battues de régularisation. Laissons la nature se régulariser et arrêtons de jouer aux apprentis sorciers. La nature n’est pas au service de l’humain.
  •  statut de protection du loup - , le 29 novembre 2025 à 13h10
    avis très défavorable aux nouvelles modalités de sa « destruction » à partir du 1er janvier 2026 …. je pense qu’il est possible pour les éleveurs de s’organiser, ils doivent repenser des solutions afin de pouvoir concilier faune sauvage et élevage. Certains autres pays s’en accommodent fort bien. Tout n’est qu’une question de volonté et d’organisation.
  •  protection des loups, le 29 novembre 2025 à 13h10
    je ne suis pas d accord on doit continuer a proteger les loups ils sont indispensable ils sont utile contrairement a se que certains pense je ne comprend pas de quel droit on change les lois comme bon nous semble dans les autre pays ils ne se plaigne pas il y a quand france que l on voix sa je n insurge contre cette loi
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 13h10
    Nous avons besoin des loups ! Ils protègent la biodiversité qui nous permet de vivre en harmonie avec la nature. L’être humain ne saurait-il donc que détruire ? Nous sommes en droit de le craindre au vu des mesures toujours plus mortifères prises par les gouvernements ces dernières années. Nos enfants ont le droit de connaître un monde où les abeilles butinent des fleurs non polluées, les cochons et les poulets vivent à l’air libre … et où les loups régulent le monde sauvage sans l’abimer ni le polluer !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 13h10
    Ce projet un joli retour en arrière où nous avions que faire de la science. Ici, aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux mais cela n’a pas d’importance, on dit oui pour détruire. Ce projet est davantage motivé par des considérations politiciennes que basé sur une argumentation scientifique.
  •  Laisser le loup vivre en paix, le 29 novembre 2025 à 13h09
    Les prédateurs concourrent à l’équilibre naturel. Les loups ne mangeront plus de moutons s’ils trouvent assez de campagnols. En les mangeant ils contribueront à réduire la prolifération des tiques. Les loups peuvent même aider à stopper la prolifération des sangliers en s’attaquant aux marcassins… Ils s’attaquent aussi aux individus malades concourant ainsi à limiter la prolifération des maladies. Tuer les loups ne résoudra aucun problème. Il faut les laisser vivre comme savent le faire les Italiens et les Espagnols.
  •  Avis défavorable ! , le 29 novembre 2025 à 13h09
    C’est une honte qu’un tel projet soit même proposé.
  •  Avis défavorable en l’état, le 29 novembre 2025 à 13h08
    Je pense qu’avant d’envisager un tel arrêté il faudrait faire une étude comparative détaillé et complète des avantages/inconvénients de la mesure en tenant en particulier des services systémiques apportés par les loups et tout particulier dans la régulation du grand gibier à un moment où les sangliers et les ongulés prolifèrent provoquant des destructions de régénérations forestières (cf études de l’ONF)
  •  Avis défavorable., le 29 novembre 2025 à 13h08
    Le loup est un régulateur naturel. Alors, pourquoi le tuer?