Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis defavorable à l’abattage des loups , le 13 décembre 2025 à 20h44
    Le loup doit rester un animal protégé, il pourra notamment permettre la régulation des espèces envahissantes (comme le sanglier) Et l’élimination des animaux faibles ou malades.
  •  Favorable, le 13 décembre 2025 à 20h43

    les opérations de nuit ne doivent plus rester réservées à l’OFB et à la louveterie,
    les chasseurs formés doivent pouvoir participer à des battues préventives en zones sensibles.

    Un loup effarouché et blessé continue de décimer les troupeaux ovins caprins et maintenant bovins ! Aucune crainte de l’être humain, s’attaque aux veaux en bâtiment alors que les dégâts de nuit sont constatés de l’autre côté du bâtiment : aucune crainte, de moins en moins farouche, il va transmettre tout ça à sa meute. De plus il y a plus de loups qu’annoncée sur le territoire et les agents PNR mentent et cachent la présence des loups aux habitants depuis plusieurs années

  •  Le loup, un prédateur naturel et légitime , le 13 décembre 2025 à 20h43
    Il est urgent de, non seulement protéger le loup, mais de rendre aux animaux sauvages leur liberté d’exister selon les besoins existentiels de leur espèce, mais aussi leurs territoires envahis par l élevage et les humains.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 20h43
    Avis défavorable, le loup ne représente pas un danger pour l’homme ou la biodiversité. Il doit au contraire être protégé pour ne pas finir éteint.
  •  Statut du loup , le 13 décembre 2025 à 20h42
    Je suis favorable au projet d’Arrêté. Le loup doit être régulé et suivi pour un bon équilibre entre faune et agriculture.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 20h42
    L’état des populations de loup reste mauvaise en France malgré le nombre important d’effet positive que cette espèce a sur l’ensemble de l’écosystème. Une grande proportion des déclarations d’attaques sont en réalité liées à des chiens errants mais déclaré comme due aux loups car les attaques de loup sont en partir remboursées. Il ne me semble donc pas judicieux de déclasser la protection du loup. Je suis contre
  •  Défavorable Le loup doit être protégé , le 13 décembre 2025 à 20h39

    Bonjour

    Avis très défavorable
    Le loup doit être protégé et l’Etat doit aider les éleveurs eb finançant des patous, clôtures électriques…

  •  FAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 20h38
    L’homme n’était pas encore sapiens que déjà il chassait le loup pour protéger ses enfants… puis ses bêtes ces 60 derniers siècles. C’est la seule manière de cohabiter. Lorsque la chasse était réservée à la noblesse, le loup et les autres nuisibles faisaient exception, chassables par tous ! L’espèce n’est pas en danger, ni dans le monde, ni en Europe, ni en France. Le loup doit réapprendre à craindre l’homme et ne pas nous approcher.
  •  Projey d’arrété de declassement du loup (cani lupus), le 13 décembre 2025 à 20h35

    DÉVAVORABLE à votre projet de dé

    classement du loup pour la énième fois. Le loup est plus que légitime sur notre territoire. Il est tout de même affligeant de devoir se battre pour protéger une espèce animale qui a un rôle essentiel à jouer dans la chaîne alimentaire. Un peu de bon sens svp. Et que les lamentations cessent, les bergers doivent surveiller les troupeaux et prendre exemple sur l’Italie. Cessez cette éradication systematique du Vivant…

  •  Espace ruraux , le 13 décembre 2025 à 20h35
    Si le loup a été anéanti il y avait une raison pour faire plaisir à une partie de la population qui ne connaît plus la famine et qui vie avec le luxe d ouvrire les portes d un supermarché pour remplir le frigo sans se soucier des éleveurs et du reste de la faune … merci les médias à une époque les gens en campagne etaient solidaire chacun élevait lapin vache … aujourd’hui un ou deux paysans les autres vu que ce n est pas leurs problèmes ils s en foutent un monde égoïste …
  •  protéger les loups, le 13 décembre 2025 à 20h33
    je suis totalement contre le projet sur les tirs sur les loups laissons les loups vivre dans la nature
  •  Favorable , le 13 décembre 2025 à 20h31
    Le loup doit êtres éradiquer, il tue le pastoralisme et la faune sauvage
  •  Défavorable, le 13 décembre 2025 à 20h31
    Très défavorable ! le loup est persécuté depuis des siècles, et encore aujourd’hui on veut nous faire croire que c’est indispensable de "prélever" autant d’individus ! Faux ! C’est lorsqu’on tue des individus dans une meute que les dispersions s’opèrent, et d’autre part une louve pourra sur un territoire donné, ajuster le nombre de naissances en fonction des ressources disponibles ! Arrêtons le massacre !
  •  Défavorable ! , le 13 décembre 2025 à 20h31
    Le loup est un maillon indispensable de la chaîne du vivant et un régulateur écologique.
  •  Favorable , le 13 décembre 2025 à 20h30
    Il est temps de faire quelque chose
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 20h28
    La préservation du loup est essentielle. La chasse ne régule rien du tout la nature se régule d’elle même.
  •  Avis favorable avis favorable , le 13 décembre 2025 à 20h27
    Le loup est un fléau, il à été introduit volontairement et il faut maintenant l’éradiquer
  •  Laissé le loup, le 13 décembre 2025 à 20h25
    Bonjour, je suis défavorable au changement de statut du loup comme espèce protégée.
  •  avis très favorable, le 13 Décembre 2025, le 13 décembre 2025 à 20h24
    le loup comme les autres nuisibles doit être régulé par les hommes qui sont son seul prédateur, la campagne ne doit pas être peuplée uniquement d’ESOD et de prédateurs, la biodiversité est un équilibre entre toutes les espèces ; toutes doivent être recensées et ensuite régulées ; Aucune espèces ne doit bénéficier d’une quelconque protection à vie
  •  Fortement défavorable !, le 13 décembre 2025 à 20h20
    Il est temps de laisser la nature s’auto-réguler, ils s’occuperont des sangliers qui pullulent. Nous sommes à l’origine de la majorité des dérèglements.