Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 21h29
    Je suis défavorable à cet arrêté
  •  Mme, le 13 décembre 2025 à 21h27
    Je donne un avis défavorable. Un mauvais projet mal pensé et improduc
  •  Défavorable au déclassement du loup , le 13 décembre 2025 à 21h27
    Contre le déclassement du statut du loup. Il existe des moyens de faire coexister tout le monde, loups, troupeaux et humains.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 21h26
    Défavorable Le loup a mis tellement de temps à revenir sur le territoire. C est notre rôle de nous adapté à l’environnement afin de lui permettre de se sentir en sécurité avec des aménagements adaptés. Le loup est un prédateur indispensable à l’écosystème. Ne reproduisons pas les erreurs du passé !
  •  Avis favorable, le 13 décembre 2025 à 21h25
    Il faut plus réguler le loup.
  •  Defavorable , le 13 décembre 2025 à 21h23
    Le loup doit rester une espèce protégée. Il est important pour l’écosystème
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 21h22
    On a besoin du loup pour notre biodiver
  •  DÉFAVORABLE au Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 13 décembre 2025 à 21h21
    Le loup était une espèce naturellement présente sur le territoire Français jusqu’à son extinction par la chasse humaine. Donc cette espèce a toute sa place sur nos territoires
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 21h18
    Protégeons le loup, cela nous sera également bénéfique sur le long terme.
  •  Defavorable, le 13 décembre 2025 à 21h12

    Pourquoi c’est NON :

    ❌L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total).

    ❌Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.

    ❌Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.

  •  Ne pas toucher au loup il a plus sa place que nous, le 13 décembre 2025 à 21h11
    Défavorable à la classification du loup comme nuisible
  •  Avis favorable , le 13 décembre 2025 à 21h10
    Avis favorable au changement de statut du loup. La France peut accepter 500loups mais pas plus
  •  DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 21h10
    Le loup gris doit rester une espèce protégée, il joue un rôle clef dans nos ecosystèmes. Le tirer n’est pas une solution cela empire seulement la situation.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 21h09

    Car cette proposition est
    inapplicable juridiquement et infondée scientifiquement

    Je m’oppose au déclassement du loup de la liste des espèces strictement
    protégées. Cette mesure serait à la fois juridiquement impossible,
    scientifiquement infondée et écologiquement risquée.Elle contreviendrait
    aux obligations européennes et internationales de la France, tout en
    allant à l’encontre des connaissances établies en biologie des
    populations, génétique et écologie des grands carnivores.

    1. Des obligations juridiques contraignantes empêchent le déclassement
    1.1. Directive Habitats (92/43/CEE) – Protection stricte obligatoire
    Le loup est inscrit à l’annexe IV de la Directive Habitats, ce qui
    impose un régime de protection stricte (article 12).La France n’a pas la
    compétence juridique pour modifier seule ce statut. Toute mesure nationale
    diminuant la protection serait contraire au droit de l’Union
    européenne.
    1.2. Absence d’État de conservation favorable (ECF)
    L’article 1 de la Directive exige qu’une espèce ne puisse voir son
    statut évoluer que si son État de conservation favorable est
    démontré.À ce jour, la France n’a pas démontré ni déclaré un tel
    état pour le loup.Sans ECF, aucune réduction du niveau de protection
    n’est légalement possible.
    1.3. Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
    La CJUE rappelle (arrêts Commission c/ Finlande 2007 ; Tapiola 2019 ;
    Commission c/ Slovénie 2021) que : la protection des grands carnivores
    doit être interprétée strictement ; les États ne peuvent réduire la
    protection qu’en dernier recours, avec une justification solide ; la
    présence d’un nombre croissant d’individus ne suffit jamais à
    réduire le statut de protection.
    Un déclassement serait donc radicalement incompatible avec cette
    jurisprudence.
    1.4. Convention de Berne (Annexe II)
    Le loup bénéficie d’une protection stricte également au niveau
    international.Diminuer ce statut placerait la France en situation de
    manquement vis-à-vis de ses engagements.
    1.5. Code de l’environnement (L.411-1 et L.411-2)
    Ces articles transposent les obligations européennes en droit
    français.Modifier le statut du loup serait donc contraire au droit interne
    et exposerait la décision à une annulation quasi certaine devant le
    Conseil d’État.

    2. Les connaissances scientifiques montrent que le déclassement serait
    dangereux pour la viabilité de l’espèce
    2.1. La population française n’a pas atteint les seuils scientifiques de
    viabilité (MVP)
    Les analyses de viabilité des populations (PVA) indiquent que les
    carnivores sociaux ont besoin de plusieurs milliers d’individus pour
    assurer une survie à long terme (Traill et al. 2007 ; Reed et al. 2003).La
    population française actuelle, encore en structuration, reste loin de ces
    seuils.
    2.2. Taille efficace (Ne) insuffisante
    Du fait de la structure sociale du loup (reproduction limitée au couple
    dominant), la taille efficace (Ne) est environ 20–30 % de la taille
    totale (Frankham 1995).Cela signifie que la population française ne
    dispose pas encore d’une diversité génétique suffisante pour être
    stable à long terme.
    2.3. Dépendance à la métapopulation alpine
    La France n’abrite pas une population indépendante :elle dépend des
    flux génétiques et démographiques en provenance d’Italie, selon les
    travaux de Boitani et Chapron.Toute augmentation de mortalité anthropique
    pourrait inverser la dynamique actuelle.
    2.4. Risques accrus de dérive génétique et de consanguinité
    Les études génétiques (Vilà 1999 ; Räikkönen 2009) montrent que les
    petites populations de loups sont vulnérables : perte de diversité
    génétique,   augmentation de la consanguinité,    baisse du succès
    reproducteur.
    Une réduction de protection augmenterait ce risque.
    2.5. Rôle écologique essentiel du loup
    La recherche internationale (Ripple & Beschta 2012 ; Estes et al. 2011)
    démontre que le loup est un prédateur clé qui : régule les populations
    d’ongulés, favorise la régénération forestière, réduit les
    déséquilibres écologiques, améliore la santé des écosystèmes.
    Réduire sa protection risquerait de provoquer une dégradation écologique
    significative.
    2.6. Mortalité anthropique additive
    Les études montrent que la mortalité liée aux tirs ou au braconnage est
    additive, non compensatoire (Creel & Rotella 2010).Une légère
    augmentation de mortalité suffit à entraîner un déclin rapide.
    3. Les outils actuels de gestion permettent déjà d’agir sans modifier
    le statut juridique
    Le droit actuel permet : les dérogations encadrées (tirs de défense), la
    protection des troupeaux, l’indemnisation systématique, un suivi
    scientifique national.
    Ces outils permettent de répondre aux difficultés pastorales sans
    affaiblir la protection.

    Conclusion
    Le déclassement du loup serait : illégal au regard du droit européen,
    international et national, scientifiquement infondé au regard des travaux
    en biologie de la conservation, écologiquement risqué, car l’espèce
    n’a pas atteint une viabilité à long terme,   inexécutable en pratique,
    car susceptible d’être annulé par les juridictions.

    Je demande donc le maintien du loup comme espèce strictement protégée,
    conformément aux obligations juridiques et aux connaissances scientifiques
    actuelles

  •  ABSOLUMENT CONTRE, le 13 décembre 2025 à 21h08
    Comme d’habitude la France est incapable de faire coïncider différentes espèces sur un territoire pourtant vaste. Lés lobby des chasseurs et éleveurs sont malheureusement plus forts !!!!!
  •  éradiquer le loup , le 13 décembre 2025 à 21h08
    Il est incompatible de vouloir élever des brebis ou moutons au milieu de loups. Je suis pour l’abattage des loups surtout que se sont de grands prédateurs qui se reproduisent très rapidement en éradiquant toutes les autres espèces, et lorsqu’ils n’auront plus de nourriture ils descendront dans les villes, et là se sera dangereux.
  •  Conservons les loups , le 13 décembre 2025 à 21h06
    On souhaite conserver le loup en france !!! Avis défavorable à la dégradation de son statut
  •  Statut du loup, le 13 décembre 2025 à 21h06
    Avis très favorable La progression de cet espèce est incontrôlée et met en péril l’élevage, les territoires ruraux et l’équilibre faune-habitat. Il faut exterminer le loup sauf si ce dernier ne mangeait que des bobos écolos.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 21h05
    Les loups doivent être protégés ! Il existe des solutions pour les éleveurs. Pas d abattage libre !
  •  Favorable, le 13 décembre 2025 à 21h04
    Il faut tuer ces loups qui massacrent nos moutons dans les prés. Ces moutons sont nos gagne-pains en tant qu’éleveur.