Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 21h04
    L’efficacité des tirs létaux a-t-elle été prouvée ? La population est-elle si importante pour justifier autant de préoccupation ?
  •  Avis plus que défavorable !, le 13 décembre 2025 à 21h04
    Le loup est et doit rester une espèce protégée car il fait partie intégrante de l’écosystème. Il a réintégré progressivement les espaces naturels et a réussi à se développer malgré les barrières d’une civilisation qui a appris à en avoir peur et à ne pas comprendre son rôle. est le "médecin" de la nature. Il est prouvé que là où il se développe, la faune se réorganise et progresse. A nous de nous adapter au loup, non l’inverse.
  •  Défavorable, le 13 décembre 2025 à 21h03
    Le loup a parfaitement sa place dans l’écosystème. Il est donc nécessaire de cohabiter avec cet animal.
  •  Avis très défavorable , le 13 décembre 2025 à 21h03
    Le loup a sa place dans le paysage français il faut le protéger et oublier ces pratiques d’un autre temps visant à le décimer. Il a démontré son utilité dans son écosystème. Stop a toutes les mesures de régulation barbares et prises par des lobby peu scrupuleux
  •  Avis défavorable à la chasse au loup, le 13 décembre 2025 à 21h02

    Madame, monsieur,

    Par ce message je vous fait part de mon avis défavorable à la chasse loup. Cette espèce doit être protégée.

    Solèna CHARLOTIN

  •  Favorable, le 13 décembre 2025 à 21h01
    Favorable, le loup n’a pas de prédateur et doit être régulé.
  •  ABSOLUMENT CONTRE, AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE ! , le 13 décembre 2025 à 21h01
    Hérésie digne d’une chasse aux sorcières. A une époque moyenâgeuse, les femmes dérangeaient, on les a massacrées. Aujourd’hui l’homme s’en prend aux animaux pour assouvir ses bas instincts. Animaux sauvages ou bétail d’ailleurs. Le ministère de la transition écologique est devenu le ministère du massacre.
  •  ABSOLUMENT CONTRE, AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE ! , le 13 décembre 2025 à 21h00
    Hérésie digne d’une chasse aux sorcières. A une époque moyenâgeuse, les femmes dérangeaient, on les a massacrées. Aujourd’hui l’homme s’en prend aux animaux pour assouvir ses bas instincts. Animaux sauvages ou bétail d’ailleurs0 Le ministère de la transition écologique est devenu le ministère du massacre.
  •  Le loup, le 13 décembre 2025 à 20h54
    Défavorable, Il faut éliminer le loup car c’est un prédateur qui n’a rien à faire sur notre territoire. Il tue les animaux moutons , chevreuils, sangliers et bien d’autres.
  •  Protection du loup, le 13 décembre 2025 à 20h52
    Avis défavorable concernant l’Annulation des loups protégés
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 20h52
    Prenons exemple sur nos voisins italiens et espagnols qui arrivent très bien à cohabiter avec le loup.La France veut satisfaire les chasseurs qui le considèrent comme un concurrent vis à vis de la régulation des populations de sangliers et cervidés.
  •  Avis desfavorable, le 13 décembre 2025 à 20h50
    Le loup doit reconstruire la chaîne alimentaire et jouer son rôle. Son rôle est primordial pour la nature..
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 20h49
    Cet arrêté permettrait à la plupart des éleveurs d’abattre des loups sans qu’aucune mesure de protection de leurs troupeaux n’ait été mise en place. Plus besoin de chiens, de clôtures ni de gardiennage. Les éleveurs pourront tuer des loups au nom de la défense d’un troupeau… qu’ils n’auront même pas fait l’effort de protéger. Ce projet d’arrêté ouvre la voie à l’abattage massif des loups et constitue une rupture grave avec toute éthique de coexistence.
  •  Non, le 13 décembre 2025 à 20h48
    Il faut que les loups restent une espèce protégée, c’est à nous d’ apprendre à vivre avec eux et pas l Inverse ils étaient là avant nous. C’est honteux d’ autoriser des personnes qui ne supportent rien de les tuer.
  •  Plus que défavorable, le 13 décembre 2025 à 20h48
    Le loup a autant sa place que l’humain sur cette planète et il est indispensable. Il faut protéger les autres animaux mais ce n’est pas en tuant le loup que le problème sera réglé. Ce n’est qu’accorder un cadeau de plus à ceux qui ont la gâchette facile !
  •  Avis très défavorable , le 13 décembre 2025 à 20h48
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée et l etat doit aider les éleveurs à s en protéger. Tout assouplissant aboutira à détruire cette espèce qui a toute sa place dans l écosystème. Je m oppose fortement à ce décret.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 20h46
    J’émets un avis défavorable à cette nouvelle mesure. Pourquoi toujours choisir la facilitée de tuer au lieu de chercher à cohabiter !
  •  Defavorable, le 13 décembre 2025 à 20h46
    Objectif n°15 du Developpement Durable : Preservation de la vie terrestre, de ses ressources et de sa biodiversite. La France en est signataire et doit respecter ses engagements ! Le loup reste une espece menacee a preserver pour conserver l’equilibre se nos ecosystemes et cela passe par la science, l’apprentissage et le respect de la cohabitation.
  •  Positionnement défavorable, le 13 décembre 2025 à 20h46
    Positionnement défavorable. Il existe des méthodes ayant fait leurs preuves pour se protéger du Loup. Tirer sur tout ce qui bouge ne résout pas le problème.
  •  Défavorable, le 13 décembre 2025 à 20h44
    Le loup est un regulateur de nuisibles, il suffit d equiper les berger de chien comme autrefois