Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 23h05
    Le loup a sa place dans notre environnement et le retirer de la liste des espèces protégées serait une grave erreur. Il faut donner en retour les moyens aux éleveurs de protéger leurs troupeaux et cesser de penser qu’éradiquer une espèce va régler tous les problèmes,
  •  DEFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 23h03
    Le loup est un maillon essentiel et un régulateur dans la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 23h01
    L’état de conservation du loup n’est pas bonne en France en raison du niveau de prélèvements annuels déjà très élevés. De plus, l’efficacité des tirs létaux n’est pas confirmée. Il aggrave le problème en désorganisant les meutes. Les mesures de protection des troupeaux qui sont de plus subventionnées doivent être mises en avant.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 23h01
    Arrêtons de détruire la nature. Elle ne nous appartient pas
  •  Avis très défavorable., le 13 décembre 2025 à 23h01
    Il faut mieux organiser la défense des troupeaux et le pastoralisme et permettre aux loups d’exister pour la biodiversité.
  •  Favorable , le 13 décembre 2025 à 22h59
    Il faut limiter la destruction du loup car il est utile à garder l’équilibre de la nature en mangeant certains animaux aussi bien en bonne santé que à chasser les animaux malades et éviter leur surpopulation il fait aussi partie de la biodiversité et mérite aussi d’être protégé trouver une solution pour vivre avec est mieux que faire disparaître l’espèce néant moins il faut aussi limiter sa surpopulation pour ne pas engendrer des destruction d’autres espèces d’animaux
  •  Avis Défavorable , le 13 décembre 2025 à 22h57
    Le loup est une espèce essentielle à la biodiversité. En tant que prédateur, il régule les populations d’herbivores, limite la surpopulation et favorise la régénération des forêts. En ciblant surtout les animaux faibles ou malades, il améliore la santé des espèces sauvages. Sa présence bénéficie aussi à de nombreuses autres espèces grâce aux carcasses laissées dans la nature. Ainsi, le loup contribue à l’équilibre et à la richesse des écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 22h57
    Le loup est un acteur majeur dans la biodiversité, son rôle de régulateur naturel est indispensable à la bonne santé des écosystèmes
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 22h57
    Un écosystème a besoin de grands prédateurs pour être en équilibre. Apprenons à cohabiter avec eux.
  •  Defavorable, le 13 décembre 2025 à 22h56

    L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total).

    Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.

    Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.

  •  DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 22h56
    A nous de trouver des solutions pérennes pour côtoyer le loup
  •  Avis très défavorable, le 13 décembre 2025 à 22h55
    Le nombre de loups stagne en France. Il convient que ces animaux soient réellement protégés et qu’ils bénéficient de conditions de vie adéquates. Faut-il rappeler que le loup fait partie et participe de la biodiversité ? Arrêtons de saccager le vivant.
  •  Défavorable, le 13 décembre 2025 à 22h55
    On en tue déjà bien assez comme ça.
  •  Protection toujours , le 13 décembre 2025 à 22h55
    La protection au loup doit continuer et jamais s’arrêter.
  •  Loup essentiel, le 13 décembre 2025 à 22h54
    Bonjour, le développement du loup dans nos contrées est une bonne chose et son expension maîtrisée se fait naturellement de manière adaptée à l’espace disponible. Laissons le tranquille. On risque pire à déséquilibrer des meutes et tout un écosystème.
  •  Favorable , le 13 décembre 2025 à 22h53
    il faut pouvoir agir quand c’est nécessaire
  •  LE LOUP ARRIVE PARTOUT, le 13 décembre 2025 à 22h53
    Le loup est aux portes des villages. il va tuer nos chiens désormais.
  •  Protégons strictement les loups. , le 13 décembre 2025 à 22h53

    Les loups font parties de la nature en temps qu
    Le loup fait partie intégrante de la nature et de la biodiversité sauvage. Sa valeur est inestimable, car il appartient à notre patrimoine naturel commun. À ce titre, il doit être strictement protégé et tout abattage doit être fermement interdit.

    Les éleveurs exploitent les montagnes et les espaces naturels pour faire paître leurs troupeaux et se nourrir gratuitement de ce que la nature offre. Ils doivent donc accepter de rendre une part de ce qu’ils prennent, en assumant une cohabitation avec le loup. Perdre quelques bêtes n’est qu’un faible tribut face à la destruction massive des territoires, des équilibres naturels et des populations animales causée par les activités humaines.

    Le loup ne fait que survivre sur une terre que l’homme ne cesse de lui reprendre. Le protéger, c’est défendre la nature contre son appauvrissement et refuser que le sauvage disparaisse au nom du confort humain.

  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 22h52
    Protégeons les loups et apprenons à cohabiter avec lui
  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 22h52
    L’Homme fait partie de la Vie sur Terre, il n’en est pas maître et se doit de cesser de tuer tout sur son passage. Non, il n’a pas pour mission d’être le plus destructeur/prédateur, ni celui de réguler la Vie. Il se doit de vivre en harmonie avec toutes les autres espéces, et cesser ainsi de se prendre pour ce qu’il n’est pas.