Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 23h22
    Nous avons besoin de prédateurs. Soutenons les bergers mais protégeons les loups.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 23h21
    Ceci est une idée mauvaise qui déséquilibrera encore un peu plus la nature en tuant n’importe quel loup ou louve sans discernement de leur meute et ou de la hiérarchie. Cherchons plutôt à avoir des règles équilibrées. Des chiens patou, bcp plus, des chiens d’Anatolie spécialisés dans la garde des troupeaux et qui ont des colliers spécifiques pour éviter que les loups ne les prennent à la gorge. J’ai tjs entendu que les loups n’aiment pas les chiens ils en ont un peu peur…
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 23h20
    Laissons le loup tranquille et trouvons plutôt des alternatives autres plus respectueuses
  •  Totalement opposé a ce projet,défavorable., le 13 décembre 2025 à 23h19
    L’homme est le seul responsable du déséquilibre de la nature et finira par s’autodétruire.
  •  DÉFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 23h17
    Prendre des mesures efficaces de protection des animaux d’élevage et des troupeaux, réduire la consommation de viande, apprendre à accepter le loup pour sortir d’une logique destructrice et humanocentrée.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 23h17
    Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.
  •  DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 23h17
    Protégeons les loups
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 23h16
    13/12/2025 à 23h15 Le loup doit rester une espèce protégée
  •  Défavorable le 13 décembre 2025 à 23h14m5, le 13 décembre 2025 à 23h15
    DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 23h15 Je suis fermement opposé à cette proposition. Apprenons à vivre avec les loups que nous avons nous même voulu sur notre territoire. Arrêtons de faire payer les conséquences aux animaux et prenons nos responsabilités.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 23h15
    Des idées de plus en plus idiotes ! Vous en avez encore ? À quand des vraies mesures pour soutenir la planète ?
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 23h14
    Le loup est une espèce protégée, elle doit le rester
  •  Favorable , le 13 décembre 2025 à 23h14
    Il faut limiter la destruction du loup car il est utile à garder l’équilibre de la nature en mangeant certains animaux aussi bien en bonne santé que à chasser les animaux malades et éviter leur surpopulation il fait aussi partie de la biodiversité et mérite aussi d’être protégé trouver une solution pour vivre avec est mieux que faire disparaître l’espèce néant moins il faut limiter sa surpopulation pour ne pas engendrer des destruction d’autres espèces d’animaux
  •  DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 23h13
    Laissez les loups vivre !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 23h12
    Nous ne sommes ni maîtres, ni possesseurs de la Nature. Arrêtons de la détruire. Elle ne nous appartient pas. C’est en reprenant conscience que nous faisons partie de l’écosystème de la vie que nous pourrons vivre avec le vivant et avec le loup.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 23h10

    Je suis fermement opposé à cette proposition pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le loup est une espèce protégée et fait partie intégrante de l’écosystème naturel. Sa présence est essentielle pour maintenir l’équilibre biologique, en régulant les populations de proies et en favorisant la biodiversité. Intervenir de manière excessive en réduisant leur nombre pourrait perturber cet équilibre et avoir des conséquences imprévues sur l’ensemble de l’écosystème.
    De plus, l’argument selon lequel les loups représentent une menace pour l’élevage et la sécurité des personnes est souvent exagéré. Des solutions alternatives, comme la mise en place de dispositifs de protection pour les troupeaux ou des compensations pour les pertes, existent et ont prouvé leur efficacité. Il est important de rappeler que les loups, en dépit de leurs prédateurs naturels, préfèrent généralement éviter les humains et ne constituent pas une menace systématique.
    Enfin, autoriser la chasse aux loups ne résout pas les causes sous-jacentes des conflits entre l’homme et la faune sauvage, telles que l’aménagement du territoire, la gestion des espaces protégés et la cohabitation avec les activités humaines. Au contraire, cela pourrait aggraver les tensions et les comportements hostiles envers la faune sauvage en général, incitant à des solutions plus violentes et moins durables.

    En résumé, une telle proposition va à l’encontre des principes de conservation et de coexistence harmonieuse avec la nature. Il est essentiel de chercher des alternatives respectueuses de la biodiversité et de la faune tout en garantissant la sécurité des activités humaines.

  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 23h09
    Rien à ajouter.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 23h09
    DÉFAVORABLE ! On ne retire pas une espèce d’un milieu naturel, on apprend à vivre avec et en conséquences. Évoluons dans le bon sens…
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 23h08
    Marre de l’orgueil et de l’ego de l’Homme, qui veut croire que le monde n’appartient qu’à lui.
  •  DÉFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 23h07
    Le loup doit rester un animal protégé ; à nous humains, de nous adapter pour vivre en harmonie avec lui, comme dans beaucoup d’autres pays qui le font.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 23h05
    Apprenons à vivre avec