Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 12832 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Arrêté protection du loup, le 8 décembre 2025 à 14h27
    Vu la population du loup en 2025 , il est important d’avoir une régulation adaptée , et de ne pas se laisser envahir par une population trop importante. Cette régulation doit être adaptée en fonction des zones géographique , et de la population animale vivant dans cette zone.
  •  Avis très favorable , le 8 décembre 2025 à 14h26
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.
  •  Avis défavorable, le 8 décembre 2025 à 14h26
    Le loup fait partie d un cycle écologique et en l abattant, on détruit celui ci . Résultat : les espèces animales chassées par le loup pullulent et c est aux chasseurs d intervenir avec le risque d accidents et de débordements que cela engendre . Loup vivant =régulation naturelle !
  •  Je vote favorablement a une régulation sur la population du loup., le 8 décembre 2025 à 14h26
    La prolifération du loup aura un gros impact sur la faune sauvage, et sur les éleveurs en extérieur, il est donc primordial d’avoir la main mise sur la régulation sur cette espèce, afin de pouvoir agir au moment voulu.
  •  Favorable , le 8 décembre 2025 à 14h24
    Je suis favorable aux projet d’arrêté concernant le loup
  •  Arrêté définissant le statut de protection du loup(canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 8 décembre 2025 à 14h21
    Avis très favorable Il est temps de simplifier les mesures de régulation du loup. Les chasseurs doivent participer à ce service public. Le tir de nuit avec du matériel adapté (lunettes à vision nocturne) ne doit pas être octroyé qu’aux louvetiers et agents de l’OFB mais aussi aux chasseurs. La régulation des loups et sangliers le necessite
  •  Oui à lq protection du loup , le 8 décembre 2025 à 14h20
    Est-il impossible à l’humanité d’apprendre de ses erreurs passées ? Faut-il résoudre toute situation qui nous présente un défi par une réponse de mort ? Les hommes ne peuvent prétendre remplir un rôle qui a été prévu pour d’autres par la nature. C’est ainsi et les déséquilibres générés par notre monde sont assez systématiques pour nous en confirmer la réalité. Il n’y a qu’à constater ces hardes de cervidés non régulées par un prédateur naturel et qui finissent par rendre nos forêts vulnérables, porte ouverte à une chaîne de fragilisations. Vivre en bonne intelligence avec toutes les espèces du Vivant est la seule voie qui puisse donner des résultats viables à long terme, même si les accrocs faits à cette toile sont légion depuis trop longtemps. Chacun à sa place pour assurer sa fonction d’origine. Aidons à restaurer cet équilibre en ne perpétuant pas les mêmes erreurs indéfiniment et en s’attelant sans cesse à retrouver les conditions d’une cohabitation possible… pour la pérennité de toutes les espèces, dont la nôtre.
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 14h19
    Le statut d’espèce protégée ne devrait pas exister. Si une espèce n’est pas en voie d’extinction, elle doit pouvoir être chassée ou régulée.
  •  Avis favorable, le 8 décembre 2025 à 14h18
    La situation des populations de loups en France a considérablement évolué au cours des dernières décennies. Aujourd’hui, l’espèce est solidement établie sur une grande partie du territoire. Sa protection n’est plus justifiée, d’autant que l’espèce cause d’importants et coûteux dégâts !
  •  Défavorable , le 8 décembre 2025 à 14h17

    Le loup participe à l’équilibre de la biodiversité , il sert aussi regulateur ( la preuve au parc de yellowstone par exemple), de plus il a tout à fait le droit de vivre dans son habitat naturel.
    L’augmentation des droits d’abattage du loup n’a pas de logique car pourquoi réintroduire un animal si c’est pour le tuer après ?

    Il ne faut pas oublier que le loup est un prédateur il chasse c’est normal c’est dans sa nature

    On a tendance à penser que lorsque quelque-chose nous dérange ( dans ce cas le loup) il faut s’en débarrasser cette façon de penser est désastreuse car n’en déplaise à certains l’être humain n’est pas la seule espèce indispensable ( toute les espèces le sont) à l’equilibre de cette planète

  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 8 décembre 2025 à 14h16
    Tout à fait contre ce nouveau projet qui est un recul par rapport aux projets déjà existant. Le loup doit continuer à être protégé dans un cadre législatif bien précis comme ce qui existe actuellement. Il n’existe aucun argument scientifique nouveau justifiant une modification des textes actuellement en application.
  •  Avis très défavorable , le 8 décembre 2025 à 14h14

    Envoyé depuis mon appareil Galaxy

    Ce texte surtanspose la réglementation européenne relative à l’évolution du classement du loup.

    Il est déséquilibré au détriment de la préservation de l’espèce sauvage et ignore les services rendus au regard des besoins de régulation des populations d’ongulés, y compris les sangliers, dans un certain nombre de territoires. Le texte ne fait pas cas des autres parties prenantes. 

    De fait il donne une "prime" aux éleveurs qui ne se sont pas ou peu engagés dans les démarches de protection active des troupeaux, malgré les aides et accompagnements. Cela va relancer voire accentuer les approches individuelles diverses chez les éleveurs, ignorant l’intérêt d’une approche collective concertée territoriale de l’espèce. 

    Enfin le texte tend à se détacher de la réalité et de l’importance des déprédations ce qui peut ouvrir la voie à divers abus, y compris des chasses au loup sur ou hors territoire d’élevage. 

  •  Avis défavorable , le 8 décembre 2025 à 14h11
    Environ 1 000 loups en France, Environ 68 000 000 humains Environ 6 500 000 ovins Il semble largement possible de leur laisser un peu de place et la France s’honorerait de mieux protéger le vivant sauvage, sans céder aux lobbies.
  •  Avis très favorable à ce texte, le 8 décembre 2025 à 14h10

    Ce texte est une bonne avancée pour la gestion efficace de nos élevages de nos territoires tout en garantissant une approche respectueuse de la gestion du loup.

    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie , l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.

  •  AVIS FORTEMENT DÉFAVORABLE , le 8 décembre 2025 à 14h10
    Ces arrêtés sont en totale contradiction avec l’obligation de la France d’assurer le maintien d’un état de conservation de l’espèce, à l’échelle nationale, régionale et locale. Le pastoralisme ne doit pas être un prétexte pour permettre de remettre en question le statut d’espèces protège du loup. J’émets donc un AVIS FORTEMENT DÉFAVORABLE
  •  Nouveau statut du loup, le 8 décembre 2025 à 14h09

    N’attendons pas un accident sur un humain. Le loup doit craindre l’homme, ne plus s’aventurer dans les village et doit être traité comme les autres animaux sauvages en voie de développement.

    Pour soutenir nos éleveurs, les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie

    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous pression.

  •  classement du loup , le 8 décembre 2025 à 14h08
    je favorable au changement de statut du loup
  •  Avis défavorable, le 8 décembre 2025 à 14h07
    Le loup n’est pas le problème, mais les éleveurs qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour protéger leurs animaux. Il faudrait exercer un contrôle beaucoup plus strict et imposer des sanctions. Le loup est un élément important de l’écosystème et joue un rôle essentiel dans son maintien. Avec une population de loups suffisante, les chasseurs auront moins de problèmes à "gérer" : c’est un progrès pour nous tous !
  •  AVIS FORTEMENT DÉFAVORABLE , le 8 décembre 2025 à 14h06
    Ces arrêtés sont en totale contradiction avec l’obligation de la France d’assurer le maintien d’un état de conservation de l’espèce, à l’échelle nationale, régionale et locale. J’émets donc un AVIS FORTEMENT DÉFAVORABLE
  •  Déclassement du loup, le 8 décembre 2025 à 14h05
    AVIS TRES FAVORABLE. Chaque année le nombre de loups augmente en France et tend à se développer dans tout le pays en provoquant de plus en plus de dégats notamment chez les éleveurs ovins. Le loup avait été érradiqué au début du siècle dernier et cela n’a eu aucune conséquence sur la biodiversité. Cet arrêté est une bonne alternative en attendant plus.