Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Defavorable, le 14 décembre 2025 à 22h43
    Les prédateurs en haut du réseau trophique doivent être preservés sous peine de voir se multiplier des espèces plus bas dans la chaîne alimentaires qui peuvent être délétères pour le maintien de l’équilibre de l’écosystème. De plus les mesures de regulations sont trop lâche, il sera vraiment trop facile de tuer les loups a tout va sans qu’il n’y ait aucunes repercussion. Qui enquêtera sur un loup tué non declaré? Personne car pas de moyens.
  •  Le loup est primordial. , le 14 décembre 2025 à 22h40

    Quand cesserons nous de ravager nos écosystèmes.

    Dans divers pays du globe la réintroduction du loup a été organisé par l’homme permettant à la nature de se renouveler… Moinsbde chasseurs plus de loups et c’est tout.

  •  Avis favorable, le 14 décembre 2025 à 22h40
    Il est grand temps de réguler (qui n’est pas détruire) réellement les loups qui ont toujours été un fléau pour le monde rural, seul concerné. Stop aux dogmes animalistes de la protection de tout (sauf des Hommes) ; ces idées utopistes n’ont leur place ni dans un débat qui doit être pragmatique, ni dans le monde réel. Les éleveurs et l’OFB ont besoin d’un coup de main, les futurs chasseurs formés pourront leur donner.. merci d’avance !
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 22h40
    les loups doivent être protégés comme le reste de la biodiversité. Les études scientifiques montrent que les loups se nourrissent essentiellement de faune sauvage et leur bienfaits dans les écosystèmes ne sont plus à prouver. Il faut continuer de protéger les loups et mettre en place d autres stratégies pour la sauvergarde des troupeaux (patou, anes etc)
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 22h39
    Le loup doit faire partie des espèces protégées
  •  Favorable , le 14 décembre 2025 à 22h39
    Le loup n’ayant quasiment aucun prédateur naturel la croissance de sa population est devenue exponentielle. La preuve en est la colonisation de l’ensemble du territoire par le loup rapidement après son introduction sur le territoire. De plus l’organisation comportementale du loup de par l’expulsion par la meute du mâle alpha et la nécessité pour ce jeune mâle de trouver un nouveau territoire et de créer une nouvelle meute contribue également à la dissémination et à la croissance de l’espèce. L’augmentation continue du nombre d’attaques de troupeaux ovins , bovins voire même de poulain s démontrent la nécessité de réguler l’espèce de manière active , mais contrôlée. Sans contrôle efficace et régulier de la population de loups on met en danger la pérennité des élevages extensifs de bovins et d’ovins .Et nos éleveurs font face à suffisamment de problèmes à l’heure actuelle , il est nécessaire de les soutenir en régulant le loup. De part leur connaissance du terrain il est important d’associer les chasseurs dans cette régulation.
  •  Défavorable au déclassement des loups, le 14 décembre 2025 à 22h38
    Je suis défavorable au déclassement des loups .
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 14 décembre 2025 à 22h38
    Le loup ne représente pas une menace, il fait partie de notre écosystème .
  •  Protection bio diversité, le 14 décembre 2025 à 22h36
    Avis défavorable. Population critique chez le loup. Necessité de mettre en oeuvre la protection des troupeaux avec chiens,clotures,bergers présents et ce avant de songer à éradiquer le vivant.
  •  Loup, le 14 décembre 2025 à 22h36
    Défavorable au déclassement du loup
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 22h35
    Nous devons maintenir le statut du loup comme espèce strictement protégée dans le territoire français. On ne doit pas relâcher la protection de la faune. Il faudrait davantage réguler et contrôler les tirs et la chasse.
  •  Loup , le 14 décembre 2025 à 22h35
    Avis défavorable foutait donc la paix au loup
  •  Défavorable, le 14 décembre 2025 à 22h34
    Pour toutes les raisons évoquées par les scientifiques, l’ofb, le cnpn… Comment peut on croire que la maigre population de loups en France est responsable de tous les maux qu’on m’accable.
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 22h34
    Supprimer ce qui gêne, c’est un réflexe d’un autre âge. L’homme doit apprendre à cohabiter et à respecter le vivant en multipliant les efforts d’ingéniosité. D’autres pays y sont arrivé par un mode de gestion de l’élevage approprié. Alors pourquoi pas nous ?
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 22h32
    Le loup doit avoir sa place. Il fait partie d’un écosystème que l’on doit préserver
  •  Avis favorable, le 14 décembre 2025 à 22h31
    La formation des chasseurs est prévue, ils seront donc à même d’aider l’OFB à réguler les loups afin de soulager les éleveurs de ce fléau.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 22h29
    Le loup a sa place comme tous les animaux, la régulation se fait naturellement
  •  DÉFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 22h27
    Comment en 2025 nous pouvons même penser à faire une chose pareil ? ! Occupez vous plutôt des citoyens de ce pays au lieu de réfléchir à des bêtises pareil… Laissez ces pauvres animaux sauvages tranquille !
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 22h27
    Je suis défavorable au changement de statut de protection du loup. Le loup joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et sa population reste fragile (stabilisation autour de 1000 individus). Les difficultés de l’élevage doivent être traitées par des mesures de prévention et d’accompagnement et non par un affaiblissement de la protection de l’espèce.
  •  Favorable, le 14 décembre 2025 à 22h27
    L’espère humaine a un impact majeur sur l’écosystème dans les bons et les mauvais aspects. La réintroduction est un bon aspect. Je me réjouis de savoir qu’il s’épanouit dans nos forêts. Cependant notre espace, comme nos ressources ne sont pas illimité. Pour le maintenir l’espèce en bonne santé, le loup a besoin d’une régulation. Il faut arrêter le dogmatisme sous pretexte d’écologie. Un espace limité non régulé amène de la souffrance animal inutile et cruel. Comme on peu le voir dans tous les espace géré par les associations animalistes qui préfère faire souffrir des animaux que de changer leurs idées.