Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 22h26
    La modification du statut de protection du loup n’est qu’une 1ere étape vers un tir systématique et une extermination de l’espèce. L’état met tout en place pour que les éleveurs aient les moyens de protéger leurs troupeaux (financement de l’élevage de chien, leur nourriture, des bergers, des moyens de protection) Pourquoi dans d’autres pays la cohabitation fonctionne (Italie) et pas chez nous ?? Il faut apprendre a vivre avec le loup il fait parti de notre environnement.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 22h25
    Dans village du 06 le loup est entrain de détruire toute la faune sauvage petit à petit le mouflon de corse qui s’était bien acclimaté dans nos alpes du sud est en voie de disparition des bénévoles dans les sociétés de chasse se sont investis sans compter pendant des années pour introduire de nouvelles espèces chevreuil cerf mouflon et toutes c’est populations vont disparaître dans les années qui viennent et le chamois est aussi mal en point… les gardes ofb ne servent à rien tous les comptages sont bidons car qui est en mesure d’affirmer un nombre si précis de loup comme le font les gardes ofb foutage de geule !!!! A ofb on pourra bientôt enlever le b car il n’y aura plus de biodiversité !!!
  •  Avis très défavorable, le 14 décembre 2025 à 22h25
    Protégeons au lieu de toujours vouloir détruire et apprenons à vivre ensemble en bonne intelligence
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 22h24
    Le loup est un bon régulateur, il pourrait se substituer aux chasseurs qui font des victimes chaque année.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 22h24
    Avis défavorable. Le loup fait entièrement partie de notre environnement.
  •  Avis Défavorable , le 14 décembre 2025 à 22h22
    Il existe aujourd’hui des moyens alternatifs au tir, qui sont des moyens qui ont montré leur efficacité, notamment les clôtures électriques
  •  Avis très défavorable , le 14 décembre 2025 à 22h21
    Ce n est pas une solution. Qui sommes nous pour ? Un grand homme a dit que notre dégrée de civilisation se voit à la manière dont nous traitons nos animaux. Dans ce cas, je me demande ce que nous sommes pour en arriver en 2025 à ce genre de décision….
  •  Arrêt à m abattage des loups !!, le 14 décembre 2025 à 22h20
    Arrêtez de détruire cette planète !!! Arrêtez tout !!!guerre !!!politique !!et maintenant arrêtez de vous en prendre aux loups !!! Chassez plutôt les tueurs !les pedophiles !les assassins d’enfants et Wj en passe !!!
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 22h20
    Les loups sont une richesse pour la biodiversite et une richesse pour la Nature. Au lieu de les tuer il faut au contraire se battre pour les laisser vivre. Ils sont utiles pour la régulation. Ils ont leur place et celle ci est indispensable pour l’eco systeme
  •  Chr, le 14 décembre 2025 à 22h20
    Défavorable. Utilisons d’autres moyens pour protéger les troupeaux autrement que par la destruction inéluctable des loups.
  •  Favorable au projet d’arrêté sur le statut du Loup, le 14 décembre 2025 à 22h20
    Complètement favorable après 3 échanges avec des éleveurs, leurs discussions m’ont fait changer d’avis : leur sentiment d’être démuni m’à laissé sans voix. Je ne trouve pas cela normal
  •  Loup, le 14 décembre 2025 à 22h19
    Avis défavorable, continuons sur la voie de sa protection et cherchons des moyens de co-existence
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 22h19
    Laissons l’être vivant en vie
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 14 décembre 2025 à 22h18
    AVIS TOTALEMENT DÉFAVORABLE Ce projet d’arrêté est une véritable régression écologique qui méprise une fois de plus le vivant et les grands prédateurs. Affaiblir le statut de protection du Loup c’est œuvrer à sa destruction. Il s’agit d’une énième régression environnementale pour satisfaire les exigences de l’élevage qui aboutira à des conséquences qu’on ne peut nier sur la biodiversité, sur la conservation du Loup et sur tous les écosystèmes qui lui sont rattachés. Alléger la législation sur le recours aux tirs létaux c’est la porte ouverte aux dérives, au braconnage « déguisé » et à l’extermination d’une espèce clé de voûte de notre monde. D’autant plus que des alternatives pour protéger les troupeaux existent et ont prouvé leur efficacité lorsqu’elles sont mises en place avec conviction et correctement. En effet, les bienfaits de la mise en place d’une surveillance nocturne des troupeaux par des bergers, de clôtures adaptés aux loups et le recours à des chiens de protection ne sont plus à démontrer. De plus, les prédations attribuées aux loups sur les troupeaux représente une goutte d’eau au vu du nombre d’animaux d’élevage finissant leur vie à l’abattoir. D’autre part, aucune étude scientifique n’a démontré « l’efficacité » des tirs létaux. Par contre il a été rapporté et observé une chose, les tirs peuvent entraîner l’éclatement de la meute, perturbant ainsi son fonctionnement et provoquant une majoration des attaques sur les troupeaux. Donc ça n’a clairement aucun sens. D’autre part, on ne peut ignorer l’avis DÉFAVORABLE émis par le Conseil National de la protection de la Nature. En déclassant partiellement le Loup de la liste des espèces strictement protégées au nom de l’élevage c’est nier les bénéfices écologiques associés à sa présence notamment sur la régulation d’ongulés, de sangliers … Il est une espèce clé pour la préservation de l’équilibre des espaces naturels de notre pays. AVIS DÉFAVORABLE
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 14 décembre 2025 à 22h18
    Aucune raison valable d’autoriser ces abattages… Autant s’adapter plutôt que de vouloir éradiquer…
  •  Défavorable à l’arrêté , le 14 décembre 2025 à 22h18
    Protection et destruction sont inconciliables. Faut-il détruire toutes les espèces et individus qui posent problème à d’autres espèces ou d’autres individus ? A quoi ressemble cette solution ?
  •  Defavorable, le 14 décembre 2025 à 22h17
    Les loups doiveetre protégés. Peut-être trouver des solutions pour protéger les troupeaux, des equipes benevoles de surveillance mais on doit pouvoir cohabiter
  •  Protégeons les loups., le 14 décembre 2025 à 22h14
    Qui sommes nous pour détruire tous les êtres vivants, quel qu’ils soient .ils sont aussi chez eux , la terre est à tout le monde . Protégeons et sauvons les loups et toutes les espèces.
  •  Défavorable., le 14 décembre 2025 à 22h12
    Le loup est un prédateur naturel. Sa présence permet de réguler les populations de cervidés et d’ongulés sauvages. Ainsi, le loup fait le travail des chasseurs, naturellement. Les chasseurs veulent tuer le loup. Pour réguler eux-mêmes les cervidés et ongulés sauvages, non pas par nature mais par plaisir. Cette proposition de loi est une aberration alimentée par le lobby de la chasse. Osons regarder le fonctionnement des autres sociétés alpines : le loup, et alors ? On s’adapte où on massacre ?
  •  Avis totalement défavorable , le 14 décembre 2025 à 22h12
    Les loups sont une richesse pour la biodiversite et une richesse pour la Nature. Au lieu de les tuer il faut au contraire se battre pour les laisser vivre. Ils sont utiles pour la régulation