Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Mme., le 14 décembre 2025 à 23h22

    Les loups sont très important pour l’écosystème d’une région. Leur disparition entrainera beaucoup de problèmes dans la région.

    En tant que prédateur, le loup a une fonction essentielle de régulation du gibier et de prévention des épizooties (épidémies touchant les populations animales).

    D’autant plus que les loups chassent en priorité les individus âgés, faibles ou malades, favorisant ainsi le maintien d’une population saine et vigoureuse.

    Leur présence est très bénéfique pour la nature qui les entoure.

    Exemple les loups du parc Yellowstone aux USA : Les loups ont été réintroduits dans le parc national de Yellowstone entre 1995 et 1997, provenant du Canada, après avoir été exterminés du parc au début des années 1900, marquant un retour réussi qui a profondément rééquilibré l’écosystème.
    Début de la réintroduction : Le processus a commencé en 1995 avec le lâcher des premiers loups gris du Canada dans le parc.
    Période de réintroduction : Les lâchers se sont poursuivis jusqu’en 1997.
    Impact écologique : Leur retour a été un grand succès, aidant à contrôler la population de wapitis, à restaurer la végétation (saules, peupliers) et à modifier le comportement des autres animaux, bénéficiant à l’ensemble de l’écosystème.

    Les loups ne présent pas de danger pour l’être humaine.

    Ce serait une tragédie de permettre la chasse aux loups sur le térritoire français.

    Mme Maria Silvia Cambray

  •  DÉFAVORABLE :PROTEGEONS NOS LOUPS, le 14 décembre 2025 à 23h21
    Les loups limites les nuisibles et font partie intégrale de la biodiversité. Protégeons les !!!
  •  Mme, le 14 décembre 2025 à 23h21
    Avis défavorable ! Assez de nuire et détruire la nature !! L’homme est la seule espèce nuisible !!
  •  Défavorable, le 14 décembre 2025 à 23h19
    Le loup fait partie de la Nature. Ce qu’on a coutume d’en dire est basé sur des observations de loups en captivité. Le loup est très proche de l’homme, en particulier pour son respect de la famille. Bien sûr, la liberté des loups implique que l’on protège les personnes et troupeaux potentiellement impactés, en particulier certains agriculteurs. Qui sommes-nous pour nous prendre supérieur à la Nature ?
  •  Défavorable, le 14 décembre 2025 à 23h17
    Vous n’en avez pas marre de déposer des lois visant à "déprotéger" des espèces alors qu’on en perd de plus en plus. C’est aberrant… au nom de qui ? Des agriculteurs dont vous massacrez les troupeaux au nom d’un virus sur 1 élément du cheptel sans la moindre once de remord, ni de réflexion par rapport à ce qu’ils disent… et je ne parle pas de la méthode et des moyens mis en œuvre. Votre mission est de protéger la nature sauvage (enfin ce qu’il en reste) ou pas, et non nos capitaux, nos peurs irraisonnées, ni les chasseurs qui voient en lui un prédateur sur leur terrain. A cette date, le loup, n’est pas une menace, pas plus que le renard (histoire de faire un lien dans les proposition de lois irraisonnées), essayons donc de faire renaitre ce que l’on a détruit par principe de précaution et apprenons à vivre en harmonie. Nous sommes la seule espèce à détruire sans réel besoin. Arrêtons ça
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 23h16
    Le loup a toute sa place, à l’homme de s’adapter sans nuire à autrui
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 23h14
    Le loup n’est pas dans un état satisfaisant de conservation. Les mesures d’accompagnement des élevages ne sont pas a la hauteur. Abattre des loups ne doit pas être là conséquence d’un manque d’appui de nos éleveurs
  •  DEFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 23h14
    Le loup fait partie de la biodiversité, il doit être protégé et non éliminé.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 23h14
    Le loup mérite mieux que cela si l’on tient compte des observations scientifiques. Il faut raison garder.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction , le 14 décembre 2025 à 23h14
    DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté ! Le loup a son rôle à jouer dans la biodiversité et la régulation de celle-ci.
  •  Défavorable, le 14 décembre 2025 à 23h12
    Le loup était là bien avant nous. Quel droit avons-nous d’éradiquer son espèce ? Laissons les loups en paix, et laissons leur des espaces. Réduisons le nombre de moutons 🤷‍♀️ et de chasseurs aussi par la même occasion😀
  •  Complètement, absolument et carrément CONTRE, le 14 décembre 2025 à 23h11

    Je ne comprend toujours pas comment des sales types (masculin et féminin) sont arrivés a des postes pour pouvoir prendre des décisions sur des sujets qui ne les concernent même pas de loin, qu’ils ne connaissent pas et donc il ne comprennent pas les répercussions.
    Je suis à la fac et j’étudie la biologie et l’écologie, j’ai fait un BTSA GPN et je vis depuis toujours dans des endroits ou le Loup gris (Canis lupus) est présent, j’ai travaillé dans des fermes où le loup est présent.
    Cette espèce fait partie des écosystèmes qu’elle habite.
    Elle ne cause aucun mal, ni aucun bien, elle est à sa place.

    La FNSEA, au lieu de mettre tout le monde sur le dos du loup, vous voudriez pas utiliser les millions d’euros que vous avez pour dédommager JUSTEMENT ET A HAUTEUR DE PERTE nos agriculteurs?

    Une cohabitation est possible, elle l’est dans d’autres pays avec des top-prédateurs biens plus grands. On n’est pas capables d’une telle cohabitation? On est juste nuls en fait. Tuer les loups, ça n’améliorera en rien votre qualité de vie, et laisser place à des projets de lois comme celui-ci, menacent tout le reste de la biodiversité.

    Ce n’est plus possible. On sait qu’on à besoins d’une nature en bonne santé pour laisser une planète vivable à nos enfants. Cette planète ne sera pas viable si on se remet à tuer les espèces qui ne nous plaisent pas.

  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 23h10
    Les loups doivent demeurer une espèce protégée L’écologie passe aussi par le respect des espèces Respectons le vivant
  •  DEFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 23h10
    La destruction des loups n’est pas une solution. Il faut privilégier la coexistence ( mesures de protection des troupeaux, notamment avec des chiens). Les loups sont nécessaires à la biodiversité, si menacée et pourtant indispensable.
  •  Défavorable, le 14 décembre 2025 à 23h08
    On a besoin de ces prédateurs pour réguler les populations de sangliers et de chevreuils. Les loups sont trop peu nombreux pour bien effectuer cette tâche. Pourquoi ne pas les laisser tranquilles ?
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 23h08
    Le loup n’est pas une espèce à éradiquer d’un simple coup de fusil. Nous ne sommes pas au 18°siècle. Les projets doivent favoriser la co-existence en renforçant la protection des troupeaux, notamment par des chiens de garde. Les territoires n’appartienent pas à une seule espèce. Dans le parc de Yellowstone, depuis la réapparition du loup, la biodiversité est en plein essor. Prenons modèle.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 23h07
    Non aux autorisations de tuer les loups. Continuons de les protéger partout.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 23h07
    Il faut protéger les loups
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 23h06
    - la population de loups en France est à ce jour minime.
    - le loup est un élément essentiel de l’écosystème. Son rôle est indispensable à la régulation d’autres espèces
    - Nous partageons le même espace de vie, la Terre. À nous, humains, de trouver les moyens d’une coexistence harmonieuse
  •  Avis très favorable, le 14 décembre 2025 à 23h06
    Il faut une gestion pragmatique du loup dont la progression incontrôlée met en péril l’élevage, les territoires ruraux et l’équilibre faune - habitat.