Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 15h38
    Le loup fait partie du vivant comme nous. Il doit être protégé. La France devrait s’inspirer de l’Italie.
  •  DÉFAVORABLE !!, le 19 décembre 2025 à 15h38
    Le loup est essentiel à l’équilibre de la nature, il doit rester protégé car comme de nombreuses espèces il est menacé et persécuté injustement. Il est urgent de préserver la nature et l’ensemble des espèces qui y vivent et permettent son équilibre. La chasse, la destruction des habitats naturels, les changements climatiques et de nombreux autres facteurs contribuent à menacer les loups mais aussi toutes les autres espèces vivantes. Nous avons besoin de la nature, protégeons là !!
  •  Avis défavorable., le 19 décembre 2025 à 15h37
    Après le déclassement du statut de protection du loup auprès de la Convention de Berne, le Ministère de l’Ecologie transpose cette régression dans la loi française, contre l’avis unanime du Conseil National de Protection de la Nature. Je suis opposé à cette évolution réglementaire qui va provoquer une réduction de la population de loups sur le territoire français. Les tirs de loups vont s’intensifier, les éleveurs n’étant soumis à aucune contrainte ni aucun contrôle des services de l’Etat. Autoriser les tirs sans condition préalable de protection des troupeaux et sans justification de l’existence d’attaques de loup est une aberration. Trente ans d’efforts, de la part des représentants de l’Etat (DDT, OFB, DREAL) et des éleveurs (dont certains ont finalement accepté la cohabitation avec le loup et ont adopté les bonnes pratiques de protection et de conduite), vont être perdus. Je suis opposé à l’indemnisation (pratiquement automatique) des dommages (supposés ou réels), et ce en l’absence de dispositifs de protection des troupeaux. La présence et la préservation du loup, sur le territoire national, devraient être considérées comme des composantes évidentes de la défense de la biodiversité.
  •  avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 15h36
    Je suis pour la recherche d’une cohabitation avec les loups.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 15h35

    DÉFAVORABLE

    Avec les études, on a pu observer que les prédateurs jouent un rôle crucial dans la biodiversité des écosystèmes français. Leur présence permet de réguler les populations d’herbivores et de maintenir l’équilibre écologique. Ils sont principalement présents dans les massifs montagneux. Autrefois chassés, ces animaux aujourd’hui ont été réintroduits dans certaines régions comme l’ours et le lynx tandis que le loup est revenu tous seul recoloniser le territoire.

  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 15h35
    La population lupine permet de réguler d’autres espèces. Arrêtons de vouloir nous en débarrasser pour un certain confort.
  •  Non !, le 19 décembre 2025 à 15h34
    Si cet arrêté passe, il n’y aura plus un seul loup en France. On ne peut exterminer une espèce sur notre territoire d’un coup de crayon. Le loup a un rôle à jouer dans l’écosystème. À nous de composer avec !
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 15h32

    Le présent projet d’arrêté affaiblit significativement le statut de protection du loup, espèce dont le retour en France est récent et fait suite à une éradication historique par la chasse et la persécution humaine.

    Quelques points venant en appui de mon avis défavorable :
    - Affaiblissement du statut de protection d ’une espèce encore fragile
    - Pressions cumulées
    - Perturbation du fonctionnement social des meutes
    - Risques pour l’état de conservation à moyen terme
    - Banalisation du recours au tir au détriment de la prévention
    - Effets indirects sur les écosystèmes et les ongulés sauvages
    - Signal politique défavorable au retour des grands prédateurs

    La facilitation des tirs, y compris sur simple déclaration et en l’absence de mesures de protection des troupeaux, entraîne une pression létale et non létale cumulative, qui s’ajoute à d’autres causes de mortalité déjà existantes (collisions routières, braconnage, fragmentation des habitats).
    Ces pressions multiples sont susceptibles d’affecter durablement les populations et le fonctionnement social des meutes, avec des effets contre-productifs sur la prédation.
    Le maintien d’un plafond élevé de destruction, combiné à l’élargissement des conditions de tir, fait peser un risque réel sur le bon état de conservation de l’espèce.
    Enfin, ce texte envoie un signal politique défavorable à la biodiversité, banalise le recours à la destruction et contribue à entretenir une image négative et conflictuelle du loup dans l’opinion publique, au détriment d’une coexistence durable avec les grands prédateurs.

    Ce projet d’arrêté est en décalage avec les engagements de la France en matière de préservation de la biodiversité, notamment la Stratégie nationale biodiversité 2030, la stratégie européenne pour la biodiversité à l’horizon 2030 et le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, qui visent le rétablissement des espèces et le maintien des processus écologiques fonctionnels. En facilitant la destruction d’un grand prédateur clé, on peut s’interroger sur la cohérence entre les objectifs affichés de restauration du vivant et les orientations opérationnelles mises en œuvre.

    Les assouplissements déjà engagés ces dernières années en matière de tirs de loups n’ont pas démontré leur efficacité dans la réduction durable des attaques sur les troupeaux. Dès lors, si le présent arrêté devait être adopté sans produire d’amélioration significative, quelles évolutions supplémentaires seraient alors envisagées ? Comment garantir que cette trajectoire réglementaire ne conduira pas, par étapes successives, à une remise en cause toujours plus importante de la protection du loup, au détriment de sa conservation à long terme ?

  •  Protéger le loup , le 19 décembre 2025 à 15h32
    Je suis défavorable à l abattage du loup avec une simple déclaration… Il faut protéger les troupeaux
  •  Avis défavorable., le 19 décembre 2025 à 15h30
    Le loup, qui possède déjà une population très basse en quantité, ne mérite pas d’être déclassifié de son état de "strictement protégé". Protégez-le réellement !
  •  Avis très défavorable, le 19 décembre 2025 à 15h30
    Le loup doit rester une espèce protégée qui a parfaitement sa place dans notre écosystème. On se plaint déja de la prolifération des sangliers et cervidés, dont on veut terminer d’exterminer leur prédateurs naturels, ours, loup, lynxs, qui ne causent que des dégats complétement mineurs aux activités humaines? L’hubris humain n’a pas de limite, et difficile de nier, vu l’état de la planète à tous égards, que ce n’est pas une grande réussite…
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 15h30
    Cet arrêté est en complète opposition contre la préservation du loup en France alors qu’il existe d’autres solutions de cohabitation loups/éleveurs, et rendra les tirs contre l’animal incontrôlables
  •  Non au projet d’arrêté, le 19 décembre 2025 à 15h29
    Si l’arrêté entrait tel quel en vigueur, ce serait la première fois qu’une espèce protégée pourrait être légalement tuée par les humains, à n’importe quel moment de l’année, n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, et sans limite pendant la saison de reproduction, à la différence de la chasse, interdite à certaines périodes. L’estimation officielle pour la saison 2024-2025 fait état de seulement 1 082 individus sur le territoire français. Actuellement, seulement 19 % de la population lupine présente sur le territoire français peut être abattue chaque année, ce qui est suffisant. Il faut faire prévaloir des mesures de protection des troupeaux – présence de bergers ou bergères, de chiens, de clôtures électrifiées – et maintenir le dispositif de dérogation
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 15h28
    Protégeons les loups, maillons importants de la chaîne du vivant en France. Il est possible de coexister avec eux.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 15h28
    Le vivant et la biodiversité doit être protégé, y compris le loup.
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 15h28
    Encore une fois, en France, nous ne sommes pas capables de gérer le problème. A ma connaissance, les éleveurs italiens et espagnols utilisent d’autres méthodes que la destruction Ce qui est proposé là, débouchera systématiquement sur des tirs létaux.
  •  avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 15h26
    Le population des loups en France est en stagnation depuis plusieurs années, cet arrêté rend les tirs incontrôlables, et ne va donc pas dans le sens de la préservation de l’espèce - et à plus grande échelle de la biodiversité.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 15h25
    Le loup fait partie de notre écosystème. Le nombre de loups tués ces dernières années est déjà excessif et totalement inutile. Ce projet n’a pour but que d’essayer de capter le vote d’une partie du monde agricole, quitte à exterminer une espèce animal. Je suis donc à 100% contre ce projet.
  •  avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 15h24
    Non aux tirs du loup ! C’est un maillon essentiel pour la biodiversité.
  •  Avis très défavorable , le 19 décembre 2025 à 15h24
    Les loups doivent être protégés et conserver leur statut ! ils font partis de la biodiversité, ils régulent les sangliers étant leurs prédateurs . Les loups doivent vivre !