Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 18358 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable, le 11 décembre 2025 à 08h40
    La préservation de la vie sauvage devrait être une priorité au regard des enjeux de transition écologique et de nécessaire préservation de la biodiversité. Cette proposition de loi est un pas en arrière déplorable
  •  Défavorable, le 11 décembre 2025 à 08h40
    C’est une catastrophe d’en arriver là. Le loup doit être protégé et les troupeaux aussi. Abattre des loups ne fera qu’empirer la situation.
  •  Avis favorable, le 11 décembre 2025 à 08h39
    Permets de mieux maîtriser la prolifération de ce nuisible qui n’aurait jamais dû être réintroduit, nos anciens avaient eu tout le mal du monde à l’éradiquer.
  •  Dunan David , le 11 décembre 2025 à 08h38
    Je suis favorable
  •  Très défavorable, le 11 décembre 2025 à 08h37
    Les loups font partie de notre écosystème. En ne leur permettant pas de faire leur travail de régulation, nous détruisons au long cours l’environnement, si précieux pour nos élevages et nos cultures. Une solution court termiste ne résoudra rien.
  •  DUNAN DAVID , le 11 décembre 2025 à 08h36
    OUI JE SUIS D’ACCORD.
  •  Defavorable, le 11 décembre 2025 à 08h36
    Il est problémtique que dans certaines régions, seule une déclaration sur l’honneur suffise pour abattre des loups
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 08h36
    Défavorable. Arrêtons de choisir la facilité et trouvons des solutions digne de ce nom
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 08h35
    Le loup joue un rôle dans la biodiversité, regarder les études sur l’introduction du loup dans les zones où il avait disparu. De plus ça va être une porte ouverte aux chiens qui seront abattus malencontreusement (un chien qui c’est échappé, un chien perdu, un chien abandonné..). Avec ce nouveau projet nous reculons dans le respect de notre humanité. 3 millions de chasseurs pour 1000 loups, ils y a de forte chance qu’un massacre voit de nouveau le jour pour cet espèce.
  •  Mr Dunan , le 11 décembre 2025 à 08h35
    Oui je suis super pour !
  •  maire et chasseur, le 11 décembre 2025 à 08h34
    favorable à la destruction des loups et stopper l’hémorragie
  •  AVIS DEFAVORABLE AU DECRET, le 11 décembre 2025 à 08h34
    La situation du loup dans notre pays reste fragile, et le maintien d’une obligation de mettre en oeuvre des solutions alternatives à la possibilité de tuer un loup paraît le minium : protection des troupeaux par différents moyens (clôtures, chiens etc…). Comment peut-on justifier de tuer un animal dont la population est faible sans démontrer préalablement un risque sérieux pour l’élevage ? Nous avons de nombreux exemples dans l’histoire récente et actuelle de destruction totale de populations animales par la "surchasse" pour ne pas affaiblir la protection d’une espèce qui avait disparu et qui peut contribuer à la régulation naturelle d’autres espèces (chevreuil par exemple).
  •  Consultation publique Loup, le 11 décembre 2025 à 08h34

    Avis très favorable

    • Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

  •  Avis Favorable , le 11 décembre 2025 à 08h34
    Les personnes étant défavorables ce sont-elles mises à la place des éleveurs, probablement pas. Quant ont vous supprime votre principale outil de travail. Pour protéger leurs troupeaux : le patou, mais fortement critiquer, car dangereux pour les randonneurs. La pose de clôture, venez essayer la pose dans les alpages, vous verrez la tache pharaonique en temps et argent. De plus si les éleveurs quittent les alpages qui les entriendra ? Alors le loup quelle utilitée ? Pour la beauté des yeux ? Pour la bonne conscience de l’élan écologique qui est une grande mode. Alors trouvons un compromis, régulon sans détruire.
  •  DÉFAVORABLE , le 11 décembre 2025 à 08h33
    C’est une honte, les loups doivent être protégés en France et ailleurs . C.Péquignot
  •  FAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 08h33
    Pour un ÉLEVAGE DURABLE qui préserve à lui-seul une grande partie de notre nature et culture française (entretien des taillis, limitation du feu, production locale, maintien des filières pour l’emploi, et la conservation de nos origines et savoir faire !) ainsi que pour la lutte pour la biodiversité je suis pour l’assouplissement de la régulation du LOUP ! J’entends bien qu’il faut la présence du loup, mais sur des territoires appropriés, et avec une gestion maitrisée. STOP aux idéalistes et pseudo défenseurs de la nature qui n’ont sans doute jamais travaillé avec le vivant, et jamais mis les mains dans la terre, la vraie, pas leur petit bac surélevé de permaculture !
  •  Favorable au texte, le 11 décembre 2025 à 08h31
    Favorable au nouveau texte
  •  Défavorable, le 11 décembre 2025 à 08h31
    Il ne reste qu’une infime portion de vie sauvage comparé à ce qui existait avant et on veut continuer de la détruire.
  •  Absolument défavorable , le 11 décembre 2025 à 08h30
    C’est un prédateur naturel de la faune sauvage, dans d’autres pays il rétablit l’équilibre des écosystèmes. Il faut se concentrer sur les moyens de protéger les troupeaux pour vivre en harmonie avec eux, car ils sont la nature et ont toute leur place ! Réfléchissons à de vraies solutions et cessons de brandir une arme quand quelque chose nous dérange, ne serait-ce pas ça faire preuve d’humanité?
  •  Défavorable, le 11 décembre 2025 à 08h29
    Non à cet arrêté !