Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 16891 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 14h12
    Décisions prises sans connaissances réelles sur loup et son mode de vie
  •  Avis défavorable aux nouvelles fixation de protection du loup, le 10 décembre 2025 à 14h12
    Je suis défavorable car je ne vois pas en quoi on le protège ici. On ne cesse de se plaindre de celui-ci alors que celui-ci ne fait que récupérer sa place. Nous sommes incapable de dégager un budget afin d’indemniser correctement les éleveurs en attentes de solutions de protection durables. On préfère la simplicité et tuer le problème à la source, c’est tellement plus simple. Continuons de protéger que ce soit nos éleveurs et les loups plutôt que de mettre au silence l’un des deux.
  •  Mr , le 10 décembre 2025 à 14h11
    Favorable Pour la régulation de la faune
  •  Ruvoën Nolwenn , le 10 décembre 2025 à 14h11
    Avis totalement Défavorable
  •  Absolument contre cette proposition , le 10 décembre 2025 à 14h10
    Le vivre ensemble, c’est vrai entre les humains mais aussi entre les espèces
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 14h10
    Privilégions la coexistence plutôt que le conflit. Le loup est un super prédateur qui renaît doucement de ses cendres, à nous de nous adapter face à ces changements. L’espèce est encore menacée, et rien ne justifie la pertinence des tirs de loups, si ce n’ est faire plaisir à quelques personnes. Tout ceux qui disent que le loup doit être régulé : qui êtes vous pour donner le droit de vie ou de mort ? C’est peut être ce genre d’energumene humain qu’il faudrait "réguler" pour sortir des inepties pareilles et ancestrales, qui montrent le peu d’évolution de ces gens !
  •  Statut du Loup, le 10 décembre 2025 à 14h10
    Oui la modification du statut du loup va dans le sens souhaité par les éleveurs. D’autant plus que des chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Avis défavorable projet arrêté statut protection loup, le 10 décembre 2025 à 14h09
    Bonjour, la population des loups restent faible sur l’ensemble du territoire et leur prédation sur les troupeaux, comparativement aux effectifs, faible. Il faut chercher d’autres solutions que revoir le statut qui pourrait remettre en cause l’existence même du loup en France. Il a son rôle à jouer.
  •  Loup, le 10 décembre 2025 à 14h08
    Le désarroi des éleveurs est immense ; par ailleurs le danger pour les usagers de la nature augmente : il m’apparaît donc impératif que le loup soit régulé et que les process soient simples et rapides.
  •  Méconnaissance du loup, le 10 décembre 2025 à 14h07
    Ces décisions sont proposées en toute méconnaissance du mode de vie du loup. Les tirs destructurent les meutes et les eparpillent. Notre comportement leur offre des proies faciles et les empêchent de chasser des proies sauvages. On marche sur la tête dans cette méthode de réflexion. De plus, je remet en question le droit que l’on se donne sur les autres espèces vivantes. Je l’interroge. Avis défavorable sur ce texte
  •  avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 14h07
    Comme l’avis du Conseil national pour la protection de la nature (CNPN) qui recommande de maintenir un niveau plus élevé de protection du loup à l’instar d’autres États européens, je suis défavorable au projet d’arrêté qui n’apporte aucune véritable solution durable et organisée mais aggrave plutôt des problèmes d’état de conservation de l’espèce et de coexistence loups-troupeaux.
  •  Non au déclassement du loup, le 10 décembre 2025 à 14h07
    Protection du loup complète
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 14h07
    Laisser la nature être la nature, elle n’a pas besoin que l’Homme prenne des décisions pour la modifier et impacter encore plus son fonctionnement normal.
  •  OUI AU RECLASSEMENT, le 10 décembre 2025 à 14h06
    Le sujet est trés polémique mais oui je demande le reclassement du loup. Agricultrice cette expansion nuira encore à une profession déjà en voie d’extinction. A un moment donné il va falloir choisir entre l’angélisme d’une nature bienveillante et bonne et une nature qui n’est que la nature avec ses prédateurs. oui le loup est un prédateur et il est en haut de la chaine alimentaire de la nature . pendant plus d’un siècle nous avons vécu avec son absence ,nos techniques agricoles ont changé, il a fallu réduire les couts de production ,enlever du personnel dans les exploitations. Pour la protection des troupeaux il va falloir changer les techniques d’élevage, réintégrer des humains dans les élevages, bergers accompagnés de leurs chiens donc augmenter les couts et réduire le bénéfice déjà quasi inexistant des élevages. donc toucher un peu plus à l’indépendance alimentaire de notre pays. une agricultrice épuisée par le manque de réalisme d’une partie de la population.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 14h06
    Avis défavorable sur ce projet. Pas de tires possibles sur les loups .
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 14h06

    Avis défavorable

    Dans beaucoup de pays la cohabitation se passe bien.
    Avec une activité pastorale similaire voire plus importante.
    Le loup doit rester une espèce protégé

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 14h06
    Le loup est une espèce à protéger et préserver. Sa disparition antérieure et son retour naturel depuis 1992 témoignent de l’importance de maintenir la biodiversité sur le territoire français. Plutôt que la destruction, je recommande le renforcement des mesures de protection des troupeaux : amélioration des clôtures électriques, accompagnement technique des éleveurs, indemnisations renforcées, et présence accrue de troupeaux de protection. Ces solutions existent et ont fait leurs preuves dans d’autres régions d’Europe. La coexistence entre activités agricoles et faune sauvage est possible et doit être privilégiée. Le loup joue un rôle écologique important dans l’équilibre des écosystèmes. Un projet de régulation par destruction massif serait un retour en arrière incompatible avec les enjeux environnementaux contemporains.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 14h05
    Les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, il faut augmenter les mesures de protection. Une cohabitation est possible stop à la destruction des loups
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 14h05
    Bonjour, Je souhaite déposer un commentaire pour exprimer mon désaccord concernant l’arrêté qui vise à la destruction des loups. Le loup est une espèce essentiel à l’éco-systeme. Nous devons le protéger et trouver d’autres moyens n’impliquant pas de tuer l’animal pour assurer l’activité des éleveurs. Nous savons très bien que les chasseurs respectent souvent peu les législation déjà mise en place sans compter les dommages collatéraux occasionnés par la chasse dont les signalements se multiplient. Je répète donc que mon avis est DÉFAVORABLE.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 14h05
    Il est grand temps de stopper l’acharnement contre d’autres êtres vivants comme les loups qui droit de vivre et qui de plus préserve notre biodiversité par leurs actions. La planète ne nous appartient pas elle leur appartient.