Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 15h51
    Il est temps d’apprendre à cohabiter avec les loups. Prenons exemple sur l’Italie. Investissons dans les patous.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 15h50
    Priorisons les solutions pour le vivre ensemble !
  •  Totalement defavorable, le 19 décembre 2025 à 15h50
    Qu’on le veuille ou pas, le monde a extrêmement besoin des prédateurs ; ils regulent les pollutions des bêtes potentiellement nuisibles si en trop grand nombre. Le loup est un maillon dans cette chaîne. Ce que les éleveurs doivent admettre est l’importance de vivre avec la nature, et adapter leurs manières de fonctionnement ainsi. C’est impardonnable de vouloir la disparition d’un espèce simplement parce-que nous ne pouvons pas l’apprécier pour la valeur qu’elle apporte à l’ensemble du vivant, et que nous n’avons pas de conscience globale de la nature. Honte à vous !
  •  Très défavorable, le 19 décembre 2025 à 15h49
    Sans commentaires ! Fatigant de toujours devoir se justifier de ce qui relève de l’évidence. D’autant que le titre est trompeur "… protection du loup" !
  •  Avis defavorable, le 19 décembre 2025 à 15h49
    Je te souhaite que le loup soit protégé, et interdit de chasser
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 15h49
    Protéger mieux les troupeaux et aider plus les éleveurs dans ce sens, voilà les solutions. Plus de moyens pour ces missions. Je suis contre cet arrêté
  •  DEFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 15h48
    Stop aux tirs des loups !!!!!!!
  •  AVIS DÉFAVORABLE !, le 19 décembre 2025 à 15h47
    Protégeons nos loups au lieu de donner carte blanche aux fous de la gâchette !!
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 15h45
    Stop au massacre contre le loup
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 15h45
    Le loup fait partie intégrante de la faune française. Vous parlez de destruction d’une espèce qui n’est pas nuisible. Les agriculteurs prennent leurs dispositions, comme en Italie, certains reviennent à la présence de berger dans les pâturages. Je vis dans une zone où il est présent, je ne l’ai jamais vu.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 15h44
    Aucune étude scientifique ne utre ne permet de se prononcer pour une modification de cette sorte
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 15h41
    Ce projet d’arrêté n’est ni plus ni moins qu’un blanc-seing donné aux excités de la gâchette qu ne supporte pas la moindre parcelle de biodiversité. Nombre d’éleveurs, en France ou ailleurs, cohabite avec le loup. La France n’est pas submergée de loups, il me semble ! Une fois de plus, la solution du gouvernement pour tout régler : les flingues ! Désespérant…
  •  DÉFAVORABLE ! , le 19 décembre 2025 à 15h40
    N’est-ce pas une évidence ? Et je suis ÉLEVEUSE EN MONTAGNE !
  •  DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 15h38
    Le loup fait partie du vivant comme nous. Il doit être protégé. La France devrait s’inspirer de l’Italie.
  •  DÉFAVORABLE !!, le 19 décembre 2025 à 15h38
    Le loup est essentiel à l’équilibre de la nature, il doit rester protégé car comme de nombreuses espèces il est menacé et persécuté injustement. Il est urgent de préserver la nature et l’ensemble des espèces qui y vivent et permettent son équilibre. La chasse, la destruction des habitats naturels, les changements climatiques et de nombreux autres facteurs contribuent à menacer les loups mais aussi toutes les autres espèces vivantes. Nous avons besoin de la nature, protégeons là !!
  •  Avis défavorable., le 19 décembre 2025 à 15h37
    Après le déclassement du statut de protection du loup auprès de la Convention de Berne, le Ministère de l’Ecologie transpose cette régression dans la loi française, contre l’avis unanime du Conseil National de Protection de la Nature. Je suis opposé à cette évolution réglementaire qui va provoquer une réduction de la population de loups sur le territoire français. Les tirs de loups vont s’intensifier, les éleveurs n’étant soumis à aucune contrainte ni aucun contrôle des services de l’Etat. Autoriser les tirs sans condition préalable de protection des troupeaux et sans justification de l’existence d’attaques de loup est une aberration. Trente ans d’efforts, de la part des représentants de l’Etat (DDT, OFB, DREAL) et des éleveurs (dont certains ont finalement accepté la cohabitation avec le loup et ont adopté les bonnes pratiques de protection et de conduite), vont être perdus. Je suis opposé à l’indemnisation (pratiquement automatique) des dommages (supposés ou réels), et ce en l’absence de dispositifs de protection des troupeaux. La présence et la préservation du loup, sur le territoire national, devraient être considérées comme des composantes évidentes de la défense de la biodiversité.
  •  avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 15h36
    Je suis pour la recherche d’une cohabitation avec les loups.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 15h35

    DÉFAVORABLE

    Avec les études, on a pu observer que les prédateurs jouent un rôle crucial dans la biodiversité des écosystèmes français. Leur présence permet de réguler les populations d’herbivores et de maintenir l’équilibre écologique. Ils sont principalement présents dans les massifs montagneux. Autrefois chassés, ces animaux aujourd’hui ont été réintroduits dans certaines régions comme l’ours et le lynx tandis que le loup est revenu tous seul recoloniser le territoire.

  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 15h35
    La population lupine permet de réguler d’autres espèces. Arrêtons de vouloir nous en débarrasser pour un certain confort.
  •  Non !, le 19 décembre 2025 à 15h34
    Si cet arrêté passe, il n’y aura plus un seul loup en France. On ne peut exterminer une espèce sur notre territoire d’un coup de crayon. Le loup a un rôle à jouer dans l’écosystème. À nous de composer avec !