Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 17370 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 17h54
    Qui sommes-nous pour décider quelle espèce doit vivre ou mourir ?
  •  DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 17h54
    Avis défavorable. Au regard de l’importance du bon état des équilibres écosystémiques, le retour d’un grand prédateur comme le loup *sur son territoire naturel* est essentiel au rééquilibrage des populations herbivores (chevreuils et sangliers notamment). La communauté scientifique est quasi unanime sur le sujet, à en croire les positionnements et les rapports concernant le loup et les territoires où son retour après extinction a provoqué des rétroactions positives en termes de biodiversité. Le déclassement du loup et la facilitation de son élimination affaiblira inévitablement son retour en France, et par conséquent les bénéfices écosystémiques associés. Nous devons et pouvons réapprendre à vivre avec le loup en France, aider les secteurs qui en verrait leurs activités perturbées, et développer la recherche sur cette espèce pour faciliter la cohabitation.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 17h53
    Défavorable au projet
  •  Destruction loup , le 10 décembre 2025 à 17h53
    Favorable à l’effarouchement dans un premier temps et à l’élimination suivant la prédation.
  •  Défavorable, le 10 décembre 2025 à 17h53
    Défavorable au projet de loi diminuant le statut de protection du loup.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 17h52
    L’équilibre écologique passe par la protection de toutes les espèces. Le retour naturel du loup, espèce protégée, en France doit être saluée pour son impact positif sur l’ensemble des espèces et de l’écosystème. Non, le loup n’est pas un danger si son habitat est respecté par les humains ! Les mécanismes de compensation en cas de dégât collatéral sur les troupeaux doivent être activés. Donnons une chance à la cohabitation entre vie sauvage et vie humaine.
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 17h52
    Tout d’abord, il est avéré qu’une partie des dégâts occasionnés aux troupeaux (ovins) est le fait de chiens errants. Les propriétaires du bétail sont indemnisés mais les propriétaires de chiens ne sont pas inquiétés. Et on fait porter le chapeau au loup. Ensuite, je ne comprends pas ce qui fait que nous ne sommes pas capables de mettre en place des mesures de protection (barrières, chiens de protection, …)pour les troupeaux comme en Suisse (ovins), comme en Italie ou en Espagne (bovins). On préfère le côté démagogique cher aux chasseurs, à la FNSEA, aux bonnets jaunes et au Rassemblement National. Le vivant s’effondre, la majorité veut sa protection mais on donne satisfaction aux lobbys minoritaires en poursuivant des objectifs de très court terme (5 ans ou 6 ans).
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 17h52
    Au lieu de vouloir absolument faire un retour en arrière, allons de l’avant et apprenons à vivre avec eux comme certains voisins européens.
  •  Avis sur projet d,arrêté , le 10 décembre 2025 à 17h52
    Très favorable
  •  Favorable, le 10 décembre 2025 à 17h51
    Nous n’avons pas besoin d’un tel animal sanguinaire sans prédation dans nos villages
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 17h51
    Il faut impérativement éliminer ce genre de prédateur, Autoriser les éleveurs à défendre leurs troupeaux soit par eux même soit en faisant appel aux chasseurs sans aucune restriction ni demande d’autorisation. Réguler tous les nuisibles et arrêter d’écouter les gens qui ont appris la nature en regardant les films de Wall Disney.Nos Ancêtres ont éliminé le loup et ce n’est pas pour rien.Il n’aurait jamais du être réintroduit,on a vécu des dizaines d’années sans loups et la biodiversité n’a jamais été mise en danger
  •  Favorable , le 10 décembre 2025 à 17h51
    Pour une biodiversité équilibrée, avec le respect de tous y compris de nos éleveurs
  •  Très favorable, le 10 décembre 2025 à 17h49
    Le loup n’a plus sa place dans la ruralité sans aucune régulation. Je suis un simple promeneur et cela m’inquiète fortement
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 17h49
    L’équilibre écologique passe par la protection de toutes les espèces. Le retour naturel du loup, espèce protégée, en France est un signe positif de l’amélioration fonctionnelle et biologique de nombreux secteurs de nos territoires. La réinstallation progressive de cette espèce emblématique et la dynamique biologique de sa population sont des éléments durables que la société doit prendre en compte, y compris dans les conséquences et impacts induits sur les activités humaines, de façon à créer les conditions d’une coexistence apaisée entre les loups et les hommes. Non, le loup n’est pas un danger si son habitat est respecté par les humains !
  •  Avis très favorable, le 10 décembre 2025 à 17h49
    Il est nécessaire de réguler le loup
  •  Réguler l’espèce , le 10 décembre 2025 à 17h49
    Faire des prélèvements conséquents pour préserver les élevages (ovins, bovins) sans pour autant exterminer l’espèce. On doit pouvoir trouver un juste équilibre.
  •  Favorable , le 10 décembre 2025 à 17h49
    Il est nécessaire de protéger les éleveurs.
  •  je donne un avis très favorable, le 10 décembre 2025 à 17h48

    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.

  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 17h48
    La population estimée dans notre pays est certainement bien en de çà de la réalité. Une régulation est rapidement nécessaire pour endiguer son développement.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 17h48
    Respectez la nature et par conséquent le loup