Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 15898 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h00
    Le loup, comme chaque espèce animale, a toute sa place pour l’équilibre de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 12h00
    Avis défavorable - Laisser la faune et la flore s’équilibrer. Le loup est nécessaire à cet équilibre.
  •  Avis tres favorable., le 10 décembre 2025 à 11h59
    Avis tres favorable a la gestion des populations de loups
  •  chasseur , le 10 décembre 2025 à 11h57
    avis favorable. De plus en plus de loup et pas de prédateurs.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 11h56
    Avis défavorable. Les loups jouent un rôle crucial dans le maintien des écosystèmes. Le tir sur ces prédateurs menace l’équilibre naturel et va à l’encontre de la protection de la biodiversité. Je m’oppose à cette pratique
  •  DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 11h56
    D’autres pays vivent très bien avec le loup. À nous de faire également quelques efforts et de nous adapter à la nature plutôt que de continuer à tout détruire.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 11h56
    Le loup est d’une importance vitale pour la survie de ce qu’il reste de biodiversité !!!!
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 11h56

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
    Le loup est une espèce utile et nécessaire au bon fonctionnement des écosystèmes. En tant que prédateur régulateur, il contribue à l’équilibre des populations sauvages et à la santé des milieux naturels.

    Accroître les possibilités de destruction va à l’encontre des connaissances scientifiques et des engagements de la France en matière de protection de la biodiversité. Les tirs répétés déstructurent les meutes, ce qui peut paradoxalement augmenter les attaques sur les troupeaux au lieu de les réduire.

    Des solutions existent pour favoriser la cohabitation : protection renforcée des élevages, accompagnement des éleveurs, gardiennage, chiens de protection. Miser prioritairement sur la destruction du loup revient à ignorer ces alternatives durables.

    Le loup a déjà été victime de persécutions humaines ; affaiblir encore son statut de protection n’est ni éthique ni responsable.
    Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 11h55

    Le Loup comme tout autre animal, a le droit de vie.

    La nature est bien faite, ce n’est pas à l’homme de s’en charger.

  •  Le loup , le 10 décembre 2025 à 11h55
    Rien à faire du Loup qu’il reste dans les pays de l’est
  •  Avis defavorable, le 10 décembre 2025 à 11h55

    Valorisons la reintroduction plutot que l’exctinction.

    Aucun droit de vie ou de mort sur dautres especes ! Non ! Pas de posture de principe et stop aux lobbying par pur plaisir

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 11h54
    Arrêtons de massacrer toutes les espèces qui dérangent et empêchent le profit de certains. Les loups ont un rôle indispensable dans l’écosystème.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 11h54
    Nous ne sommes pas en présence d’une espèce qui abonde. Conservons l’obligation d essayer toutes les alternatives possibles avant de le tuer là où il s’attaque au bétail et uniquement là.
  •  Avis très défavorable, le 10 décembre 2025 à 11h54
    Le loup est important pour la biodiversité.
  •  Habitant de la montagne, naturaliste, directement concerné par le retour du loup et les problématiques posé par celui ci., le 10 décembre 2025 à 11h54
    défavorable, les tirs ne sont pas une solution pérenne et ne font que miroiter aux éleveur une solution simple et efficace. Il est important de trouver d’autres solutions plus diverses et plus conciliante. La situation est parfois compliqué pour les éleveurs mais rien n’affirme que les tirs sont une solution efficace.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 11h54
    Avis défavorable : le loup est essentiel dans un écosystème. Au lieu de tirer sur une espèce indispensable, il faut plutôt mettre en place des mesures de protection et d’aide pour les éleveurs !
  •  Monsieur Matthieu Jausions , le 10 décembre 2025 à 11h53
    Je dépose dans cette consultation un avis très favorable a ce projet d’arrêté.
  •  🐺 loup, le 10 décembre 2025 à 11h52
    bonjour avis favorable trop de loups ont ne va pas laisser nos animaux se faire tuées pour rien
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 11h50, le 10 décembre 2025 à 11h51
    Certains éleveurs vivent très bien avec le loup. Il y a à apprendre d’eux plutôt que choisir sa destruction. Les loups ont autant le droits de vivre que les autres espèces.
  •  Énorme erreur de cette implantation , le 10 décembre 2025 à 11h51
    Des le début, il n’aurait jamais fallu le réintroduire. On a fait plaisir aux écologistes et maintenant il faut faire des prélèvements. Énorme erreur. De plus, si la gestion est aussi bien faite pour les loups que pour les sangliers, on va a la catastrophe.