Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Non, le 15 décembre 2025 à 12h33
    Bonjour, Je suis contre
  •  Avis favorable , le 15 décembre 2025 à 12h33
    Risque croissant pour la population humaine !!
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 12h33

    Le texte ignore et va à l’encontre de l’ensemble des préconisation scientifique, à l’image de l’avis du CNPN, ayant rendu un avis défavorable à l’unanimité à ce texte
    - Le texte privilégie la destruction plutôt que la prévention.
    - Autoriser les tirs toute l’année, y compris en période de reproduction, est contraire aux principes de la protection des espèces et à la directive Habitats

    (reprise d’un commentaire factuel)

  •  Noëlle, le 15 décembre 2025 à 12h32
    Je suis favorable au prélèvelent du loup car les chiffres officiellement annoncés concernant la population de loups sont nettement inférieurs à la réalité. Par contre d’autres espèces diminuent car les loups effectuent de nombreux prélèvements. A méditer …
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 12h30
    On a si peu de loups en France, ouvrir la chasse aussi amplement c’est signer son extinction.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 12h27
    Le loup est essentiel à la préservation de la biodiversité et il serait temps d’apprendre à cohabiter.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 12h25

    L’état de conservation du loup en France n’est pas bon, la population nationale stagne depuis plusieurs années, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé.

    Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence.

    Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs. 

  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 12h25
    Avis défavorable. Quelle honte que de voir notre pays qui se considère comme évolué, faire la chasse au loup en exterminant tout sur son passage. Les animaux ne sont pas des choses, ils ont le droit de bénéficier de leur vie, comme nous, animaux humains.
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 12h25
    Un écosystème fort et résilient nécessite une diversité incluant l’ensemble de ses acteurs, dont les super-prédateurs. Une régulation naturelle de leur population est nécessaire et essentielle, mais surtout inévitable à travers des paramètres tels que le manque de territoire, les combats entre mâles et la fatalité de jeunes loups. Phénomènes entièrement naturelles. Nous n’avons donc aucun besoin de réguler la population par abatage.
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 12h22
    Avis défavorable encore une énième boucherie sans stratégie globale de préservation du vivant
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 12h22
    L’état de conservation du loup n’est pas bon en France : les populations stagnent autour de 1000 individus, notamment en raison d’un niveau de prélèvement annuel trop élevé. Les tirs létaux ne sont pas un moyen efficace de réduire la prédation : privilégions la prévention plutôt que la destruction. Facilitons l’accès aux chiens de troupeau, et aux clôtures pour assurer à nos éleveurs des conditions de travail correctes sans impacter la biodiversité.
  •  AVIS FAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 12h21
    Le loup n’a plus sa place dans nos campagnes il faut protéger nos éleveurs qui luttent pour leur survie économique alors que leurs troupeaux sont décimés par ce prédateur qui ne tue pas seulement pour se nourrir mais se comporte comme un animal sauvage qui tôt ou tard attaquera des humains.
  •  Favorable, le 15 décembre 2025 à 12h18
    je suis favorable au nouveau statut du Loup.
  •  défavorable, le 15 décembre 2025 à 12h18
    L’homme n’a pas à jouir du monopole des territoires
  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 12h17
    - Le texte ignore et va à l’encontre de l’ensemble des préconisation scientifique, à l’image de l’avis du CNPN, ayant rendu un avis défavorable à l’unanimité à ce texte
    - Le texte privilégie la destruction plutôt que la prévention.
    - Autoriser les tirs toute l’année, y compris en période de reproduction, est contraire aux principes de la protection des espèces et à la directive Habitats
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 12h15
    Nous avons besoin des loups pour réguler les populations des autres animaux qui exercent une forte pression sur les forêts et ne peuvent être maintenus à une jauge tenable par la seule action des chasseurs. Les sangliers font beaucoup de dégâts, la chasse pose des problèmes de sécurité avec des tirs à balles dans des espaces parfois très fréquentés près des agglomérations. Mieux vaudrait avoir plus de loups pour atténuer ce problème.
  •  AVIS FAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 12h14
    Pensons aux éleveurs avant de penser au loup
  •  FAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 12h14
    La cohabitation est impossible et surtout en zone de plaine, il est intolérable pour nous éleveurs de voir nos troupeaux sacrifiés à cause d’une espèces protégée…. Malgré tous nos efforts de protection le loup attaque et tue ! Tout cela coûte des millions à l’état (DDT, Conseil Départemental). Le contribuable est lui aussi impacté à devoir rembourser les caprices de quelques écologistes, le mot cohabitation a été inventé par des bureaucrate qui ne connaisse pas la réalité du terrain, peut-être qu’un jour voir un homme au bout d’une corde les feras réagir … et encore ! J’en doute fortement !
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 12h14
    Avis défavorable. Je fais confiance aux scientifiques : la chaîne de biodiversité est saine, ne la déséquilibrons pas.
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 12h11
    Quel dommage que les animaux sauvages ne soient pas considérés comme chez eux dans la nature. La planète n’appartient pas à l’homme mais à tout le vivant. A nous de nous adapter…