Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  FAVORABLE , le 15 décembre 2025 à 13h23
    Il est primordiale d’intervenir afin de prévenir les dégâts causes par le loup : détresse des troupeaux, attaque massive du grands et petits gibiers, prochainement nous le retrouverons dans nos villages. Les articles de vision nocturne sont un véritable atout pour les cibles et le déclassement cet animal devient urgent.
  •  Largement favorable, le 15 décembre 2025 à 13h23
    Les defavorables vivent surtout en ville pour eux les loups c super surtout chez les autres on verra quand ils seront concernés demandez au russe canadien comment ça va bien mais de toute façon le loup n attaque pas l homme c connus mais pas par le loup l ours ou le requin Ils vivent dans un monde de bisous nours Quand y aura plus de mouton c pas grave on les importera et on bouffera de la mer..
  •  le loup, le 15 décembre 2025 à 13h23
    je suis favorable pour sa protection ; qu’il conserve son territoire et ne pas empiéter sur son domaine et il laissera les troupeaux tranquilles
  •  défavorable, le 15 décembre 2025 à 13h22
    le loup doit pouvoir continuer à circuler sans être mis en danger par des tirs.
  •  NON FAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 13h21
    Une honte de reculer, de revenir à l’âge de pierre…
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 13h21
    Le loup est nécessaire à l’équilibre de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 13h20
    Le loup est utile pour la régulation des espèces. Il a le droit de vivre comme toutes les autres espèces il est temps de arrêter de détruire notre biodiversité.
  •  projet d’arrêté sur le statut de protection du loup, le 15 décembre 2025 à 13h19
    Je m’oppose catégoriquement à la destruction du loup et je souhaite au contraire qu’il ait le statut d’animal protégé . Les agriculteurs devront installer des clôtures pour sauvegarder les animaux qu’ils élèvent.
  •  Respect du vivant, le 15 décembre 2025 à 13h18
    L homme est partout, occupe tout l espace de par ses activités et ne veut rien lâcher. Seul l argent et les intérêts propres à chacun sont pris en compte. La loi de celui qui crie le plus fort ! Laissons plus de place aux autres, a la faune sauvage, changeons nos manière de faire, d agir de produire et soyons respectueux du vivant. Le loup comme les autres a toute sa place. Merci.
  •  Stop aux loups, le 15 décembre 2025 à 13h18
    TRES FAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 13h13 Espèce tres dangereuse en meute. Je suis du côté des éleveurs qui défendent leur gagne pain .Ne pas attendre que des promeneurs avec leurs chiens soient attaquer en randonnée car ils n’ont plus peur de l’homme et se rapproche trop près des habitations. A éliminer les individus qui occasionnent des dégâts sur nos troupeaux et causent trop de dégâts sur la faune.
  •  Monsieur Neyrinck , le 15 décembre 2025 à 13h18
    Défavorable. Le loup est nécessaire et maintient la biodiversité. Je suis totalement opposé aux abattages qui ne résolvent rien. Ils augmentent la prédation en désorganisant les meutes
  •  Totalement contre !, le 15 décembre 2025 à 13h17
    On ne réintroduit pas une espèce pour la décimer lorsqu’elle dérange ! les animaux quels qu’ils soient sont à respecter ce ne sont pas des objets et sont sur terre au même titre que nous. Respectons un peu plus la nature et nous y gagnerons !
  •  Totalement Opposée , le 15 décembre 2025 à 13h17
    Merci de respecter la nature et ses droits, l homme n est pas l unique en droit de vivre !!! Laissons les loups en paix, il ’e représente aucun danger pour l homme !! Apprenons à vivre ensemble. Totalement défavorable au projet d annulation de protection du Loup.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 13h16
    Je suis contre ce projet. A l’heure où on assiste, partout, à un effondrement de la biodiversité, où les écosystèmes disparaissent, où les espèces s’éteignent les unes après les autres, l’humanité doit apprendre à vivre en harmonie avec les autres êtres vivants, si elle ne veut pas disparaître à son tour. Le loup ne doit pas être retiré de la liste des mammifères terrestres protégés en France.
  •  Defavorable, le 15 décembre 2025 à 13h14
    Il faut protéger le loup au même titre que tous les autres animaux
  •  Eric solimeis, le 15 décembre 2025 à 13h14
    Je suis pour
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 13h13
    Le loup est une espèce protégée ! Il est regrettable que les tirs de défense ne soient toujours pas conditionnés à des mesures de protection des troupeaux, et à la mise en place de tirs d’effarouchement préalables. En ce qui concerne l’effarouchement, l’utilisation de munitions pouvant blesser mortellement le loup devraient être prohibée. La France intensifie la destruction des loups, alors que cette méthode n’a pas permis de réduire la pression sur l’élevage. Ce n’est pas en favorisant les tirs, et en arrêtant de protéger les troupeaux, que les problématiques de cohabitation seront réglées durablement. Il existe de vraies solutions pour protéger les troupeaux, le tir du loup n’en est pas un.
  •  Contre , le 15 décembre 2025 à 13h13
    Laissez les loups tranquilles ! Aidez les éleveurs à protéger leurs troupeaux mais pas au détriment des loups. Il existait des éleveurs bien avant la disparition du loup preuve que la cohabitation est possible.La vie sauvage est indispensable à la sauvegarde de notre espèce. Il est grand tant d’accepter que nous partageons la terre avec d’autres espèces. Nous devons leur laisser une place.
  •  Avis, le 15 décembre 2025 à 13h13
    Je suis défavorable. Le loup doit rester une espèce protéger.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 13h13
    Quand allons nous arrêter de tuer tous ce qui bouge . L’homme est le plus grand prédateur et le plus destructeur.