Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 16h35
    Bonjour, je m’oppose au projet visant à retirer le loup de la liste des mammifères terrestres protégés et à élargir les possibilités de tirs létaux. Tout d’abord, l’état de conservation du loup en France ne peut être considéré comme favorable. La population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1 000 individus, notamment en raison d’un niveau de prélèvements annuels très élevé, avoisinant 19 % de l’effectif total. Dans ces conditions, un affaiblissement du statut de protection apparaît prématuré et risqué pour la viabilité à long terme de l’espèce. Ensuite, ce projet privilégie une logique d’affrontement plutôt que de coexistence. Il prévoit la possibilité de destruction des loups après une simple déclaration, sans exiger la mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens de protection, clôtures, gardiennage), alors même que ces dispositifs sont subventionnés et ont démontré leur efficacité lorsqu’ils sont correctement déployés. Enfin, aucun bilan scientifique solide ne démontre que les tirs létaux permettent de réduire durablement la prédation sur les troupeaux. Au contraire, de nombreuses études montrent que la désorganisation des meutes consécutive aux abattages peut aggraver les attaques, sans apporter de solution pérenne aux difficultés rencontrées par les éleveurs. Pour l’ensemble de ces raisons, je considère que ce projet va à l’encontre des objectifs de protection de la biodiversité et d’une gestion équilibrée et durable de la faune sauvage. Je formule donc un avis défavorable à cette consultation. Je vous remercie de l’attention portée à cet avis et vous demande de maintenir une protection stricte du loup, indispensable à la préservation de la biodiversité et à une coexistence durable entre activités humaines et faune sauvage.
  •  Avis favorable , le 19 décembre 2025 à 16h33
    Avis plus que favorable Pour la régulation du Loup
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 16h33
    Encore un projet régressif et purement électoral, de plus en plus consternant.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 16h30
    Arrêtez de massacrer les loups, qui font parties des éco-systèmes et de la biodiversité. Les éleveurs ont à leur disposition des mesures de protection qu’ils les appliquent ! Laissez vivre la vie sauvage et que les éleveurs arrêtent la victimisation !
  •  Avis Défavorable, le 19 décembre 2025 à 16h28
    D’autres pays parviennent à vivre en bonne entente avec le loup. Le loup est nécessaire pour réguler les populations d’autres animaux. On ne peut pas se plaire du réchauffement climatique et aller une fois de plus contre la Nature, que l’Homme cherche encore et encore à façonner à SON avantage.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 16h28
    Ce décret c’est comment détruire des décennies de travail et de bonnes volontés pour une cohabitation entre loups et activités humaines. Opposer et détruire n’a jamais régler correctement une situation. Il y a sans doute beaucoup mieux à faire. Par ex. étudier des moyens d’effarouchement sur les élevages les plus sensibles. Simuler des aboiements de chiens pourrait être particulièrement efficace. https://news.mongabay.com/2025/10/study-busts-big-bad-myth-that-wolves-are-growing-fearless-of-humans/ Innovons, innovons au service de tous et de la faune !
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 16h27
    La préservation de cette espèce est possible. Cependant, les différents moyens doivent s’adapter aux territoires afin que la cohabitation soit faisable pour le milieu agricole.
  •  Très FAVORABLE ! , le 19 décembre 2025 à 16h27
    Ce ne sont encore que des mesurettes, mais ça avance… Malgré tous les systèmes de protection, prévention et d’indemnisation, en France, le loup est incompatible avec l’élevage, les territoires étant trop restreints… Laissez les dans les steppes et toundras ! Et donnez la possibilité aux bergers de faire des nuits de sommeil correctes…
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 16h26
    Les loups ne sont certainement pas un problème pour les éleveurs et se sont des animaux à protéger à tout prix
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 16h26
    Très défavorable, les loups sont en voie disparition, l’espèce est déjà assez fragile comme ça !
  •  Très défavorable, le 19 décembre 2025 à 16h26

    - Le loup tue rarement le bétail. Les chiens errants sont bien plus souvent responsables.

    - Le loup contribue activement au patrimoine naturel de la France. Puisqu’il n’y a que le financier qui intéresse : le loup contribue à faire de la France l’un des pays les plus touristiques du monde.

    - Le loup prédateur aide à réguler les populations de gibier, dont les sangliers qui sont dévastateurs dans certaines contrées (accidents, champs dévastés etc).

    - Ce débat est une opportunité à nous réconcilier avec le monde sauvage : comment cohabiter avec le loup, et plus largement la nature ? On a emmené des gens sur la Lune en 1969, on peut cohabiter avec le loup en 2026.

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 16h26
    Il faut apprendre à vivre avec les espèces des écosystèmes que nous occupons. Arrêtons de tous nous approprier et apprenons à cohabiter. Le loup à sa place en France.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 16h26
    Totalement défavorable à ce projet !
  •  Avis DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 16h25
    Est-ce bien utile encore de mettre en commentaire une explication à mon avis défavorable alors que des études scientifiques et sociales existent pour le justifier de manière robuste? Je suis en faveur d’une vraie politique de gestion durable du territoire, avec une réelle prise en compte des autres espèces avec qui nous le partageons. Un retour en arrière vers une destruction du loup au lieu d’une cohabitation revient à de nouveau blâmer un bouc émissaire contre qui on peut tirer des coups de feux, pour une paix sociale, au lieu de prendre ses responsabilités et d’assumer que, bien que loup soit une pression difficile pour de nombreux éleveurs, c’est avant tout l’Etat, les politiques agricoles et les traités d’échanges qui détruisent la profession (par exemple le mouton importé de Nouvelle Zélande qui coûte moins cher au supermarché, mais dont le coût écologique d’acheminement et le coût de concurrence pour les éleveurs français est ahurissant).
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 16h24
    Les populations de loups stagnent et ne parviennent pas à se reproduire. Il faut envisager de vrais mesures de protection qui permettront d’accroître l’équilibre naturel de nos espaces naturels trop fragile et cesser de vouloir abattre toujours plus de loups. Si l’objectif est de faire marche arrière alors pourquoi avoir favorisé sa réintroduction il y a quelques années?
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 16h22
    Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables. De plus, ces tirs sont complètement contre productif car si un mâle ou une femelle alpha, est tué, cela désorganise totalement la meute et un loup solitaire ne peut plus s’attaquer aux mêmes proies qu’une meute et risquera justement de s’attaquer à des proies plus faciles. Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 16h21
    Les loups sont essentiels à la biodiversité
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 16h21
    Défavorable, le loup est indispensable à l’équilibre des écosystèmes et il est de la responsabilité humaine de corriger le déclin de cette espèce.
  •  Totalement contre 🆚 ce satané projet de loi, le 19 décembre 2025 à 16h19
    Le loup est utile comme tout animal 🦔 que Terre. L’homme n’a qu’à lui laissé son territoire naturel de chasse au lieu de tout coloniser.
  •  AVIS DEFAVORABLE - Conditions de tir très laxistes, politique très simpliste, le 19 décembre 2025 à 16h19

    Je ne suis pas contre des tirs de défense occasionnels et encadrés lorsque les mesures de protection (pars électrifiés, chiens de protection, garde des troupeaux, …) ne suffisent pas, bien que les travaux menés en 2021 dans le cadre de la thèse d’O. Grente (Université de Montpellier, CNRS et l’OFB) sur l’efficacité du tir de défense montrent une efficacité mitigée et probablement très dépendante du contexte local et de la saisonnalité.
    Je trouve en revanche consternant et dangereux le laxisme sur les conditions de tirs permis par l’arrêté, ainsi que le manque de contrôle et de visibilité qu’il engendrera pour les pouvoirs publics vis-à-vis des abattages de loups. Le CNPN souligne de plus le risque de régression de l’espèce, dont les effectifs nationaux stagnent depuis quelques années.
    Je trouve également très malhonnête de profiter de la régression du statut de protection du loup dans la directive européenne HFF pour affaiblir son statut de protection nationale en prétextant une "transposition" de la directive européenne. Elle n’était pas nécessaire en va à l’encontre du principe de non-régression du droit environnemental inscrit dans le code de l’Environnement.

    Des exemples locaux montrent que la cohabitation de l’élevage avec le loup est certes difficile notamment dans un contexte agricole difficile (notamment lié à la politique agricole actuelle et aux libre-échanges engendrant des concurrences déloyales avec d’autres pays) mais loin d’être impossible. Elle demande néanmoins du temps, du travail de recherche (notamment des suivis locaux de la dynamique des populations de loups, des comportements, de la prédation sur le gibier, de la déprédation, …) et d’expérimentation de solutions adaptées aux différents élevages, des moyens financiers, de l’accompagnement des éleveurs, des adaptations des plans de chasse pour le grand gibier (cerf, chevreuil, sanglier, chamois), … Bref, de l’ambition politique.