Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 09h26

    L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total).

    Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.

    Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.

  •  Avis très favorable à l’arrêtē., le 16 décembre 2025 à 09h25
    Le loup doit être régulé par les agriculteurs et les chasseurs.
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 09h24
    Ça sert à rien de faire ça, c’est une espèce à protéger surtout en France, car il n’y en a pas beaucoup, et qui est importante pour la faune et la nature
  •  Tir du loup : avis fortement favorable, le 16 décembre 2025 à 09h24
    Avis fortement favorable.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h23
    Je suis défavorable à ce texte car il permet le prélèvement de loups même lorsque des mesures de protection sont déjà en place. Le loup est une espèce protégée et son abattage ne devrait être envisagé qu’en tout dernier recours. Autoriser des tirs de prélèvement risque d’affaiblir durablement la population de loups sans garantir une meilleure protection des élevages. Il serait préférable de renforcer et d’améliorer les solutions de protection non létales plutôt que de faciliter le recours aux tirs.
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 09h23
    Je suis défavorable à ce projet car les prédateurs naturels manquent dans nos écosystèmes, et tirer dans une meute ne fera que désorganiser et éparpiller les individus. Nous devons réapprendre à vivre avec eux, nous ne sommes pas seuls sur terre.
  •  NOOOON , le 16 décembre 2025 à 09h23
    Avis négatif je ne suis pas d’accord remetter vous en question !
  •  Avis favorable , le 16 décembre 2025 à 09h23

    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.

  •  AVIS FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h22
    La régulation est une règle de bon sens que nous avons trop oublié.
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h21
    AF dans la mesure ou les prélèvements respectent un cadre établi et controlé.
  •  Avis favorable , le 16 décembre 2025 à 09h20
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues
  •  Avis favorable, le 16 décembre 2025 à 09h20
    Le loup ne doit pas echapper a une bonne gestion agro sylvo cygenetique
  •  Très favorable, le 16 décembre 2025 à 09h19
    Le loup n’est pas une espèce à sacraliser. Sa réintroduction en France a été une erreur. Préserver les équilibres naturels doit être une priorité.
  •  Avis favorable, le 16 décembre 2025 à 09h19
    Projet de protection avec une gestion raisonnée de l’espèce ce qui constitue une belle avancée tant attendue.
  •  Avis favorable , le 16 décembre 2025 à 09h17
    Les grands prédateurs ne sont pas compatibles avec nôtre type d’élevage et nôtre pastoralisme Il faut rigoler cette espèce
  •  favorable, le 16 décembre 2025 à 09h17
    autoriser le tir d’effarouchement par les éleveurs "chasseur" et d’assurer des battues préventives aide à l’achat de dispositif de vision.
  •  Avis favorable, le 16 décembre 2025 à 09h16
    La gestion nebpeut se faire sans tous les acteurs.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 09h15
    défavorable Au regard des faiblesses, imprécisions et manquements relevés dans l’avis du conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la réduction de ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 09h15
    Le loup est à peine réintroduit dans un espace où il a coexisté avec nous pendant des centaines d’années. Cette décision est précipitée et ne repose pas sur des arguments en faveur du loup. Aidons nos éleveurs à cohabiter avec lui plutôt que de choisir cette solution qui amènera, à terme, à la nouvelle disparition de cette espèce en France.
  •  Avis favorable, le 16 décembre 2025 à 09h15

    • Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.