Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 16 décembre 2025 à 09h40
    Protéger l’élevage et la faune est un devoir
  •  Avis très favorable, le 16 décembre 2025 à 09h40
    Le loup n’a plus besoin d’être strictement protégé. Sa progression incontrôlée qui met en péril l’élevage et l’équilibre de la faune doit maintenant être gérée de façon pragmatique et c’est une évidence que les chasseurs doivent y participer
  •  Favorable , le 16 décembre 2025 à 09h40

    • Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie

  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h39
    Le loup doit rester une espece encadrée et protégée. Il fait partit de la chaine alimentaire et sans lui la régulation se fera encore moins vu que la chasse nest pas controlée.
  •  avis très favorable, le 16 décembre 2025 à 09h38
    sans prédateur la population de loups a une croissance exponentielle, l’homme doit reprendre un rôle naturel et rester ce prédateur ….avisé.
  •  Avis favorable , le 16 décembre 2025 à 09h38
    Toutes les espèces animales ont leur rôle mais certaines doivent être régulées pour le bien des éleveurs et donc de notre société oû le mode de vie a changé…. Nous ne vivons plus à la manière de il y a 100 ans
  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h38
    Le loup doit rester une espece protégée et encadrée, il n’y aura sinon aucune demie mesure
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 09h38
    Avis défavorable, le loup est nécessaire à une biodiversité équilibrée. Plutôt que de tuer des loups au hasard et risquer de déstabiliser complètement des meutes déjà en place, renforçons les moyens de prévention et de protection des troupeaux (subventions) ainsi que les indemnisations.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h37

    Encore une fois, vous ignorez les résultats de nos chercheurs ainsi que les méthodes à mettre en place pour cohabiter avec le vivant.

    Honteux à vous de toujours vouloir dominer et détruire le vivant.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h37

    A l’heure où la chute de la biodiversité s’accélère, éliminer un prédateur dont le rôle, comme celui de tous les autres prédateurs, est fondamental dans la chaîne alimentaire, à des seules fin économiques, est une aberration.

    Élargir l’autorisation des tirs de loups alors qu’aucune évaluation n’a jamais été faite sur leur effet sur la prédation des troupeaux est un non sens. C’est rejeter l’avis des scientifiques qui s’accordent sur l’innefficacité de ces prélèvements. L’autorisation de tirs sur simple déclaration en l’absence de mesures de vérification réelles est la porte ouverte à tous les excès, voire des accidents. Le maintien des autorisations individuelles est donc une nécessité.

    La protection des troupeaux est efficace. Là où des meutes sont installées et où ces mesures sont mises en place, le nombre des prédations diminuent. C’est un constat dont il n’est pas renu compte dans cet arrêté.

    Le texte ignore également les recommandations scientifiques pour ce qui concerne l’état de conservation du loup en France. L’appréciation de l’état de conservation favorable fondée uniquement sur les effectifs estimés de la population au niveau national constitue une approche partielle de l’état de conservation et est donc insuffisante.

  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h37
    Le loup est utile pour réguler au contraire de ce que disent les personnes ignorantes qui ne se renseignent pas.
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h37
    La population de loups est très loin d’être menacée ? par contre le pastoralisme et la sécurité le sont .
  •  DÉFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h37
    Le loup est une espèce clef de voûte. Il régule les populations de mammifères tels que les sangliers, les cervidés. Il aide au rétablissement d’un équilibre des espèces animales et végétales dans les territoires où il est présent. La réaction des "humains" ne peut pas être de détruire tout ce qui le dérange. Nous pouvons apprendre à vivre avec le loup, avec le lynx et d’autres espèces de prédateurs. De nombreux exemples en Italie et dans le sud-est de la France montrent qu’il est possible de s’adapter, de former des bergers et des bergères, de dresser des chiens de troupeaux, et de soutenir ces changements de pratiques pastorales. Les bénéfices en seraient nombreux, pour nous humains et pour le monde vivant dont nous sommes une partie.
  •  Fermement opposé, le 16 décembre 2025 à 09h36
    Fermement opposé au déclassement du loup. Fermement favorable a un meilleur accompagnement des éleveurs
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h36

    Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs. 

    Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence  : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.

    L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total).

  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 09h36
    La population de loups stagne en France depuis plusieurs années, preuve que les prélèvements effectués sont déjà très nombreux. Le nombre de loups est faible, c’est donc toujours une espèce en danger
  •  avis très favorable, le 16 décembre 2025 à 09h36
    Ne pas attendre que la situation devienne incontrôlable
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h36
    Pour la régulation du loup
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h35
    projet équilibré et de bon sens collectif
  •  FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h34
    Bonjour, je donne un avis fortement favorable car le loup doit pouvoir être régulé avant qu’il n’y ait autant de loups qu’il n’y a de sangliers en ce moment avec tous les problèmes que ça engendre.