Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h15
    Avis très défavorable. il n’y a plus grand prédateur que l’humain qui veut tout contrôler et avoir droit de vie ou de mort sur les espèces animales. Arrêtons de détruire leur espace de vie. Certes le loup tue mais il le fait pour manger !!!! et l’humain lui aussi tue pour manger mais pas que …il tue, il ravage par soit disant principe de précaution, la dermatose nodulaire parlons en … l’homme tue des troupeaux entiers pour UNE SEULE VACHE MALADE. Et là est-ce qu’on pense à l’éleveur qui voit tt son travail détruit ?.. Alors je réponds à ceux qui parlent des éleveurs qui ont une bête ou deux tuées par le loup, certes je conçois leur colère mais c’est peu par rapport à un cheptel entier. La cohabition peut se faire mais encore faut-il le vouloir. Cessons le massacre. Vivons en bonne intelligence. Les loups étaient sur terre avant nous. Et gardez en tête qu’après les vaches, les volailles, les loups…ce sera peut être notre tour
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h14
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Projet définissant le statut du loup, le 16 décembre 2025 à 09h13

    FAVORABLE

    Le loup doit être détruit là où il pose le moindre problème

  •  AVIS FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h12
    Il est nécessaire de réguler une espèce sauvage quand celle-ci ne peut pas ce développer dans un espace qui ne lui correspond pas ou plus.
  •  Avis favorable , le 16 décembre 2025 à 09h12
    Pour le soutien des éleveurs.
  •  Non, le 16 décembre 2025 à 09h11
    Non à l extermination des loups
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h11
    AVIS FORTEMENT FAVORABLE Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 09h10
    Le loup doit rester protégé en France
  •  FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h09
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h09
    AVIS FORTEMENT FAVORABLE Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Avis Défavorable, le 16 décembre 2025 à 09h08
    Les loups sont indispensables à l’équilibre des écosystèmes, leur destruction est plus qu’une erreur, c’est un crime contre la nature.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 09h08
    Au regard des faiblesses, imprécisions et manquements relevés dans l’avis du conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la réduction de ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 09h07
    L’espèce est classé vulnérable (UICN) en France, jusqu’à preuve du contraire ce n’est ni le cas de l’espèce humaine, ni des animaux d’élevage dont la proportion dans les espèces animales ne cesse d’augmenter. Par ailleurs, tuer des loups n’est pas forcément efficace pour réduire la prédation des troupeaux. Prenons un peu de hauteur et arrêtons de céder aux pressions pour légaliser des pratiques inefficaces et de détruire l’équilibre des écosystèmes.
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h07
    Réguler aux endroits ou ça pose problème, juste du bon sens.
  •  Une bonne decision, le 16 décembre 2025 à 09h07
    Preuve que la concertation raisonnée conduit généralement à de bonnes décisions. Il faudra en surveiller bien entendu la bonne application et les résultats sur le terrain.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 09h07
    Défavorable, alors que le loup peine déjà à s’installer de manière pérenne, il est tout à fait contreproductif de vouloir faire marche arrière sur sa protection. Il devient urgent d’apprendre à vivre avec ces espèces emblématique de nos régions plutôt que de vouloir faire l’inverse. Beaucoup de locaux arrivent à cet équilibre alors en persistant sur le chemin de la protection du vivant, tout le monde peut y trouver son compte à condition d’accepter de remettre en question ses acquis.
  •  Avis très favorable, le 16 décembre 2025 à 09h07
    Avis favorable a ce projet de régulation du loup dans les régions d’élevage, avec les acteurs du terrain que sont les chasseurs.
  •  Avis favorable , le 16 décembre 2025 à 09h06
    La non regulation du loup semble menacer l équilibre agro sylvo cynegetique. Il est donc logique de s assurer que ces populations restent sous contrôle.
  •  Très défavorable, le 16 décembre 2025 à 09h06
    Des solutions pour protéger les troupeaux existent et ont fait leurs preuves, notamment dans les Alpes où le loup est revenu depuis un moment. Pourquoi ne pas généraliser ces solutions là où le loup reprend du terrain avant d’envisager une facilitation des tirs ? Surtout quand des études ont montré que tuer un loup dans une meute n’entraîne une baisse des attaques que dans 1/3 des cas…
  •  La protection du loup , le 16 décembre 2025 à 09h05
    Il faut impérativement protéger les loups car c’est nécessaire pour la biodiversité