Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE - NON A LEGO SURDIMENTIONNE DES CHASSEURS , le 16 décembre 2025 à 09h58
    Ils peuvent réguler la population de sanglier, entre autre. Combien de pays parviennent à vivre avec , dont les éleveurs ? La nature est déséquilibrée , faute à l’homme qui veut tout gérer à son profit. Le loup doit rester espèce protégée !
  •  Favorable , le 16 décembre 2025 à 09h58
    Changement de statut indispensable pour conserver un équilibre Homme/Animal sur la durée
  •  Avis favorable., le 16 décembre 2025 à 09h57
    Je suis favorable à cet avis. Une gestion équilibrée et raisonnée est la priorité pour toutes espèces. Faisons confiance aux personnes concernées sous le contrôle des autorités compétentes pour gérer cette situation.
  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h57
    Ne vaut-il pas mieux réfléchir à la cohabitation entre le loup et les éleveurs et leur troupeau et privilégier la protection que de les abattre ? Les chasseurs eux sont uniquement la par égo mal placé d’ajouter le loup a leur tableau
  •  Statut de protection du loup, le 16 décembre 2025 à 09h57
    Non à la chasse aux loups !!!
  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h56

    comme lu précédemment : LE LOBBY DE LA CHASSE FRAPPE ENCORE

    Ceux-ci déplorent la disparition des ongulés sauvages prédatés soi-disant par les loups (chevreuils et sangliers) quand par ailleurs ils justifient leurs chasses sur ces mêmes ongulés pour cause de surpopulation !!!

    Allez verifier leurs taux d’alcoolémie avant toute chose

  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h54

    Cet arrêté mets en danger la population de loup en France est ne respecte pas la directive habitats.

    Il ne se base pas sur des données scientifiques avérées.

    Le loup doit resté une espèce strictement protégée, car il n’a pas atteint le seuil de viabilité UICN (≥ 500 pour stabilité, ≥ 2000 à 2500 pour durabilité évolutive).

    Avis aux chasseurs et bergers : lisez

  •  AVIS DEFAVORABLE concernant l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,, le 16 décembre 2025 à 09h54
    Article L.123-19-1 vise purement et simplement l’éradication du loup afin de donner satisfaction, on le voit bien, aux chasseurs. Quelle hypocrisie !! Ceux-ci déplorent la disparition des ongulés sauvages prédatés soi-disant par les loups (chevreuils et sangliers) quand par ailleurs ils justifient leurs chasses sur ces mêmes ongulés pour cause de surpopulation !!! Paradoxe !! Soyons clairs, le lobby de la chasse a encore frappé. C’est le loup maintenant qu’il faut à leur tableau. Tous les éleveurs de troupeaux ne souhaitent pas la disparition des loups, les plus soucieux d’un équilibre juste savent ce prémunir contre les attaques opportunistes en s’en donnant les moyens. Prenons exemple sur nos voisins frontaliers qui eux savent cohabiter avec toutes les espèces.
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h54
    Une régulation raisonnée et responsable doit être menée en cas de besoin par des gens formés au règles de prélèvement sous l’autorité de l’ofb, mais surtout formés au tir moyenne et longue distance avec une arme et des munitions adaptées
  •  Protection du loup., le 16 décembre 2025 à 09h53
    Je suis contre la modification du statut du loup, il faut qu’il soit protégé, pas de tir pour soit disant les contrôler ! Ils peuvent réguler la population de sanglier, entre autre. Combien de pays parviennent à vivre avec , dont les éleveurs ? La nature est déséquilibrée , faute à l’homme qui veut tout gérer à son profit. Le loup doit rester espèce protégée !
  •  avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 09h53
    Ne vaut-il pas mieux réfléchir à la cohabitation entre le loup et les éleveurs et leur troupeau et privilégier la protection que de les abattre ?
  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h52

    A QUEL MOMENT IL DESEQUILIBRE LA FAUNE?

    Le loup tue sangliers, mulots et autres bestioles qui pourraient vous déranger votre jolie pelouse verte messieurs dames.

    Quant aux bergers la plupart ne de préocupent quasiement pas de leurs moutons, ils sont laissés seuls, avec des chiens sous nutris, qui ne surveille meme plus le troupeau car ils partent à la recherche de nourriture ces pauvres betes…

    Que la loi aille mieux encadrer les bergers, leurs systemes de protection ainsi que la santé de leurs animaux !
    et pour les chasseurs? qu’ils aillent trouver une autre activité qui boostera leur ego sans toucher a une vie

  •  avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 09h52

    Cet arrêté mets en danger la population de loup en France est ne respecte pas la directive habitats.
    Il ne se base pas sur des données scientifiques avérées.
    Le loup doit resté une espèce strictement protégée, car il n’a pas atteint le seuil de viabilité UICN (≥ 500 pour stabilité, ≥ 2000 à 2500 pour durabilité évolutive).

    Le loup français présente une diversité génétique encore trop fragile ( manque de brassage génétiques).

    Les tirs annuels sur des adultes reproducteurs augmenteraient cette perte de diversité génétique et nuiraient à la connectivité des populations.

  •  Defavorable, le 16 décembre 2025 à 09h51
    Je suis défavorable car le loup a une utilité, c’est l’ancêtre de nos chiens domestiques et il n’est pas assez protégé.
  •  Avis très favorable , le 16 décembre 2025 à 09h51
    Ces textes mettraient fin à des blocages idéologiques et permet enfin une gestion réaliste du loup, compatible avec l’état de la population. L’intégration des chasseurs aux tirs de défense et de prélèvement est logique et nécessaire pour protéger l’élevage et les territoires. Pour être efficace, ce dispositif doit aussi ouvrir l’accès aux moyens d’intervention de nuit aux chasseurs formés.
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 09h51
    Car , Le loup doit rester une espece encadrée et protégée. Il fait partit de la chaine alimentaire et sans lui la régulation se fera encore moins vu que la chasse nest pas controlée. Contrôler plus tôt les chassuers
  •  Avis favorable , le 16 décembre 2025 à 09h51
    L encadrement devra être très strict
  •  Statut du loup, le 16 décembre 2025 à 09h50
    Tout à fait favorable à cette nouvelle réglementation, en associant les chasseurs au tir de nuit.
  •  Avis favorable, le 16 décembre 2025 à 09h50
    Le developpement des populations de loup devient une menace pour notre économie agricole mais aussi pour toutes les activités à la campagne et pas seulement en montagne. Une régulation accrue s’impose donc et la participation des chasseurs, encadrés et formés, est donc une évidence.
  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 09h49
    Le texte ne respecte meme pas les études scientifiques