Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 10h53
    On nous parle toutes les semaines de prolifération des sangliers, le loup est un prédateur aussi de sanglier. Au passage arrêtons aussi de tuer les renards, la rage ne sévit plus en France. (Fausse excuse)
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 10h52
    Nous devons prendre soin du vivant. Le rapport animaux domestiques/animaux sauvages ne fait que se dégrader. Pour ce qui est du loup, la nature a besoin de grands prédateurs. De nombreux pays parviennent à concilier la présence du loup avec les activités rurales. Les études montrent que l’abattage des loups ne participe pas de la protection du troupeau, au contraire, il désorganise les meutes et favorise les opportunités d’attaques opportunistes. De plus, on sait qu’une part des populations sont victimes d’un braconnage significatif, comme pour le lynx. Ceci ajouté au 20 % de prélèvement des populations mettrait en péril l’équilibre de l’espèce. Ce projet de texte est juste une réponse clientèliste, pas du tout pertinente !
  •  Avis très défavorable le 16/12/2025, le 16 décembre 2025 à 10h50
    Complètement défavorable à ce texte ! A partir du moment où cela n’est pas justifié scientifiquement je ne vois pas la pertinence de changer le statut de cette espèce. Il ne faut pas céder à la pression d’une minorité bruyante !
  •  DEFAVORABLE - MOINS DE 1000 LOUPS , le 16 décembre 2025 à 10h49

    COMMENT MOINS DE 1000 LOUPS PEUVENT ILS ETRE UNE MENACE SI IMPORTANTE???

    PROTEGEZ VOS TROUPEAUX AU LIEU DE LES LAISSER SEULS

    ARRETEZ DE CHASSER CHEVREUILS ET SANGLIERS SI POUR VOUS LE LOUP EN TUE TROP

    LA NATURE LA MIS LA POUR REGULER ET CEST VOUS HUMAINS EN MANQUE D EGO QUI CONTINUEZ DE LES TUER

  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 10h49
    Avis défavorable au déclassement d’espèce protégée du Loup dont les nouvelles dispositions de l’arrêté permettraient une destruction facilitée d’individus. Aidons plutôt les bergers et éleveurs à vivre de nouveau avec ce grand prédateur qui leur occasionne des pertes dans leur troupeaux et dont on avait oublié l’existence dans l’Hexagone.
  •  DEFAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 10h47

    Les faits scientifiques sont clairs : avec environ 1 000 loups, la population française n’est pas viable. Les tirs répétés vont à l’encontre de toutes les recommandations scientifiques européennes.

    Le loup ne représente aucun danger réel pour l’homme. En revanche, la chasse fait chaque année des centaines de blessés et plusieurs morts, souvent à cause d’erreurs humaines et parfois de consommation d’alcool pourtant interdite.

    Les études montrent que les moyens de protection réduisent les attaques de 60 à 80 % et sont massivement subventionnés, mais certains préfèrent refuser de s’adapter et réclamer des tirs et des indemnisations.

    Toutes les pertes de bétail ne sont pas dues au loup : fraudes, négligences, chiens errants et mauvaises pratiques existent, même si cela dérange de le rappeler.

    Le loup sert de bouc émissaire à des pratiques dépassées. Affaiblir sa protection est un choix idéologique contre la science et le vivant

  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 10h46
    Changer les mentalités qui choisissent la facilité de tuer plutôt que d’apprendre à coexister.
  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 10h45
    Il est du devoir de l’état de préserver sa faune et ça flore, malheureusement a l’heure actuel l’état montre une incompétence sur la gestion de son patrimoine et celle ci en est la preuve, le loup a ça place dans la chaîne alimentaire que nous n’avons pas.. si celui ici disparaît ce sera la faune française qui disparaîtra, la France veux aller à ça pèrte et nous le montre encore, tout ça pour favoriser de gros lobbying !
  •  Défavorable le Loup doit vivre !, le 16 décembre 2025 à 10h45
    Complètement défavorable !!! Chaque espèce vivante a le droit de vivre, et c’est à nous espèce, intelligente de s’adapter au mode de vie du loup. Certains pays y arrivent alors pourquoi pas la France ?
  •  Loup, le 16 décembre 2025 à 10h45
    Je ne suis pas favorable au changement de statut du loup
  •  Défavorable, le 16 décembre 2025 à 10h42

    ❌L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total).

    ❌Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.

    ❌Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.

  •  Favorable , le 16 décembre 2025 à 10h42
    Le loup a certes une place mais pas dans avec les quantités qui existent aujourd’hui ! Quantités qui deviennent plus que problématiques pour les cheptel ovins et bovins et qui si rien ne change, risquent de devenir problématiques pour notre propre espèce !!
  •  TRES FAVORABLE AU PROJET, le 16 décembre 2025 à 10h42

    Cette évolution est positive sur deux plans :
    - L’espèce change de statut ce qui permet de faire évoluer sa gestion dans le futur au regard des observations qui doivent être faites.
    - Le mode de gestion peut maintenant impliquer l’ensemble des acteurs, lieutenant de louveterie, agents de l’OFB et chasseurs formés.

    Il conviendra d’autoriser ceux qui seront chargés des tirs de régulation à utiliser tous les dispositifs technologiques (vision nocturne…).

  •  DEROBADE, le 16 décembre 2025 à 10h41

    AVIS DEFAVORABLE

    Une fois de plus, la France peine à faire face à ses obligations lorsqu’il s’agit de protéger une espèce animale en danger.
    Comme si les prédateurs naturels n’avaient plus leur place dans notre pays.
    Ce que définit ce projet d’arrêté n’est autre qu’un déclassement, un retrait du loup des espèces protégées.
    Le fait que ce texte prévoit un dispositif de destruction à géométrie variable ne le rend pas plus acceptable.
    A quand de véritables mesures en faveur d’une cohabitation?

  •  Avis favorable p0ur la destruction des loups ., le 16 décembre 2025 à 10h39
    Destruction pour le bien des autres animaux
  •  Favorable cet arrêté, le 16 décembre 2025 à 10h39
    Favorable à la régulation du loup afin de préserver la biodiversité
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 10h38
    Il est urgent d’augmenter les quotas en se basant sur la population réelle de loups sur le territoire
  •  Non à la modification du statut du loup., le 16 décembre 2025 à 10h37

    Depuis que le loup est naturellement revenu en France les éleveurs et chasseurs de tout poil visent une nouvelle éradication. En premier lieu il convient de souligner que, s’il a pu revenir, c’est parce que sa place était vacante en ce sens qu’un "manque" existait dans la chaîne écologique.

    Compte tenu de la taille de la France, on admettait alors qu’une population viable (suffisamment variée génétiquement) serait de 5000 individus.

    Aujourd’hui on dépasse à peine le millier : loin de ce seuil de viabilité de l’espèce.

    De surcroît, on sait que la désorganisation des meutes (qui sont des familles, pas des hordes de hooligans) ne fait que favoriser leur éparpillement et va donc à l’encontre du but officiellement recherché.

    Enfin… le loup en tant qu’il appartient naturellement à notre territoire est la "propriété" de l’ensemble de la population, et non d’une minorité. Les chasseurs ont suffisamment de sangliers à tuer pour abandonner quelque gibier à celui qu’ils considèrent comme un concurrent. Les éleveurs, quant à eux, reçoivent des aides pour se protéger et des indemnités en cas d’attaque (on me permettra de rire doucement de l’argument tiré de leur douleur de voir tué par un autre les animaux qu’ils destinaient à l’abattoir). Or la majorité de la population est opposée à un abaissement d’une protection déjà plus symbolique que réelle.

  •  Opposition nouvel arrêté statut du Loup, le 16 décembre 2025 à 10h36
    Je m’oppose à ce texte car au préalable il est nécessaire que notre société reconsidère la place du sauvage et du domestique pour que cela fonctionne ensemble. Il s’est développé une forme d’agriculture en raison de l’absence du loup et depuis son retour, il n’y a pas assez de recherches sur comment réaménager les fermes, repenser le gardiennage. Il est souvent reprocher qu’il y a trop de sangliers, mais le seul prédateur après l’homme (plus maladie) c’est le loup. L’homme doit apprendre à s’adapter au lieu de constamment adapter la nature à ses besoins. Viser la cohabitation.
  •  FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 10h35
    Favorable à la régulation du loup