Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7489 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable, le 4 décembre 2025 à 06h58
    Le loup fait partie d’un écosystème et sa disparition aura un impact sur toute la biodiversité de cet écosystème. A nous de l’intégrer dans notre champ des possibles.
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 06h58
    C’est hallucinant de voir avec quel cynisme on considère que l’homme est supérieur à tout être vivant. Dire que tuer un loup est « possible même en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) », alors même que l’on réduit son habitat c’est un non sens. Dire que « les destructions (du loup) pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle sur simple déclaration préalable » et ajouter « à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement », c’est vraiment donner le droit de tuer à n’importe qui.
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 06h57
    Le loup et le renard dont utiles pour la biodiversité
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 06h56
    Le loup est un prédateur utile et il est possible de trouver d’autres solutions pour une cohabitation plus sereine avec les activités humaines. Nous sommes à l’origine de l’effondrement de sa population, il est temps de prendre nos responsabilités correctement.
  •  Stop à l’abattage du loup, le 4 décembre 2025 à 06h54
    Laissons vivre le loup un animal essentiel au cycle de la vie.
  •  défavorable, le 4 décembre 2025 à 06h51
    arrêtons de détruire la faune, et de considérer comme nuisible tout animal sauvage qui tente de survivre, et qui, en plus contribue à l’ équilibre naturel !
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 06h48
    Le loup est utile pour la régularisation des espèces, tout autant que le renard. Il mérite d’être protégé.
  •  DÉFAVORABLE , le 4 décembre 2025 à 06h45
    la population de loup stage autour de 1000 individus ce qui ne permet pas d’assurer sa pérennité. Le loup est un prédateur utile pour la biodiversité. Il faut accompagner les éleveurs pour améliorer la cohabitation avec les troupeaux.
  •  Favorable , le 4 décembre 2025 à 06h44
    Ça devient urgent et vital de soutenir l’élevage, le pastoralisme. La population de loups doit être régulée, les opportunistes prélevés.
  •  DEFAVORABLE au Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 4 décembre 2025 à 06h37
    C’est la cohabitation qui doit être mise en oeuvre. La biodiversité, les autres vivants sauvages, n’appartiennent pas à l’homme. Ce projet sent la " logique" du XIX et XXe siècles à plein nez. Nous sommes au XXIe…comme d’hab les gouvernements français ne font que recycler de vieilles pratiques pour gratter les voix des chasseurs et de certains éleveurs. Lamentable. Electoraliste. Pusillanime Scandaleux. D’ailleurs le titre du projet dit tout : " …visant sa DESTRUCTION"….Qui peut aujourd’hui, en pleine crise écologique, penser, écrire et revendiquer cela ? Le droit de DETRUIRE !
  •  Favorable , le 4 décembre 2025 à 06h36
    Cela devient ingérable pour nos éleveurs ! Il faut pouvoir en prélever plus facilement afin de réguler l’espèce
  •  Défavorable, le 4 décembre 2025 à 06h33
    Défavorable. Arretons de zigouiller tout ce qui procure de la gêne à une minorité, à l’Homme.
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 06h30
    Avec un réel accompagnement pour les éleveurs sans tracasseries administratives.laissons le loup, la nature vivre.
  •  Mme maurin myriam, le 4 décembre 2025 à 06h22
    Il faut protéger le loup, il fait parti de l’équilibre naturel dont nous faisons parti. Il était là avant nous, il a le droit de vivre..
  •  Defavorable, le 4 décembre 2025 à 06h15
    Ce texte est simplement fait pour s’attirer un électorat ! Il n’y a pas de preuves scientifiques que le loup decime des troupeaux. Contrairement à l’homme, le loup tue pour se nourrir et non pour le plaisir !
  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 06h13

    **Avis défavorable**

    Acter le rabaissement de la protection du loup en France serait un grave recul aux conséquences potentiellement catastrophiques pour la conservation de l’espèce. Les décennies d’efforts investis pour la protection des troupeaux seraient mises à mal. Aucune étude ne démontre que les tirs de loups réduisent les attaques sur les troupeaux. Cet affaiblissement de protection n’est motivé que par des considérations politiques. Préservons notre biodiversité !

  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 06h10
    J’émets un avis défavorable Travaillons sur une cohabitation plutôt qu’une destruction. Certains pays voisins savent bien gérer la cohabitation, nous pourrions nous en inspirer.
  •  Avis défavorable tirs loups, le 4 décembre 2025 à 06h04
    Réduire la protection du loup en France représente un grave recul susceptible d’affecter gravement la conservation de cette espèce. Faciliter le tir sur les loups met en péril des décennies d’efforts dédiés à la protection des troupeaux, sans offrir de solution efficace. Aucune étude scientifique ne prouve que les tirs réduisent les attaques contre les troupeaux. Cet affaiblissement n’est soutenu par aucune preuve scientifique, mais uniquement par des intentions politiques. Il est vital de préserver nos loups et de trouver des moyens de cohabitation respectueuse.
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 06h00
    Destruction, exploitation termes que vous employez pour parler d’un être vivant classée espèce protégée. On est très loin de la bienveillance que l’on pourrait attendre envers la biodiversité si menacée dans notre pays. Il est vrai que les lobbies de l’agriculture et de la chasse recueillent plus de sollicitude de votre part. Je suis totalement défavorable à la modification du statut du loup et à la facilité accordée aux tirs létaux.
  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 05h38

    Avis défavorable

    Au lieu de massacrer la faune sauvage encore et encore. Inventer des accessoires pour permettre la surveillance des troupeaux et des systèmes pour faire fuir le loup si celui ce présenterait aux abords d’élevages