Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Non à la chasse au loup systématique, le 16 décembre 2025 à 11h37
    Je peux comprendre le tir d’un loup qui a pris l’habitude de se nourrir au dépend d’un troupeau attitré, en dépit des mesures d’effarouchement. Pour le reste, laissons-les vivre. Le loup EST ! De plus, les prédateurs d’herbivores et de rongeurs sont indispensables pour l’équilibre global. Quand les décisions seront-elles prises avec discernement et libres de toutes influences pour le moins subjectives et je pèse mes mots…
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 11h36
    Cette espèce doit être protégée !!! Arrêtez de vouloir tuer des pauvres animaux, ce n’est pas la solution. C’est leur planète nous devons tout faire pour conserver et protéger toutes les espèces qui nous entour !
  •  FAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 11h34
    Un bienfait pour les éleveurs .
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 11h34
    Le CNPN a donné à l’unanimité un avis défavorable qui n’a pas été pris en considération. On n’a pas de retour sur l’efficacité réelle de l’abattage. Si on augmente le quota de tirs du loup c’est que cette méthode semble inefficace. Pourquoi la maintenir plutôt que favoriser les mesures de cohabitation? Faciliter l’accès aux tirs pourrait entraîner localement un taux de décroissance qui pourrait mener à la disparition d’une espèce protégée qui est un maillon essentiel de la protection des forêts et de leur biodiversité. Les tirs de défense devraient être conditionnés à l’utilisation de mesures de protection des troupeaux et de tirs d’effarouchement sans munitions risquant de blesser mortellement le loup.
  •  avis favorable, le 16 décembre 2025 à 11h33
    enfin une prise en compte reèlle de la situation du loup dans notre pays et des mesures nécéssaires associées à sa gestion /protection. Le rôle des chasseurs est légitimemnt pris en compte et bien encadré.
  •  avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 11h32

    Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.

    Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.

  •  Avis très défavorable, le 16 décembre 2025 à 11h28
    Nous devons apprendre à cohabiter avec cette espèce qui a toute sa place dans notre écosystème, comme c’est le cas dans d’autres pays de l’UE. Le loup permet la régulation des grands ongulés ce qui évite la dispersion de maladies et favorise la régénération de la forêt. Cette espèce est essentielle pour la santé de nos écosystèmes et par conséquent pour notre santé en tant qu’humains.
  •  Aucune éradication d’une espèce utile, le 16 décembre 2025 à 11h26
    Je m’oppose fermement à la destruction des loups qui sont essentiels à une biodiversité naturelle équilibrée et harmonieuse. Je côtoie les loups sauvages depuis plus de 30 ans. Ils ne sont pas une lenace pour les humains. Quant aux troupeaux dans les parcs naturels, c’est une hérésie qui nuit gravement à la santé des sols, à l’équilibre des espèces végétales et animales locales. Le loup prélève très peu de bêtes d’élevage. Il a été scuentifiquement démontré qu’il mange préférentiellement les sangliers lorsqu’ils sont en surnombre. Le loup est une espèce qui doit être protégée et préservée. Non à leur destruction.
  •  AVIS FAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 11h23
    Les populations de loups sont pérennes et ne sont plus en danger d’extinction. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour faciliter les tirs afin de protéger nos troupeaux. Notamment l’utilisation de matériel thermique par les chasseurs formés.
  •  AVIS FAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 11h21
    Nous devons procéder à la régulation de cette espèce pour protéger nos troupeaux et nos agriculteurs.
  •  AVIS ABSOLUMENT DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 11h21
    En accord avec les recherches scientifiques sur la population des loups en Europe, cette espèce reste une priorité à protéger pour garantir l’écosystème. A l’humain d’adapter ses pratiques.
  •  Statut de protection et gestion du loup, le 16 décembre 2025 à 11h20
    Avis très favorable à l’évolution des règles permettant aux chasseurs de contribuer à la régulation de cette espèce comme ils le font pour les ESOD. Henri SOUDAN Maire de Groslée Saint Benoit
  •  Avis favorable , le 16 décembre 2025 à 11h19
    Une régulation du Loup permettra de protéger les cheptels et nos agriculteurs.
  •  Sabine Lubow, le 16 décembre 2025 à 11h18
    DÉFAVORABLE : en accord avec les recherches scientifiques sur la population des loups en Europe, cette espèce reste une priorité à protéger pour garantir l’écosystème. A l’humain d’adapter ses pratiques.
  •  AVIS FAVORABLE à la modification de protection du loup ( Canis lupus ), le 16 décembre 2025 à 11h17
    L’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargis.
  •  Madame, le 16 décembre 2025 à 11h17
    DÉFAVORABLE : en accord avec les recherches scientifiques sur la population des loup en Europe, cette espèce reste une priorité à protéger pour garantir l’écosystème. A l’humain d’adapter ses pratiques.
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 11h16
    L’état de conservation de l’espèce n’est pas assuré. Les mesures de protection doivent être mises en place avant tout recours à des tirs. Les tirs n’ont pas démontré leur efficacité, au contraire ils désorganisent les meutes et ont parfois comme conséquence d’augmenter la prédation.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 11h15

    Tirer le loup est une fausse solution : il est essentiel à l’équilibre de la nature et sa protection permet une cohabitation plus durable que la destruction. 🐺💚

    C’est donc un AVIS DÉFAVORABLE !

  •  Eradication du loup, le 16 décembre 2025 à 11h14
    avis complètement défavorable
  •  Défavorable, le 16 décembre 2025 à 11h12
    La communauté scientifique encourage fortement a garder une protection stricte du loup (Randi et al., 2025 ; OFB, 2024). Sur du long terme, la réintroduction d’une population solide de prédateurs peut stabiliser les populations comme celle du sanglier, qui est une menace bien plus importante pour les agriculteurs que le loup. La mise en place d’aides aux éleveurs pour se protéger (clôture, chien ect.) qui ont déjà montré leur efficacité paraît plus raisonnable. Il existe des articles testant l’efficacité de plusieurs mesures (Bruns et al., 2020).