Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 13h29
    Ha cet état qui s’octroie le droit de vie ou de mort sur les êtres vivants… Les abattages, prélèvements, régulations, (choisissez le terme que vous souhaitez pour dire "tuer") ne sont absolument pas justifiés. C’est de la protection qu’il faut et non de la destruction !
  •  Très Défavorable, le 16 décembre 2025 à 13h29
    Je formule un avis très défavorable et m’oppose fermement au projet d’arrêté ministériel relatif à la gestion du loup, que je considère comme incompatible avec la protection de la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 13h28
    Stop à l’acharnement sur le sauvage. Oui à la cohabition et à la concertation sans violence.
  •  Avis favorable , le 16 décembre 2025 à 13h27
    Il faut arrêter la prolifération du loup…nos éleveurs en souffrent…troupeaux attaqués en permanence…écoutons enfin les ruraux !!!
  •  Favorable, le 16 décembre 2025 à 13h26
    En vu des chiffres il faut régulé l espèce
  •  Avis favorable , le 16 décembre 2025 à 13h25
    L’espèce loup doit être gérée au niveau national.
  •  Avis très défavorable au projet d’arrêté ministériel relatif à la gestion du loup (2025), le 16 décembre 2025 à 13h23

    Je formule un avis très fortement défavorable et m’oppose fermement au projet d’arrêté ministériel relatif à la gestion du loup, lequel constitue une chasse déguisée incompatible avec le droit européen, la science et les obligations de conservation pesant sur l’État français.

    Ce projet :

    viole directement la Directive Habitats (92/43/CEE) ;

    met en danger la viabilité de la population de loups en France ;

    est dépourvu de fondement scientifique sérieux ;

    expose l’État à un risque juridique majeur.

    1. Absence de démonstration d’un état de conservation favorable

    Conformément aux articles 1.i, 16 et 17 de la Directive Habitats, l’État doit démontrer que la population de loups se trouve dans un état de conservation favorable avant d’autoriser toute dérogation entraînant une mortalité significative.
    Or, aucune donnée complète, précise et actualisée, comme l’exige la jurisprudence de la CJUE, n’est fournie concernant :

    les effectifs génétiquement efficaces ;

    l’évolution de la diversité génétique (hétérozygotie) ;

    la connectivité intra- et transfrontalière ;

    les flux de gènes ;

    les impacts génétiques cumulés des tirs (≈ 20–25 % de mortalité anthropique).

    L’État sollicite ainsi l’avis du public sans lui fournir les données nécessaires pour apprécier la légalité du projet.

    2. Fragilité génétique avérée de la population française

    La population française de loups est issue d’un pool fondateur restreint et présente une diversité génétique faible, reconnue par l’ensemble des études disponibles.
    Les tirs, notamment lorsqu’ils touchent des individus reproducteurs, aggravent :

    la perte de diversité génétique ;

    la fragmentation en sous-populations (Alpes du Nord, Alpes du Sud, hors Alpes) ;

    la rupture des corridors de dispersion.

    Aucune mesure correctrice n’est prévue, alors même que la population nationale en capacité de se reproduire semble inférieure aux seuils de viabilité à long terme définis par l’UICN.

    3. Illégalité des tirs au regard de l’article 16 de la Directive Habitats

    Pour être licites, les dérogations doivent démontrer cumulativement :

    l’absence d’atteinte à l’état de conservation ;

    l’absence de solutions alternatives satisfaisantes ;

    l’existence d’un motif strictement encadré.

    Aucune de ces conditions n’est remplie. En l’absence d’évaluation génétique préalable, toute augmentation ou extension des tirs est juridiquement irrecevable.

    4. Ignorance fautive de la dimension transfrontalière

    Le loup des Alpes constitue une métapopulation internationale (France–Italie–Suisse).
    L’évaluation strictement nationale du projet est scientifiquement erronée et juridiquement inopérante. Ni le PNA Loup ni le projet d’arrêté ne démontrent la compatibilité des tirs avec le maintien d’un flux génétique fonctionnel à l’échelle alpine, ce qui constitue une faille structurelle du dispositif français.

    5. Violation du principe de précaution

    Face aux incertitudes scientifiques majeures, le principe de précaution impose :

    la non-augmentation des tirs ;

    la suspension des mesures aggravant la fragmentation ;

    la priorisation des solutions non létales.

    Le projet d’arrêté adopte exactement la démarche inverse.

    Conclusion

    En l’absence de démonstration scientifique de la viabilité génétique de la population lupine et du respect des exigences européennes, je demande :

    le retrait immédiat du projet d’arrêté ;

    la réalisation préalable d’une évaluation génétique complète, publique et transfrontalière ;

    la mise en conformité du dispositif français avec la Directive Habitats et la jurisprudence européenne.

  •  FORTEMENT FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 13h22
    Le métier d’éleveur est suffisamment difficile, ce projet d’arrêté permet de mieux protéger les troupeaux tout en étant compatible avec le loup.
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 13h22
    Les grands prédateurs ont toute leur place dans la biodiversité, d’autant que ce projet d’arrêté ne s’appuie sur aucune base scientifique sérieuse. Je m’oppose à ce projet d’arrêté. Le loup doit rester une espèce strictement protégée et aucune destruction ne devrait être autorisée.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 13h21
    Le loup est essentiel au maintien d’une biodiversité. En Espagne par exemple la cohabitation entre le loup et les éleveurs fonctionne. En France on est capable de prendre exemple sur ces méthodes espagnoles. Avis défavorable
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 13h20
    On parle de régulation des populations de loup comme si nous étions envahis, comme si nous étions face à une menace. Il est grand temps de remettre de la raison dans ces superstitions. La menace, elle est réelle et elle vient de l’action humaine sur l’environnement. Le loup a un rôle essentiel dans nos écosystème, rôle que nous ne POUVONS pas jouer à sa place. Les études récentes menées, notamment dans le parc Yellowstone, aux USA, le montre. Il existe des techniques, réelles et efficaces, qui permettent de vivre en bonne entente avec les prédateurs.
  •  Le loup fait partie de notre vie, le 16 décembre 2025 à 13h20
    Avis défavorable Laissons les vivres De quel droit a ton le droit de hier ou de mort?
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 13h20
    La coexistence se construit par la prévention, pas par l’affaiblissement de la protection du loup.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 13h18
    Le loup doit rester une espèce protégée, mais des solutions pérennes doivent être trouvées pour préserver l’élevage
  •  Favorable , le 16 décembre 2025 à 13h18
    Favorable au changement de statut du loup. La population explose et il faut pouvoir la contrôler…
  •  Favorable, le 16 décembre 2025 à 13h17
    Toute espèce ayant un impact significatif sur les animaux de rente et/ou la faune sauvage se doit être régulé pour le maintien de l’équilibre agro/sylvo/cynégétique.
  •  Pour la directive, le 16 décembre 2025 à 13h17
    Trop de dégâts sur la faune sauvage et sur les animaux domestiques
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 13h16

    Ce changement ouvre enfin la voie à une gestion pragmatique d’une espèce dont la progression incontrôlée met en péril l’élevage, les territoires ruraux et l’équilibre faune-habitat.

    En complément :
    - Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie
    - l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
    - Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.

  •  Avis très favorable , le 16 décembre 2025 à 13h15
    Le loup comme prédateur doit être régulé afin de maintenir un équilibre, car il se trouve en haut de la chaîne alimentaire, et ne doit pas prédominer sur les autres. Il faut aussi le faire pour préserver l élevage ovin
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 13h14
    Le CNPN a remis un avis détaillé sur votre projet d’arrêté et il est déplorable, une fois de plus, de ne pas prendre en considération l’avis des spécialistes que vous consultez sur les questions relatives à la protection de la nature. Alors qu’elle n’a jamais été en mesure de prouver que sa politique de destruction du loup permettait de limiter les attaques sur les troupeaux, la France poursuit dans la même direction, en facilitant l’accès aux tirs à tous les éleveurs. Ce projet d’arrêté traduit le déclassement du loup et va permettre des tirs de loups sur simple déclaration et sans condition sur une grande partie du territoire. Faciliter l’accès aux tirs risque de faire déraper le plafond de tirs actuellement de 19% des effectifs et qui peut être porté à 21%. Or, le régime actuel de prélèvements dérogatoires (19%) donne déjà une probabilité de décroissance de la population estimée à 56% (61% en cas de passage à 21% de prélèvement), ce qui provoquerait non pas un contrôle des populations de loups, mais une décroissance. Il existe un risque de disparition locale du loup, puisque le projet d’arrêté se borne à garantir le maintien de l’espèce dans un statut de conservation favorable dans son aire naturelle de répartition, mais ne semble être observé qu’au niveau national, sans prendre en compte le nombre d’individus présents localement. Il est regrettable que les tirs de défense ne soient toujours pas conditionnés à des mesures de protection des troupeaux, et à la mise en place de tirs d’effarouchement préalables. En ce qui concerne l’effarouchement, l’utilisation de munitions pouvant blesser mortellement le loup devraient être prohibée. La France intensifie la destruction des loups, alors que cette méthode n’a pas permis de réduire la pression sur l’élevage. Ce n’est pas en favorisant les tirs, et en arrêtant de protéger les troupeaux, que les problématiques de cohabitation seront réglées durablement. Quel impact aura votre administration lors des négociations internationales sur le climat et la nature alors que vous êtes incapables de protéger les espèces protégées sur notre territoire ?